Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. de l'expropriation, 16 mai 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pyrénées-Orientales, EXPRO, 21 décembre 2023, N° 2023/45 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00011 et RG 24/00025 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDFC
Minute N° :
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l’expropriation
ARRET DU 16 MAI 2025
Débats du 21 Février 2025
APPELANTS :
d’un jugement du juge de l’expropriation du département des Pyrénées Orientales en date du 21 Décembre 2023 (n°2023/45)
Monsieur [H] [S]
[Adresse 36]
[Localité 25]
Représenté par Me Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [V] [S]
[Adresse 33]
[Localité 26]
Représenté par Me Emmanuelle PAILLES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA [Adresse 41] DE [Localité 25] Société par actions simplifiée inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 821 797 404, représentée par son Président en exercice.
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 10]
Représenté par Me Grégory CRETIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe GRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EN PRESENCE DU :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES
Service du Domaine
[Adresse 7]
[Localité 24]
Représenté par Mme [O] [B], inspectrice divisionnaire, déléguée par Monsieur le directeur département des finances publiques de l’Hérault, aux fonctions de commissaire du gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseillère faisant fonction de présidente, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur GRAFFIN, conseiller,
Monsieur VETU, conseiller,
GREFFIER :
Mme Audrey VALERO, greffier, lors des débats et Mme Elodie CATOIRE, lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 16 Mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Elodie CATOIRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
La présidente entendue en son rapport, les avocats des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations,
EXPOSE DU LITIGE :
Par délibération du 19 février 2008, le conseil municipal de [Localité 25] a décidé de créer une zone d’aménagement concertée complexe golfique sur les secteurs [Adresse 35] [Adresse 34]. Selon traité du 2 juin 2016 et avenants des 5 août 2016 et 7 décembre 2018, la commune de [Localité 25] a concédé l’aménagement de cette opération à la société d’Aménagement de la [Adresse 41] de [Localité 25].
Par arrêté du 24 janvier 2019 le préfet des Pyrénées Orientales a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la zone d’aménagement concerté [Adresse 35] [Adresse 34]. Ce même arrêté a autorisé la société d’Aménagement de la [Adresse 41] de [Localité 25] à acquérir pour le compte de la commune de [Localité 25] et par voie d’expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération.
Figurent dans le périmètre de la zone d’aménagement concertée les parcelles cadastrées commune de [Localité 25] section AV [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], de contenances cadastrales respectives de 41125, 34716 et 57518 m² appartenant à [H] et [V] [S].
Par lettre du 5 octobre 2021 la société d’Aménagement de la [Adresse 41] de [Localité 25] a notifié son offre d’acquisition à [H] et [V] [S]. Faute d’accord, elle a saisi le juge de l’expropriation du département des Pyrénées Orientales aux fins de fixer les indemnités d’expropriation par mémoires datés du 17 janvier 2022, reçus au greffe le 7 février 2022. Le transport sur les lieux a été réalisé le 3 mai 2023.
Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le juge de l’expropriation a :
Fixé l’indemnité due par la société d’Aménagement de la [Adresse 41] de [Localité 25] à [H] et [V] [S] à la somme globale de 1 165 828 ' se décomposant en 1 058 935 ' d’indemnité principale et 106 8930 ' d’indemnité de remploi pour l’expropriation des parcelles cadastrées commune de [Localité 25] section AV [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] ;
Condamné la société d’Aménagement de la [Adresse 41] de [Localité 25] aux dépens de l’instance et à verser à [H] et [V] [S] une indemnité de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des prétentions des parties.
**
M. [H] [S] a interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2024. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 24/00011.
M. [V] [S] a interjeté appel du jugement le 29 janvier 2024. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 24/00025.
Dans son deuxième mémoire déposé au greffe le 20 décembre 2024 [H] [S] demande à la cour :
De déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée déposées le 10 juillet 2024 en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et de l’article R311-26 du code de l’expropriation ;
De confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de référence au 28 mars 2008 pour les parcelles non soumises au droit de préemption urbain ;
D’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité de dépossession à la somme de 1 165 828 euros ;
De fixer l’indemnité principale à la somme 2 724 810,20 euros et l’indemnité de remploi à la somme de 272 981,02 euros, soit une indemnité totale de 2 997 791,22 euros ;
De condamner la société d’Aménagement de la [Adresse 41] de [Localité 25] aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Dans son mémoire déposé au greffe 22 avril 2024 M. [V] [S] demande à la cour :
D’infirmer le jugement sur le montant de l’indemnité ;
De fixer l’indemnité principale à la somme euros 1 457 153 euros (17 '/m² en zone 2Nag et 5 euros en zone Ndg) et l’indemnité de remploi à la somme de 146 715,30 euros, soit une indemnité totale de 1 603 868,30 euros;
De condamner la société d’Aménagement de la [Adresse 41] de [Localité 25] aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Dans son troisième mémoire déposé au greffe le 11 février 2025 la société d’Aménagement de la [Adresse 41] de [Localité 25] demande à la cour :
De prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/00011 et RG 24/00025 ;
De déclarer recevables ses premières conclusions déposées au greffe le 11 juillet 2024 ;
De confirmer le jugement du 21 décembre 2023 ;
De condamner [H] et [V] [S] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Le commissaire du gouvernement dans son mémoire déposé au greffe 26 juin 2024 demande à la cour de confirmer en tous points le jugement qui a fixé l’indemnité à la somme de 1 165 828 euros.
**
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre le dossier enrôlé sous le numéro RG 24/00025 au dossier enrôlé sous le numéro RG 24/00011.
Sur la recevabilité du mémoire déposé le 11 juillet 2024 :
Il résulte de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation, qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu’il entend produire au greffe de la chambre, dans les trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction. L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
En l’espèce le greffe a notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 avril 2024, le mémoire et les pièces de M. [H] [S] à la société d’Aménagement de la [Adresse 41] de [Localité 25] ; le courrier recommandé est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le 29 avril 2024 le greffe a notifié à M. [H] [S] un avis de faire signifier son mémoire à l’intimée. M. [H] [S] ne justifie pas avoir répondu à cet avis. En tout état de cause la société d’Aménagement de la [Adresse 41] de [Localité 25] a déposé au greffe son mémoire en réponse le 11 juillet 2024 soit dans les trois mois du dépôt de son mémoire par l’appelant, la demande d’irrecevabilité du mémoire de l’intimée sera rejetée.
Sur la date de référence :
Les parcelles AV n°[Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] ne sont pas soumises au droit de préemption urbain, les parties s’accordent sur la date de référence fixée par le premier juge au 28 mars 2008.
Sur la qualification du bien :
L’article L 322-3 du code de l’expropriation prévoit que la qualification de terrains à bâtir, est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2.
M. [V] et [H] [S] sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu la zone 2NAg comme une zone d’urbanisation bloquée assimilable à la zone actuelle 3AU1 et la zone Ndg comme assimilable à la zone Ng du PLU, la zone NC étant une zone à protéger.
La société d’aménagement de la [Adresse 41] de [Localité 25] sollicite la confirmation du jugement.
Au 28 mars 2008 les parties conviennent que les parcelles AV n°[Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] sont située en zone 2NAg pour une superficie de 65944 m² et en zone Ndg pour une superficie de 67221 m². Il ressort du document produit aux débats que la zone 2NA était destinée à recevoir à terme des constructions à usage d’habitation, et que l’urbanisation des secteurs 2NAg est conditionnée par la création d’un golf. Il convient donc de confirmer le premier juge qui a assimilé les parties de la parcelle soumises à ce zonage aux parcelles en zone 3AU1, parcelles qui doivent être évaluées selon usage effectif soit à une valeur supérieure aux parcelles situées en zone naturelle du PLU.
Les autres parties de la parcelles situées en zone Ndg, à la date de référence sont assimilables à l’actuelle zone Ng du PLU, elles seront évaluées en fonction de leur usage effectif, savoir des parcelles en état de friches.
Les indemnités de dépossession :
Pour les parties de parcelles situées en zone 2NAg :
La société d’Aménagement de la [Adresse 41] de [Localité 25] se basant sur la promesse de vente en date du 28-29 décembre 2020, réitérée le 22 mars 2021 qui a retenu une valeur 12 euros/m² pour les parcelles situées en zone NA ou AU sollicite la confirmation du jugement qui a retenu une valeur de 13 euros/m².
Le commissaire du gouvernement fait valoir que la valeur vénale moyenne de 13 euros/m² est conforme aux éléments de référence observés dans le secteur et porte à l’appréciation de la cour la cession intervenue le 19 décembre 2019 d’un lot de parcelles dont la parcelle AR [Cadastre 9] située dans le périmètre de la ZAC en zone 2AU, soit dans une zone plus urbanisée que les zone 3AU1 et 2Nag, au prix de 15 euros/m².
Mrs [H] et [V] [S] contestent la valeur de 13 euros/m², considérant que le terme de référence de la société d’Aménagement de la [Adresse 41] de [Localité 25] de décembre 2020 (12 euros/m²) ne peut être retenu car il s’agit de parcelles classées majoritairement en espace boisé et qu’en tout état de cause cette valeur doit être actualisée au-delà de 1 euro supplémentaire.
[H] [S] se référant à deux termes de comparaison, une cession intervenue le 5 octobre 2017 dans le lotissement [Adresse 37], au sud de la commune de [Localité 25] au prix de 94,93 euros/m² et une autre cession intervenue « il y a 10 ans » d’un terrain à bâtir à 98,27 euros/m², propose la valeur, eu égard à l’arrêt de la cour d’appel du 27 novembre 2020 et en l’état de la constructibilité limitée de la parcelle, de 35 euros/m².
[V] [S] se référant à une cession du 10 juillet 2020 sur la commune de [Localité 38] de la parcelle AR [Cadastre 5] au prix de 14,89 euros /m² propose une valeur de 17 euros/m².
Il n’est produit aucun élément justificatif relatif à la cession intervenue en 2015 (sans plus de précision) d’un terrain de 26 458 m² à un prix de 98,27 euros/m², la pièce n°3 mentionnée dans les conclusions faisant référence à des cessions intervenues en 2017.
En ce qui concerne la cession d’un terrain à bâtir de 3665 m² intervenue le 5 octobre 2017 au prix de 347 920 euros dans le lotissement [Adresse 37] sur la commune de [Localité 25], ce terme de référence ne peut être retenu s’agissant d’un terrain à bâtir. Il en est de même des offres de cessions de terrains situées dans la [Adresse 41] aux prix de 388 euros/m² ou 429 euros/m².
[H] [S] produit aux débats la délibération du 17 novembre 2022 dans laquelle le conseil municipal a autorisé la cession de 509 m² de la parcelle AN [Cadastre 23], cette superficie correspondant à un délaissé qui jouxte la parcelle des acquéreurs au prix de 20 euros/m². Toutefois comme l’a souligné la société d’Aménagement de la [Adresse 41] de [Localité 25], d’une part il n’est pas justifié que cette cession est intervenue, mais surtout la parcelle qui se trouve en plein centre du village, présente une superficie de 509 m² ce qui est sans aucune mesure avec les parcelles objet du litige et a été cédée afin de permettre aux futurs acquéreurs d’étendre le jardin entournant leur maison. La valeur au m² de ce projet de cession ne peut être comparée à celle des parcelles objets du litige.
La cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 27 novembre 2020 (RG 19/00013) a fixé la valeur de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 9], située dans la zone [Adresse 39] de la commune de [Localité 32] au prix de 30 euros/m². Toutefois la parcelle était en zone 1AU1 constructible pour l’habitat, sans restrictions, et n’a pas été qualifiée de terrain à bâtir en raison de l’absence de réseaux suffisants pour desservir la totalité de la zone. Du fait de la différence de localisation des parcelles, [Localité 32] bordant la Méditerranée, et de la différence de zone urbanisable, ce terme de référence ne peut être retenu comme correspondant aux parcelles situées en zone 3AU1a et 2Nag de la présente procédure.
En ce qui concerne la cession de la parcelle AR [Cadastre 5] intervenue le 6 juillet 2020 sur la commune de [Localité 38] de 62291 m² de vignes, l’exproprié ne produit pas aux débats l’acte de mutation et ne donne aucune information sur la situation de cette parcelle qui est localisée dans une autre commune, rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit d’une parcelle similaire à celles objets du litige.
Par acte des 28 et 29 décembre 2020 réitéré le 22 mars 2021, les parcelles AB [Cadastre 2] à [Cadastre 4] et AR [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 11] et AV [Cadastre 27] situées dans la ZAC de [Localité 25] ont été cédées, pour la partie située en zone 3AU1 au prix moyen de 12 euros/m². Contrairement à ce qu’affirme M. [H] [S] ces parcelles ne sont pas situées dans un secteur boisé, à la différence des parcelles AR [Cadastre 1]et [Cadastre 6] qui ont aussi été cédées dans le même acte mais à un prix différent. Cet élément de comparaison est donc particulièrement pertinent.
Le commissaire du gouvernement produit en cause d’appel l’acte de cession de la parcelle AR [Cadastre 9] située dans la même commune, dans le périmètre de la ZAC, au prix de 15 euros/m². Toutefois il doit être tenu compte du fait que cette parcelle est située en zone 2AU soit dans une zone plus urbanisée que la zone 3AU1 et 2Nag.
M. [H] [S] fait valoir que si le prix au m² est fixé à 15 euros, la société expropriante fera une marge bénéficiaire de plus de 50 %, toutefois d’une part ce chiffre est contesté par l’autorité expropriante qui produit un bilan prévisionnel actualisé qui fait état d’une marge de 7,80 % et d’autre part dès lors que la méthode d’évaluation retenue est celle des termes de comparaison, il n’y a pas lieu de se référer à la marge bénéficiaire de l’autorité expropriante.
En l’état de ces éléments, tenant compte de la pression foncière et donc de l’évolution à la hausse du prix de cession des terrains, il convient de confirmer la décision de première instance qui a actualisé le prix au m² de 12 euros de 2021, à 13 euros en 2023. Les parties de parcelle situées en zone 2Nag seront donc indemnisées sur la base de 13 euros/m².
Pour les parties de parcelles situées en zone Ndg et Ng :
La société d’Aménagement de la [Adresse 41] de [Localité 25] produit aux débats sept actes de cession passés entre le 17 et le 23 mars 2021 de parcelles situées en zone Ndg ou Ng dans le périmètre de la ZAC qui ont été valorisées à 2,75 euros/m², l’acte de donation par M. [H] [S] à ses trois enfants des parcelles AV [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 30], issues de la parcelle AV [Cadastre 6] à ce même montant et le jugement définitif rendu le 21 décembre 2023 par le juge de l’expropriation des Pyrénées Orientales qui a retenu comme valeur des parcelles cadastrées section AV [Cadastre 11] et [Cadastre 13] dans le périmètre de la ZAC, le prix de 3 euros/m². Elle produit aussi l’acte de cession du 19 décembre 2019 concernant les parcelles AR [Cadastre 9] et AV [Cadastre 3],[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 19] situées dans le périmètre de la ZAC en zone Ng pour une valeur moyenne de 2,80 euros/m².
Le commissaire du gouvernement produit en cause d’appel deux nouveaux termes de comparaison portant sur des parcelles situées à proximité des parcelles objet du litige, une cession intervenue le 12 octobre 2023 de la parcelle AV [Cadastre 12] qui est en nature de vigne pour la valeur de 3,14 euros/m², et la cession intervenue le 15 mai 2023 de la parcelle AV [Cadastre 14] pour la valeur de 3 euros/m².
[V] [S] au visa de la procédure d’expropriation menée en 2021 sur la commune de [Localité 40] en zone N (5 euros/m²) et des deux jugement rendus le 28 septembre 2023, propose un prix de 5 euros/m². Toutefois ces mutations sont intervenues sur la commune de [Localité 40] et non sur celle de [Localité 25].
M. [H] et [V] [S] contestent la prise en compte des éléments de comparaison ressortant des accords amiables produits par la société d’Aménagement de la [Adresse 41] de [Localité 25] au motif qu’il ne s’agit pas de biens comparables en l’absence de pièces précisant la nature des biens et surtout que la cession du 19 décembre 2019 ne peut être retenue car ces parcelles avaient été acquises par la commune le 24 février 2006 au prix de 6,20 euros/m².
Toutefois il ressort des copies des actes de cession produites aux débats que les parcelles, objets des accords amiables, situées à proximité des parcelles objet du litige sont des parcelles de terre, tout comme les parcelles objet du litige qui sont en nature de friches.
En ce qui concerne les parcelles cadastrées AV [Cadastre 3], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 19], la commune ne conteste pas le fait qu’elle les avait acquises le 24 février 2006 au prix de 6,20 euros/m² et qu’elle les a cédées avec la parcelle AR [Cadastre 9] au prix moyen de 2,80 euros en 2019. Toutefois comme l’a expliqué la commune, ces parcelles avaient été acquises par voie de préemption à une période où elles étaient classées en zone 2NA, zone d’urbanisation future. Les parcelles ayant été classées postérieurement à cette première mutation en zone Ng, le prix de la cession en 2019 peut bien être retenu comme élément de comparaison.
En l’état des éléments de comparaison qui montrent une valeur de 2,75 euros/m² sur la commune de [Localité 25], et notamment l’acte de donation de M. [S] au profit de ses enfants des parcelles issues de la division de la parcelle AV [Cadastre 6], en date du 25 octobre 2022, et tenant compte de la pression foncière et donc de l’évolution à la hausse du prix de cession des terrains, l’évaluation du premier juge à 3 euros/m² sera confirmée.
L’indemnité principale sera donc fixée à la somme suivante :
65944 m² x 13 euros/m² = 857 272 euros ;
67221 m² x 3 euros/m² = 201 663 euros ;
Soit un total de 1 058 935 euros.
L’indemnité de remploi :
Le mode de calcul retenu par le premier juge n’est pas contesté, sur la base de l’indemnité de dépossession de 1 058 935 euros cette indemnité sera confirmée à hauteur de 106 893 euros.
L’indemnité totale de dépossession s’élève donc à la somme de 1 165 828 euros.
Sur les autres demandes :
Mrs [H] et [V] [S] qui succombent principalement seront tenus aux dépens d’appel sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Joint le dossier enrôlé sous le numéro RG 24/00025 au dossier enrôlé sous le numéro RG 24/00011.
Déclare recevable le mémoire déposé le 11 juillet 2024 ;
Confirme le jugement rendu par le juge de l’expropriation le 21 décembre 2023 (N°2023/45) qui a fixé le montant de l’indemnité due par la société d’Aménagement de la [Adresse 41] de [Localité 25] à Mrs [V] et [H] [S] à la somme de 1 165 828 euros, pour l’expropriation des parcelles cadastrées commune de [Localité 25] section AV n°[Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mrs [H] et [V] [S] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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