Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mars 2025, n° 25/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01365 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6TD
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2025, à 12h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [G] [H]
né le 03 mars 2004 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Najib Gharbi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Jean Alexandre Cano, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 12 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours , soit jusqu’au 07 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 mars 2025, à 17h58, par M. X se disant [G] [H] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [G] [H], né le 03 mars 2004 à [Localité 1] et de nationalité malienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 09 mars 2025 à 12 heures 50, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an en date du 08 février 2023 notifié le même jour.
M. [G] [H] n’a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 12 heures 53.
Le 12 mars 2025 à 17 heures 58, M. [G] [H] a fait appel de cette décision au motif qu’il conteste cette prolongation en raison de son état de santé (intervention chirurgicale au bras il y a 2 mois lui occasionnant de très fortes douleurs).
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X se disant [G] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire il sera relevé que l’acte d’appel ne mentionne de contestation que s’agissant de la prolongation de la rétention. En toute hypothèse, l’article L741-10 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposant que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » et passé ce délai, l’intéressé n’y étant donc plus recevable, M. [G] [H], qui n’a pas saisi le premier juge d’une contestation de l’arrêté qui lui a été notifié le 09 mars 2025, ne le serait pas davantage à demander à la cour d’examiner la prise en compte de son état de santé au moment de ce placement.
Sur la compatibilité de l’état de santé de M. [G] [H] avec la prolongation de la rétention :
L’article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’article R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L’incompatibilité ainsi médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877).
Ces points ne sont pas ici discutés sauf s’agissant de l’appréciation du traitement délivré qui ne peut relever de l’appréciation du juge.
Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.
Par ailleurs, le médecin de l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d’expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant et le médecin de l’OFFI donne un avis sur la compatibilité de l’état de santé avec une prise en charge dans son pays et indique que « l’état de santé de l’intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine », mais ne donne pas d’avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention, étant précisé qu’il n’examine pas la personne.
En l’espèce, force est de relever que la décision rendue par le premier juge le 11 mars 2025 ne mentionne aucun moyen soulevé à ce titre devant lui ni, a fortiori, de pièce produite. Entendu au cours de sa garde-à-vue le 09 mars dernier, M. [G] [H] a répondu par la négative à la question portant sur d’éventuels problèmes de santé ; il n’ pas davantage souhaité être examiné par un médecin. Aucune pièce n’est versée au débat ce jour.
En l’état de l’absence de commencement de preuve de l’état de santé allégué, le moyen tenant à l’incompatibilité de l’état de sa santé de M. [G] [H] avec son maintien en rétention ne peut qu’être rejeté.
Il est par ailleurs démontré que les diligences nécessaires (saisine des autorités consulaires le 10 mars 2025 à 16 heures 55) sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [G] [H], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, M. [G] [H], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’ayant jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, l’ordonnance du premier juge, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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