Infirmation partielle 22 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 22 déc. 2023, n° 22/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 24 mars 2022, N° 20/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1774/23
N° RG 22/00605 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSF
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
24 Mars 2022
(RG 20/00408 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Association TRANSITIONS PRO HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d’AMIENS assisté de Me Sabrina GABYZON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Octobre 2023
Tenue par Marie LE BRAS et Patrick SENDRAL
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Septembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
Le conseil en évolution professionnelle est un service d’orientation professionnelle. Mobilisable gratuitement par tout actif du secteur privé en faisant la demande, il a été défini par l’arrêté du 29 mars 2019 comme un processus d’appui à tout actif pour faire le point sur sa situation professionnelle et le cas échéant mettre en 'uvre une stratégie d’évolution professionnelle. Jusqu’en 2020 le service a été assuré dans le Nord Pas de Calais par l’association Fonds de gestion du congé individuel de formation (FONGECIF HDF). Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle en 2018 par la loi «liberté de choisir son avenir professionnel» il a été décidé que jusqu’à la désignation des nouveaux opérateurs et au plus tard le 31/12/2019 les anciens opérateurs continueraient d’assurer ce service. A compter du 1er janvier 2020 les FONGECIF ont donc été déchargés de leurs missions de conseil en évolution professionnelle au profit d’entités désignées sur appels d’offres publics par l’organisme FRANCE COMPETENCES, lequel a désigné la société anonyme TINGARI pour les assumer dans la région Hauts-de-France. Le 1er janvier 2020 le FONGECIF HDF s’est transformé en ASSOCIATION TRANSITIONS PRO HAUTS-DE-FRANCE dont l’activité est depuis lors principalement cantonnée à d’autres missions que le conseil en évolution professionnelle.
Le 1er septembre 2010 Mme [K] a été engagée en contrat à durée indéterminée par l’association Fongecif Nord Pas-de-Calais. Dans le dernier état de la relation contractuelle elle occupait un poste de conseillère en évolution professionnelle au sein de l’antenne de [Localité 4], étant par ailleurs élue à la délégation du personnel du comité social et économique depuis le 19 février 2018.
Pour tenir compte de la disparition d’une partie conséquente de ses ressources l’association FONGECIF HDF a élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi, homologué par l’administration, comportant la suppression des 16 emplois de la branche CEP. C’est dans ce contexte que le 28 mars 2020 l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [K] et que celle-ci a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle rompant la relation contractuelle.
Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par Mme [K] le 30 décembre 2020 de demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et fraude à l’article L 1224-1 du code du travail, l’ont déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d’une indemnité de procédure.
Mme [K] a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 26/4/2023 ainsi closes :
INFIRMER le jugement… CONDAMNER l’Association TRANSITIONS PRO HAUTS-DE-FRANCE (ex FONGECIF) à payer les sommes suivantes:
-74.768,68 € au titre d’indemnité d’éviction prévue par l’article L 2422-4 alinéa 2 du Code du travail
-40.054,65 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la fraude à l’article L.1224-1 du Code du travail et la perte illicite de son emploi,
-3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour l’ensemble des procédures devant le Conseil de Prud’hommes et devant la Cour,
DIRE qu’en application de l’Article 1153-1 du Code Civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande.
DIRE y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’Article 1154 du Code Civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
Par conclusions du 15/9/2022 l’association Transitions pro Hauts-de-France demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Au soutien de ses demandes Mme [K] indique en substance que :
— dans le cadre des modifications législatives imposant une dissociation des activités gérées par le Fongecif comportant le transfert en 2019 à l’opérateur TINGARI de l’entité économique autonome de conseil en évolution professionnelle auquel elle était affectée, son contrat de travail aurait dû, conformément à l’article L 1224-1 du code du travail, lui être transféré avec l’accord de l’inspecteur du travail, ce qui aurait permis la pérennisation de son emploi
— l’employeur a malgré cette évidence fait le choix, en fraude de ses droits, de ne pas accomplir de démarches de transfert et de la licencier
— son licenciement étant privé d’effet suite à cette fraude, elle est en droit de réclamer les indemnisations sollicitées.
L’association Transitions pro Hauts-de-France rétorque que :
— à compter du 1er janvier 2020 elle a dû mettre fin à son activité en matière de CEP, de bilans de compétences et de validation des acquis professionnels, tout en entreprenant sa réorganisation dans un contexte de baisse des moyens
— l’activité de CEP a été transférée par l’effet de la loi à un réseau d’opérateurs sous l’égide de l’organisme France compétence
— elle n’a transféré au nouvel opérateur aucun moyen d’exploitation
— elle a mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi ultérieurement homologué par la Dirrecte et supprimé le poste de Mme [K] après lui avoir proposé un reclassement qu’elle a refusé
— elle l’a licenciée avec l’aval de l’inspecteur du travail et après l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi au terme d’un processus exempt de toute fraude.
Sur le transfert du contrat de travail et l’entité économique autonome
Il résulte de l’article L 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que l’entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. Le transfert d’une telle entité ne s’opère cependant que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant.
En l’espèce,l’activité d’accompagnement et de conseil professionnel à destination des adultes, précédemment confiée aux FONGECIF dans le cadre du service public de l’emploi, constitue sans discussion une activité de nature économique. A compter de 2020 celle-ci a été confiée après appels d’offres publics à des sociétés commerciales bénéficiant de financements publics. S’il n’a existé, contractuellement, entre l’association et la société TINGARI, aucune cession, échange ni contrat de quelque nature que ce soit matérialisant un transfert d’actifs il n’en demeure pas moins que des moyens incorporels significatifs nécessaires à l’exploitation ont été repris par le nouvel opérateur sous la forme des dotations publiques, des agréments et des savoirs-faire des autres acteurs publics. Il était d’ailleurs prévu, par disposition réglementaire, que les biens des Fongecif ayant cessé leur activité au 31/12/2019 seraient transférés aux nouveaux opérateurs et les usagers du service ont été informés de la possibilité soit de poursuivre leur accompagnement avec l’ancien opérateur soit d’en entamer un nouveau avec le nouveau de sorte qu’a également été transférée au nouvel exploitant une partie significative des publics désireux d’obtenir du nouvel opérateur les conseils en développement professionnel précédemment dispensés par FONGECIF.
Il résulte de l’interprétation donnée par la CJUE des dispositions de la directive susvisée qu’une entité économique peut, dans certains secteurs, fonctionner sans éléments d’actif, corporels ou incorporels, significatifs, le maintien de l’identité d’une telle entité par-delà l’opération dont elle fait l’objet ne dépendant pas de la cession de tels éléments . Si le transfert d’éléments d’actif figure au nombre des différents critères à prendre en considération par le juge national pour apprécier la réalité d’un transfert d’entreprise, l’absence de pareils éléments n’exclut pas nécessairement l’existence d’un tel transfert. Du reste, l’entité transférée a conservé son identité d’organisme de conseils personnalisés à destination des mêmes publics (les actifs), elle n’a pas été démembrée entre plusieurs opérateurs (le fait que TINGARI ait été autorisé à recourir à des sous-traitants pour exercer l’activité transférée n’y changeant rien) et elle a poursuivi l’objectif de facilitation de leur évolution professionnelle précédemment dévolu au Fongecif. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’un transfert automatique du contrat de travail de Mme [K] à TINGARI le 1er janvier 2020 étaient réunies au sens de l’article L 1224-1 du code du travail. Il en découle que le contrat de travail de Mme [K] a été de plein droit transféré au nouvel opérateur dès le 1er janvier 2020.
Sur la fraude :
Les demandes de dommages-intérêts étant basées sur l’existence d’une fraude il revient à la salariée de la caractériser. La circonstance que la cour reconnaisse l’existence d’un transfert de plein droit de son contrat de travail, ce avant son licenciement, ne peut suffire en tant que telle à établir une fraude supposant la démonstration d’un comportement fautif de l’employeur non réductible à une mauvaise interprétation de dispositions légales sujettes à des interprétations foisonnantes. Si l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi et l’autorisation de la licencier n’empêchent pas la reconnaissance du transfert d’une entité économique autonome ces éléments doivent cependant être pris en considération dans l’analyse in concreto du comportement de l’employeur. En l’espèce, il a obtenu une homologation du plan de sauvegarde de l’emploi devenu définitive faute de contestation (notamment de la salariée) ainsi qu’une autorisation de licenciement par l’administration. Du reste, la notion d’entité économique autonome est floue et sujette à des interprétations parfois divergentes des juridictions. Il est ajouté que la présente affaire est de pure espèce sans claire solution antérieure. La fraude, à distinguer de la simple erreur d’appréciation, suppose une volonté de contourner la loi mais elle fait défaut en l’espèce puisque l’employeur aurait eu tout intérêt à favoriser le transfert des contrats de travail au nouvel exploitant et au besoin de l’y forcer, ce qui lui aurait évité de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi et de verser les indemnités afférentes. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2020 la salariée, qui disposait de connaissances juridiques en tant que secrétaire du comité social et économique était en droit d’exiger du nouvel exploitant la continuation de son contrat de travail et de son mandat mais elle n’a accompli aucune démarche à cet effet ni auprès de ce dernier ni auprès de FONGECIF. Postérieurement au transfert elle a refusé les reclassements proposés par son employeur dont l’intention de la priver de son emploi ou de porter atteinte à son mandat n’est donc pas établie. Il sera ajouté qu’aucune collusion entre les employeurs successifs, n’ayant eu entre eux aucun lien de droit puisque le transfert s’est effectué à son corps défendant en application de la loi, n’est établie ni même alléguée. Il y a lieu d’ajouter que le contrat de travail a été transféré à la société TINGARI auprès de laquelle Mme [K] peut faire valoir tous les droits en découlant. Il se déduit des développements précédents que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. Elle fait valoir que son licenciement étant privé d’effet elle a droit à l’indemnité prévue par l’article L 2422-4 du code du travail mais ce texte concerne les licenciements prononcés sur la base d’une autorisation administrative ultérieurement annulée ce qui n’est pas le cas en l’espèce et aucune atteinte à son droit d’exercer son mandat n’est constituée. Pour l’ensemble de ces raisons sa demande ne peut être accueillie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé mais il serait inéquitable de condamner Mme [K] au paiement d’une indemnité de procédure en cause d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf sa disposition ayant condamné la salariée au paiement d’une indemnité de procédure
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Procès-verbal ·
- Acte ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Recherche
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Appel en garantie ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Taux légal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Consulat ·
- Contrôle ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Enrichissement sans cause ·
- Commande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande de remboursement ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Délai ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Activité ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Spectacle ·
- Code du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Taux légal ·
- Taux de période
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Mutation ·
- Mobilité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Métal ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.