Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 20/02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02079 – N° Portalis DBVC-V-B7E-GTO4
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 18 Juin 2020
RG n° 13/00810
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [F] [H]
né le 21 Décembre 1945 à [Localité 29]
[Adresse 28]
[Localité 10]
Madame [X] [T] épouse [H]
née le 14 Avril 1946 à [Localité 25]
[Adresse 28]
[Localité 10]
représentés et assistés de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. PIGEON GRANULATS NORMANDIE venant aux droits et obligations de la société HARDY,
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 327 877 486
[Adresse 26]
[Localité 9]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Dorothée DUPORTAIL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [H]
né le 21 Décembre 1945 à [Localité 29]
[Adresse 28]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [X] [T] épouse [H]
née le 14 Avril 1946 à [Localité 25]
[Adresse 28]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés et assistés de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 21]
La S.A.R.L. [S] [Y]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 20]
La S.A. MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal es qualité d’assureur de M. [Y], SARL [Y], SOGIBAP, BET ARONDE
N° SIRET : 784 647 349
[Adresse 19]
[Localité 15]
La S.A.R.L. SOGIBAP
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 378 09 1 5 40
[Adresse 1]
[Localité 20]
tous représentés par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
et assistés de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS,
S.A.M. C.V. SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
La Société ETBI
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 7]
non représentée, bien que régulièrement assignée
La S.A.S. DALIGAULT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 750 418 733
[Adresse 27]
[Localité 8]
assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
La S.N.C. INEO NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
assistée de Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES, Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS
La S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Leroux et de la société INEO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 22]
assistée de Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. PIGEON GRANULATS NORMANDIE venant aux droits et obligations de la société HARDY,
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 327 877 486
[Adresse 26]
[Localité 9]
assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, Me Dorothée DUPORTAIL, avocat au barreau de RENNES
La S.A.R.L. ADC ARCHITECTES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 487 67 0 6 89
[Adresse 12]
[Localité 21]
non représentée, bien que régulièrement assignée
La S.A.S. M. MANGEAS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 343 881 645
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de bureau veritas SA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 790 182 786
[Adresse 18]
[Localité 23]
représentée par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE:
La SMABTP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 juin 2024
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 26 Novembre 2024, après prorogations des 8 octobre 2024, 5 novembre 2024 et 26 novembre 2024, et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [H] ont entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation de 1 800m2 habitable sur quatre niveaux à [Localité 10] et ont confié les travaux aux entreprises suivantes :
— la direction des travaux à M. [S] [Y], à la société [Y] et à la société SOGIBAP, suivant acte d’engagement du 6 octobre 2020 ;
— le gros oeuvre aux sociétés Daligault et Mangeas suivant marché solidaire ;
— le lot VRD à la société Hardy ;
— le lot électricité à la société Ineo, anciennement EI Electricité Nord Ouest SNC;
— le contrôle technique à la société Bureau Veritas.
Les travaux ont été engagés en 2001. Un procès-verbal de réception a été signé le 22 décembre 2003 et un procès-verbal de levée partielle de réserves a été établi pour le lot VRD notamment, le 8 octobre 2004. Diverses malfaçons étant intervenues dans les travaux de la société Hardy, les époux [H] ont réservé le paiement du solde du marché revenant à cette entreprise.
La société Hardy a fait assigner les époux [H] devant le juge des référés d’Avranches, lequel a débouté cette société de sa demande par décision du 29 mars 2007. Cette société a réassigné aux fins d’expertise. Par ordonnance du 4 octobre 2007, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [K] en qualité d’expert.
Par ordonnances du 2 juillet 2009, puis du 25 mars 2010, l’expertise a été étendue à M. [S] [Y], la société [S] [Y], au Bureau Veritas, à la société Becebat, à la société ETBI, à la société Mangeas et à la société Ineo Normandie.
L’expert a déposé son rapport le 18 avril 2012.
Par actes des 16, 17 avril et 3 mai 2013, les époux [H] ont fait assigner la société Hardy, M. [S] [Y], la société [S] [Y], la société SOGIBAP, la société Mangeas, la société Daligault, la société Ineo Normandie et la société Bureau Veritas devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de les voir condamner in solidum à la réparation des préjudices subis.
Par acte du 23 avril 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Covea Risks, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, a fait assigner les sociétés Atelier [S] [Y], Maf, Bureau Veritas, ETBI, Hardy, Daligault, Leroux, ASC Robine, Génie Climatique Blouin, Aménagement 14, Ineo, Aronde, Aguilar-Jacquette, La Fougeraise d’Etanchéité, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ETBI, Hardy, Anfray, Aguilar-Jacquette et La Fougeraise, Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Leroux et Ineo, Gan Iard en qualité d’assureur de la société Blouin, Sagena en qualité d’assureur de la société Martinetto, Groupama en qualité d’assureur de la société Legoupil.
La société Bureau Veritas a soulevé une exception de connexité au profit du tribunal de grande instance de Coutances. Suivant ordonnance du 7 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le dessaisissement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Coutances
La jonction des affaires a été ordonnée.
La société Covea-Risks a été radiée et absorbée par la société Mma Iard.
Par jugement du 18 juin 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité ;
— déclaré la société Pigeon Granulats Normandie venant aux droits de la société Hardy responsable des désordres venus d’eau en sous-sol ;
— condamné la société Pigeon Granulats Normandie à payer aux époux [H], à hauteur de leur part de responsabilité, la somme de 29 101,04 euros TTC;
— débouté les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de leurs recours en garantie à l’encontre de la société Pigeon Granulats Normandie (anciennement société Hardy) ;
— rejeté les demandes de la société Pigeon Granulats Normandie en garantie à l’encontre de la SMABTP ;
— déclaré responsable des désordres causés au home-cinéma M. [Y] et la société Atelier Cabinet [Y] d’une part et les sociétés Mangeas et Daligault d’autre part, à hauteur de 50 %;
— débouté les époux [H] de leurs demandes concernant le home-cinéma;
— déclaré responsables des dommages causés à la fibre optique M. [Y] et la société Atelier [S] [Y] d’une part à hauteur de 10%, la société Inéo d’autre part à hauteur de 40% et la société Hardy, devenue Pigeon Granulats Normandie à concurrence de 50% ;
— condamné in solidum M. [Y] et la société Atelier [S] [Y] d’une part, la société Inéo d’autre part et la société Hardy, devenue Pigeon Granulats Normandie, à hauteur de leur part de responsabilité, à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros TTC;
— condamné la société ETBI et son assureur la SMABTP -sous réserve de la franchise contractuelle opposable- à garantir M. [S] [Y] et la société Atelier [S] [Y] des condamnations prononcées au titre des générateurs de fibre optique;
— condamné les époux [H] à payer à la société Pigeon Granulats Normandie la somme de 37 439,15 euros TTC, somme qui sera compensée avec les sommes que cette société a été condamnée à régler à M. et Mme [H] au titre des désordres ;
— condamné in solidum la société Hardy, M. [Y], la société Atelier [S] [Y], les sociétés Mangeas, Daligault et Inéo à payer à M. et Mme [H] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— dit que les condamnations prononcées seront indexées sur l’indice du coût de la construction avec pour référence le 2e trimestre 2012;
— déclaré recevables les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur demande de garantie à l’encontre des sociétés Legoupil Aménagement 14 et Groupama ;
— condamné les sociétés Legoupil Aménagement 14 et Groupama à garantir les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks à hauteur de la somme de 96 820,37 euros TTC, outre intérêts à compter du 1er avril 2019;
— condamné in solidum les sociétés Hardy, M. [Y], la société Atelier [S] [Y], les sociétés Mangeas, Daligault et Inéo à payer à M. et Mme [H] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Legoupil Aménagement 14 et Groupama à payer aux Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum la société Hardy, M. [Y], la société Atelier [S] [Y], les sociétés Mangeas, Daligault et Inéo aux dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 28 octobre 2020, M. et Mme [H] ont formé appel de ce jugement.
Par déclaration du 11 décembre 2020, la Sa Pigeon Granulat Normandie qui vient aux droits de la société Hardy a interjeté appel.
Les deux instances enrôlées sous les N° de RG 20/2727 et 20/2079 ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 avril 2024, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
— les recevant en leur appel, les en déclarer bien fondés ;
— débouter la société Daligault de son appel incident relatif à la prescription de l’action et au défaut de qualité à défendre et, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Véritas de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— débouter M. [Y] et la société [S] [Y], la Maf et la société SOGIBAP de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
1) Sur les venues d’eau dans le sous-sol et l’absence d’étanchéité des pénétrations :
— confirmer le jugement en ce qu’il a admis le caractère décennal des désordres et une indemnisation à concurrence de 29 101,04 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné uniquement la société Pigeon Granulats Normandie;
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas pris en considération le devis à concurrence de 11 010,61 euros ;
ce faisant,
— condamner in solidum M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, la Maf, la société Pigeon Granulats Normandie, les sociétés Daligault et Mangeas ainsi que la société Bureau Veritas au paiement d’une somme de 40 111,65 euros ;
2) Sur les infiltrations en parois enterrées en raison d’un défaut d’étanchéité :
— confirmer le jugement ce qu’il a retenu l’existence d’un désordre de nature décennale ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu uniquement la responsabilité de M. [Y], la société [Y], et des sociétés Daligault et Mangeas;
— infirmer le jugement en ce qu’il a statué qu’ils avaient perçu l’indemnisation relative à ces désordres ;
ce faisant,
— condamner in solidum M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, les sociétés Daligault et Mangeas et la société Veritas au paiement de la somme de 33 189,08 euros TTC ;
3) En ce qui concerne la fibre optique :
— confirmer le jugement en ce qu’il a statué en retenant le caractère décennal du désordre ;
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société ETBI, de la société Ineo et de son assureur Axa France ;
— infirmer le jugement sur le montant de l’indemnisation ;
ce faisant,
— condamner in solidum M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, la Maf, la société Ineo et son assureur Axa France, la société ETBI, et la société Pigeon Granulats Normandie au paiement de la somme de 56 388,29 euros TTC ;
4) Sur le revêtement extérieur en granit :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
ce faisant,
— condamner in solidum M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, la Maf et la société Pigeon Granulats Normandie au paiement de la somme de 111 822,70 euros TTC ;
— à titre subsidiaire condamner M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, la Maf et la société Pigeon Granulats Normandie au paiement de la somme de 5 166,72 euros TTC ;
5) Sur le vide sanitaire :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
ce faisant,
— condamner in solidum M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, la Maf et la société Daligault au paiement d’une somme de 50 052 euros TTC ;
6) Sur le surcoût de la surprime d’assurance :
— condamner in solidum M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, la Maf, la société Pigeon Granulats Normandie, les sociétés Daligault et Veritas au paiement de la somme de 23 656,22 euros;
7) Sur les travaux concernant le terrain de tennis :
— condamner in solidum M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, la Maf et la société Pigeon Granulats Normandie à leur payer la somme de 14 586 euros TTC au titre de travaux de reprise du terrain de tennis ;
8) Sur les travaux conservatoires :
— condamner in solidum M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, la Maf et la société Pigeon Granulats Normandie à leur payer la somme de 20 279,75 euros au titre des divers travaux conservatoires ;
9) Sur le trouble de jouissance :
— confirmer le jugement sur le principe du trouble de jouissance ;
— infirmer le jugement sur le quantum ;
— condamner solidairement M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, la Maf , les sociétés Daligault et Mangeas, la société Veritas et la société Pigeon Granulats Normandie au paiement d’une somme de 20 000 euros ;
10) Sur leur condamnation au profit de la société Pigeon Granulats Normandie :
— infirmer le jugement ;
— débouter intégralement la société Pigeon Granulats Normandie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
11) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— condamner in solidum M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, la Maf , les sociétés Daligault et Mangeas, la société Veritas et la société Pigeon Granulats Normandie au paiement d’une somme de 30 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens;
— débouter la société Mangeas, la société Daligault, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Veritas, M. [S] [Y], la société [S] [Y], la société d’Organisation et de Gestion d’Informatique pour le Bâtiment dite SOGIBAP, la Maf, la société Ineo Normandie, la société Pigeon Granulats Normandie, la société ETBI, la société Axa France, la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 février 2023, la société Daligault demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer M. et Mme [H] mal fondés en leur appel principal ; les en débouter ;
— la recevant en son appel incident, réformer le jugement en ce qu’il a:
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité ;
— déclaré responsables des désordres causés au home-cinéma M. [Y] et la société Atelier [S] [Y] d’une part avec elle-même et la société Mangeas d’autre part, à hauteur de 50% ;
— l’a condamnée in-solidum avec la société Hardy, M. [Y], la société Atelier [S] [Y], la société Mangeas et la société Ineo à payer à M. et Mme [H] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— l’a condamnée in-solidum avec la société Hardy, M. [Y], la société Atelier [S] [Y], la société Mangeas et la société Ineo à payer à M. et Mme [H] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée in-solidum avec la société Hardy, M. [Y], la société Atelier [S] [Y], la société Mangeas et la société Ineo aux dépens ;
statuant à nouveau de ces différents chefs :
— déclarer M. et Mme [H], et toute autre partie, irrecevables en l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société concluante ; en tout état de cause, les en déclarer mal fondés pour les causes sus-énoncées ;
— prononcer la mise hors de cause de la société concluante et débouter toute partie de ses demandes à l’encontre de cette dernière ;
— condamner M. et Mme [H] au paiement d’une indemnité de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
à titre subsidiaire,
— la recevant en son appel incident et son appel provoqué, réformer le jugement en ce qu’il a déclaré responsables des désordres causés au home-cinéma M. [Y] et la société Atelier [S] [Y] d’une part et les sociétés Mangeas avec elle-même d’autre part, à hauteur de 50% ;
— statuant à nouveau de ce chef, et, au-delà, sur les recours en garantie, lui accorder recours et garantie
* à l’encontre de la société SOGIBAP et de la société Pigeon Granulats Normandie, venant aux droits et obligations de la société Hardy, pour toutes condamnations au titre des venues d’eau dans le sous-sol ;
* à l’encontre de M. [S] [Y] et la société Atelier [S] [Y] et de son assureur, la Maf, à hauteur de 80%, de la société Mangeas à hauteur de 5%, et de la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 10% de toutes condamnations prononcées au titre du coût de la réalisation d’une étanchéité des parois enterrées de l’habitation ;
* à l’encontre de M. [S] [Y], de la société Atelier [S] [Y] et de son assureur, la Maf, à hauteur de 50% de toutes condamnations prononcées au titre du vide sanitaire ;
* à l’encontre de M. [S] [Y], de la société Atelier [S] [Y] et de son assureur, la Maf, et de la société SOGIBAP pour toutes condamnations au titre du coût de la surprime d’assurance ;
* à l’encontre de l’ensemble de ses codéfendeurs pour toutes condamnations au titre d’un préjudice de jouissance excédant sa participation causale, nécessairement marginale, à ce chef de préjudice ;
— débouter toute partie d’un éventuel recours en garantie à son encontre, au-delà de la seule part de responsabilité laissée à la charge de cette dernière dans les rapports entre constructeurs;
— réduire à de plus justes proportions la demande présentée par M. et Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 avril 2024, la société M. Mangeas demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée, solidairement avec d’autres défendeurs, à payer à M. et Mme [H] les sommes de :
* 8 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* outre les dépens
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leur réclamation d’un montant de 40 111 ,65 euros au titre des travaux de reprise dus aux inondations à son encontre ;
— déclarer M. et Mme [H] irrecevables en leur réclamation à hauteur de 33 189,08 euros au titre de la réparation des infiltrations dans les parois enterrées à raison d’un défaut de mise en place d’une étanchéité (désordre n° 7 home cinéma), pour motif de forclusion ou de prescription et débouter en conséquence M. et Mme [H] de leurs demandes de ce chef ;
— débouter M. et Mme [H] de leurs demandes à son encontre ;
— débouter tout recours ou demande à son encontre;
— débouter les intimés de tout appel incident formé à son encontre et contenant des conclusions à son encontre ;
très subsidiairement,
— condamner solidairement M. [S] [Y], la société Atelier [S] [Y], ainsi que la Maf, assureur de M. [S] [Y] et de la société Atelier [S] [Y], la société SOGIBAP, la société Daligault, la société Bureau Veritas et la société Pigeon Granulats Normandie venant aux droits et obligations de la société Hardy à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires, pénalités de toute nature ;
— en tout état de cause, condamner la société Pigeon Granulats Normandie et toutes parties succombantes dans leur demande et action à son encontre à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toutes parties succombantes aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la société Ferretti Hurel Leplatois Avocats dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2024, la SMABTP demande à la cour de :
— débouter la société Pigeon Granulats Normandie de ses demandes, fins et conclusions;
— en tant que de besoin, faisant application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, réparer toutes éventuelle erreurs matérielles ou omissions susceptibles d’affecter le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 18 juin 2020 ;
— constater la forclusion de l’action de la société Hardy aux droits de laquelle vient aujourd’hui aux droits de la société Pigeon Granulats Normandie en ce qu’elle est dirigée à son encontre;
— déclarer irrecevables comme forcloses ou prescrites, toutes demandes de garantie dirigées à son encontre ;
— en conséquence, les rejeter ;
à tout le moins,
— confirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a rejeté les demandes de garantie de la société Pigeon Granulats Normandie à son encontre;
— dire en tant que de besoin que pour ce qui concerne les 'garanties complémentaires'- ces dernières ayant cessé de produire effet à la date de résiliation du contrat (31 décembre 2001) et la réclamation étant postérieure à cette date – elle ne saurait en être tenue de sorte que la société Hardy aura à les supporter seule et sans recours ;
— débouter la société Pigeon Granulats Normandie, M. [S] [Y], la société [S] [Y], la société SOGIBAP et la Maf et toutes autres parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— condamner la société Pigeon Granulats Normandie à lui payer une indemnité de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en accordant droit de recouvrement direct au profit de Me Tesnière ;
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’éventualité où par improbable la garantie de la société concluante viendrait à être consacrée,
— dire et juger qu’il y a lieu de faire application de franchise contractuelle.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 avril 2024, la MAF, M. [S] [Y], la société Atelier [S] [Y] et la SOGIBAP demandent à la cour de :
— débouter les demandes tant en principal qu’en garantie formées à leur encontre et rejeter les appels tant principal que provoqué ou incident en l’absence de manquement caractérisé à leur encontre, ou de la société Aronde ;
— constater que les époux [H] ne justifient pas d’un préjudice qui excède les retenues justement opérées sur le marché de l’entreprise Hardy pour les désordres relevant du lot VRD ;
en conséquence,
— débouter toute demande tant en principal qu’en garantie formée à leur encontre ;
à titre infiniment subsidiaire,
— déduire des condamnations prononcées au bénéfice des époux [H] le solde du marché du à l’entreprise Hardy ;
— limiter les condamnations prononcées contre la Maf dans les limites et conditions de son contrat;
— débouter les époux [H] qui ne justifient ni en fait, ni en droit des nouvelles prétentions formées dans des conclusions d’octobre 2018 et portant sur les vides sanitaires, réfection des terrains et pelouses, surprime d’assurance et terrain de tennis;
— les débouter en tout état de cause de ces demandes car prescrites ;
— débouter les sociétés Mma Assurances Mutuelles et Mma Iard de leurs demandes car prescrites;
— condamner les sociétés Pigeon, Hardy, Ineo, BTCI, Daligault, Mangeas, Aguilar, Robine, d’Axa es-qualité d’assureur de Ineo, SMABTP es-qualité d’assureur de ETBI, Hardy, Anfray, Aguilar, du Gan assureur de ASC Robine, et Bureau Veritas à les garantir;
— condamner in solidum les époux [H] avec toute autre partie succombante à payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [H] in solidum avec toute autre partie succombante aux dépens et permettre à Me Levasseur d’en effectuer le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 avril 2024, la société Pigeon Granulats demande à la cour de :
A- Sur les demandes de M. et Mme [H]
1) sur les venues d’eau dans le sous-sol et l’absence d’étanchéité des parois:
à titre principal,
— infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive de la Société Hardy et l’a condamnée à payer la somme de 29 101,04 euros TTC aux époux [H] au titre des venues d’eau dans le sous-sol et l’absence d’étanchéité des pénétrations ;
en conséquence,
— la mettre hors de cause ;
— débouter M. et Mme [H] de leurs appels, principal et incident ;
— débouter M. et Mme [H] de leur demande en paiement de la somme de 40 111,65 euros au titre des travaux de reprise dus aux inondations ;
à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation de M. et Mme [H] à la somme de 29 101,04
euros ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum ou solidaire des
défendeurs ;
— dire et juger que sa condamnation ne saurait excéder la somme de 20 055,82 euros ;
en tout état de cause,
— infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a rejeté le recours en garantie de la société Hardy à l’encontre des autres constructeurs ;
— condamner in solidum M. [Y], la société ADC et la société SOGIBAP ainsi que leur assureur la Maf, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
— condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
— dire et juger que M. [Y], la société ADC, la société SOGIBAP et la Maf ne sont pas fondés à se prévaloir d’une compensation entre les sommes dues aux maîtres d’ouvrage et celles lui restant dues ;
— débouter M. [Y], la société ADC, la société SOGIBAP, la Maf et la société Daligault de toutes demandes à leur encontre ;
— rejeter leurs demandes en garantie ;
2) sur la fibre optique
— infirmer le jugement de 1èreinstance en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Hardy à hauteur de 50 % dans le désordre relatif au système de fibre optique et l’a condamnée in solidum avec M. [Y], la société ADC et la société Ineo, à hauteur de sa part, à payer aux époux [H] la somme de 2 500 euros ;
en conséquence,
— la mettre hors de cause ;
— débouter M. et Mme [H] de leurs demandes et de leurs appels, principal et incident ;
— débouter M. et Mme [H] de leur demande en paiement de la somme de 56 388 euros au titre des travaux de reprise du système optique ;
en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum ou solidaire des défendeurs ;
— rejeter la demande formulée par les époux [H] à hauteur de 56 338,22 euros ;
— dire et juger que la somme allouée aux époux [H] ne saurait excéder 2 500 euros TTC fixée par l’Expert judiciaire ;
— infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a rejeté le recours en garantie de la société Hardy à l’encontre des autres constructeurs ;
— condamner in solidum M. [Y], la société ADC, la société SOGIBAP, la Maf, la société ETBI et son assureur la SMABTP, la société Ineo et son assureur Axa France Iard, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
— condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
— débouter la Société Ineo Normandie de sa demande en garantie formulée à son encontre ;
— débouter la Société Ineo Normandie de son appel incident en ce qu’il est formulé à son encontre;
3) Sur la remise en état du terrain et de la pelouse
à titre principal,
— dire et juger que la demande de M. et Mme [H] est prescrite et en tout état de cause infondée ;
— en conséquence, débouter M. et Mme [H] de leur demande en paiement de la somme de 168 675 euros ;
— confirmer le jugement de 1ère instance ;
— débouter M. et Mme [H] de leurs appels, principal et incident ;
en tout état de cause,
— condamner conjointement et solidairement M. [Y], la société ADC et la société SOGIBAP, ainsi que leur assureur la Maf, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
— condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
4) sur le revêtement extérieur en granit
à titre principal,
— dire et juger que la demande de M. et Mme [H] est prescrite et en tout état de cause infondée ;
— en conséquence, débouter M. et Mme [H] de leur demande en paiement de la somme de 111 822,70 euros (à titre principal) et 5 166,72 euros (à titre subsidiaire) ;
— confirmer le jugement de 1ère instance ;
— débouter les époux [H] de leurs appels, principal et incident ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que sa condamnation ne saurait excéder la somme de 2 583,36 euros ;
en tout état de cause,
— condamner conjointement et solidairement M. [Y], la société ADC et la société SOGIBAP, ainsi que leur assureur la Maf, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
— condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
— dire et juger que M. [Y], la société ADC, la société SOGIBAP et la Maf ne sont pas fondés à se prévaloir d’une compensation entre les sommes dues aux maîtres d’ouvrage et celles restant dues à elle ;
— débouter M. [Y], la société ADC, la société SOGIBAP et la Maf de toutes demandes à leur encontre ;
— rejeter leur demande en garantie ;
5) sur la surprime d’assurance
— dire et juger que la demande de M. et Mme [H] est prescrite et en tout état de cause infondée ;
— en conséquence, débouter M. et Mme [H] de leur demande en paiement de la somme de 23 656,22 euros ;
— confirmer le jugement de 1ère instance ;
— débouter les époux [H] de leurs appels, principal et incident ;
en tout état de cause,
— condamner conjointement et solidairement M. [Y], la société ADC et la société SOGIBAP, ainsi que leur assureur la Maf, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
— condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
6) sur les travaux concernant le terrain de tennis
— dire et juger que la demande de M. et Mme [H] est prescrite et en tout état de cause infondée ;
— en conséquence, débouter M. et Mme [H] de leur demande en paiement de la somme de 14 586 euros ;
— confirmer le jugement de 1ère instance ;
— débouter les époux [H] de leurs appels, principal et incident ;
en tout état de cause,
— condamner conjointement et solidairement M. [Y], la société ADC et la société SOGIBAP, ainsi que leur assureur la Maf, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
— débouter M. [Y], la société ADC, la société SOGIBAP et la Maf de toutes demandes à leur encontre ;
— condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
7) sur les travaux conservatoires
— dire et juger que la demande de M. et Mme [H] est prescrite et en tout état de cause infondée ;
— en conséquence, débouter M. et Mme [H] de leur demande en paiement de la somme de 20 279,75 euros ;
— confirmer le jugement de 1ère instance ;
— débouter les époux [H] de leurs appels, principal et incident ;
en tout état de cause,
— condamner conjointement et solidairement M. [Y], la société ADC et la société SOGIBAP, ainsi que leur assureur la Maf, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
— condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
8) sur le trouble de jouissance :
— infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Hardy, M. [Y], la société ADC, les sociétés Mangeas, Daligault et Ineo à payer la somme de 8000 euros à M. et Mme [H] au titre du préjudice de jouissance ;
— rejeter toute demande de ce chef ;
— débouter M. et Mme [H] de leur demande en paiement de 20 000 euros pour préjudice de jouissance ;
— débouter M. et Mme [H] de leurs appels, principal et incident ;
en tout état de cause,
— réduire la somme allouée à de plus justes proportions ;
— infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a rejeté le recours en garantie de la Société Hardy à l’encontre des autres constructeurs ;
— condamner in solidum M. [Y], la société ADC et la société SOGIBAP, ainsi que leur assureur la Maf, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
— condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
9) sur la condamnation de M. et Mme [H] à son profit :
— confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a condamné les époux [H] à payer à la société Hardy la somme de 37 439,15 euros TTC au titre du solde du marché ;
— dire et juger que sa demande en paiement est recevable et bien fondée ;
— confirmer le jugement de 1èreinstance en ce qu’il a condamné les époux [H] à payer à la société Hardy la somme de 37 439,15 euros TTC au titre du solde du marché ;
— débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de leurs appels, principal et incident ;
10) sur les frais irrépétibles et les dépens
— infirmer le jugement de 1èreinstance en ce qu’il a condamné la société Hardy – in solidum avec M. [Y] et les sociétés ADC, Mangeas, Daligault et Ineo ' aux dépens et au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réduire la somme allouée à de plus justes proportions ;
— débouter M. et Mme [H] de leur demande en paiement de la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— infirmer le jugement de 1èreinstance en ce qu’il a rejeté le recours en garantie de la société Hardy à l’encontre des autres constructeurs ;
— condamner in solidum M. [Y], la société ADC et la société SOGIBAP, ainsi que leur assureur la Maf, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
— condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
B- Sur la garantie de la SMABTP
— infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a rejeté le recours en garantie de la société Hardy à l’encontre de la SMABTP ;
— condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées ;
— constater que la SMABTP ne demande pas l’infirmation du jugement de 1ère instance ;
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident de la SMABTP ;
— dire n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité de sa demande en garantie soulevée par la SMABTP ;
— débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
C- En toute hypothèse
— confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a débouté les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de leur recours et demande en garantie à l’encontre de la Société Hardy;
— dire et juger que M. [Y], la société ADC, la société SOGIBAP et la MAF ne sont pas fondés à se prévaloir d’une compensation entre les sommes dues aux maîtres d’ouvrage et celles lui restant dues ;
— infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a rejeté le recours en garantie de la Société Hardy à l’encontre des autres constructeurs ;
— débouter M. [Y] et les sociétés Maf, SOGIBAP, ADC, Bureau Veritas Construction, Mangeas, Daligault, Ineo Normandie et toute autre partie de leur demande en garantie à son encontre ;
— débouter les parties de leurs appels et appels incidents en ce qu’ils sont formés à son encontre;
— débouter les parties de leurs demandes de frais irrépétibles en ce qu’elles sont formulées à son encontre ;
— condamner M. et Mme [H], M. [Y], la société ADC, la société SOGIBAP, la Maf, la société Ineo Normandie, la société Axa France Iard, la société ETBI et son assureur la SMABTP, à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [H], M. [Y], la société ADC, la société SOGIBAP, la Maf, la société Mangeas, la société Daligault la société Ineo Normandie, la société Axa France Iard, la société ETBI, la SMABTP à lui rembourser les frais d’expertise;
— condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Lexavoué, représentée par Me Pajeot.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 mai 2024, la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Leroux et de la société Ineo demandent à la cour de :
— rejeter toute demande, de quelque partie qu’elle émane, au titre de l’appel principal ou au titre d’un appel incident, dirigée contre elle en qualité d’assureur de la société Leroux aussi bien qu’en qualité d’assureur de la société Ineo, ce qu’elle n’est pas ;
— confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il ne prononce aucune condamnation à son encontre en qualité d’assureur de la société Leroux ou en qualité d’assureur de la société Ineo ;
— rejeter toute demande, tout moyen ou toute fin contraires ;
— condamner in solidum M. et Mme [H], la société Pigeon Granulats ou tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mai 2024, la société Bureau Véritas Construction demande à la cour de :
— prendre acte de l’intervention volontaire à sa procédure ;
— prononcer en conséquence sa mise hors de cause;
— juger que la demande d’irrecevabilité et de prescription des demandes à l’encontre de la société Daligault est tardive et mal fondée ;
— juger que les parties ont qualité et intérêt à agir contre la société Daligault ;
— juger que la société Daligault a repris le fonds de commerce et l’activité de M. Daligault ainsi que les obligations qui y sont liées ;
en conséquence,
— débouter par voie de conséquence la demande d’irrecevabilité et de prescription ;
à titre subsidiaire, si la Cour devait toutefois accueillir la demande de la société Daligault;
— juger que la demande d’irrecevabilité de prescription des demandes à l’encontre de la société Daligault, au regard de sa tardiveté, est constitutive d’une faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts à hauteur du montant de la condamnation à laquelle elle serait condamnée;
— débouter par voie de conséquence la demande d’irrecevabilité et de prescription ;
— s’en remettre à la sagesse de la Cour quant à la demande de forclusion soulevée par la SMABTP;
— dire et juger que les demandes au titre des infiltrations des parois enterrées pour la somme de 33 189 euros et au titre du surcoût d’assurance pour la somme de 23 656,22 euros sont prescrites ;
— débouter par conséquence les époux [H] au titre de ces demandes ;
— déclarer l’appel des époux [H] tout aussi irrecevable que sans fondement admissible en ce qu’il est dirigé à son encontre ;
— confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes;
— considérer qu’il n’est pas démontré que le problème de l’étanchéité des parois enterrées pourrait ressortir de la garantie décennale dans la mesure où l’atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est pas avérée ;
— considérer, si cette garantie devait être admise, que le Contrôleur Technique n’est pas un constructeur et ne peut y être assimilé et que la présomption de responsabilité qui peut, seule, être opposée au Contrôleur Technique n’est pas de même nature que celle qui peut être opposée par le Maître d’Ouvrage aux constructeurs, locateurs d’ouvrage ;
— considérer que, pour se prévaloir de cette présomption limitée qui peut peser sur le Contrôleur Technique, les demandeurs ne démontrent pas que cette non-conformité lui est bien imputable c’est-à-dire la réalisation du seul aléa qu’il devait contribuer à prévenir à savoir la solidité de l’ouvrage ;
— considérer que la proposition de l’Expert judiciaire quant à son éventuelle implication dans la non-conformité de l’étanchéité du sous-sol est inopérante en l’absence de tout grief technique formulé par l’Expert ; qu’elle est en tout cas trop contestable pour que son rapport puisse servir de fondement à une condamnation du Contrôleur Technique ;
— rejeter l’appel en garantie de la société Mangeas et la société Daligault, de M. [Y], de la société [Y], de la Maf et de la société Sogibat comme de tout autre intervenant, à son encontre faute pour lui d’apporter la preuve de ce qu’il aurait commis une faute dans l’exercice de sa mission, qui soit directement à l’origine du désordre et dont elles pourraient se prévaloir comme de nature à atténuer leur propre responsabilité ;
— prononcer dès lors sa mise hors de cause pure et simple ;
— débouter les appelants de leurs demandes au titre du trouble de jouissance, le Contrôleur Technique ne pouvant être concerné par cette demande accessoire ;
— débouter tant les époux [H] que tout autre demandeur de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre;
très subsidairement, dans l’hypothèse où la Cour réformerait la décision entreprise pour entrer en voie de condamnation à son encontre :
— écarter le principe de toute condamnation in solidum à son égard ;
— ou condamner, M. [Y], la société [S] [Y], et leur assureur la société Daligault, la société Hardy et la société Mangeas à le relever immédiatement et garantir intégralement, et ce, sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
— les condamner en tout cas à le garantir in solidum de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du Contrôleur Technique et qui, à défaut d’être nulle, ne saurait qu’être symbolique ;
— condamner les époux [H] ' comme tout succombant- en tous les dépens ;
— et à lui verser une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 mai 2024, la société Ineo Normandie demande à la cour de :
— déclarer irrecevables et en toute hypothèse mal fondés M. et Mme [H] en leur appel;
— déclarer mal fondée la société Pigeon Granulats Normandie en toutes ses demandes, fins et conclusions qu’elles comportent à son encontre ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré responsable des dommages causés à la fibre optique M. [Y] et la société Atelier [S] [Y] d’une part à hauteur de 10%, elle d’autre part à hauteur de 40% et la société Pigeon Granultats Normandie à concurrence de 50%;
* condamné in solidum M. [Y] et la société Atelier [S] [Y] d’une part, elle-même d’autre part et la société Pigeon Granulats Normandie à hauteur de leur part de responsabilité à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros TTC ;
* l’a condamnée in solidum avec la société Hardy, M. [Y], la société Atelier [S] [Y], et les sociétés Mangeas et Daligault à payer à M. et Mme [H] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*l’a condamnée in solidum avec les sociétés Hardy, M. [Y], la société Atelier [S] [Y], les sociétés Mangeas et Daligault à payer à M. et Mme [H] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
— dire et juger M. et Mme [H] infondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
en conséquence, les en débouter ;
subsidiairement,
— dire et juger recevables les demandes formées à titre de garantie par elle à l’encontre de M. [S] [Y], architecte, de la société [S] [Y], de la société SOGIBAP, de la société Hardy ;
en conséquence,
— condamner M. [S], architecte, avec la société [S] [Y] et la société SOGIBAP, et la société Hardy à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait par extraordinaire prononcée à son encontre;
très subsidiairement,
— limiter les condamnations éventuellement prononcées à son encontre à hauteur de 1 000 euros TTC, correspondant à 40% du coût de mise en place des boitiers de raccordement étanches, conformément au jugement du tribunal judiciaire de Coutances ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme [H], M. [S] [Y] et les sociétés [S] [Y], SOGIBAP et Hardy ainsi que leur assureur respectif à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [H] et tout succombant aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 29 mai 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur les demandes de monsieur et madame [H] :
— Sur l’irrecevabilité de l’appel faute pour les appelants de critiquer le jugement dont appel :
Ce moyen est soulevé par la société Ineo Normandie qui soutient que les appelants monsieur et madame [H] dans leurs conclusions ne développent aucune critique du jugement entrepris, en se contentant de reprendre l’argumentation qu’ils avaient soutenue en 1ère instance sans même énoncer les chefs du jugement critiqué;
Cependant, la cour constate que monsieur et madame [H] dans leurs conclusions reprennent dans leur argumentation qui y est comprise, chacun des désordres dont ils réclament la réparation en articulant la nature du désordre, au regard de l’expertise, son régime juridique, le montant de la réparation et les entreprises intervenantes dont la responsabilité doit être selon eux retenue;
Le tout pour conclure à une infirmation soit parce que les 1ers juges ont tout simplement refusé toute indemnisation, soit au motif de l’insuffisance de celle-ci;
Or ces éléments bien que peu mis en relief par rapport à la motivation des 1ers juges suffisent pour constituer des critiques des chefs du jugement entrepris, ce qui conduit la cour à écarter les demandes de caducité et d’irrecevabilité de l’appel tirés de ce chef;
— Sur les désordres dont il est demandé la réparation :
— Sur les venues d’eau dans le sous-sol et l’absence d’étanchéité des
pénétrations :
Pour ce poste, les 1ers juges ont retenu l’application de la garantie décennale, la seule responsabilité de la société Hardy chargée du lot VRD devenue la société Pigeon Granulats Normandie en évaluant la réparation à la seule somme de 29.101,14€ Ttc;
Cette solution est contestée par monsieur et madame [H] qui sur le fondement de l’article 1792 du code civil soutiennent que les responsabilités à retenir doivent être celles :
— du maître d’oeuvre soit monsieur [Y], la société [S] [Y] la Maf et la Sogibap, des entreprises de gros-oeuvre soit les sociétés Daligault et Mangeas, ainsi que celles du bureau d’études Bureau Veritas et de la société Pigeon Granulats Normandie, l’indemnisation devant être évaluée selon eux à la somme de 40.111,65€;
Pour ce poste, la société Pigeon Granulats Normandie expose que les 1ers juges ont apprécié la situation et retenue sa responsabilité au contraire des conclusions de l’expert judiciaire car la responsabilité 1ère est celle du maître d’oeuvre, en ce que le problème en cause qui par ailleurs a été réparé, en était un de conception du système de collecte des eaux pluviales;
Ce qui doit conduire à sa mise hors de cause et à limiter en tout cas la réparation à envisager;
La Maf avec les intervenants concernés par la maîtrise d’oeuvre, soit monsieur [S] [Y], la société Atelier [Y] et la Sogibap expliquent qu’il est constant, s’agissant de la mission de surveillance dans l’exécution des travaux qui leur incombait, que celle-ci n’est constituée que par une obligation de moyens;
Que pour des défauts d’exécution imputables aux entreprises, ceux-ci ne peuvent pas caractériser à eux seuls un manquement de surveillance;
Qu’en l’espèce, pour le désordre dont s’agit, les plans d’exécution établis par la maîtrise d’oeuvre comprenaient des pentes à l’inverse de celles qui ont été réalisées par l’entreprise, ce qui devait permettre d’éloigner l’écoulement des eaux pluviales vers l’extérieur du bâtiment et non de les ramener vers l’intérieur;
De plus, il est soutenu que la société Covea Risk l’assureur dommages-ouvrage a indemnisé de ce chef pour ce poste monsieur et madame [H], quand en tout état de cause, il convient de confirmer le jugement entrepris;
S’agissant des sociétés Daligault, Mangeas et du Bureau Véritas sans avoir au préalable à envisager pour ce poste les moyens d’irrecevabilité soulevés comme fins de non recevoir par la société Daligault, ces intervenants expliquent que le désordre dont il est fait état, n’est en rien imputable à leur intervention sur les lots de travaux et dans la mission confiée qui les concernent respectivement ;
Sur ce :
La cour rappellera en 1er lieu que les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ne sont pas parties à la présente instance comme venant aux lieu et place de la société Covea Risk assureur dommages ouvrages, ce qui exclut l’analyse de tout moyen ou de toute prétention concernant cet assureur;
S’agissant de l’indemnisation du poste examiné, s’il est admis aux débats que monsieur et madame [H] ont perçu une somme de 64.589,89€ de l’assureur DO, la cour constate que ce versement ne porte pas sur le point en cause, et faute d’autres éléments et justificatifs à ce titre la cour ne trouve aucun motif pour considérer que le poste de réclamation en cause a été indemnisé par la société Covea Risk;
L’expert judiciaire à ce titre délivre les éléments d’information suivants :
— Les désordres provenant des inondations ont été provoqués par des venues d’eau par les pénétrations des fourreaux dans les locaux techniques en sous-sol favorisées par une pente générale et un niveau trop élevé du terrain vers la construction.
A la lecture des pièces écrites CCTP lot N°3 l’étanchéité de ces fourreaux était à la charge de l’entreprise Hardy. Toutes les pénétrations dans les locaux en sous-sol doivent toutes être rendues étanches. Mais la présence dans le sous-sol de locaux habitables rend obligatoire la mise en oeuvre d’une étanchéité sur les parois enterrées afin d’empêcher toute venue d’eau ultérieure.
Cette prestation n’a pas été prévue au CCTP par l’architecte ce qui entraînera des désordres futurs et en a déjà provoqué un dans le local Home-Cinéma. La comparaison entre le plan architecte EXE54D du 12 septembre 2002 et le plan topographique établi par Geomat le 9 juin 2009 montre que les niveaux demandés par l’architecte n’ont pas été respectés par l’entreprise mais les désordres constatés se seraient également produits avec les niveaux prévus par l’architecte;
Etant donné l’absence des plans d’exécution de l’entreprise Hardy DOE avant le 17 juin 2011, nous avons dû faire établir un plan topographique des ouvrages réalisés par le géomètre GEOMAT le 9 juin 2009 pour vérifier les niveaux des ouvrages;
A notre avis les désordres des inondations importantes sont dus à une mauvaise exécution des ouvrages suivants :
— pentes de plateformes et aménagements extérieurs entraînant l’eau vers la construction et les réseaux;
— niveau trop élevé du terrain autour de la construction- réseaux EU EP et électriques formant drainage et amenant l’eau vers les locaux en sous-sol;
A l’aune de ces éléments la cour estime que les 1ers juges ont justement analysé la situation de ce désordre dans ses causes et sa nature et cela en ce que :
— même si les infiltrations dont il est fait état affectent le sous-sol qui n’était pas initialement prévu pour être rendu habitable, faute d’avoir été défini comme tel par les maîtres de l’ouvrage, il n’en demeure pas moins que cette partie de l’immeuble n’est pas destinée à absorber des arrivées d’eau du terrain;
— ces infiltrations d’eau démontrent que l’ouvrage constitué par le sous-sol n’est pas conforme à sa destination, qu’il y a une impropriété à ce titre, ce qui conduit la cour comme les 1ers juges à retenir la mise en oeuvre de la garantie décennale et l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
Celle-ci en ce qui concerne les intervenants qui s’y trouvent soumis, exige cependant qu’il soit démontré que ces derniers sont intervenus sur le lot de travaux qui se trouve à l’origine et à la cause du désordre ;
Or la cour comme les 1ers juges retient que la cause des infiltrations se trouve dans ce que suit :
— par les pénétrations des fourreaux alors que l’étanchéité autour de ceux-ci était à la charge de la société Hardy aujourd’hui Pigeon Granulats Normandie;
— s’agissant de la problématique des niveaux, il est caractérisé que ceux qui ont été aménagés et prévus par l’architecte n’ont pas été respectés, ce qui a favorisé le phénomène des venues d’eau du fait d’une pente générale et d’un niveau trop élevé du terrain;
— du fait de l’installation des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées et ceux électriques qui forment un drainage;
Ainsi il est constant qu’il s’agit de défauts d’exécution qui sont imputables à la société Hardy/Pigeon Granulats Normandie;
La problématique de la visibilité de ces défauts d’exécution considérés comme l’étant et qui auraient dû faire l’objet de réserves à la réception de la part du maître d’oeuvre au profit du maître d’ouvrage est sans effet sur la cause et l’origine du désordre dont s’agit car elle n’est pas évoquée comme telle comme un moyen de responsabilité par monsieur et madame [H];
Les défauts d’exécution ci-dessus décrits sont imputables à la seule société Hardy/Pigeon Granulats Normandie et le problème des cotes altimétriques de l’architecte ne peut pas être retenu comme une cause des désordres, car si l’expert a noté que ceux constatés se seraient également produits avec les niveaux prévus par l’architecte, cette affirmation renvoie à l’absence de mise en oeuvre d’une étanchéité sur les parois enterrées afin d’empêcher toute venue d’eau, ce qui n’a pas été prévu par l’architecte;
Cependant cette question qui relève de la mission du maître d’oeuvre et de son imprévision s’inscrit dans la problématique qui porte sur le Home-Cinéma, soit sur un autre désordre, avec une autre cause et s’inscrit dans l’indemnisation de ce poste, ce qui exclut de le prendre en considération à ce stade comme les 1ers juges l’ont justement apprécié;
Il résulte de tout ce qui précède que les 1ers juges ont justement conclu que la responsabilité de la société Hardy/ Pigeon Granulats Normandie résultait :
— de la mauvaise exécution des regards et des réseaux d’eaux et des réseaux électriques formant un drainage le tout ayant conduit l’eau vers les locaux en sous-sol,
— que les autres éléments comme le niveau trop élevé du terrain ne participaient que de manière putative à la réalisation du dommage, comme devant entraîner des désordres futurs et en cas de fortes précipitations sauf dans le local Home-Cinéma mais pour la question de l’étanchéité des murs enterrés, ce qui constitue un désordre distinct avec une origine différente;
En conséquence, il en résulte que la cour comme les 1ers juges considère que la seule responsabilité de la société Pigeon Granulats Normandie se trouve engagée à l’exclusion de toute autre, les sociétés Mangeas, Daligault et Bureau Veritas Construction n’étant en rien intervenues sur la réalisation du lot VRD qui est à la source du désordre en litige;
De la même manière s’agissant de l’architecte, il ne peut pas être affirmé que ce dernier a failli a sa mission en ce que il est constant que la société Hardy/ Pigeon Granulats Normandie n’a pas respecté les niveaux demandés par lui;
La problématique de l’étanchéité des murs enterrés qui n’a pas été prévue par l’architecte concerne le Home-Cinéma, ce qui exclut la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre pour ce poste de réparation qui porte sur les venues d’eau à l’intérieur du bâti du fait de défauts d’exécution;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a appliqué la seule responsabilité de la société Pigeon Granulats Normandie et à l’exclusion de toute autre;
De la même manière, pour l’indemnisation à allouer la cour se reportera aux motifs des 1ers juges qui sont pertinents, en ce que sur les travaux nécessaires, la somme visant à compenser le niveau haut du terrain et à récupérer et évacuer les eaux autour de la maison provenant du terrain environnant n’avait pas à être retenue, car l’expert judiciaire a mentionné que cette cause d’inondation n’était que prévisible, en cas de fortes pluies, ce qui n’était pas survenu malgré l’hiver 2019 qui avait été spécialement pluvieux;
Ce qui conforte l’analyse de ne pas retenir la mise en cause de l’architecte bien que principalement contestée, s’agissant de la pente et du niveau altimétriques ;
En effet, les 1ers juges ont justement retenu que les désordres ne ressortaient pas du phénomène dont s’agit qui restait putatif et non certain et qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération ce chiffrage supplémentaire à hauteur de 11.010,61€ Ttc, pour financer des travaux de compensation de niveaux, ce qui est cohérent avec l’appréciation des causes et des responsabilités ci-dessus expliquée;
Dès lors, c’est de manière justifiée que les 1ers juges ont limité le coût de reprise à hauteur de la somme de 29.101,04€ Ttc visant à la réfection des regards, tampons et travaux annexes comme cause des venues d’eau;
Ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Hardy/ Pigeon Granulats Normandie à payer à monsieur et madame [H] la seule somme de 29.101, 04€ Ttc de ce chef ;
— Sur le Home-Cinéma :
Pour ce poste, les 1ers juges ont retenu que les désordres dont il était fait état, rendaient le Home Cinéma impropre à sa destination et que ceux-ci s’inscrivaient dans la garantie décennale ;
Les 1ers juges ont également de ce chef retenu sur le fondement de l’article 1792 du code civil la responsabilité de l’architecte, soit de monsieur [Y] et de la société Atelier Cabinet [Y], des sociétés Mangeas et Daligault et en excluant celle du Bureau de Contrôle Véritas Construction ;
Toutefois monsieur et madame [H] ont été déboutés de ce chef d’indemnisation au motif qu’ils avaient été intégralement indemnisés par l’assureur dommages-ouvrage ;
Devant la cour monsieur et madame [H] soutiennent que le désordre en cause est caractérisé par l’absence d’étanchéité sur les parois extérieures du Home-Cinéma, que celui-ci est de nature décennale et qu’il implique monsieur [Y], la société Atelier [S] [Y], la Sogibap, et les sociétés Daligault et Mangeas ainsi que le Bureau Véritas ;
Qu’ils démontrent qu’ils n’ont pas été indemnisés par l’assureur dommages-ouvrage pour ce poste et qu’il n’y a eu aucun désistement de leur part à ce titre;
Les parties de la maîtrise d’oeuvre avec la Maf expliquent qu’aucune infiltration n’a été jusqu’à présent constatée alors que l’ouvrage a été achevé depuis 2004 ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relevant que monsieur et madame [H] ont été intégralement indemnisés par l’assureur dommages-ouvrage ;
Que le jugement encourt cependant la réforme s’agissant de la part de responsabilité mise à charge à hauteur de 50%, ce qui est excessif ;
Les maîtres d’oeuvre devant la cour n’ont plus soulevé la prescription concernant la mise en cause de la responsabilité du vice affectant cette partie d’ouvrage ;
La société Daligault expose quant à elle qu’elle n’a pas la qualité pour défendre à la présente action, en ce qu’elle soutient qu’elle n’a aucun lien contractuel avec monsieur et madame [H], n’étant pas intervenue à un titre quelconque dans l’opération de construction en cause, que le marché de travaux pour la réalisation du lot gros-oeuvre a été passé non pas avec elle mais entre la société Mangeas en co-traitance avec monsieur Daligault comme entrepreneur individuel;
Que la Sas Daligault qui est la partie à l’instance n’a pour sa part été constituée qu’en 2012 soit largement après la fin du chantier dont la réception a été prononcée en 2003 ;
Qu’en l’espèce, l’apport en nature à la Sas Daligault pour un montant de 629.000€ du fonds artisanal de monsieur Daligault a été publié au Bodacc le 8 juin 2012, que faute pour les époux [H] d’avoir déclaré leur créance dans les 10 jours de cette publication, ils ne peuvent plus faire valoir à l’encontre de la Sas Daligault aucun droit à son encontre ;
La Sas Daligault soutient également et pour les mêmes motifs que l’action dirigée contre elle est prescrite ;
Que sur le fond et toujours pour les mêmes raisons,
le rapport d’expertise judiciaire n’a pas été réalisé à son contradictoire, ce qui entraîne son inopposabilité ;
Que s’agissant de l’étanchéité, la mise en oeuvre de celle-ci n’était nullement exigée sur les parois enterrées quand le sous-sol n’était pas destiné à l’habitation, que les travaux ont été réalisés par elle dans le strict respect du CCTP établi par l’architecte qui ne prévoyait pas une telle étanchéité, ce qui exclut en tout état de cause la mise en jeu de sa responsabilité ;
La société Mangeas réplique que dans leurs premières écritures, monsieur et madame [H] sollicitaient l’indemnisation au titre de l’étanchéité du Home-Cinéma, puis qu’aux termes de leurs conclusions N°2, ils n’ont maintenu cette demande qu’en la réduisant à 64.589,89€ ;
Qu’ils se sont en fait implicitement désistés de cette demande, de sorte que l’effet interruptif de prescription de leur 1ère demande est devenu non avenu;
Que ce n’est qu’en 2018 soit plus de 10 ans après la réception, qu’ils ont à nouveau saisi le tribunal de cette réclamation, et qu’il y a donc prescription et à défaut forclusion de cette demande qui est irrecevable;
Qu’en tout état de cause, cette demande d’indemnisation est infondée car monsieur et madame [H] ont été pleinement indemnisés à ce titre et sachant de surcroît que sa responsabilité ne se trouve pas engagée au titre de ce désordre N°7 au sujet des parois enterrées;
La société Bureau Véritas Construction explique qu’il n’est pas caractérisé à son encontre un manquement à ses obligations ou une faute quelconque dans l’exécution de sa mission, sachant que la demande portant sur les parois enterrées est prescrite ;
Sur ce :
S’agissant des fins de non recevoir soulevées par la société Daligault pour lesquelles protestation est faite qu’elles soient alléguées pour la 1ère fois en cause d’appel, il convient de retenir les dispositions de l’article 123 du code de procédure civile qui autorisent que celles-ci puissent être invoquées pour la 1ère fois en cause d’appel ;
Concernant le défaut de qualité de la société Daligault, il est exposé que celle-ci ne serait pas la partie concernée par l’ouvrage, les désordres et les responsabilités mais monsieur Daligault en personne qui a procédé à un apport en nature de son fonds artisanal au profit de ladite société qu’en 2012, soit largement après la fin du chantier en litige et qu’il résulterait de cette situation que la société Daligault n’a pas à répondre de l’action intentée par monsieur et madame [H], en ce que celle-ci devrait être dirigée contre monsieur Daligault en personne et cela conformément aux dispositions des articles L.141-21 et L.141-22 du code de commerce ;
Pour examiner cette prétention, la cour note effectivement que monsieur et madame [H] n’ont pas respecté le délai de 10 jours pour effectuer une déclaration de créances comme les textes précités l’exigent qui ne correspondent pas à l’opposition à la cession et à l’apport de l’article L.141-14 du code de commerce ;
Cependant il est admis que bien que le créancier n’ait fait aucune déclaration de créances dans les conditions prévues à l’article L. 141-22 précité la dette concernée est opposable à la société bénéficiaire de l’apport s’il résulte des circonstances que la société l’a acceptée ;
Il en sera spécialement ainsi si l’acte d’apport a stipulé la prise en charge par la société du passif de l’apporteur. Il y a en effet lieu de considérer dans ce cas qu’il y a eu une stipulation pour autrui accordant aux créanciers de l’apporteur un droit contre la société ;
Il convient donc que la société Daligault produise aux débats l’acte d’apport du fonds en cause, ce qu’elle s’abstient de faire et ne vient ainsi pas rapporter la preuve de ses affirmations ;
Dans ces conditions, la cour ne peut pas retenir que monsieur et madame [H] n’ont aucun droit à faire valoir à l’encontre de la Sas Daligault et cela d’autant qu’à compter de l’ordonnance du 25 mars 2010 tous les actes de procédure ont été délivrés et échangés entre les parties à la procédure non pas à monsieur Daligault mais à la société Daligault qui n’a jamais émis la moindre protestation ni réserve sur sa mise en cause comme partie, ce qui a été le cas durant toute la procédure de 1ère instance ;
En conséquence, la cour écartera les moyens et arguments tirés de ce chef par la société Daligault qui a bien qualité à se défendre à la présente procédure faute d’en prouver le contraire ;
S’agissant de la prescription qui est également soulevée, il est constant que selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;
En l’espèce s’agissant du délai de la garantie décennale, celui-ci est de forclusion, et il s’en suit que la réception des travaux ayant eu lieu le 22 décembre 2003, le délai imparti expirait le 22 décembre 2013 ;
Cependant il est constant que monsieur et madame [H] ont formé une demande en justice le 3 mai 2013, en ayant notamment donné assignation à la société Daligault qui existait en bonne et due forme à cette date, aux fins de la voir déclarer responsable avec les sociétés Hardy, Mangeas, Ineo Normandie et Véritas de même qu’avec monsieur [S] [Y], la société Atelier [S] [Y] et la société Sogibap responsables de l’ensemble des désordres survenus dans l’immeuble des requérants et décrits par l’expert [K] dans son rapport ;
De plus il était mentionné dans le dispositif de l’exploit introductif d’instance ce que suit :
— dire et juger qu’ils devront indemniser les requérants de l’ensemble des travaux de reprise et des différents préjudices subis ;
Ces éléments qui constituent manifestement une demande en justice, et une déclaration à se prévaloir d’un droit, ne permettent pas d’écarter les effets interruptifs de prescription de l’exploit délivré et de limiter ceux-ci aux seuls points pour lesquels une condamnation à paiement était dirigée dans ledit exploit introductif d’instance contre la société Daligault, à savoir au paiement de la somme de 60.740,65€ pour la mise en place d’une étanchéité sur les parois enterrées et de celle de 20.000€ pour le trouble de jouissance ;
Et cela, car il est visé l’ensemble des travaux de reprise et les différents préjudices subis correspondant aux désordres décrits dans son rapport par l’expert [K];
En conséquence la cour écartera les moyens développés par la société Daligault tendant à obtenir la restriction de l’effet interruptif de prescription à ces deux seuls postes d’indemnisation, car monsieur et madame [H] au jour de l’exploit du 3 mai 2013 ont entendu étendre les effets de leur demande en justice interruptive à l’indemnisation de l’ensemble des désordres survenus, ce qu’ils ont explicitement formulé ;
S’agissant du désistement dont monsieur et madame [H] auraient été les auteurs portant sur les désordres relatifs aux problèmes d’étanchéité des parois enterrées, ce qui emporterait la forclusion de ce poste, il est soutenu devant la cour les moyens et arguments suivants par les sociétés Mangeas et Daligault comme suit :
— que monsieur et madame [H] ont formé des demandes en indemnisation relatives à ce poste dans leur exploit introductif d’instance et dans leurs premières conclusions à hauteur d’une prise en charge de 64589,89€, que cette prétention n’ayant pas été reprise dans les conclusions N°2 du 13 février 2018 devant les 1ers juges pour les reprendre par la suite dans leurs conclusions du 3 octobre 2018, il s’avère qu’ils se sont selon les intéressées désistés de cette demande, ce qui a fait perdre à celles antérieures leur effet interruptif ;
Il est en effet soutenu qu’en abandonnant aux termes de leurs conclusions N°2 du 13 février 2018 toute demande au titre de la non réalisation d’une étanchéité des parois enterrées les époux [H] s’en sont implicitement désistés, ce qui a rendu sans effet l’interruption de la forclusion et ce qui a emporté la forclusion de toute réclamation à ce titre ;
Cependant la cour constate que dans leurs écritures du 13 février 2018 monsieur et madame [H] n’ont pas renoncé à faire état et à revendiquer la responsabilité des sociétés Mangeas et Daligault dans la survenance des désordres impactant le Home Cinéma ;
Que par ailleurs, la somme d’origine réclamée à ce titre est celle de 60.740,65 € et dans le corps de leurs conclusions N°2, monsieur et madame [H] indiquent expressément :
— qu’ils entendent tout simplement maintenir de plus fort leur demande de condamnation de la société Mangeas in solidum avec monsieur [S] [Y] la société [S] [Y] et la société Daligault et de la société Veritas à leur payer la somme de 60.740,65€ ;
Par la suite sur les -'sommes prétendument déjà versées par Covea Risk'-, les maîtres d’ouvrage précisaient que seule la somme de 65.589,89€ (infiltrations home cinéma) était intégrée dans celles dont ils sollicitaient le remboursement et qu’il convenait de la supprimer du total demandé ;
Monsieur et madame [H] indiquaient dans leurs conclusions qu’ils entendaient réduire le montant de leurs demandes, ce qui ne signifie pas qu’ils se désistaient de leur réclamation relative aux problèmes d’étanchéité des murs enterrés puisqu’ils soutenaient le contraire et de manière précise ;
Il résulte de leurs écritures qu’ils souhaitaient uniquement tenir compte des versements opérés par l’assureur dommages-ouvrage ;
De plus dans ses écritures du 28 août 2018, la société Daligault sollicitait qu’il soit constaté qu’il n’est plus présenté de demande au titre du coût des désordres affectant le home-cinéma et au titre de la mise en place d’une étanchéité des parois enterrées ;
Mais il y sera répondu par monsieur et madame [H] que le montant versé par l’assureur dommages-ouvrage ne correspondait pas aux travaux préconisés par l’expert judiciaire, ce qui n’a pas exprimé un abandon de toute réclamation ;
Ainsi il résulte de tout ce qui précède qu’il ne peut pas être affirmé que monsieur et madame [H] se sont désistés de leur demande portant sur l’étanchéité des parois enterrées, en ce qu’ils ont pris uniquement en considération le 13 février 2018 la somme versée par l’assureur dommages-ouvrage pour après une analyse selon eux aboutir à une somme de 33.189,08€ pour financer complètement la reprise de l’étanchéité des parois enterrées autres que celles du Home-Cinéma ;
La cour en conclut qu’il n’y a donc pas eu de désistement des réclamations portant sur l’indemnisation de la reprise de l’étanchéité des parois enterrées, ce qui d’ailleurs n’a jamais été formalisé dans le dispositif des conclusions de monsieur et madame [H] du 13 février 2018 ;
Aussi les conséquences tirées de cette affirmation seront écartées, en ce qu’il n’y a pas lieu à forclusion de ce chef par l’effet d’un désistement donnant un caractère non avenu à l’interruption intervenue ;
S’agissant de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la société Daligault, au motif que c’est monsieur Daligault et non la société qui a été attrait aux opérations de monsieur [K], la cour écartera cette affirmation pour les mêmes motifs que ceux développés au sujet de la qualité à défendre de la société Daligault, en l’absence de production aux débats de l’acte d’apport et sachant que l’ordonnance en date du 25 mars 2010 ordonnant l’extension des opérations d’expertise de monsieur [K] a été rendue au contradictoire de la société Daligault dûment représentée par un avocat qui n’a pas contesté la forme juridique de cette partie ;
En conséquence, la cour ne retiendra aucune des fins de non recevoir soulevées tant par la société Mangeas que par la société Daligault ;
Sur ce :
Pour le poste de désordre examiné, il convient pour la cour comme les 1ers juges l’ont noté de manière pertinente, de relever que les infiltrations du Home Cinéma provenant de l’absence d’étanchéité des parois extérieures ont été dûment appréciées par l’expert judiciaire ;
Que cette étanchéité est obligatoire lorsque le sous-sol abrite des locaux d’habitation, et que le Home-Cinéma constitue sans véritable contestation une pièce habitable comme cela avait été prévu aux plans, et comme cela y figure dés le 7 février 2001;
Ainsi comme les 1ers juges l’ont analysé la cour estime que les intervenants à la construction ne pouvaient pas ignorer la destination de ce local ;
Que la réalité de venues d’eau dans cette pièce, ce qui est confirmé par le procès-verbal d’huissier du 13 décembre 2011 qui le démontre de manière détaillée et circonstanciée, établit que cette partie d’ouvrage supporte des infiltrations d’eau, ce qui est en contradiction avec son usage et sa jouissance normale, ce qui constitue une impropriété à la destination et ce qui permet la mise en oeuvre de la garantie décennale ;
Dés lors que le fondement juridique est celui relevant des dispositions de l’article 1792 du code civil, la cour considère comme les 1ers juges l’ont caractérisé que la responsabilité des architectes est engagée puisque ces derniers soit monsieur [Y], la société Atelier [S] [Y] en leurs qualités et au regard de la mission qui leur avait été confiée, se devaient de prévoir l’étanchéité des parois enterrées ;
Qu’il appartenait à la maîtrise d’oeuvre de concevoir et d’aménager cette prestation dans le CCTP, ce qui n’a pas été respecté et ce qui conduit la cour à retenir la garantie décennale à l’encontre des intéressés ;
S’agissant des sociétés Mangeas et Daligault qui étaient chargées du gros-oeuvre suivant un marché solidaire qui les liait toutes les deux, ces dernières ont failli en ne tirant aucune conséquence de l’absence de travaux d’étanchéité, alors qu’elles étaient supposées toutes les deux avoir eu parfaitement connaissance des plans de construction de la propriété de monsieur et madame [H] qui mentionnaient s’agissant du sous-sol le Home-Cinéma ;
Ainsi c’est à juste titre que la cour retient que les sociétés chargées du gros-oeuvre se devaient de s’alerter elles-mêmes pour la bonne exécution de leurs travaux sur l’absence de ceux d’étanchéité, d’appeler l’attention du maître d’oeuvre sur ce défaut de travaux d’étanchéité sur le CCTP les concernant et le mettre en garde sur cette omission ;
Il s’ensuit que leur absence de toute réaction et leur exécution défaillante sur leurs lots ainsi réalisés, engagent leur responsabilité du chef de la garantie décennale;
Concernant la société Bureau Véritas Construction qui est mise en cause par les maîtres d’ouvrage, la cour par une adoption des motifs des 1ers juges indique concernant cette partie comme cela est justement motivé dans le jugement entrepris, que le Contrôleur Technique est tenu par sa mission et dans le cadre de celle-ci ;
Cependant c’est maladroitement que les 1ers juges ont affirmé que la société Bureau Véritas Construction ne pouvait pas voir sa responsabilité être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, alors que la responsabilité du contrôleur technique au contraire est définie par l’article L.125-2 du Code de la Construction et de l’habitation ;
Et ce texte précise ainsi que :
— " le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil';
Sachant que le contrôleur technique est un professionnel indispensable dans les travaux de construction car il est un des garants de la solidité de l’ouvrage et de la sécurité des personnes ;
Ainsi le contrôleur technique est soumis à une présomption de responsabilité décennale des constructeurs ;
Cependant, en l’espèce comme les 1ers juges l’ont caractérisé, l’engagement du contrôleur technique du Bureau Véritas Construction lui donnait pour mission de veiller à prévoir les aléas techniques et de prévenir les risques compromettant la solidité de la construction achevée ou des ouvrages indissociables qui le constituent ;
Or il n’est nullement démontré ce qui n’est même pas soutenu et l’expert ne le précise pas, que les infiltrations du Home-Cinéma mettaient en cause la solidité de l’ouvrage ou la sécurité des personnes ;
Il s’en suit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité du Bureau Véritas Construction ;
Par ailleurs sur l’appréciation des proportions de responsabilité qui opposent d’un côté la maîtrise d’oeuvre et d’autre par les entreprises chargées du gros-oeuvre la cour ne retiendra pas l’appréciation des 1ers juges à hauteur de 50% chacune car il convient de tenir compte de l’erreur et de la défaillance d’origine qui s’inscrivent dans les plans qui ont été établis et dans le C.C.T.P. rédigé par l’architecte qui ne prévoyait aucune étanchéité des parois enterrées, ce qui mettait les entreprises de gros-oeuvre dans une position d’exécution fautive mais délicate à dénoncer;
Il s’ensuit que la proportion sera de 75% pour la maîtrise d’oeuvre et de 25% pour les entreprises de gros-oeuvre;
Sur la réparation de ce poste, la problématique porte sur le fait que l’étanchéité des parois enterrées a donné lieu à une indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 64.589,89€, ce que monsieur et madame [H] reconnaissent;
Le devis qui couvre ce montant dit TPB DU L’OIR du 23 avril 2014 porte sur la reprise de l’étanchéité des parois enterrées pour 60.740,65€ dont 27551,57€ Ttc uniquement pour le Home-Cinéma;
Monsieur et madame [H] réclament le paiement de la somme de 33.189,08€ Ttc soit la différence, le solde restant sur les 60.740,65€;
Cependant comme les 1ers juges l’ont justement noté et comme monsieur et madame [H] d’une certaine manière l’admettent dans leurs propres écritures déposées dés la 1ère instance, ils ont bien perçu une somme de 64.589,89€ pour le désordre du défaut d’étanchéité des parois enterrées;
Ce montant leur a permis de porter remède au Home-Cinéma et le surplus des 64.589,89€ a été affecté à la prise en charge de ce sinistre, ce qui absorbe les 33189,08€ ;
Il s’ensuit que monsieur et madame [H] ont été indemnisés de ce chef sauf à rapporter la preuve d’un autre coût justifié pour les travaux d’étanchéité hors Home-Cinéma, ce qui n’est pas le cas ;
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté monsieur et madame [H] de ce poste, du fait de leur indemnisation par l’assureur dommages-ouvrage.
— Sur les travaux de reprise du système de fibres optiques :
Pour ce poste de dommage, les 1ers juges ont retenu qu’il s’agissait d’un désordre de nature décennale qui engageait la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre de monsieur [Y] et de la société Atelier [S] [Y] à hauteur de 10%, ainsi que celle de son sous-traitant la société Etbi comme garantie, de celle de la société Ineo Normandie pour 40%; ainsi que celle de la société Hardy soit de Pigeon Granulats Normandie pour 50% ;
De ce chef monsieur et madame [H] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a appliqué la garantie décennale et qu’il convenait de retenir la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre, de la société Pigeon Granulats Normandie ainsi que celle du contrôleur technique la société Ineo Normandie, de son assureur la société Axa France Iard et de la société Etbi ;
Cependant si monsieur et madame [H] ne contestent pas réellement les responsabilités telles que celles-ci ont été évaluées par les 1ers juges, ils entendent s’opposer au montant de l’indemnisation à allouer qui doit être fixée, selon eux, à la somme qui correspond à la reprise de l’ensemble du système de fibre optique extérieur qui a été endommagé, ce qui justifie, selon eux, une somme de 56.388,29€ Ttc aux lieu et place de celle de 2500€ ;
La société Pigeon Granulats Normandie sur ce point conteste sa responsabilité, car l’expert judiciaire n’y a pas procédé en ce que ce dernier n’a nullement indiqué que la cause du désordre se trouvait dans l’absence d’étanchéité des regards, quand en tout état de cause, la somme de 56.388,29€ Ttc qui est réclamée n’est pas justifiée et sachant que le devis correspondant n’a pas été contrôlé par l’expert judiciaire ;
La maîtrise d’oeuvre avec la Maf soutiennent que monsieur et madame [H] ont été indemnisés par l’assureur dommages-ouvrage de ce chef, qu’elles sont justifiées en tout état de cause à obtenir la garantie des sociétés Etbi et Ineo Normandie et de leurs assureurs ainsi que de la société Bureau Véritas Construction, quand la réclamation présentée sur la base du devis de
56.388,29 € Ttc ne saurait prospérer ;
La société Ineo Normandie explique quant à elle qu’elle entend contester la responsabilité qui lui est reprochée car il ne lui appartenait pas de s’assurer de l’étanchéité des regards et des ouvrages dans lesquels les boitiers de fibre optique allaient s’insérer, quand en tout état de cause, seul le remplacement des boitiers endommagés doit être indemnisé comme les 1ers juges l’ont apprécié, ce qui exclut la revendication formée à hauteur de 56.388,29€ présentée par monsieur et madame [H] ;
La société Etbi défaillante n’a présenté de ce fait aucun moyen;
S’agissant de la société Bureau Veritas Construction monsieur et madame [H] n’ont formé aucune prétention contre cette partie pour ce poste devant la cour, réclamant la condamnation de la maîtrise d’oeuvre, et des sociétés Etbi, Ineo Normandie et Pigeon Granulats Normandie ;
De ce chef la cour comme les 1ers juges rappellera que l’expert a exposé que les regards de fibres optiques avaient été inondés lors de venues d’eau importantes qui ont provoqué des inondations dans le sous-sol;
Il a précisé que les boîtiers de connexion auraient du être étanches afin de préserver le fonctionnement de l’éclairage par fibres optiques ;
De la même manière, au regard de ces constats, la cour adopte l’analyse pertinente des 1ers juges qui ont estimé que les désordres d’inondations affectant les boîtiers de connexion et les fonctions d’éclairage par voie de fibre optique rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui inscrit ces désordres dans la garantie décennale ;
Comme cela également a été apprécié par les 1ers juges, la cour considère qu’il convient de retenir que la conception et la mise en oeuvre des boîtiers en litige ont été à la charge des maîtres d’oeuvre, avec la participation en sous-traitance de la société Etbi en charge de la rédaction du descriptif du lot et de la société Ineo Normandie qui a été en charge de l’installation ;
Il s’ensuit que du fait de la garantie décennale et de l’intervention des maîtres d’oeuvre leur responsabilité se trouve engagée, soit celle de monsieur [Y] et de la société [S] [Y] ;
Tous ces éléments ne sont pas contestés devant la cour ;
De la même manière, il est admis que les plans d’exécution ont été validés par la société Ineo Normandie qui était chargée du lot N° 17 -électricité et courant faible- et à laquelle il appartenait d’installer les générateurs ;
S’agissant de ceux-ci, comme les 1ers juges l’ont relevé, il s’agissait d’installer plusieurs générateurs soit ceux intérieurs et ceux extérieurs, sachant que cette situation pratique et concrète n’est pas techniquement contestée;
Il n’est pas débattu, non plus, que les générateurs de fibres optiques extérieurs pour l’éclairage extérieur devaient être placés dans une chambre LT extérieure, ce qui exigeait comme cela est justement mentionné dans le jugement entrepris de concevoir une protection particulière supérieure en terme d’étanchéité au matériel posé ;
Ainsi comme les 1ers juges l’ont justement analysé en validant un générateur extérieur sans en vérifier l’étanchéité du système, les maîtres d’oeuvre soit monsieur [Y] et la société ADC ont engagé leur responsabilité en intervenant sur l’exécution du lot concerné au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
Pour la société Ineo Normandie, la cour estime que celle-ci comme ayant été chargée d’installer ces générateurs, il lui appartenait pour respecter ses obligations contractuelles de réaliser des travaux conformes en appréciant les risques de l’installation à laquelle elle procédait et que celle-ci comportait un indice suffisant de protection contre l’humidité ;
Cela en procédant à une mise en garde auprès du maître d’oeuvre, voire en lui exprimant des réserves et cela comme ayant validé des plans d’exécution qui au contraire prévoyaient que les générateurs devaient se trouver en sous-sol dans un local protégé des intempéries et non en extérieur ;
Dés lors, en acceptant de réaliser des installations qui n’étaient pas celles sur lesquelles elle s’était engagée ou du moins sans prévoir une protection renforcée tirée de la situation d’extérieur, la société Ineo Normandie a engagé sa responsabilité ;
En conséquence la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre et de la société Ineo Normandie;
S’agissant de la société Etbi étant sous-traitante de la maîtrise d’oeuvre sa responsabilité ne peut être que de nature délictuelle à l’égard de monsieur et madame [H] qui ne caractérisent aucune faute circonstanciée à leur détriment, ce qui exclut d’accueillir leur réclamation en condamnation présentée contre cette société dont ils seront déboutés ;
L’intervention de cette société sera examinée dans le cadre des appels en garantie:
Ces responsabilités sont celles qui portent sur les dommages causés aux boitiers de fibres optiques extérieurs qui exigeaient du fait de leur localisation une protection renforcée contre l’humidité ;
S’agissant des boitiers de fibres optiques intérieurs qui ont également été endommagés, ceux-ci l’ont été du fait des inondations des regards par des venues d’eau qui sont arrivées en sous-sol ;
Or pour ces boitiers, si ceux-ci ont été endommagés alors qu’ils comportaient les protections utiles et conformes pour être dans un local en sous-sol, c’est du fait des défauts affectant l’étanchéité des regards, alors que cette prestation relevait du lot N°3 VRD de la société Pigeon Granulats Normandie ;
En effet, comme les 1ers juges l’ont justement noté et analysé, le lot N° 3 VRD à la charge de ladite société incluait l’étanchéité des pénétrations des fourreaux au contraire du lot N°17 du CCTP relatif à l’électricité et courants faibles qui était celui de la société Ineo Normandie qui ne comportait pas de contrainte particulière en matière d’étanchéité ;
En conséquence c’est de manière justifiée que les 1ers juges ont retenu la responsabilité de la société Pigeon Granulats Normandie ;
Il résulte ainsi de tout ce qui précède que la cour conservera la solution de reprise telle que l’expert judiciaire l’a déterminée, à savoir par la pose de boîtiers étanches, pour un montant de 2500€, en ce que monsieur [K] n’a en aucune manière préconisé une reprise et une réfection de l’intégralité de l’installation de fibre optique, une telle proposition en lui ayant pas été soumise au cours de ses opérations ;
Dans ces conditions, le devis de 56.388,29€ Ttc qui a été proposé par monsieur et madame [H] sera écarté, celui-ci n’ayant pas été soumis au contrôle de l’expert et aucun élément technique postérieur aux opérations d’expertise ou correspondant à la date à laquelle la cour statue, ne permet d’opter pour une telle solution ;
En conséquence, du fait de la responsabilité in solidum qui intègre tous les intervenants qui ont participé à la production du dommage qui englobe les désordres des boîtiers intérieurs et extérieurs, la cour estime au regard des conclusions expertales, des conséquences respectives imputables à chacun des intervenants dans la réalisation du lot qui lui incombait, que la proportion de responsabilité entre les intervenants retenus doit s’effectuer comme suit, en raison de l’absence de prise en compte de l’étanchéité renforcée qui devait être envisagée :
— pour monsieur [Y] et la société Atelier [S] [Y] 30% pour la société Ineo Normandie 20% et pour la société Pigeon Granulats Normandie 50% ;
Ainsi le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum pour la somme de 2500€ Ttc au profit de monsieur et madame [H] les parties suivantes : monsieur [Y] et la société Atelier [S] [Y] d’une part avec la société Ineo Normandie d’autre part et la société Pigeon Granulats Normandie ;
Mais la condamnation in solidum ne peut pas l’être pour chacun des condamnés pour leur part de responsabilité, ce qui ne peut pas être opposé au débiteur/victime et ce point du dispositif sera infirmé mais également s’agissant des proportions de responsabilités détaillées ci-dessus.
— Sur le revêtement extérieur en granit :
Pour ce poste, les 1ers juges ont écarté cette réclamation au motif qu’il s’agissait d’un phénomène esthétique qui ne résultait pas d’un manquement aux règles de l’art et qu’en l’absence de tout manquement démontré, la demande de monsieur et madame [H] était à écarter ;
Monsieur et madame [H] contestent cette solution en se prévalant de la garantie décennale et à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle des dommages intermédiaires ;
Ils soutiennent que les désordres en cause rendent l’ouvrage impropre à sa destination en ce que celle esthétique de la terrasse est compromise quand la construction dont s’agit était de grand standing:
A titre subsidiaire, il est fait état de la garantie des dommages intermédiaires, ce qui doit conduire la cour en tout état de cause, selon eux, à condamner in solidum la maîtrise d’oeuvre avec la société Pigeon Granulats Normandie;
Monsieur [Y] la société Atelier [S] [Y] avec la Sogibap et la Maf répondent que les 1ers juges ont justement apprécié qu’il ne s’agissait pas d’un désordre de nature décennale, quand il n’est démontré aucun manquement à l’obligation de diligence de l’architecte, ce qui doit conduire la cour à confirmer le jugement entrepris qui a rejeté cette réclamation;
La société Pigeon Granulats Normandie explique que les désordres dont il est fait état, sont de nature purement esthétique et qu’ils échappent à la garantie décennale ;
Que la responsabilité contractuelle ne peut pas non plus être actionnée en ce que le désordre invoqué était esthétique, visible à la réception et que celui-ci n’a pas fait l’objet de réserves, quand aucune faute qui lui soit imputable n’est démontrée;
Sur ce poste, l’expert judiciaire a noté que la méthode de la pose du revêtement ne permettait pas de réaliser des joints rectilignes de fractionnement pour éviter les fissurations des joints de mortier ;
Qu’il fallait adapter le mode de pose pour permettre la réalisation de joints rectilignes, que le C.C.T.P. prévoyait la pose de vieux pavés parisiens de récupération pour lesquels il était facile de les choisir sans pyrite de fer, mais que la qualité exigée pour les pavés de granit n’a pas été précisée dans le C.C.T.P. et que le désordre était purement esthétique ;
Sur cette question, l’expert judiciaire propose d’ailleurs comme reprise une simple opération de décapage ;
Or à ce stade, la cour doit constater que monsieur et madame [H] ne produisent aucun document justificatif de nature à établir la preuve d’une dégradation de l’ouvrage qui viendrait justifier les travaux de reprise complète évalués par la société TPB, sachant que le devis correspondant en date du 24 février 2014 n’a pas été soumis au contrôle de l’expert et qu’il ne répond pas aux défauts caractérisés de l’ouvrage par ce dernier ;
La cour dans ces conditions, ne peut pas retenir que la garantie décennale doit s’appliquer, puisque les fissurations, les désaffleurements, les tâches et absence de joints qui affectent le pavage ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, l’ampleur et la gravité de cette situation n’étant en rien démontrées pas plus qu’il n’est établi et caractérisé une impropriété à la destination ;
Dès lors la garantie décennale ne peut pas être mobilisée ni contre la maîtrise d’oeuvre ni contre la société Pigeon Granulats Normandie, sachant de plus ce qui n’est en fait pas discuté, que les inconvénients et défauts dénoncés étaient visibles à la réception et que ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucune réserve;
S’agissant de la théorie des désordres intermédiaires, celle-ci suppose la démonstration d’une faute mais également au niveau du désordre que celui-ci soit caractérisé par une gravité certaine et qu’il soit manifestement généralisé;
Or la cour sur ce fondement allégué à titre subsidiaire, doit constater que cette généralisation du phénomène emportant une gravité du désordre n’est pas démontrée, quand l’expert judiciaire au niveau de la réparation du dommage ne propose qu’un décapage pour une difficulté de nature purement esthétique;
Ce qui exclut qu’il puisse être retenu contre la société Pigeon Granulats Normandie un manquement dûment démontré aux règles de l’art, quand les joints en litige ont été posés en arceau en mortier de ciment conformément au C.C.T.P;
Faute d’autres conséquences que celles esthétiques, il n’est pas rapporté la preuve d’un dommage intermédiaire, ce qui suppose des désordres révélés après la réception et après l’année de garantie de parfait achèvement, qui ne compromettent pas la solidité de l’immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination mais qui ont un caractère généralisé;
Et pour obtenir une indemnisation, le maître d’ouvrage doit rapporter la preuve d’une faute contractuelle imputable au constructeur qui a causé le dommage dont il est demandé réparation.
En conséquence, la cour estime que monsieur et madame [H] ne rapportent pas la preuve de ce que les imperfections esthétiques qui affectent le pavage rentrent dans la garantie des dommages intermédiaires puisque les conditions suivantes ne sont pas remplies à savoir :
— un désordre caché à la réception qui ne relève ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale ou de parfait achèvement avec la démonstration de l’existence d’une faute contractuelle du constructeur et d’un préjudice en découlant, cela sachant que la qualité des pavés de granit n’a pas été exigée contractuellement;
De ce fait le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté monsieur et madame [H] de ce poste.
— Sur les désordres affectant le vide sanitaire :
Pour ce poste, les 1ers juges ont débouté monsieur et madame [H] de leur demande, au motif que le lien entre un défaut de réalisation en conformité aux prescriptions contractuelles et l’apparition d’infiltrations n’était pas établi;
Monsieur et madame [H] contestent cette solution en expliquant que la société Daligault n’a pas tenu compte des demandes de la maîtrise d’oeuvre et qu’au lieu de réaliser un mur en béton branché et un dispositif d’isolation comme cela avait été demandé, il a été procédé au bouchage des trous par de la pierre de remblaiement;
Que le système mis en place de ce chef n’est pas conforme et que les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 50.051,98€ Ttc, en ce qu’il convient de condamner la société Daligault qui n’a pas respecté les prescriptions de garantie d’étanchéité des vides sanitaires et des terre-pleins, ni construit le mur étanche prévu pour combler l’espace entre les fondations et la dalle du rez-de-chaussée, alors que la maîtrise d’oeuvre n’a pas surveillé comme elle le devait, la réalisation des travaux dont s’agit;
La Sas Daligault s’est opposée à ces moyens en expliquant que les causes des infiltrations d’eau et des venues d’eau ne se trouvaient pas dans la réalisation des vides sanitaires comme l’expert judiciaire l’avait apprécié, ce qui devait conduire la cour à confirmer le jugement entrepris;
Les parties de la maîtrise d’oeuvre sollicitent le rejet des prétentions dont s’agit, car selon elles il n’est pas rapporté la preuve d’une non conformité aux règles de l’art;
La cour sur ce point ne pourra que se reporter aux appréciations des 1ers juges, en ce que pour engager une responsabilité quelconque soit décennale, soit des dommages intermédiaires soit enfin simplement contractuelle, il convient que des désordres soient constatés comme imputables à l’ouvrage invoqué;
Or la cour relève que l’expert judiciaire n’a noté aucun élément technique concernant les vides sanitaires;
Qu’il n’a été constaté par lui aucune malfaçon ou désordre concernant les conditions de réalisation des vides sanitaires et cela en détaillant d’autres origines aux infiltrations et venues d’eau dont le bien immobilier a eu à souffrir;
Ainsi les 1ers juges ont pu justement noter l’absence de lien de causalité entre le défaut de réalisation conforme aux prescriptions contractuelles des vides sanitaires et les infiltrations et venues d’eau dénoncées qui ont été rattachées à d’autres causes, car de ce chef monsieur et madame [H] font état d’une humidité avec un développement de moisissures, de champignons et de salpêtre qui ne peuvent pas comme désordres être reliés à la question des vides-sanitaires;
Il s’en suit que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a écarté ce poste de réclamation ;
— Sur la remise en état du terrain et de la pelouse :
Pour ce poste, les 1ers juges ont écarté cette réclamation en expliquant que la prétention formée était présentée sans fondement juridique et qu’il n’était développé aucun élément permettant de qualifier les manquements allégués;
Devant la cour, monsieur et madame [H] ne présentent dans leurs dernières écritures aucune prétention ni contestation sur la décision des 1ers juges, ce dont il résulte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
— Sur le surcoût de la prime d’assurance :
Sur la demande de monsieur et madame [H] qui avaient évoqué devant les 1ers juges, une surprime liée au déroulement du chantier, ces derniers ont été déboutés de cette demande au motif qu’ils ne démontraient pas que le surcoût allégué résultait uniquement et directement des fautes imputées aux locateurs d’ouvrages et maître d’oeuvre;
Pour contester cette solution des 1ers juges, monsieur et madame [H] expliquent que sur le contrat multirisques de chantier du 13 mars 2002 souscrit auprès de Covea Risk, il était prévu une réception des travaux au 29 mars 2003 pour un coût total de 2.286.735€, et une prime annuelle prévisionnelle de 38.417€;
Que le coût des travaux a évolué pour atteindre 3.311.644,49€ puis en 2003 à 4.731.244€, ce qui a engendré une surprime de 55.321€, et que la prime a atteint la somme de 96.648€;
Que cette situation a résulté du fait que le chantier a coûté beaucoup plus cher et qu’il a duré beaucoup plus longtemps que prévu et cela en raison des nombreuses fautes commises par la maîtrise d’oeuvre en priorité et des locateurs d’ouvrage;
Les parties composant la maîtrise d’oeuvre expliquent que le programme des travaux a évolué au cours de ceux-ci du fait des maîtres d’ouvrage ce qui a conduit à un ajustement de la prime de l’assurance DO, quand la demande en cause qui a été formée pour la 1ère fois dans des conclusions d’octobre 2018 est prescrite de surcroît;
Cette prescription est également soutenue par la Sa Bureau Véritas Construction de même que par la société Pigeon Granulats Normandie;
Sur ce point, il est constant que le coût des travaux et la durée de ceux-ci ont évolué, puisque lesdits travaux ont été réceptionnés le 22 décembre 2003 aux lieu et place du 29 mars 2003;
Que de plus le coût du projet a augmenté pour passer de 3.311.644,49€ en 2001 à 4.731.244€ comme coût; définitif;
Or il est manifeste que cette évolution a provoqué un surcoût de la prime d’assurance DO ;
La cour confirmera cependant le jugement entrepris en ce qu’il a écarté cette prétention, qui ne se rattache pas directement à la déclaration de responsabilité et à la demande de réparation des désordres développées dans l’exploit introductif d’instance au fond des mois d’avril et mai 2013;
Qu’il ne peut pas être affirmé que cette réclamation résulte de l’action en référé, sachant qu’elle n’apparaît pas dans l’exploit introductif d’instance interruptif de prescription de 2013, et qu’elle résulte d’une problématique liée à la police d’assurance DO;
Il s’en suit que ce poste de demande est effectivement prescrit et qu’en tout état de cause il ne pouvait pas prospérer, en ce qu’il n’est pas démenti que le programme des travaux et son coût ont évolué du fait des demandes des maîtres d’ouvrage et que la durée et le coût du chantier ne peuvent pas être imputés directement, uniquement et de manière évidente à la maîtrise d’oeuvre et à l’ensemble indistinct des locateurs d’ouvrages intervenus sur le chantier;
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté cette demande ;
— Sur le terrain de tennis :
Les 1ers juges ont écarté cette prétention soutenue par monsieur et madame [H] au motif qu’il n’était caractérisé aucun élément permettant de constater l’existence de désordre ayant un caractère décennal;
Pour contester cette solution monsieur et madame [H] exposent que le caniveau de récupération des eaux pluviales en cause a été posé et maintenu sur du sable, alors que le C.C.T.P. prévoyait qu’il devait l’être sur du mortier et par conséquent que toute la zone nord du terrain de tennis s’affaisse;
Que la société Pigeon Granulats Normandie est intervenue pour reprendre les malfaçons qui ont été établies par deux constats d’huissier, ce qui a interrompu la prescription, qu’en l’état actuel, le terrain de tennis est impropre à sa destination et qu’il n’est plus possible de l’utiliser sans danger;
Monsieur et madame [H] sur le fondement de la garantie décennale réclament la condamnation de la maîtrise d’oeuvre et de la société Pigeon Granulats Normandie au paiement en leur faveur de la somme de 14.586€;
Les parties composant la maîtrise d’oeuvre sollicitent le rejet de cette prétention au demeurant prescrite comme cela est démontré;
La société Pigeon Granulats Normandie conteste ce poste de réclamation prescrit selon elle pour avoir été présentée la 1ère fois dans les conclusions du 2 novembre 2014, qu’en tout état de cause il n’y a jamais eu de reconnaissance de responsabilité de sa part, quand la cause, les responsabilités, la nature et le montant des travaux à envisager de ce chef n’ont pas été appréciés;
Que de plus il s’agissait d’un désordre visible à la réception qui n’a pas été réservé;
Sur ce :
La cour ne pourra pas comme les 1ers juges, accueillir cette réclamation en ce que monsieur et madame [H] font état à l’appui de leur demande, de deux procès-verbaux de constat en date des 24 juillet 2013 et 23 mars 2015 qui ne sont pas produits aux débats ;
Ainsi l’étendue, la nature et les caractéristiques des désordres invoqués ne peuvent pas être vérifiées, cela d’autant que ceux-ci n’ont en aucune manière été soumis à l’expert judiciaire qui n’envisage pas ces points qu’il n’a pas analysés;
De plus, l’exploit introductif d’instance des 16 et 17 avril et 3 mai 2013, qui comporte pour interrompre la prescription une déclaration de droit revendiquée par rapport aux désordres de l’expertise [K], n’inclut pas celui sur le terrain de tennis puisque la déclaration interruptive par l’exploit fait état de l’ensemble des désordres survenus dans l’immeuble et décrits par l’expert [K] dans son rapport qui ne mentionne pas la question du terrain de tennis;
En conséquence ce poste de demande est prescrit et se trouve par ailleurs injustifié, puisque la cour peut reprendre la motivation des 1ers juges qui précisent que faute d’élément permettant de constater l’existence de désordre dont le caractère décennal ne peut pas être par voie de conséquence rapportée monsieur et madame [H] doivent être déboutés de leurs réclamations de ce chef;
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé ;
— Sur le coût des travaux conservatoires :
Pour ce poste, les 1ers juges l’ont écarté au motif que monsieur et madame [H] ne justifiaient pas de la responsabilité à imputer sur les causes des frais dont s’agit tant pour la société Hardy qu’au maître d’oeuvre;
Monsieur et madame [H] répondent que les travaux en cause relèvent principalement du lot confié à la société Hardy/ Pigeon Granulats Normandie, car soit il s’agit de travaux de réfection de l’accès principal, qui engagent également la responsabilité de la société Hardy, soit il s’agit de travaux de remise en état du fait des inondations et de la fosse toutes eaux du pavillon du gardien, ce qui met en cause également l’entreprise Hardy;
Monsieur et madame [H] soutiennent de ces chefs, que la responsabilité décennale doit s’appliquer et à titre subsidiaire celle de nature contractuelle;
Les parties composant la maîtrise d’oeuvre n’ont pas conclu sur ce poste de demande qui est cependant par monsieur et madame [H] dirigé contre elles, sachant que la société Pigeon Granulats Normandie conteste les postes de réclamation en cause qui ne relèvent pas selon elle, de sa responsabilité;
Sur ce
la cour constate que les travaux dont il est demandé le remboursement sont les suivants :
— drainage, reprise des eaux pluviales des terrasses, travaux d’assainissement du puits et des chambres à côté de l’entrée, travaux sur l’ascenseur, travaux suite à la 1ère inondation : éclairage de secours, mise en conformité niveau étanchéité bac dégraisseur, remise en état de la fosse toutes eaux du pavillon gardien, démolition enrobés pour rétablir l’accès à la propriété, réfection de l’accès principal;
Pour apprécier ces désordres il convient de vérifier si ceux-ci ont été constatés par l’expert et imputés par un avis à l’un des constructeurs intervenants;
L’analyse du rapport de monsieur [K] permet de noter que ce dernier fait état des points suivants :
— le drainage : il s’agit pour monsieur et madame [H] d’une facture correspondant à des travaux de remise à niveau de sols pour l’écoulement des pluies hors de la maison, réalisés en septembre-octobre 2008 suite à un dégât des eaux;
Il s’agit donc de la reprise d’un sinistre qui s’inscrit dans les désordres examinés par monsieur [K] qui a constaté des venues d’eau dans la maison;
— en conséquence ce poste n’est pas prescrit, il s’inclut dans l’interruption de forclusion effectuée par les assignations d’avril et mai 2013;
— reprise des eaux pluviales des terrasses : la facture correspondante versée par monsieur et madame [H] porte sur une reprise des regards avec la fourniture et la pose de canalisation, ces travaux ont eu pour objectif l’assèchement des chambres de tirage,
— monsieur [K] a noté des traces de venues d’eau dans les regards extérieurs -chambre de tirage-, en conséquence ce poste n’est pas prescrit puisqu’il s’inclut dans l’interruption de forclusion effectuée par les assignations d’avril et mai 2013;
— travaux d’assainissement du puits et des chambres du côté de l’entrée : ce poste ne fait pas partie de ceux pour lesquels il y a eu une déclaration de responsabilité avec un renvoi aux désordres visés par monsieur [K], et cela dans les exploits des mois d’avril et mai 2013;
— sans autre explication, ce poste est à écarter comme prescrit et non justifié comme nécessaire par les opérations d’expertise;
— travaux sur l’ascenseur : ce poste s’inscrit dans les opérations d’expertise puisque dans son rapport l’expert judiciaire fait état de l’inondation de la fosse de l’ascenseur, ainsi la cour estime que cette réclamation n’est pas prescrite pour les motifs ci-dessus mentionnés,
— de plus la facture correspondante versée par monsieur et madame [H] porte sur une remise en état de l’ascenseur suite à un sinistre, ce qui a compris : nettoyage complet des parties inondées, le descriptif des travaux répond à une remise en état liée à une inondation, ce qui a été constaté par l’expert judiciaire;
— travaux suite à la 1ère inondation éclairage de secours : ce poste correspond à la remise en état du fond de fosse d’ascenseur, comme précédemment indiqué la cour estime que cette réclamation n’est pas prescrite, puisqu’elle fait partie des désordres du rapport [K] visé dans l’exploit interruptif déjà cité, l’expert ayant indiqué que l’ascenseur était inondé lors de pluies importantes et la facture correspondante peut être accueillie;
— remise en état de la fosse toutes eaux du pavillon du gardien: ce désordre relève de ceux concernant le bâtiment de fonction pour lequel l’expert judiciaire fait état d’un réseau d’épandage de la fosse septique avec une pente nulle, ce qui a entraîné un mauvais fonctionnement et une mise en charge du réseau d’évacuation des EU,
La cour ne peut cependant tirer aucun élément de ce chef car l’expert judiciaire fait état d’une 1ère installation reprise par une entreprise TPB de l’OIR , et monsieur [K] dans son rapport mentionne que si l’ installation actuelle n’est pas conforme, c’est à cette société de prendre en charge les travaux, ce qui exclut sans autre précision, la responsabilité des parties à la procédure;
En effet les conclusions de l’expert sont insuffisantes en prévoyant notamment pour ce poste une reprise par la société TPB qui serait déjà intervenue sans savoir si celle-ci a été conforme et efficace;
Cette réclamation n’est pas prescrite car visée comme désordre dans le rapport de monsieur [K] mais l’imputabilité de celui-ci est incertaine et non déterminable;
— mise en conformité niveau et étanchéité bac dégraisseur : ce poste concerne le bac dégraisseur mais ce désordre n’apparaît pas dans ceux retenus par monsieur [K], en conséquence il se trouve prescrit comme non visé par l’exploit introductif d’instance de 2013, de plus aucun élément technique ne permet de l’identifier, en conséquence cette réclamation sera écartée;
— démolition de l’enrobé pour rétablir l’accès à la propriété: l’expert judiciaire a retenu cette option en indiquant qu’il fallait reprendre l’enrobé au droit du portail d’entrée, ce qui a été fait pour un coût de 686,91€ validé par monsieur [K];
Ce désordre fait partie de ceux visés par monsieur [K] dans son rapport et pour les motifs déjà exposés il n’est pas prescrit du fait des exploits délivrés avant le 22 décembre 2013, sa réparation a été admise par l’expert judiciaire et elle a été faite par l’entreprise TPB le 5 janvier 2010;
— la réfection de l’accès principal : la cour constate que ce poste n’est pas compris dans le rapport d’expertise de monsieur [K];
De plus, la présente juridiction ne dispose d’aucun élément pour déterminer la nature du désordre, son imputabilité et les travaux de réfection nécessaires, la prescription étant par ailleurs encourue puisqu’il ne s’agit pas d’un désordre compris dans ledit rapport;
Cette réclamation ne peut pas être accueillie;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour infirmant le jugement entrepris, reprendra les postes suivants comme justifiés et comme étant à la charge de la seule société Hardy/ Pigeon Granulats Normandie qui doit supporter seule, comme la cour l’a apprécié, l’imputabilité des désordres liés et résultant des venues d’eau, soit le coût des travaux conservatoires suivants qui s’inscrivent du fait du désordre dont ils sont la conséquence dans la réparation due en vertu de la garantie décennale :
— drainage 3150,23€, reprise des eaux pluviales des terrasses 6461,88€, travaux ascenseur 1297,01€, travaux suite 1ère inondation 165,05€ et démolition enrobés 686,91€, étant précisé que l’enrobé à réparer avait été réalisé par la société Hardy, ce qui n’est pas contesté;
Soit un total de :11.761,08€ au paiement duquel la société Pigeon Granulats Normandie sera condamnée et le jugement sera infirmé de ce chef ;
— Sur le préjudice de Jouissance :
Monsieur et madame [H] pour ce poste expliquent qu’ils ont souhaité faire construire un immeuble de grande qualité et qu’ils ont été victimes de très nombreux désagréments dans leur immeuble et notamment d’inondations à répétition;
Qu’ils ont subi des opérations d’expertise et une procédure particulièrement longue depuis la réception de l’immeuble dont ils n’ont pas pu jouir normalement, ce qui justifie une somme de dommages-intérêts à hauteur de 20.000€;
La société Pigeon Granulats Normandie répond que le préjudice invoqué n’est pas caractérisé, car monsieur et madame [H] n’ont pas été privés de l’occupation de leur maison, qu’elle n’a aucune responsabilité dans les désordres qui viendraient justifier cette réclamation, que les intéressés n’occupent pas en permanence leur propriété quand la participation aux opérations d’expertise ne provoque pas un trouble de jouissance;
Les sociétés Mangeas, Daligault ainsi que le Bureau Véritas Construction expliquent qu’ils ne peuvent pas être tenus in solidum à un tel préjudice car ils n’ont pas participé aux désordres qui sont à l’origine du trouble de jouissance invoqué ;
Cette position est également développée par la société Ineo Normandie, quand la maîtrise d’oeuvre expose qu’il n’a été apporté aucune limite dans l’utilisation ou la jouissance de la maison ;
S’agissant de ce préjudice, la cour estime que le principe en est justifié et cela en ce qu’il est parfaitement perturbant et anxiogène de subir des inondations avec des venues d’eaux de manière répétée dans les parties en sous-sol d’une habitation, avec les dégâts et l’humidité persistante que cela entraîne;
Sachant de plus que pour monsieur et madame [H], ces derniers ont investi une somme de plus de 4.000.000€ pour une construction et qu’ils pouvaient légitimement attendre de cet investissement une réalisation exempte de toute désordre ;
Que les venues d’eau en litige ont manifestement provoqué des problèmes d’humidité sur la durée en rendant quasiment impossible l’usage du home-Cinéma ;
En conséquence la cour trouve les éléments pour fixer ce poste à la somme de 10.000€ aux lieu et place des 8000€ alloués par les 1ers juges;
S’agissant des intervenants devant répondre de ce préjudice la cour estime que le trouble de jouissance dont s’agit se trouve exclusivement provoqué par les venues d’eaux supportées et les problèmes d’étanchéité résultant du défaut de mise en place de celle-ci sur les murs enterrés ;
Ce qui conduit à inclure dans la réparation dont s’agit les intervenants impliqués dans la survenance de ces deux désordres ;
Ce qui met en cause la société Pigeon Granulats Normandie et monsieur [Y] avec la société Atelier [S] [Y] et leur assureur, ainsi que les sociétés Mangeas et Daligault qui seront les seuls à payer in solidum la somme de 10.000€ fixée, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;
En effet, il n’apparaît d’aucun élément que les dommages causés à la fibre optique puissent être retenus pour l’évaluation de ce dommage, car ceux-ci ne sont pas évoqués par monsieur et madame [H] pour établir la réalité de leur préjudice de jouissance dûment caractérisé, faisant reposer ce préjudice sur la seule question des inondations ;
Ce qui exclut de retenir in solidum la société Ineo Normandie de même que la société Bureau Véritas Normandie à ce titre dont la responsabilité a été écartée;
En conséquence seront condamnés in solidum au versement de la somme de 10.000€ au profit de monsieur et madame [H] la société Pigeon Granulats Normandie, monsieur [Y] avec la société Atelier [S] [Y] et les sociétés Mangeas et Daligault ;
Pour tenir compte des proportions de participation de chacun de ces intervenants dans la réalisation de ce préjudice en fonction de leur rôle dans la production du désordre qui en est à l’origine il convient de procéder pour les relations de ces parties entre elles comme suit :
— 60% à la charge de la société Pigeon Granulats Normandie, 30% à la charge de la maîtrise d’oeuvre et 10% à la charge des sociétés Mangeas et Daligault ;
— Sur la demande reconventionnelle de la société Pigeon Granulats Normandie :
Les 1ers juges ont accueilli la demande de la société Pigeon Granulats Normandie à hauteur de 37.439,15€ Ttc au débit de monsieur et madame [H];
Monsieur et madame [H] sur cette question devant la cour se limitent à affirmer que l’obligation en cause n’est pas l’objet d’une démonstration et que cette demande est par ailleurs prescrite et cela sans aucune autre explication;
Dans ces conditions la cour adoptant les motifs des 1ers juges qui ont justement analysé les éléments qui leur ont été soumis, confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a condamné monsieur et madame [H] à payer à la société Hardy/ Pigeon Granulats Normandie la somme de 37.439,15€ Ttc qui sera compensée avec les sommes que cette société a été condamnée à régler au titre des désordres qui lui sont imputés, au profit de monsieur et madame [H];
Cette compensation n’a pas à profiter à la Maf et à la maîtrise d’oeuvre car ladite compensation ne s’effectue pas sur un marché de travaux global dont il faudrait déduire ceux qui n’ont pas été réalisés, mais entre deux créances parfaitement distinctes qui existent entre les mêmes parties, ce qui doit conduire à écarter les réclamations formées par les parties de la maîtrise d’oeuvre de ce chef ;
— Sur les recours en garantie :
La cour n’est pas saisie des recours en garantie formés et obtenus par les Mma Iard qui ne sont pas parties à la procédure;
Par ailleurs la cour n’a pas à statuer sur les parties qui n’ont pas été attraites à la présente procédure, toute demande de cette nature étant de facto écartée comme irrecevable ;
La société Pigeon Granulats Normandie sollicite pour les condamnations prononcées contre elle, la garantie de la Smabtp qui lui a été refusée par les 1ers juges au motif qu’elle ne justifiait pas du contrat d’assurance la liant à la Smabtp à la date à laquelle les travaux en litige ont eu lieu et à laquelle l’ouvrage a été réalisé;
Devant la cour la société Pigeon Granulats Normandie soutient ce que suit :
— qu’elle rapporte la preuve que l’ordre de service de démarrage des travaux en l’espèce a bien eu lieu le 25 avril 2001, soit sur la période admise de garantie de la Smabtp ;
Que les moyens d’irrecevabilité pour forclusion qui ont été soulevés contre elle par la Smabtp ont été écartés par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 15 février 2023 ;
Que de plus, la Smabtp ne sollicite pas l’infirmation du jugement entrepris qui a implicitement reconnu comme recevable sa demande de garantie dirigée contre cet assureur ;
Que de toute manière, elle démontre l’absence de prescription et ou de forclusion, ayant été assignée devant le tribunal judiciaire de Paris avec la Smabtp en sa qualité d’assureur à son profit le 23 décembre 2013 ;
Que ce dossier a été joint avec celui pendant devant le tribunal judiciaire de Coutances, sachant qu’elle disposait d’un délai expirant le 16 avril 2015 pour faire valoir sa demande de garantie, ce qu’elle a fait ;
De plus, elle précise qu’elle démontre que la police applicable ne comportait pas les éléments et les informations permettant à la Smabtp d’opposer la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances ;
La Smabtp s’oppose aux moyens tirés de l’absence de demande formée par elle dans le dispositif de ses conclusions, d’infirmation ou de confirmation du jugement entrepris ;
De plus elle soutient comme elle le démontre, que la demande des époux [H] à l’encontre de la société Hardy du 16 avril 2013 qui fixe le point de départ du délai de l’article L.114-1 du code des assurances exigeait que la société Hardy formule sa demande de garantie au plus tard de 16 avril 2015, quand la 1ère demande contre elle a été formée le 16 septembre 2016 ;
Qu’en tout état de cause, la société Hardy/Pigeon Granulats Normandie selon elle, ne justifie pas que sa garantie se trouverait engagée sur la période dont elle admet le principe soit entre le 1er avril 1988 et le 31 décembre 2001;
Sur ce la cour doit constater concernant la demande de forclusion/prescription que comme le soutient à juste titre la société Pigeon Granulats Normandie la Smabtp ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement entrepris ;
Or la Smabtp devait solliciter l’infirmation du jugement entrepris quand bien même cette décision a rejeté le recours en garantie de la société Hardy contre la Sambtp ;
En effet il résulte de l’analyse du jugement entrepris, que le 1er juge n’a pas déclaré la demande de garantie dirigée contre la Smabtp irrecevable pour une cause de prescription ou de forclusion présentée devant lui, puisque l’assureur dont s’agit n’a pas conclu à cette fin en 1ère instance ;
Or en l’absence de demande d’infirmation dûment formée sur ce point très précis de la recevabilité, la cour ne peut retenir que la confirmation du jugement entrepris au regard de la Smabtp, comme prétentions de cette dernière, certes en ce qu’il a été rejeté la demande de garantie mais également en ce que l’assureur n’avait pas contesté la recevabilité de cette demande et en ce que celle-ci était nécessairement et implicitement recevable puisqu’il a été statué sur le bien fondé de cette réclamation ;
Si seul le dispositif du jugement dispose de l’autorité de la chose jugée, la cour en tout état de cause ne peut pas aller au delà de sa saisine qui résulte notamment du dispositif des conclusions des parties ;
En l’espèce selon celles de la Smabtp, cet assureur n’a pas sollicité l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a admis comme recevable la demande de garantie de la société Pigeon Granulats Normandie;
Or comme le soutient cette société quand bien même la prescription de l’action peut être soulevée en tout état cause même la 1ère fois en appel, il appartenait à la Smabtp de réclamer l’infirmation du jugement entrepris pour soulever sa fin de non recevoir et obtenir l’irrecevabilité de la demande de garantie dirigée contre elle, alors que celle-ci a été regardée comme recevable par les 1ers juges, puis examinée et rejetée ;
De ce fait la Smabtp n’a pas mis dans la saisine de la cour le débat sur l’irrecevabilité de la demande de garantie pour forclusion/prescription et cette absence ne peut pas être réparée par la voie d’une erreur matérielle ou d’une omission matérielle du jugement entrepris ou d’une autre manière sur ce fondement ;
En conséquence la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu comme recevable la demande de garantie formée contre la Smabtp ;
Pour le surplus, la cour constate que la société Pigeon Granulats Normandie justifie qu’elle était assurée auprès de la Smabtp lors de l’ouverture du chantier soit sur la période à considérer qui a expiré au 31 décembre 2001, puisqu’il est produit aux débats, l’exploit délivré par l’assureur dommages-ouvrage qui fait état d’une déclaration d’ouverture de chantier du 2 janvier 2001;
Il est également versé un bordereau d’envoi d’un ordre de service de démarrage du lot N°3 pour exécution concernant le lot VRD de la société Hardy du 4 mai 2001 et un ordre de service du 25 avril 2001 adressé à la société Hardy qui mentionne :
— le présent ordre de service vaut démarrage du chantier ;
Dans ces conditions, il est justifié de la mise en oeuvre de la police d’assurance de la Smabtp s’agissant de la garantie décennale pour les désordres s’inscrivant dans celle-ci et pour lesquels la responsabilité de son assurée a été retenue, l’assureur dont s’agit ne contestant pas la devoir;
En conséquence la Smabtp devra sa garantie à la société Pigeon Granulats Normandie du chef des condamnations prononcées contre cette dernière pour le désordre des venues d’eau en sous-sol et celui pour la fibre optique, mais également pour le coût retenu des travaux conservatoires qui s’inscrivent dans la garantie décennale, en ce compris les dépens et les frais accessoires ;
Le jugement sera dés lors infirmé pour accueillir cette demande ;
La cour constate par ailleurs que la Smabtp comme assureur de la société Pigeon Granulats Normandie fait état de ses franchises contractuelles qui doivent être déclarées opposables à son assurée sans que la cour ne se prononce au delà puisque la société Pigeon Granulats Normandie ne fait pas état de ce point dans le dispositif de ses conclusions ;
La Smabtp par ailleurs ne devra pas sa garantie au profit de la société précitée pour l’indemnisation du trouble de jouissance, car cet assureur ne doit pas les garanties complémentaires qui concernent les préjudices immatériels et cela à compter de la date de résiliation du contrat au 31 décembre 2001, cet élément étant soumis au régime de la réclamation ;
Pour le désordre relatif aux venues d’eau et pour le poste des travaux conservatoires la société Pigeon Granulats Normandie ne disposera d’aucune garantie des intervenants, ayant été regardée comme seule responsable, elle ne bénéficiera de ces chefs que de la police de la Smabtp ;
Pour la fibre optique la société Pigeon Granulats Normandie sera garantie in solidum à hauteur de 50% de cette condamnation par monsieur [Y] avec la société Atelier [S] [Y] et la Maf avec la société Ineo Normandie;
La société Pigeon Granulats Normandie ne bénéficiera d’aucune garantie d’intervenants à l’acte de construire pour la somme de 11.761,08€ qu’elle devra payer seule, car ce total résulte du seul désordre décennal des venues d’eau;
La Smabtp lui devra sa garantie s’agissant d’un dommage matériel qui s’inclut dans les réparations conséquences d’un désordre de nature décennale ;
Mais la société Pigeon Granulats Normandie ne sera garantie qu’à hauteur de 30% pour le trouble de jouissance par monsieur [Y] et la société Atelier [S] [Y] et la Maf, car la société précitée ne sollicite pas dans ses écritures une autre garantie d’un autre intervenant, et la maîtrise d’oeuvre ne peut être tenue que pour sa part de responsabilité ;
S’agissant des appels en garantie des sociétés Daligault et Mangeas, celles-ci selon les solutions retenues par la cour se trouvent impliquées pour les travaux d’étanchéité des murs enterrés et le trouble de jouissance ;
Pour les travaux de reprise de l’étanchéité, la cour se limitera à mentionner dans le dispositif de l’arrêt la proportion de responsabilité appliquée à ces deux sociétés qui est de 25% pour les sociétés Mangeas et Daligault prises ensemble, mais la cour ne prononcera pas de condamnation à garantie, puisque monsieur et madame [H] ont été déboutés de leur demande en paiement de ce chef ;
Concernant le trouble de jouissance la proportion de responsabilité a été fixée à 10% pour les sociétés Daligault et Mangeas prise ensemble soit 5% chacune puisque la société Daligault sollicite un appel en garantie de ce chef contre tous intervenants et que la société Mangeas forme également une demande de garantie qui inclut la société Daligault;
Il s’en suit que pour le trouble de jouissance la société Daligault sera garantie in solidum à hauteur de 95% par la société Pigeon Granulats Normandie, monsieur [Y] et la société Atelier [Y] avec la Maf et la société Mangeas;
La société Mangeas sera garantie à hauteur de 95% in solidum par la société Pigeon Granulats Normandie, monsieur [Y] et la société Atelier [S] [Y] avec la Maf et la société Daligault ;
S’agissant des appels en garantie formés par la maîtrise d’oeuvre soit par monsieur [Y] la société Atelier [S] [Y] et la Maf, ces parties se trouvent retenues pour les désordres suivants :
— l’absence d’étanchéité pour les murs enterrés du Home-Cinéma, la fibre optique et le trouble de jouissance ;
Dés lors pour le désordre concernant le Home Cinéma pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, aucune condamnation n’ayant été prononcée au profit de monsieur et madame [H] du fait du rejet de la demande en paiement de ces derniers de ce chef, la cour ne prononcera pas de condamnation à garantie à ce titre ;
S’agissant de la fibre optique, monsieur [Y], la société Atelier [S] [Y] avec la Maf seront garantis in solidum à hauteur de 70% par la société Ineo Normandie et la Smabtp comme assureur de la société Pigeon Granulats Normandie ainsi que par cette société ;
Pour le trouble de jouissance monsieur [Y] avec la société Atelier [S] [Y] et la Maf seront garantis à hauteur de 70% in solidum par les sociétés Mangeas et Daligault avec la société Pigeon Granulats Normandie sans son assureur la Smabtp pour les motifs précédemment exposés ;
S’agissant de la société Ineo Normandie, cette société ne se trouve impliquée que pour la reprise de la fibre optique et elle sera garantie in solidum à hauteur de 80% par monsieur [S] [Y], la société Atelier [S] [Y] avec la société Pigeon Granulats Normandie, aucune demande contre les assureurs n’étant formée dans le dispositif des écritures de la partie intéressée, cette solution excluant de limiter la condamnation à prononcer à hauteur de la somme de 1000€;
La société Ineo Normandie n’a pas à bénéficier d’autre garantie, n’étant pas condamnée au titre du trouble de jouissance, sachant de plus que monsieur et madame [H] n’ont formé pour ce poste aucune demande de condamnation contre la société Ineo Normandie ;
— Sur les autres demandes de condamnations :
La cour rappelle à ce titre qu’elle ne prononce comme les 1ers juges y ont procédé, aucune condamnation à l’encontre de la Sogibap, cette partie étant un sous-traitant de la maîtrise d’oeuvre et aucune faute caractérisée et circonstanciée à son encontre n’étant démontrée devant la cour ;
Il en sera de même pour la société Etbi qui est un sous-traitant également de la maîtrise d’oeuvre et bien que défaillante, car la cour faisant application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, estime que le seul fait de noter que cette société était en charge de la rédaction du descriptif du lot concernant la fibre optique à la diligence en réalité de la maîtrise d’oeuvre est insuffisant pour caractériser et circonstancier une faute qui lui soit imputable et cela d’autant que la maîtrise d’oeuvre se devait de vérifier et de valider ce descriptif ;
Il s’en suit que la totalité des demandes présentées contre la société Etbi et son assureur la Smabtp, ainsi que contre la Sogibap, seront écartées et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef concernant la société Etbi ;
S’agissant de la société d’assurances Axa France Iard, il est constant que cette partie n’est pas l’assureur de la société Ineo Normandie, ce que celle-ci ne revendique d’ailleurs pas, et le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société Axa France Iard et toutes les demandes présentées contre cet assureur seront écartées ;
S’agissant de la société Bureau Veritas Construction, au regard des solutions retenues par la cour pour cet intervenant, il convient de constater qu’aucune imputabilité n’a été retenue à son encontre dans les désordres analysés, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris qui n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de cette partie, et il sera prononcé sa mise hors de cause;
S’agissant de la Maf, celle-ci ne conteste pas sa garantie et il lui sera donné acte qu’elle y sera tenue dans les limites de son contrat et de sa franchise non opposable à monsieur et madame [H] pour la garantie obligatoire;
Il en sera également de même s’agissant de la Smabtp comme assureur de la société Pigeon Granulats Normandie;
La cour confirmera le fait que les condamnations prononcées soient indexées sur l’indice BT de la construction mais à l’exception de la somme accordée du chef des travaux conservatoires et des dommages-intérêts accordés pour le trouble de jouissance.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La cour au regard de l’équité et des solutions apportées confirmera le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ce qui exclut tout remboursement des frais d’expertise comme le sollicite la société Pigeon Granulats Normandie à son profit;
Concernant les dépens d’appel la cour retient qu’il convient de condamner aux dépens les parties suivantes in solidum soit la société Pigeon Granulats Normandie, les sociétés Mangeas et Daligault, la société Ineo normandie avec monsieur [S] [Y] et la société Atelier [S] [Y] à savoir comme en 1ère instance;
Mais au regard des demandes de garanties qui sont également formées à ce titre la cour dira que dans leurs rapports entre elles pour les dépens de 1ère instance et d’appel chaque partie sera tenue dans la proportion de responsabilité qui suit:
— pour la société Pigeon Granulats Normandie à hauteur de 30%, la Sambtp ne sera pas incluse dans la condamnation aux dépens mais elle devra à ce titre sa garantie à son assurée;
— pour monsieur [S] [Y] la société Atelier [S] [Y] et la Maf à hauteur de 30%;
— pour les sociétés Mangeas et DALIGAULT à hauteur de 30%, soit pour 15% chacune;
— pour la société Ineo Normandie à hauteur de 10%;
Pour les frais irrépétibles de 1ère instance la prise en charge de ceux-ci s’effectuera de la même manière et sous la même proportion;
Pour les frais irrépétibles d’appel, la cour estime que par équité et compte tenu des solutions apportées, il convient d’écarter toutes les demandes présentées par les parties à la procédure à l’exception de celles formées par la société Bureau Veritas Construction, et la société Axa France Iard parties auxquelles il sera accordé à chacune une somme de 3000€ à la charge de la seule société Pigeon Granulats Normandie la garantie de la Smabtp étant accordée de ce chef à son assurée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de la société Pigeon Granulats Normandie en garantie à l’encontre de la SMABTP ;
— déclaré responsable des désordres causés au home-cinéma M. [Y] et la société Atelier Cabinet [Y] d’une part et les sociétés Mangeas et Daligault d’autre part, à hauteur de 50 % ;
— déclaré responsables des dommages causés à la fibre optique M. [Y] et la société Atelier [S] [Y] d’une part à hauteur de 10%, la société Inéo d’autre part à hauteur de 40% et la société Hardy, devenue Pigeon Granulats Normandie à concurrence de 50% ;
— condamné in solidum M. [Y] et la société Atelier [S] [Y] d’une part, la société Inéo d’autre part et la société Hardy, devenue Pigeon Granulats Normandie, à hauteur de leur part de responsabilité, à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros TTC ;
— condamné la société ETBI et son assureur la SMABTP -sous réserve de la franchise contractuelle opposable- à garantir M. [S] [Y] et la société Atelier [S] [Y] des condamnations prononcées au titre des générateurs de fibre optique ;
— condamné in solidum la société Hardy, M. [Y], la société Atelier [S] [Y], les sociétés Mangeas, Daligault et Inéo à payer à M. et Mme [H] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— dit que les condamnations prononcées seront indexées sur l’indice du coût de la construction avec pour référence le 2e trimestre 2012 ;
— rejeté toutes autres demandes.
— L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette tous les moyens d’irrecevabilité soulevés devant la cour par les sociétés Daligault, Ineo Normandie, Mangeas et par la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Pigeon Granulats Normandie ;
— Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident de la Smabtp en ce qu’il porte sur la recevabilité de la demande en garantie de la société Pigeon Granulats Normandie ;
— Condamne la Smabtp à garantir la société Pigeon Granulats Normandie des condamnations prononcées contre cette partie portant en principal sur le coût des travaux de reprise des désordres mis à sa charge, le coût des travaux conservatoires, mais également en accessoires, frais, dépens de 1ère instance et d’appel en ce compris les frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel, mais à l’exception des dommages-intérêts alloués au titre du trouble de jouissance ;
— Donne acte la société Bureau Véritas Construction de son intervention volontaire aux lieu et place de la Sa Bureau Véritas;
— Met hors de cause la Sa Bureau Véritas ;
— Rejette toutes les demandes formées contre la Société Bureau Véritas Construction et la met hors de cause ;
— Rejette toute les demandes formées contre la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Leroux et prétendue assureur de la société Ineo Normandie ;
— Condamne la société Pigeon Granulats Normandie à payer à monsieur et madame [H] la somme de 11.761,08€ au titre des coûts des travaux conservatoires;
— Déboute la société Pigeon Granulats Normandie de ses autres demandes de garantie présentées pour le désordre des venues d’eau et pour le coût des travaux conservatoires ;
— Déclare responsables des désordres causés au home-cinéma M. [Y] et la société Atelier Cabinet [Y] d’une part à hauteur de 75% et les sociétés Mangeas et Daligault d’autre part, à hauteur de 25% ;
— Déclare responsables des dommages causés à la fibre optique M. [Y] et la société Atelier [S] [Y] d’une part à hauteur de 30%, la société Inéo Normandie d’autre part à hauteur de 20% et la société Hardy, devenue Pigeon Granulats Normandie à concurrence de 50% ;
— Condamne in solidum M. [Y] et la société Atelier [S] [Y] et la Maf d’une part, la société Inéo Normandie d’autre part et la société Pigeon Granulats Normandie, à payer à M. et Mme [H] pour ce poste de la fibre optique la somme de 2 500 euros TTC ;
— Rejette toutes les demandes présentées contre la société Etbi et son assureur la Smabtp ;
— Rejette toutes les demandes dirigées contre la société Sogibap ;
— Condamne in solidum monsieur [Y] avec la société Atelier [Y] avec la Maf et la société Inéo Normandie à garantir la société Pigeon Granulats Normandie à hauteur de 50% de cette condamnation relative à la fibre optique;
— Condamne in solidum la société Pigeon Granulats Normandie avec la Smabtp son assureur et la société Ineo Normandie à garantir monsieur [Y] la société Atelier [S] [Y] avec la Maf à hauteur de 70% de cette condamnation relative à la fibre optique ;
— Condamne in solidum la société Pigeon Granulats Normandie avec monsieur [S] [Y] et la société Atelier [S] courant à garantir la société Ineo Normandie à hauteur de 80% de la condamnation prononcée au titre de la fibre optique ;
— Condamne in solidum la société Pigeon Granulats Normandie avec M. [Y], la société Atelier [S] [Y] et la Maf avec les sociétés Mangeas, et Daligault à payer à M. et Mme [H] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— Déclare responsable du trouble de jouissance supporté par monsieur et madame [H] la société Pigeon Granulats Normandie à hauteur de 60%, la société Atelier [S] [Y] avec monsieur [Y] à hauteur de 30% , la société DALIGAULT à hauteur de 5% et la société Mangeas à hauteur de 5%;
— Condamne monsieur [Y] avec la société Atelier [S] [Y] et la Maf à garantir la société Pigeon Granulats Normandie à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée pour le trouble jouissance dans la limite de leur part de responsabilité ;
— Condamne in solidum la société Pigeon Granulats Normandie d’une part avec monsieur [Y], la société Atelier [S] [Y] avec la Maf et la société Mangeas à garantir à hauteur de 95 % la société Daligault de la condamnation prononcée pour le trouble de jouissance ;
— Condamne in solidum la société Pigeon Granulats Normandie d’une part avec monsieur [Y], la société Atelier [S] [Y] avec la Maf et la société Daligault à garantir à hauteur de 95 % la société Mangeas de la condamnation prononcée pour le trouble de jouissance ;
— Condamne in solidum la société Pigeon Granulats Normandie avec les sociétés Mangeas et Daligault à garantir monsieur [Y] la société Atelier [Y] avec la Maf à hauteur de 70% de la condamnation prononcée au titre du trouble de jouissance ;
— Déboute monsieur et madame [H] de toutes leurs autres demandes ;
— Déboute la société Pigeon Granulats Normandie de toutes ses autres demandes:
— Déboute les autres parties à la procédure de toutes leurs autres demandes ;
— Dit que la smabtp sera tenue dans les limites contractuelles de sa police en ce compris sa franchise celle-ci étant inopposable à monsieur et madame [H] dans le cadre de la garantie obligatoire ;
— Dit que la Maf sera tenue dans les limites contractuelles de sa police en ce compris sa franchise celle-ci étant inopposable à monsieur et madame [H] dans le cadre de la garantie obligatoire ;
— Dit que les condamnations prononcées seront indexées sur l’indice du coût de la construction avec pour référence le 2e trimestre 2012 à l’exception des condamnations prononcées en dommages-intérêts pour le trouble de jouissance et pour le coût des travaux conservatoires ;
— Condamne in solidum la société Pigeon Granulats monsieur [Y] avec la société Atelier [S] [Y] et la Maf, les sociétés Daligault et Mangeas et la société Ineo Normandie aux dépens de 1ère instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles et pour leurs appels en garantie respectifs du chef des condamnations aux dépens de 1ère instance et d’appel et pour les frais irrépétibles de 1ère instance les parties seront tenues entre elles dans les proportions suivantes :
— 30% à la charge de la société Pigeon Granulats Normandie;
— 30% à la charge de monsieur [Y] de la société Atelier [S] [Y] et de la Maf ;
— 30% à la charge des sociétés Mangeas et DALIGAULT soit 15% à la charge de chacune d’entre elles ;
— 10% à la charge de la société Ineo Normandie ;
— Condamne la société Pigeon Granulats Normandie à payer la somme de 3000€ à chacune des parties suivantes : à la société Bureau Véritas Construction et à la société Axa France Iard ;
— Rejette toutes autres demandes en ce comprises celles formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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