Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
[O] [L]
C/
Société ECKES-GRANINI INTERNATIONAL GMBH prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Expédition et copie exécutoire délivrées le 16 Décembre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
N° 2025 – 51
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GW5D
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L]
ayant élu domicile chez Me Pierre-Olivier SAVOIE, avocat au barreau de Paris
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-olivier SAVOIE de la SELASU SAVOIE ARBITRATION, avocat au barreau de Paris
Représenté par Me Karen CHARRET de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de Mâcon/Charolles
DÉFENDERESSE :
Société ECKES-GRANINI INTERNATIONAL GMBH
prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2] ALLEMAGNE
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de Dijon,
Représentée par Me Thibaud D’ALÈS du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 04 novembre 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 16 décembre 2025,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suite aux désaccords opposant Monsieur [O] [L] aux sociétés du groupe Eckes-Granini, le tribunal arbitral Ad Hoc siégeant à Moscou a rendu le 21 mai 2019 une sentence arbitrale aux termes de laquelle les parties défenderesses (dont ECKES GRANINI INTERNATIONAL GmbH) ont été condamnées solidairement à verser à Monsieur [O] [L] une somme de 49 024 599,75 euros outre intérêts et frais de procédure, à titre de dommages et intérêts.
M. [L] a sollicité la reconnaissance de la sentence arbitrale et a initié des procédures d’exécution forcées dans divers pays européens et notamment en France.
Par ordonnance sur requête du 9 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’exequatur à la sentence arbitrale du 21 mai 2019.
Par arrêt du 6 décembre 2022, la cour d’appel de Paris, chambre commerciale internationale (RG 21/11615) a infirmé cette ordonnance.
Monsieur [L] a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision. Celui-ci a été radié le 19 octobre 2023 pour défaut d’exécution.
Dans le même temps M. [L] a déposé le 5 janvier 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Paris une requête aux fins de solliciter l’exequatur partielle de la sentence arbitrale, à l’encontre des sociétés Eckes. Cette requête a été rejetée le 26 janvier 2023 « au vu de la décision de la cour d’appel de Paris du 6 décembre 2022 rendue entre toutes les parties ».
Suivant l’arrêt du 28 janvier 2025, la cour d’appel de Paris, saisie par M. [L], a débouté ce dernier du recours par lui, formé à l’encontre de la décision du 26 janvier 2023 après avoir rejeté le 21 mai 2024 une requête en omission de statuer de la décision du 06 décembre 2022.
M. [O] [L] a fait diligenter le 04 avril 2024 deux saisies conservatoires entre les mains tant de la SAS GRANINI FRANCE que de la SNC ECKES GRANINI FRANCE des droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à la société EGI.
Par jugement du 8 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné la mainlevée de ces saisies.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, M. [O] [L] a fait assigner la société de droit allemand ECKES GRANINI INTERNATIONAL GmbH devant le premier président de la cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet d’obtenir une décision de sursis à exécution du jugement rendu le 08 juillet 2025.
A l’appui de ses moyens fondés sur les dispositions « des traités de la France, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme', notamment son article 6, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 47, de la Convention de New York de 1958, notamment ses articles III et VII, de la Constitution française, notamment son article 55, des articles L 511-1, L 511-2, L 511-4, L 512-1, L 512-2 et R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, 15, 16, 135, 463, 480, 497, 700, 1484, 1506, 1520, 1525 et 1527 du code de procédure civile, 4, 480, 497 et 1355 du code civil, la jurisprudence française et arbitrale, notamment »Lion contre Mexique" et, enfin, le droit international coutumier, M. [L] se prévaut de l’existence de sérieux moyens d’annulation ou de réformation de la décision suvisée.
Il fait notamment valoir, dans ses conclusions récapitulatives du 03 novembre 2025 que la notification du 28 juillet 2025 est frappée de nullité pour avoir fait l’objet d’une remise à une stagiaire du cabinet d’avocats au sein duquel il a élu domicile, que la main-levée du 31 juillet est, elle aussi frappée de nullité et/ou sans effet et demande qu’il lui soit donné acte, a tout le moins à titre subsidiaire, de ce que la société ECKES GRANINI INTERNATIONAL déclare, à ce jour,
n’avoir ni procédé, ni l’intention de procéder au transfert de propriété des titres qu’elle détient dans les sociétés SAS Granini France et Eckes Granini France SNC jusqu’à ce que soit rendu, au vu d’une récente demande de remise au rôle, l’arrêt sur le pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 06 décembre 2022.
Il conclut aussi au rejet de l’ensemble des demandes adverses et se prévaut de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe caractérisée, en l’espèce, par la possession d’une sentence arbitrale constitutive d’une présomption de principe de créance et valant « décision de justice », les arrêts successivement rendus les 06 décembre 2022, 21 mai 2024 et 28 janvier 2025 par la Cour d’appel de Paris étant, selon lui, manifestement contraires aux obligations internationales de la France en vertu de de la Convention de New York de 1958.
Il soutient aussi que le recouvrement de sa créance, d’un montant actualisé supérieur à 66 millions d’euros serait menacé, l’exécution ne pouvant se poursuivre que sur les seuls avoirs détenus sur le territoire français par une société ayant publiquement fait part de ses intentions de ne pas régler sa dette et multipliant les stratégies d’évitement dans plusieurs pays.
La société de droit allemand ECKES GRANINI INTERNATIONAL GmbH a soulevé l’irrecevabilité, pour défaut d’objet, de la demande de main-levée compte de la régularité des actes de signification et de notification et au vu de la mise à exécution, antérieure à la saisine de la juridiction de céans, de la décision du 08 juillet 2025.
Elle soulève, en tout état de cause, le mal fondé des demandes adverses en l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de cette décision et forme, par voie reconventionnelle, des demandes en paiement d’une amende civile ainsi qu’à l’octroi, à son profit, de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 15 000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, argumentations et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par voie de mise à disposition.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés".
Il est de jurisprudence constante que la date de saisine de la juridiction du premier président doit être antérieure à la main-levée de la saisie mise en oeuvre.
Au cas d’espèce, le jugement de première instance, assorti de l’exécution provisoire, a été rendu le 08 juillet 2025 ; il a fait l’objet à l’initiative de la société ECKES GRANINI INTERNATIONAL GmbH, d’une notification à avocat puis d’une signification selon acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025 avant qu’il ne soit procédé à la notification aux sociétés tiers saisies de la main-levée des saisies pratiquées entre leurs mains le 04 avril 2024.
L’acte de saisine de la juridiction de céans n’ayant été délivré que le 11 août 2025, la demande de main-levée formée à cette date est dès lors dépourvue d’objet, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer, à ce stade des débats, sur une éventuelle nullité de la signification du jugement et des actes en découlant.
La demande de main-levée des saisies conservatoires telle que formée par M. [L] sera donc déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu de donner acte de déclarations de la société ECKES GRANINI INTERNATIONAL GmbH laquelle se contente d’indiquer « qu’à ce jour… » et ne prend donc aucun engagement de nature à être juridiquement relevé.
Il n’y a pas davantage lieu de prononcer d’amende civile ni d’allouer à la société défenderesse des dommages et intérêts compensatoires
L’équité justifie qu’il soit enfin fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de ECKES GRANINI INTERNATIONAL GmbH à concurrence de la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par décision non susceptible de pourvoi
Déclarons irrecevable, pour défaut d’objet, la demande formée par Monsieur [O] [L] aux fins de sursis à exécution de la décision rendue entre les parties par le JEX de Mâcon le 8 juillet 2025,
Déboutons la société ECKES GRANINI INTERNATIONAL GmbH de sa demande en dommages et intérêts,
Condamnons M. [O] [L] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamnons enfin aux dépens.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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