Infirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 5 sept. 2024, n° 22/08595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2022, N° 19/08740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08595 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX2D
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2022 -Tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 19/08740
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15]
Représenté et assisté par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0991
INTIMES
Monsieur [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction Des Affaires Juridiques ' Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
Assisté par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216
Assistée par Me Aurélie VIMONT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 septembre 2011, à [Localité 16], M. [L] [V], agent pénitentiaire, qui circulait au guidon de sa motocyclette assurée auprès de la société Maif, a été victime d’un accident de la circulation, constituant également un accident de trajet, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [B] [F], assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
Saisi par M. [V], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 12 avril 2012, désigné en qualité d’expert le Docteur [Y] et a alloué à M. [V] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 22 février 2013.
Par actes d’huissier des 27, 28 mai 2019 et 4 juin 2019, M. [V] a fait assigner M. [F], la société Axa et l’agent judiciaire de l’Etat (l’AJE) devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident et mise en oeuvre d’une contre-expertise médicale.
Par jugement du 07 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [V] est entier à la suite de l’accident de la circulation du 19 septembre 2011 en application des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985,
— dit qu’il y a lieu d’appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié en 2020 au taux de 0%,
— rejeté la demande de contre-expertise médicale présentée par M. [V],
— rejeté la demande d’expertise médicale en aggravation présentée par M. [V] à la suite de son accident de service du 12 février 2017,
— condamné in solidum M. [F] et son assureur la société Axa à payer à M. [V] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provision de 4 000 euros non déduite, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement :
* 1 979,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 25 000 euros au titre des souffrances endurées
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuelle et future, de l’assistance par une tierce personne temporaire, de l’incidence professionnelle, de l’aménagement du véhicule, de l’aménagement du logement, des dépenses de santé futures, de l’assistance par une tierce personne pérenne, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement et du préjudice de pathologie évolutive,
— rejeté la demande de condamnation aux sanctions prévues par les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par anatocisme,
— condamné in solidum M. [F] et son assureur la société Axa à payer à l’AJE les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement :
* 31 224,11 euros au titre des rémunérations du 19 septembre 2011 au 19 septembre 2012
* 32 591,57 euros au titre des rémunérations servies du 20 septembre 2012 au 25 septembre 2013
* 27 107,44 euros au titre des charges patronales pour la période du 19 septembre 2011 au 19 septembre 2012
* 28 316,47 euros au titre des charges patronales pour la période du 20 septembre 2012 au 25 septembre 2013
* 2 497,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. [F] et son assureur la société Axa aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise médicale du Docteur [Y],
— dit que la société Axa garantira son assuré, M. [F], des condamnations prononcées à son encontre, en vertu du contrat d’assurance souscrit,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées et de la totalité de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— alloué le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 avril 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— dit qu’il y a lieu d’appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié en 2020 au taux 0% du fait de l’accident du 19 septembre 2011,
— rejeté la demande de contre-expertise médicale présentée par M. [V],
— rejeté la demande d’expertise médicale en aggravation présentée par M. [V] à la suite de son accident de service du 12 février 2017,
— rejeté les demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de grains professionnels actuelle et future, de l’assistance par une tierce personne temporaire, de l’incidence professionnelle, de l’aménagement du véhicule, de l’aménagement du logement, des dépenses de santé futures, de l’assistance par une tierce personne pérenne, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement et du préjudice de pathologie évolutive,
— rejeté la demande de condamnation aux sanctions prévues par les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
— insuffisamment réparé les préjudices retenus des chefs suivants :
* 1 979,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 25 000 euros au titre des souffrances endurées.
Par une ordonnance en date du 19 octobre 2023 qui n’a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par l’AJE le 9 juin 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [V], notifiées le 20 juillet 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
— réformer le jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
En conséquence,
— appliquer tout nouveau barème d’indemnisation qui serait publié par la gazette du palais, celui existant à ce jour et appliqué par les premiers juges étant le barème de capitalisation publié dans la Gazette du palais du 18 septembre 2020,
— dire que doivent être intégrés à la réparation de l’accidents septembre 2011 les états physiologiques et psychiques antérieurs restés latents et « décompressés » par l’accident,
— dire que M. [F] et la société Axa sont responsables des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [V] survenu le 19 septembre 2011 et sont tenus à réparation intégrale,
— dire M. [V] fondé à obtenir réparation de l’intégralité des préjudices,
— dire M. [V] fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel intégrant l’état antérieur latent dérivant d’un spondylolisthésis et ce dans toutes les conséquences dommageables, à savoir les séquelles corporelles physiques et psychiques et le syndrome anxio-dépressif avec troubles somatoformes, composante psychique intégrale de la réparation, outre l’accident du genoux de février 2017 dès lors que l’affection ou la lésion qui en est issue n’a été déclenchée ou révélée que par l’accident de septembre 2011,
— dire que l’expert qui sera à nouveau désigné devra intégrer dans ses conclusions l’état préexistant qui était resté latent et n’a été révélé et amplifié que par l’accident soit la spondylolisthésis impactant les capacités physiques et psychiques et le syndrome anxiodépressif, composante intégrale de la réparation, outre l’accident du genoux de février 2017,
En conséquence
— ordonner, dès lors que l’expertise existante n’intègre pas ces états antérieurs ou dérivant de l’accident dans l’évaluation des différends postes de préjudice, une nouvelle expertise selon la nomenclature Dintilhac pour réparer l’intégralité des préjudices et « donner à la victime son droit à réparation intégrale »,
— dire que la nouvelle expertise devra intégrer dans l’évaluation du préjudice corporel et réparatoire global les situations suivantes :
— la spondylolisthésis
— le syndrome anxio-dépressif avec troubles somatoformes
— l’accident du genou du 11 février 2017,
— désigner tel expert qu’il plaira sis dans la région du domicile de la victime soit [Localité 19] ou dans le ressort de la sous-préfecture de [Localité 12], [avec la mission définie dans les conclusions de l’appelant],
En tout état de cause, sauf à surseoir à statuer ou accorder une provision à valoir sur les préjudices :
— fixer comme suit les préjudices et condamner conjointement et solidairement M. [F] et la société Axa, à payer à M. [V] «les indemnités suivantes fixées par le tribunal» :
* dépenses de santé actuelles : 310 euros
* frais divers actuels : 659 euros
* perte de gains professionnels actuels : 10 000 euros
* aide de tierce personne : 15 840 euros
* déficit fonctionnel temporaire : «85 00 euros» [en réalité 85 000 euros]
* souffrances endurées : 150 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
* dépenses de santé futures : 1 000 euros
* frais de logement adapté : 2 200 euros
* frais de véhicule adapté : 24 000 euros
* assistance par tierce personne : 508 846 euros
* perte de gains professionnels futurs : 322 448 euros
* incidence professionnelle : 175 026 euros
* préjudice scolaire ou de formation : 15 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 150 000 euros
* préjudice d’agrément : 50 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
* préjudice sexuel : 30 000 euros
* préjudice d’établissement : 15 000 euros
* préjudice de pathologies évolutives : 8 000 euros
* frais d’expertise : 8 000 euros
* article 700 du code de procédure civile : 8 000 euros,
— dire qu’il y aura lieu sur la base de l’article L. 211-13 du code des assurances, à l’application de la sanction et d’un droit à des intérêts majorés au double de l’intérêt légal et ce à compter de l’expiration du 8ème mois suivant l’accident, celui-ci ayant eu lieu le 19 septembre 2011, soit à partir du 20 mai 2012 au jour du jugement définitif,
A défaut,
— dire qu’il y aura lieu à application de l’intérêt au taux légal depuis l’accident du 19 septembre 2011,
— dire que les intérêts seront capitalisés,
— condamner conjointement et solidairement M. [F] et la société Axa, à payer à M. [V] les indemnités fixées par la cour,
— condamner conjointement et solidairement M. [F] et la société Axa, à payer à M. [V] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens, dont les frais d’assignation et d’expertise s’élevant à 800 euros,
— donner acte à M. [V] des réserves expresses sur les aggravations et opérations à venir, et donc sur l’aggravation des préjudices, et de la date de consolidation,
— déclarer commune et opposable aux parties la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions de la société Axa, notifiées le 5 octobre 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
— constater que M. [V] ne produit aucune nouvelle pièce en cause d’appel, et notamment aucun rapport d’expertise (même unilatéral) qui viendrait remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire,
— constater que la discussion sur l’imputabilité et l’état antérieur avait déjà été menée par le Docteur [Y] qui a parfaitement motivé ses conclusions et répondu au dire,
— constater que ses conclusions n’ont jamais été contestées jusqu’à la délivrance d’une assignation 6 ans plus tard,
— constater que nous ne sommes pas dans le cas d’un état antérieur déclenché par l’accident puisque l’expert précise bien que cet état antérieur a « évolué pour son propre compte »,
— constater que pour son employeur et la caisse, l’accident de la voie publique de 2011 est considéré comme consolidé sans séquelle,
— constater qu’il est notamment considéré comme « totalement guéri » (aucune séquelle subsistante) de son accident du 19 septembre 2011,
— constater que l’expert judiciaire a même minimisé l’état antérieur en n’évoquant que la spondylolisthésis vu le dossier médical, doivent aussi être évoqués : une entorse du genou gauche le 21 mai 2007 très tardivement documentée et surtout, un syndrome anxiodépressif avec troubles somatoformes diagnostiqué en octobre 1999,
— constater qu’il s’agit bien d’états antérieurs connus et symptomatiques, que M. [V] ne peut donc prétendre qu’il n’avait aucun état antérieur au plan psychiatrique ni encore moins rattacher son « accident de genou » de 2017 à l’accident de la voie publique de 2011 qui n’a absolument pas concerné le genou alors qu’il [existait] depuis 2007 un état antérieur d’entorse sur ce même genou consolidé à 3% avec raideur et instabilité,
— constater que M. [V] tente de semer la confusion en n’évoquant que la problématique concernant l’état antérieur de spondylolisthésis alors que l’expert a bien expliqué que la problématique douloureuse actuelle était due « en très grande partie » à l’état psycho-affectif dont l’expert a expressément écarté l’imputabilité à l’accident (état antérieur + conflit avec l’employeur et conditions de travail),
— constater que cette analyse est confirmée par celle du Docteur [S] du 9 novembre 2012 qui considère que la participation psycho-affective est « prépondérante », « avec une sensation de catastrophisme et absence de résilience »,
— constater que rien ne permet d’établir un quelconque lien entre l’accident de la voie publique de 2011 qui n’a pas concerné le genou et « l’accident de genou » de 2017,
— constater qu’il n’est absolument pas possible de suivre les réclamations de M. [V] pour la liquidation qui vont très largement au-delà des séquelles imputables retenues par le Docteur [Y],
— constater que [si] la cour devait aller au-delà des conclusions de l’expert judiciaire, il faudrait en tout état de cause surseoir à statuer dans l’attente d’une créance actualisée des tiers payeurs,
Par conséquent,
— confirmer le jugement dont appel en qu’il a rejeté la demande de contre-expertise et la demande d’expertise en aggravation,
Subsidiairement,
— retenir la mission habituelle de la cour et y ajoutant, prévoir que l’expert qui sera désigné aura l’obligation de se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, y compris concernant cet « état antérieur du 21 mai 2007 avec IPP de 3% et celui de 1999 syndrome anxiodépressif avec troubles somatoformes consolidé à 30% »,
— confirmer le jugement en ce qu’il a liquidé les préjudices de M. [V] sur la base du rapport du Docteur [Y] de la façon suivante :
* dépenses de santé actuelles : débouté
* frais divers : débouté
* assistance par tierce personne avant consolidation : débouté
* perte de gains professionnels actuels: débouté
* dépenses de santé futures : débouté
* frais de véhicule adapté : débouté
* frais de logement adapté : débouté
* assistance par tierce personne après consolidation : débouté
* perte de gains professionnels futurs : débouté
* incidence professionnelle : débouté
* préjudice de formation : débouté
* déficit fonctionnel temporaire : 1 979,10 euros
* souffrances endurées : 25 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : débouté
* préjudice d’agrément : débouté
* préjudice esthétique permanent : débouté
* préjudice d’établissement : débouté
* préjudice lié à une pathologie évolutive : débouté
— dire l’appel incident la société Axa concernant sa condamnation envers l’AJE bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa à verser à l’AJE le plein de sa demande soit 121 736,76 euros,
— statuant à nouveau sur les demandes de l’AJE, donner acte à la société Axa de ce qu’elle ne conteste pas :
* les frais médicaux à hauteur de 2 497,17 euros
* les rémunérations maintenues au titre des PGPA, soit 31 224,11 euros
* les charges patronales afférentes sur la même période, soit 27 107,44 euros
* Soit un total de 60 828,72 euros,
— débouter l’AJE pour ses demandes postérieures à la date de consolidation, l’expert n’ayant retenu aucune AIPP,
— dire le recours de l’AJE limité à la somme de 60 828,72 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’intérêts majorés,
Subsidiairement,
— limiter les intérêts majorés du 20 mai 2012 au 12 juin 2013 avec pour assiette l’offre de l’assureur du 12 juin 2013,
Encore plus subsidiairement,
— limiter les intérêts majorés du 20 mai 2012 au 6 décembre 2019 avec pour assiette l’offre par voie de conclusions du 6 décembre 2019,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 22 juillet 2022 délivré à l’étude d’huissier à M. [F] qui n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Par l’effet des appels principal et incident la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement déféré ayant dit que le droit à indemnisation de M. [V] à la suite de l’accident du 19 septembre 2011 est entier en application de la loi du 5 juillet 1985, seules étant en discussion la détermination et l’évaluation de ses conséquences dommageables.
Sur les données de l’expertise
Dans son rapport d’expertise du 2 janvier 2013, le Docteur [Y] expose que M. [V] a regagné son domicile après l’accident et consulté le lendemain son médecin traitant en raison de douleurs diffuses.
Il indique que la victime a présenté à la suite de l’accident du 19 septembre 2011, une contusion bénigne du pied et des contusions multiples, plutôt cervico-dorsales.
S’il évoque dans le rappel des faits que le diagnostic d’une fracture du cinquième métatarsien du pied gauche a été posé, il relève, à l’examen d’une imagerie du 26 septembre 2011, que les clichés du pied gauche ne montrent pas de fracture.
Il indique que dans les jours qui ont suivi l’accident, M. [V] s’est plaint de lombalgies assez intenses, qu’un scanner a été réalisé début novembre 2011 et que la victime a été traitée par rééducation et prises d’antalgiques ainsi que par quelques séances d’ostéopathie.
Selon l’expert, M. [V] présentait un état antérieur, à savoir un spondilolisthésis L5-S1 par lise isthmique bilatérale avec discopathie étagée ; il ajoute que cet état antérieur était asymptomatique avant l’accident du 19 septembre 2011 qui a entraîné une décompensation de la pathologie sous-jacente avec des phénomènes douloureux intenses mais que cette pathologie a ensuite « évolué pour son propre compte ».
Après avoir relevé que les examens radiologiques n’avaient pas montré d’aggravation du spondylolylisthésis et que les discopathies avaient un aspect inchangé, il a retenu que l’on pouvait considérer que l’accident du 19 septembre 2011 avait rendu symptomatique un état antérieur qui ne l’était pas avant, avec une composante psychologique « qui paraît plus liée à des éléments environnementaux (conditions de travail, conflit avec l’employeur) qu’au traumatisme de septembre 2011 ».
Au terme de son analyse, l’expert a considéré qu’il existait un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % pendant six mois, soit jusqu’au 19 mars 2012, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % jusqu’au 19 septembre 2019, date de la consolidation, que les souffrances endurées avant consolidation étaient de 4,5/7 mais qu’il n’y avait pas d’AIPP en relation directe avec l’accident du 19 septembre 2011.
En réponse à un dire du conseil de M. [V], le Docteur [Y] a estimé que l’état psycho-affectif de la victime, qui est en très grande partie responsable du syndrome douloureux, n’était pas une conséquence du traumatisme ; il a précisé que M. [V] avait certainement besoin d’une prise en charge psychologique mais qu’on ne pouvait pas considérer cette situation comme une conséquence directe et certaine de l’accident de septembre 2011 et que la désignation d’un sapiteur psychiatre n’était pas nécessaire sur ce point précis.
Invoquant la jurisprudence selon laquelle le droit pour la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’un état antérieur ou d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, M. [V], qui critique les conclusions de l’expert, fait valoir que son spondilolisthésis consistant en un glissement d’une vertèbre sur une autre, était, selon les propres constatations de l’expert, asymptomatique avant l’accident, qu’il a été révélé par des examens réalisés après la survenance de celui-ci, et que cette pathologie antérieure a été « décompressée » par celui-ci, de sorte que les phénomènes douloureux et lombalgies invalidantes liés au spondylolisthésis doivent être indemnisées intégralement.
Il ajoute que sans la survenance de l’accident qui a entraîné une «décompression» de son état antérieur, son spondylolisthésis aurait pu parfaitement rester muet ainsi qu’il résulte de l’avis de spécialistes de cette anomalie.
M. [V] critique également le rapport d’expertise en ce qu’il a retenu que son état psycho-affectif était en grande partie responsable de son syndrome douloureux, alors qu’au moment de l’accident il n’avait aucune difficulté d’ordre personnel ou professionnel, qu’il venait d’être muté au Centre de détention de [Localité 13] pour rejoindre sa nouvelle compagne, et que son psychiatre traitant, le Docteur [I], qui l’a suivi depuis 1999 pour un état dépressif suite à un épuisement au travail, a précisé dans un certificat médical du 16 octobre 2018 qu’il avait retrouvé un très bon équilibre avec reprise de son activité professionnelle et que l’accident du mois de septembre 2011 avait entraîné une détérioration de son état de santé mentale.
Il affirme ainsi que sa situation de mal être psychologique et ses douleurs sont uniquement le fait de l’accident comme le confirment les dernières attestations du Docteur [I] de novembre 2020 et avril 2021.
M. [V] fait valoir enfin qu’il a fait une chute le 11 février 2017 en raison d’un problème d’appui, ce qui a entraîné une déchirure des ligaments du genou gauche ; il avance que lors de l’accident de septembre 2011, ce genou avait été « touché », ce qui l’a nécessairement affaibli, aggravant la situation et affectant ses points d’appui.
Il en déduit que la lésion du genou est en lien de direct et certain avec l’accident du 19 septembre 2011
Au bénéfice de ces observations, il sollicite, à titre principal, la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise afin d’évaluer les préjudices consécutifs à l’accident, en tenant compte de l’état antérieur latent dérivant du spondylolisthésis et ce dans toutes ses conséquences dommageables, à savoir les séquelles corporelles physiques et psychiques et le syndrome anxio-dépressif avec troubles somatoformes, outre l’accident du genou de février 2017.
La société Axa, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de nouvelle expertise.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— M. [V] ne produit aucun rapport d’expertise, même unilatéral qui viendrait remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire,
— la discussion sur l’imputabilité et l’état antérieur a déjà été menée par le Docteur [Y] qui a parfaitement motivé ses conclusions,
— il ne s’agit pas, dans le cas de l’espèce, d’un état antérieur « déclenché » par l’accident puisque l’expert précise bien qu’il a évolué pour son propre compte, confirmant l’avis en date du 10 mai 2012 du médecin ayant examiné M. [V] dans le cadre professionnel, avis selon lequel la pathologie actuelle est liée au spondylolisthésis, de sorte qu’il propose « la fermeture ce jour de l’accident de travail avec guérison et retour à l’état antérieur »,
— l’expert a « minimisé » l’état antérieur de la victime, lequel inclut également :
* une entorse du genou gauche le 21 mai 2007 très tardivement documentée, consolidée en accident de service avec un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % en raison de douleurs résiduelles et d’une instabilité du genou, le même genou ayant été blessé lors d’une chute en 2017 dont M. [V] essaie de rattacher l’imputabilité à ses lombalgies de 2011;
* un syndrome anxio-dépressif avec troubles somatoformes, diagnostiqué en octobre 1999, 12 ans avant l’accident de la voie publique du 19 septembre 2011, ayant justifié la reconnaissance par la commission de réforme d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %,
— M. [V] persiste à prétendre qu’il n’avait aucun état antérieur au plan psychiatrique, ce qui est faux,
— le débat concernant l’état antérieur de spondylolisthésis est finalement relativement inopérant puisque l’état séquellaire actuel résulte « en grande partie » et « de façon prépondérante » de l’état psycho-affectif de la victime dont l’expert a expressément écarté l’imputabilité à l’accident,
— dans une lettre datée du 9 novembre 2012, le Docteur [S] a d’ailleurs indiqué : « il existe incontestablement une participation psycho-affective dans la plainte du patient (…) Les conclusions de cette infiltration vont plutôt dans le sens d’une participation prédominante de cette composante affectivo-émotionnelle avec une sensation de catastrophisme et absence de résilience ».
A titre subsidiaire, si la cour devait ordonner une contre-expertise, la société Axa sollicite que la mission d’expertise porte sur la question de la détermination des séquelles imputables à l’accident et qu’elle prévoit que l’expert devra se faire communiquer un dossier médical complet de la victime, y compris en ce qui concerne l’état antérieur du 21 mai 2007 avec IPP de 3 % et celui de 1999 – syndrome anxio-dépressif avec troubles somatoformes – consolidé avec un taux d’IPP de 30 %.
*****
Sur ce, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’un état antérieur ou d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, sauf si cette pathologie aurait produit inéluctablement ses effets néfastes dans un délai prévisible.
En l’espèce, le Docteur [Y] a admis que l’état antérieur présenté par M. [V], à savoir un spondilolisthésis L5-S1 par lise isthmique bilatérale avec discopathie étagée, était asymptomatique avant l’accident du 19 septembre 2011, et que cet accident avait entraîné une décompensation de cette pathologie sous-jacente avec des phénomènes douloureux intenses ; il a d’ailleurs évalué les souffrances endurées imputables à l’accident à 4,5/7 avant la date de consolidation fixée au 12 septembre 2012.
Il a toutefois estimé pour écarter toute AIPP imputable à l’accident que cette pathologie préexistante avait ensuite « évolué pour son propre compte », sans constater qu’elle aurait inéluctablement produit ses effets néfastes dans un délai prévisible, alors qu’il résultait de ses propres constatations qu’il s’agissait d’un état antérieur latent révélé par des examens réalisés après l’accident et décompensé par celui-ci et que selon la documentation médicale versée aux débats par M. [V], dont la pertinence mérite d’être analysée par un expert, le spondylolisthésis peut rester asymptomatique la vie durant.
Par ailleurs, tout en retenant l’imputabilité à l’accident de douleurs lombaires intenses pour la période antérieure à la consolidation et en relevant, en page 3 de son rapport, que la persistance de ces douleurs avait eu un retentissement psychologique assez lourd avec tendance dépressive pour M. [V] qui était suivi pour cela par un psychologue depuis le 4 novembre 2011, le Docteur [Y] a estimé que l’état psycho-affectif de la victime, qui est en très grande partie responsable du syndrome douloureux, n’était pas une conséquence du traumatisme, ce qui paraît contradictoire.
S’il résulte du procès-verbal de la commission de réforme du 5 avril 2018, à la suite duquel M. [V] a été radié des cadres et placé en retraite anticipée pour invalidité, que les infirmités prises en compte incluent un syndrome anxio-dépressif avec troubles somatoformes, apparu en octobre 1999, et justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %, le psychiatre traitant de M. [V], le Docteur [I] indique dans un certificat médical établi le 16 octobre 2018 qu’il donne des soins à M. [V] depuis 1999 pour un état dépressif survenu dans un contexte d’épuisement professionnel, que ce dernier avait retrouvé un très bon équilibre avec reprise de son activité professionnelle et que l’accident du mois de septembre 2011 a entraîné une détérioration de son état de santé mentale, précisant que son patient n’a jamais pu retrouver son équilibre depuis la date de l’accident.
En outre, l’avis du Docteur [S], médecin du centre de la douleur de l’hôpital [14] à [Localité 16], selon lequel les résultats de l’infiltration réalisée pour faire la part entre la composante somatique et la composante psycho-affective des douleurs lombaires chroniques, « vont plutôt dans le sens d’une participation prédominante de cette composante affectivo-émotionnelle avec une sensation de catastrophisme et absence de résilience », outre qu’il n’est pas exprimé en termes affirmatifs, ne permet pas de déterminer la part de la composante somatique que ce praticien a admise, ni de limiter l’indemnisation de la victime alors que l’expert a retenu que l’accident avait décompensé un état antérieur latent avec des phénomènes douloureux intenses.
S’agissant de l’existence d’un éventuel lien de causalité entre l’accident du 11 septembre 2011 et les lésions au niveau du genou gauche présentées à la suite d’une chute survenue le 12 février 2017, le Docteur [Y] qui a établi son rapport d’expertise le 22 février 2013, n’a pu se prononcer sur ce point.
Au vu de ces éléments, la cour étant insuffisamment informée, il convient d’ordonner avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [V], le recours des tiers payeurs et l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances, une mesure d’expertise judiciaire avec la mission complète définie dans le dispositif de la décision.
Sur les autres demandes
Dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, M. [V] ne formule aucune demande de provision chiffrée, se bornant à solliciter « en tout état de cause, sauf à surseoir à statuer ou accorder une provision à valoir sur les préjudices » diverses indemnités sur lesquelles la cour qui a ordonné avant dire droit une nouvelle mesure d’expertise n’est pas en mesure de statuer.
En tout état cause, il n’y a pas lieu d’allouer en l’état à M. [V] de provision complémentaire.
Il convient enfin de réserver les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [V], le recours des tiers payeurs et l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances, ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [W] [N]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17] [Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Dit que l’expert désigné pourra, si nécessaire, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en psychiatrie, après en avoir simplement avisé les conseils des parties,
Donne à l’expert la mission suivante :
1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime (y compris en ce qui concerne le syndrome anxio-dépréssif et les troubles somatoformes apparus en 1999 selon la commission de réforme, le traumatisme du genou avec luxation survenu le 24 mai 2007, et la chute survenue le 12 février 2017 postérieurement à l’accident) avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2/ Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3/ Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4/ Noter les doléances de la victime,
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),
6/ Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
Dire en particulier pour chaque état antérieur constaté, notamment pour le spondylolisthésis avec discopathie étagée, s’il était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs), si cet état antérieur a été aggravé, révélé ou décompensé par l’accident, et si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
Donner un avis sur l’imputabilité à l’accident des lésions au niveau du genou gauche invoquées par M. [L] [V],
9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ; donner également un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel,
10/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en considération les observations transmises au delà du terme fixé.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertise de la chambre 4-11de la cour d’appel de Paris pour contrôler les opérations d’expertise,
Dit que M. [L] [V] devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur les frais d’expertise à la Régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris avant le 5 novembre 2024,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif par M. [L] [V], la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 5 mars 2025, délai de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises,
Dit qu’en application de l’article 282 du même code, modifié par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que s’il y a lieu, les parties adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant au conseiller chargé du contrôle des expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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