Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 nov. 2025, n° 22/08143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juillet 2022, N° F21/04009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08143 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/04009
APPELANTE
S.A.R.L. MODERNISATION CREATION D’ASCENSEURS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 80
INTIME
Monsieur [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [N], né en 1983, a été engagé par la SARL Modernisation création d’ascenseurs (MCA), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 avril 2019 en qualité de responsable atelier, statut cadre, niveau [2], coefficient 135.
A compter du 13 mars 2020, la durée de travail de M. [N] était régie par une convention de forfait-jours prévoyant 240 jours annuels.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 14 septembre 2020, M. [N] a été victime d’un accident de travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2020.
A compter du 17 mars 2021, M. [N] a été placé en arrêt maladie.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que celle-ci doit produire à titre principal les effets d’un licenciement nul, et à titre subsidiaire ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour non-respect des durées maximales du travail, pour non-respect des articles L. 911-1 et suivantes du code du travail, des rappels de salaire conventionnel au titre des années 2020 et 2021, des rappels de salaires pour heures supplémentaires, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [N] a saisi le 18 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Paris.
Le 29 octobre 2021, M. [N] a obtenu la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Par avis du 07 décembre 2021, M. [N] a été déclaré inapte à son poste de travail avec dispense d’obligation de reclassement.
Par lettre datée du 27 décembre 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 04 janvier 2022, reporté par une convocation du 03 janvier 2022 au 06 janvier 2022, puis à nouveau reporté au 10 janvier 2022.
Par courrier du 13 janvier 2022, M. [N] s’est ensuite vu notifier son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de deux ans et huit mois.
La société Modernisation création d’ascenseurs occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par jugement du 04 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
— condamne la société Modernisation création d’ascenseurs à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 6.280,60 euros au titre du rappel conventionnel 2020,
— 628 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 1.973,33 euros au titre du rappel conventionnel 2021,
— 197,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 1.760,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au jour du paiement,
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 euros du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— 11.320,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— enjoint à la société Modernisation création d’ascenseurs de régulariser la situation administrative auprès des organismes sociaux et fiscaux,
— déboute M. [N] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Modernisation création d’ascenseurs de sa demande reconventionnelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Modernisation création d’ascenseurs au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 26 septembre 2022, la société Modernisation création d’ascenseurs a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 14 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2023 la société Modernisation création d’ascenseurs demande à la cour de :
— recevoir la société Modernisation création d’ascenseurs en ses écritures d’appelante,
— y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [N] :
— rappel sur indemnité de licenciement : 1.760,90 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.320,08 euros,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 7.546,72 euros,
— rappel de salaire conventionnel : 8.253,93 euros,
— congés payés afférents : 825,39 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [N] aux dépens et au versement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2025 M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— condamner la société Modernisation création d’ascenseurs à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 22.640,16 euros d’indemnité de licenciement nul ou subsidiairement 11.320,08 euros d’indemnité
de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 7.546,72 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de santé subi résultant du manquement de l’employeur à son obligation de préservation de la santé et de la sécurité des salariés,
— 7.546,72 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale
du contrat de travail,
— 12.966,20 euros de rappel d’heures supplémentaires d’avril 2019 à mars 2020,
— 1.296,62 euros de congés payés afférents,
— 22.640,16 euros d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 3.773,36 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des durées maximales du travail (article L. 3121-62 du code du travail),
— 3.773,36 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des articles L. 911-1 et suivants du code du travail (souscription à une mutuelle d’entreprise),
— condamner la société Modernisation création d’ascenseurs à verser à M. [N] la somme de 5 000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Modernisation création d’ascenseurs aux entiers dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires entre avril 2019 et le 12 mars 2020
Pour infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de ses demandes de ce chef, sur appel incident, M. [N] fait valoir que jusqu’au 13 mars 2020, date à laquelle il sera soumis à un forfait jours, il a effectué des heures supplémentaires au-delà des 169 heures mensuelles convenues qui ne lui ont pas été payées.
La société MCA n’a pas répondu sur ce point sauf à conclure au débouté de M. [N].
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [N] explique qu’il a accompli d’avril 2019 à mars 2020 systématiquement 8,5 heures supplémentaires par semaine (¿ heure le matin, 1 heure en fin d’après-midi et 2 heures le vendredi) soit un total détaillé dans ses écritures de 36, 83 heures.
M. [N] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société MCA qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
La société ne répondant pas sur ce point, la cour, par infirmation du jugement déféré, fait droit à la demande de paiement de la somme de 12 966,24 euros majorée de 1296,62 euros.
Sur l’indemnité pour non-respect des durées maximales de travail entre avril 2019 et le 12 mars 2020
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M. [N] réclame au titre du non-respect par l’employeur des durées maximales de travail une indemnité de 3776,36 euros.
La société MCA s’est bornée à conclure au débouté de la demande.
Au regard des heures supplémentaires retenues plus avant soit 47,5 heures de travail par semaine, il est établi que l’employeur a méconnu les durées maximales de travail prévues à l’article L.3121-22 du code du travail qui dispose que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
En réparation du préjudice ainsi causé, il est alloué à M. [N] qui a ensuite connu des problèmes de santé, par infirmation du jugement déféré, une indemnité de 1000 euros.
Sur le rappel du salaire conventionnel en lien avec le forfait-jours pour les années 2020 et 2021
Pour infirmation du jugement déféré, la société MCA fait valoir que M. [N] ne peut prétendre à un quelconque rappel de salaire en application des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres en lien avec le forfait jours auquel il a été soumis à partir du 24 avril 2020, lequel n’a en réalité jamais été appliqué.
M. [N] a conclu à la confirmation de la décision sur ce point.
Il est constant que la qualification contractuelle de M. [N] reprise dans l’avenant signé le 24 février 2019 le soumettant à un forfait jours, était celle de responsable atelier cadre niveau [2], coefficient 135 de la convention collective de la métallurgie.
Il est justifié de l’accord national du 5 février 2020, sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres du coefficient 135 pour les années 2020 et 2021, d’un montant respectivement de de 51014 euros et 51371 euros.
C’est en vain que l’employeur oppose que le forfait-jours n’aurait jamais été appliqué.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a alloué des rappels de salaires conventionnels de 6.280,60 euros au titre du rappel conventionnel pour l’année 2020, majorés 628 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente, et de 1.973,33 euros au titre du rappel conventionnel pour l’année 2021, augmenté de 197,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente, non discutés dans leur quantum.
Sur la demande d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation d’affiliation du salarié à un régime complémentaire santé
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M. [N] réclame une indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation d’affiliation des salariés à un régime complémentaire santé.
La société s’est limitée à conclure au débouté de M. [N].
Il est constant que depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du secteur privé doivent, sauf exception, proposer à l’ensemble de leurs salariés, en participant à son financement, une couverture complémentaire santé collective, souscrite auprès d’un organisme assureur permettant de compléter leurs remboursements de frais de santé en plus de la partie prise en charge par la Sécurité sociale.
Il est admis qu’ un salarié peut demander par écrit une dispense d’adhésion notamment s’il dispose déjà d’une couverture complémentaire (mutuelle individuelle, complémentaire santé solidaire).
A cet égard, M. [N] reconnaît lui-même dans ses écritures avoir signalé à son employeur qu’il bénéficiait déjà d’une mutuelle et il ne conteste pas avoir signé un courrier dans lequel il indiquait préférer conserver sa propre mutuelle. Il n’établit pas, en revanche, avoir demandé à son employeur à l’échéance de sa mutuelle précédente de l’affilier à la mutuelle d’entreprise comme il le soutient.
C’est à juste titre qu’il a été débouté de sa demande d’indemnité de ce chef, peu importe que l’employeur ne justifie pas avoir souscrit une telle mutuelle pour les autres salariés.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M. [N] réclame une indemnité de 7546,72 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il invoque essentiellement avoir été soumis à une importante charge de travail ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail par la survenance d’un accident de travail. Il indique qu’il était l’unique employé de l’atelier à effectuer les travaux concernant la fabrication des ascenseurs et qu’il a été conduit à réaliser de nombreuses heures supplémentaires.
La société MCA réplique que contrairement à ce qu’il prétend, elle a accompagné le salarié et que ses conditions de travail ont toujours été respectueuses de sa santé.
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il a été jugé plus avant que M. [N] a réalisé des heures supplémentaires sans que l’employeur ne respecte toujours les durées maximales de travail hebdomadaires. Ce dernier produit des attestations rapportant qu’il était seul dans l’atelier pour manipuler de lourdes pièces métalliques et qu’il avait vainement réclamé auprès du gérant M. [D] l’embauche d’un autre salarié pour lui venir en aide. Il est établi que le 14 septembre 2020, M. [N] a été victime d’un accident du travail en manipulant une tôle, dont le caractère professionnel a été reconnu et pris en charge comme tel et occasionnant un arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2020.
La cour relève que s’agissant d’un arrêt de travail de moins de 30 jours, aucune visite de reprise n’était exigée et qu’il n’est pas justifié que la préconisation du médecin traitant datée du 25 janvier 2021 de M.[N] faisant état de la pathologie du coude de ce dernier et nécessitant une limitation des efforts importants et prolongés du membre supérieur droit pendant un mois au moins, ait été communiqué à l’employeur.
Pour autant, la cour retient que l’employeur n’a pas, notamment après la survenance de l’accident du travail, revu les conditions de travail du salarié notamment en prévoyant une aide qu’il réclamait et qu’il ne justifie dès lors pas avoir mis en place une organisation et des moyens adaptés, étant observé que le 7 décembre2021 le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec la précision que tout maintien à son poste serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il convient d’allouer à ce titre à M. [N] une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice subi au paiement de laquelle la société MCA sera condamnée, par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M. [N] réclame une indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir qu’il a découvert qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une déclaration unique d’embauche auprès de l’URSSAF, que des déclarations sociales nominatives le concernant mentionnaient une qualification agent de maîtrise et non cadre et que de surcroît les cotisations retraite de base et complémentaire n’ont pas été réglées puis ont été seulement partiellement régularisées.
Pour confirmation de la décision, la société MCA tout en ne disconvenant pas que des manquements ont eu lieu plaide en l’absence d’intentionnalité expliquant avoir découvert les difficultés liées à l’inertie de son précédent comptable désormais décédé et avoir fait le nécessaire pour régulariser la situation dès que celle-ci a été portée à sa connaissance notamment en ce qui concerne la déclaration d’embauche (effectuée le 3 août 2021). Elle précise que les bulletins de paye ont bien été établis et les cotisations réglées comme l’établissent les DADS (déclaration annuelle des données sociales) qui ont été saisies et validées par la CARSAT.
Au constat que la société MCA ne justifie pas de l’inertie de son comptable qu’il invoque et qu’ à ce jour, il n’est pas établi que la situation de M. [N] au regard de ses droits à retraite complémentaire est régularisée pour la période d’emploi au sein de la société MCA allant d’avril 2019 à octobre 2020, la cour retient qu’elle s’est rendue coupable de travail dissimulé et que M. [N] peut prétendre par infirmation du jugement déféré à une indemnité d’un montant de 22 640 euros à ce titre.
Sur l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, la société MCA estime que les manquements administratifs retenus par les premiers juges ont également été indemnisés par la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur et que ce poste de préjudice ne saurait être réparé une seconde fois.
Pour infirmation de la décision quant au quantum, sur appel incident, M. [N] réclame une indemnité d’un montant de 7546,72 euros pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur en dénonçant notamment les manquements de l’employeur au regard des organismes sociaux et des déclarations erronées de salaires, mais aussi l’existence de caméras installées de façon irrégulière dans l’atelier évoquant des menaces de surveillance du fils de l’employeur et enfin des entorses au respect de sa vie privée notamment alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie l’employeur l’interrogeant à plusieurs reprises sur les réelles raisons de son absence et le privant d’indemnités journalières faute de transmission de l’attestation de salaire à la CPAM.
La cour retient que les manquements administratifs de l’employeur sont caractérisés tant en ce qui concerne la déclaration d’embauche, que la régularisation du régime de retraite complémentaire de M. [N] qui apparaît incomplète à ce jour, le préjudice qui en résulte est distinct de celui réparé par la rupture du contrat de travail. Il ressort en outre du dossier que l’employeur n’avait pas envoyé l’attestation de salaire à la CPAM en ce qui concerne l’arrêt de travail de septembre 2020 et il est contesté que celui-ci lui avait fait une avance de 750 euros dans l’attente de leur versement. La cour observe par ailleurs que l’employeur ne répond pas en ce qui concerne l’existence de caméras de surveillance dans l’atelier et sur la régularité de cette installation.
Au regard de ces différents éléments, la cour estime que les premiers juges ont justement évalué le préjudice subi par M. [N] à la somme de 5000 euros. Ils seront confirmés.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, la société MCA demande à la cour de débouter M. [N] de sa demande de résiliation judiciaire.
Pour confirmation de la décision, M. [N] demande à la cour de juger que la résiliation judiciaire était fondée et qu’elle s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la date de la rupture étant fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement. Subsidiairement il demande à la cour de juger que son licenciement pour inaptitude est nul voire sans cause réelle et sérieuse au motif que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de son inaptitude.
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs si, ayant engagé l’instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l’employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement ; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
Le salarié fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et au regard de l’exécution déloyale du contrat de travail.
La cour retient que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui a été retenu plus avant outre les errements en matière administrative en ce qui concerne les droits sociaux de M. [N], non intégralement régularisés à ce jour, sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour rappelle toutefois qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions formulées au dispositif.
Il convient par conséquent de confirmer les premiers juges, à la demande de M. [N] dans le dispositif de ses écritures communiquées par voie de RPVA en date du 12 septembre 2025 en ce qu’ils lui ont alloué :
-1760,90 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-11 320,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L1235-3 du code du travail au regard d’une ancienneté de deux années complètes et dans les limites de la demande, la cour n’étant pas saisie des autres chefs de prétentions.( à savoir l’ indemnité légale doublée et l’ indemnité compensatrice de préavis)
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société MCA est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à M. [E] [N] une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel en sus de l’indemnité allouée sur ce fondement par les premiers juges qui sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rappel d’heures supplémentaires, l’indemnité pour non-respect des durées maximales de travail entre avril 2019 et le 12 mars 2020, l’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité et l’indemnité pour travail dissimulé.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Modernisation Création d’ascenseurs (MCA ) à payer à M. [E] [N] les sommes suivantes :
-12 966, 20 euros de rappels d’heures supplémentaires d’avril 2019 à mars 2020 outre 1296,62 euros de congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect des durées maximales de travail entre avril 2019 et le 12 mars 2020,
— 22 640 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 2 500 euros d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
CONDAMNE la SARL Modernisation Création d’ascenseurs (MCA ) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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