Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 6 juin 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 11 décembre 2023, N° 23/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C3
N° RG 24/00253
N° Portalis DBVM-V-B7I-MC5L
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM SAVOIE HD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 06 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00147)
rendue par le pôle social du TJ de CHAMBÉRY
en date du 11 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGERIE)
ni comparant, ni représenté
INTIMEE :
CPAM SAVOIE HD SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont tenu l’audience en l’absence des parties,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite au décès de son épouse survenu le 6 juillet 2001 après un accident du travail, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie a notifié, le 15 mars 2002, à M. [M] [W] l’attribution d’une rente d’ayant-droit conjoint survivant sur la base d’un taux de 30 % et ce, à compter du 7 juillet 2001.
Par décision du 8 juillet 2003, ce taux a été porté à 40 % afin de se conformer aux dispositions de la loi n°2002-1246 du 21 décembre 2001 et du décret n°2002-1555 du 24 décembre 2002, modifiant l’indemnisation des rentes d’ayant droit à compter du 31 décembre 2002.
M. [W] ayant été déclaré inapte le 28 septembre 2008, la caisse primaire a révisé le taux de sa rente en le portant à 50 % suivant notification du 18 mars 2013.
En réponse à la contestation de l’assuré adressée le 12 octobre 2021 portant sur le taux de sa rente afin que ce taux soit porté à 60 %, la caisse primaire lui a opposé un refus au motif qu’il avait présenté cette contestation au-delà du délai de deux mois imparti ayant expiré le 18 mai 2013.
Le 29 janvier 2022, M. [W] domicilié en Algérie a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie, saisie le 3 janvier 2022, de sa demande de revalorisation à 60 % à compter du 28 septembre 2008 du taux de la rente qui lui est servie en sa qualité d’ayant droit conjoint survivant et de son inaptitude.
Par jugement du 27 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a déclaré caduc le recours de M. [W] qui n’a pas comparu ni été représenté à l’audience du même jour.
Après avoir sollicité le rapport de la caducité de son recours et la réinscription de son affaire au rôle, le demandeur ne s’est pas non plus présenté ou fait représenter à la nouvelle audience du 8 novembre 2023 à laquelle il avait été régulièrement convoqué par accusé réception signé figurant au dossier de première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré irrecevable le recours formé par M. [M] [W] pour cause de forclusion ;
— condamné M. [V] [I] à payer au régisseur du tribunal judiciaire de Chambéry une amende civile d’un montant de 1.500 euros ;
— condamné M. [W] aux dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par courrier recommandé expédié le 10 janvier 2024 reçu le 19, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Par décision du 5 février 2024, faute pour M. [W] de remplir la condition de résidence habituelle et régulière en France prévue à l’article 3 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, l’aide juridictionnelle lui a été refusée.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mai 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [W] a déposé un mémoire le 1er juillet 2024.
Le 7 avril 2025 Maître Margot Blanchard s’est constituée et a déposé des conclusions pour M. [W] par message RPVA.
À l’audience du 13 mai 2025 ni Me Blanchard, ni M. [W] convoqué par courrier non retourné au greffe du 31 décembre 2024 à son domicile ([Adresse 3] ALGÉRIE), n’ont comparu.
La caisse primaire d’assurance maladie de Savoie dispensée de comparaître sur sa demande présentée le 12 mai 2025 demande au terme de ses conclusions déposées le 13 mai 2025 de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [W] pour cause de forclusion ;
— le débouter de ses demandes.
Elle oppose qu’il s’est écoulé huit ans et non deux mois entre la notification de rente du 18 mars 2013 et le recours du 12 octobre 2021 de M. [W] contre cette décision et qu’il ne conteste pas dans son recours avoir reçu cette notification et ne justifie d’aucun cas de force majeure.
Dès lors le délai de deux mois prévu à peine d’irrecevabilité par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale pour former un recours devant la commission de recours amiable est amplement dépassé et la saisine du tribunal le 29 janvier 2022 est tout autant irrecevable.
MOTIVATION
En application de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L’article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire et c’est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu’il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure'.
Dès lors qu’en l’espèce, l’appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue et son conseil avisé, n’est ni présent ni représenté, n’a pas demandé à être dispensé de comparaître et qu’il n’existe aucun moyen de pur droit susceptible d’être relevé d’office, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, comme requis par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie intimée.
L’article 462 du code de procédure civile prévoit d’autre part que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré et que le juge peut se saisir d’office.
En l’espèce, le jugement du 11 décembre 2023 contient une erreur matérielle de rédaction manifeste en ce que dans ses motifs, il condamne M. [M] [W] au paiement d’une amende civile alors qu’en son dispositif, il condamne un monsieur [V] [I] qui n’est pas partie à l’instance, à payer au régisseur du tribunal judiciaire de Chambéry cette amende civile de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Déclare l’appel dirigé contre le jugement RG n° 23/00147 du 11 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry non soutenu.
En conséquence,
Confirme le jugement RG n° 23/00147 du 11 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Rectifie d’office ce jugement et dit qu’en son dispositif – page 3 – la phrase :
— Condamne M. [V] [I] à payer au régisseur du tribunal judiciaire de Chambéry une amende civile d’un montant de 1 500 euros ;
est remplacée par :
— Condamne M. [M] [W] à payer au régisseur du tribunal judiciaire de Chambéry une amende civile d’un montant de 1 500 euros ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [W] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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