Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 février 2024, N° 20/01461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 4 ] c/ CPAM HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01181 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPFI
AFFAIRE :
Association [4]
C/
CPAM HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01461
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[4]
CPAM HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
CPAM HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représenté par Mme [D] [G] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Employé par l’association [4] (l’association) en qualité d’agent logistique, M. [Z] [I] [B] (la victime) a été victime d’un accident le 7 janvier 2020, que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 28 février 2020.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Par un jugement du 26 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré opposable à l’association la décision du 28 février 2020 de prise en charge par la caisse de l’accident survenu à la victime le 7 janvier 2020 ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
— condamné l’association aux dépens.
L’association a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l’accident survenu à la victime le 7 janvier 2020.
Elle expose, en substance, que la matérialité de l’accident n’est pas établie, à défaut de preuve de la survenance d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail. Elle soutient que le jour des faits, la victime a poursuivi son travail normalement sans signaler la survenance d’un accident à son employeur ni à un collègue de travail.
La société indique que la victime a attendu le 13 janvier 2020 pour faire constater ses lésions conformément au certificat médical initial en sa possession, dont la date ne correspond pas à celui produit par la caisse, qui est daté du 9 janvier 2020.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir diligenté une instruction.
Elle considère également que la mention portée dans le certificat médical initial sur le port de charge lourde de manière répétitive est incompatible avec la notion de fait accidentel soudain.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, que l’accident est survenu aux temps et lieu de travail. Elle expose que la société n’ayant formulé aucune réserve sur le caractère professionnel de l’accident, elle n’avait donc pas l’obligation de diligenter une enquête.
La caisse soutient que les lésions ont été médicalement constatées le 9 janvier 2020, soit dans un temps proche du fait accidentel. Elle en conclut que ces éléments constituaient suffisamment de présomptions graves, précises et concordantes sur la matérialité des faits et que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer, à défaut de preuve contraire rapportée par la société.
MOTIFS DE LA D''CISION
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que, le 7 janvier 2020 à 18h00, la victime, dont les horaires de travail étaient de 13h00 à 20h00, a ressenti un douleur en haut du dos en se baissant.
Le certificat médical initial établi le 9 janvier 2020, soit deux jours après l’événement en cause, fait état de 'lombagies aïgues sur port de charge lourde de manière répétitive’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au vendredi 10 janvier 2020.
La société communique un certificat médical initial daté du lundi 13 janvier 2020, cependant à la lecture de ce document il semble que la case 'initial’ ait été cochée par erreur et qu’il s’agit vraisemblablement d’un certificat médical de prolongation.
Il ressort du certificat médical initial du 9 janvier 2020 que la lésion n’est pas apparue brutalemement dès lors que le médecin mentionne des lombalgies en lien avec le 'port de charge lourde de manière répétitive', ce qui ne correspond pas aux circonstances de l’accident telles qu’elles sont décrites par la victime dans la déclaration d’accident du travail, aux termes de laquelle il est précisé que la victime a ressenti une douleur dans le haut du dos en se baissant alors qu’elle nettoyait du matériel, et non pas en portant une charge lourde.
Par ailleurs, le salarié victime n’a pas jugé utile de se présenter aux urgences de l’hôpital au sein duquel il exerçait ses fonctions, ni à un médecin travaillant sur les lieux et n’a informé son employeur de cet accident que le 27 janvier 2020, soit vingt jours après ce dernier.
La caisse ne produit aucun élément autre que les déclarations de la victime pour retenir la survenance d’un accident du travail.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse inopposable à l’association.
La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à l’association [4], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, du 28 février 2020, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à M. [Z] [I] [B], le 7 janvier 2020 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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