Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 4 mars 2025, n° 24/03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontoise, 4 avril 2024, N° 1124000102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 04 MARS 2025
N° RG 24/03003 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ2Q
AFFAIRE :
C/
[D] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 avril 2024 par le Tribunal de proximité de PONTOISE
N° RG : 1124000102
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 04.03.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude-françoise LAPALU de la SCP S.C.P. D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
****************
INTIMÉ
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 22 octobre 2021, M. [D] [E] a ouvert un compte auprès de la société Société Générale.
Par courrier recommandé du 5 mai 2022, la société Société Générale a avisé M. [E] qu’elle procédait à la clôture de son compte à effet au 5 juillet 2022, et l’a invité à ramener à zéro le solde de son compte, alors négatif de – 5 112,77 euros.
Par acte de cession du 19 septembre 2022, la société Société Générale a cédé à la société Franfinance sa créance détenue sur M. [E] d’un montant de 5 222,07 euros.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2022, la société Franfinance a mis M. [E] en demeure de lui régler la somme totale de 5 229,99 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 novembre 2023, la société Franfinance a fait assigner M. [E] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 5 253, 60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Franfinance aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2024, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 juillet 2024, la société Franfinance, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 4 avril 2024 en ce qu’il l’a :
— déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— condamnée aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [E] à lui payer la somme principale de 5 253,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022, date de la mise en demeure adressée par la société Société Générale,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] en tous les dépens (article 696 du code de procédure civile).
M. [E] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.
Par message RPVA du 6 février 2025, la cour a demandé à l’avocat de l’appelante ses observations sur le moyen soulevé d’office tiré de la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature pour non-respect des formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 du code de la consommation en application de l’article L. 341-9 du même code, le compte s’étant trouvé débiteur à compter du 31 janvier pendant plus de 3 mois, et ce avant le 19 février 2025.
Aucune note n’a été adressée à la cour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la cession de créance
La société Franfinance fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes au motif qu’elle ne justifiait pas de la notification à M. [E] de la cession de la créance détenue par la société Société Générale à son encontre, de sorte que cette cession n’était pas opposable au défendeur.
Elle fait valoir qu’elle verse aux débats en cause d’appel la signification de la cession de créance du 19 février 2022 à M. [E] par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, de sorte que cette cession lui est opposable.
Sur ce,
En application de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la société Société Générale a cédé, le 19 septembre 2022, à la société Franfinance sa créance détenue à l’encontre de M. [E] d’un montant de 5 222,07 euros ainsi qu’il en résulte de l’acte de cession de créance (pièce n°5).
La société Franfinance justifie, à hauteur de cour, de la signification de cette cession de créance à M. [E] par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, étant ajouté que la notification de la cession de créance peut résulter d’une assignation en paiement contenant les éléments nécessaires à une exacte information quant à la créance cédée.
Il en résulte que l’appelante a valablement notifié au débiteur la cession de créance de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que cette cession n’était pas opposable à M. [E].
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, en matière de solde débiteur d’un compte courant, par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte de l’article L. 312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En application de l’article L. 311-1 13°, le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Il résulte des relevés produits que le compte s’est trouvé débiteur à compter du 31 janvier 2022 et que cette situation s’est prolongée plus de 3 mois, de sorte que le 30 avril 2022 constitue le premier dépassement non régularisé et partant, le point de départ du délai de forclusion.
En conséquence, l’action introduite le 9 novembre 2023 n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
Sur le montant de la créance
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5 253,60 euros, la société Franfinance produit :
— la convention de compte signée entre M. [E] et la société Société Générale le 22 octobre 2021,
— les relevés du compte mentionnant un solde débiteur de 5 222,07 euros au 12 août 2022,
— le courrier de clôture de compte du 5 mai 2022,
— l’acte de cession de créance d’un montant de 5 222,07 euros du 19 septembre 2022 au profit de la société Franfinance,
— la lettre de mise en demeure de payer la somme de 5 229,99 euros datée du 10 octobre 2022 envoyée par recommandé dont l’accusé de réception a été retourné signé,
— le décompte des sommes dues à la date du 6 juillet 2023.
En application de l’article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
L’article L. 312-3 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, il apparaît que le compte courant est resté débiteur pendant plus de 3 mois à compter du 31 janvier 2022, sans que la banque justifie avoir proposé à M. [E] un autre type d’opération de crédit passé le délai de 3 mois de découvert.
Il convient donc de déduire du montant du découvert bancaire réclamé le montant des frais et intérêts retenus depuis l’origine à hauteur de 295,32 euros.
M. [E] est en conséquence condamné à régler à la société Franfinance la somme de 4 926,75 euros (5 222,07 – 295,32) au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [E], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [E] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société Franfinance peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la société Franfinance recevable ;
Condamne M. [D] [E] à payer à la société Franfinance la somme de 4 926,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 ;
Condamne M. [D] [E] à payer à la société Franfinance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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