Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 20/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/02359 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FMWV
Minute n° 24/00269
[P], [N], [N]
C/
[Z], S.C.I. [10]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 2019/01185
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [O] dite [Y] [P] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.C.I. [10] Représentée par son gérant au siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 07 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [N], décédé le [Date décès 5] 2013, était associé depuis le 14 juin 1989 dans la SCI [10], dont M. [K] [Z] était gérant et qui en dernier lieu comptait deux associés. Il était également associé dans la SARL [10] [N]-[Z]-[10] [10], locataire de l’immeuble à usage professionnel appartenant à la SCI
[E] [N] a laissé pour héritiers son épouse Mme [O] dite « [Y] » [N] née [P], et ses deux fils [A] et [I] [N].
Selon une convention sous seing privé du 16 septembre 2013, Mme [O] dite « [Y] » [N], M. [A] [N] et M. [I] [N], propriétaires indivis en leurs qualités d’héritiers, des parts dans le capital social de la SCI [10] et des parts dans la société [10] [N]-[Z]-[10] [10], ont désigné en qualité de représentante de l’indivision Mme [O] dite « [Y] » [N].
Aux termes des statuts de la SCI [10] mis à jour le 30 septembre 2013, le capital social de la SCI, divisé en 200 parts, s’est trouvé réparti entre M. [K] [Z], gérant, pour 133 parts et l’indivision successorale de [E] [N] pour 67 parts.
Alléguant d’un certain nombre d’irrégularités entachant l’assemblée générale de la SCI [10] s’étant déroulée le 29 juin 2018, et soutenant, au vu des décisions prises lors de cette assemblée générale, que M. [Z] avait agi pour son seul bénéfice en prenant des décisions contraires à l’intérêt général de la société, laquelle ne pouvait plus fonctionner normalement, Mme [O] dite « [Y] » [N], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de l’indivision successorale de [E] [N], M. [A] [N] et M. [I] [N], ( les consorts [N] ) ont assigné devant le tribunal de grande instance de Metz M. [K] [Z] et la SCI [10] par acte du 18 avril 2019, aux fins de voir, selon leurs dernières conclusions :
déclarer nulles les résolutions prises lors de l’assemblée générale du 29 juin 2018, et particulièrement les résolutions 1,3,4 et 5,
révoquer M. [K] [Z] de son mandat de gérant pour cause légitime,
désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer et réunir l’assemblée générale des associés en se conformant aux exigences de la loi et notamment en établissant le procès-verbal y afférent,
A titre subsidiaire :
Désigner un mandataire ad hoc afin d’effectuer un audit comptable sur les cinq dernières années au sein de la société,
Condamner M. [Z] à verser à chacun des associés une somme de 3.000 €,
Condamner M. [Z] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement les consorts [N] avaient assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Metz M. [K] [Z] et la SCI [10] afin de voir, sur le fondement de l’existence d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite, désigner un administrateur provisoire pour la SCI [10] avec mission, pour une période d’un an, d’administrer et gérer la société avec les pouvoirs les plus étendus.
Cette requête a été rejetée par ordonnance de référé du 18 juin 2019.
Dans la procédure au fond, M. [Z] et la SCI [10] se sont opposés à toutes les demandes, arguant de ce que l’assemblée générale du 29 juin 2018, à laquelle aucun des indivisaires n’avait assisté, n’était entachée d’aucune irrégularité notamment au niveau de la convocation envoyée à la représentante de l’indivision, et contestant tout acte contraire à l’intérêt de la société.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
Débouté Mme [O] dite « [Y] » [P] agissant tant à titre personnel qu’au titre de représentante de l’indivision successorale de M. [E] [N], M. [A] [N] et M. [I] [N] de leur demande de nullité des résolutions 1, 3, 4 et 5 prises lors de l’assemblée générale ordinaire de la société civile immobilière [10] le 29 juin 2018;
Débouté Mme [O] dite « [Y] » [P] agissant tant à titre personnel qu’au titre de représentante de l’indivision successorale de M. [E] [N], M. [A] [N] et M. [I] [N] de leur demande de révocation du gérant statutaire pour motif légitime ;
Débouté Mme [O] dite « [Y] » [P] agissant tant à titre personnel qu’au titre de représentante de l’indivision successorale de M. [E] [N], M. [A] [N] et M. [I] [N] de leur demande de désignation d’un administrateur ad 'hoc ;
Débouté Mme [O] dite « [Y] » [P] agissant tant à titre personnel qu’au titre de représentante de l’indivision successorale de M. [E] [N], M. [A] [N] et M. [I] [N] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Débouté M. [K] [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamné Mme [O] dite « [Y] » [P] agissant tant à titre personnel qu’au titre de représentante de l’indivision successorale de M. [E] [N], M. [A] [N] et M. [I] [N] in solidum aux dépens ainsi qu’à régler en outre solidairement à M. [K] [Z] et à la société civile immobilière [10] prise en la personne de son représentant légal la somme de 2500 € à chacun (soit 5000 € au total) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté Mme [O] dite « [Y] » [P] agissant tant à titre personnel qu’au titre de représentante de l’indivision successorale de M. [E] [N], M. [A] [N] et M. [I] [N] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré, en examinant d’abord les différents motifs avancés pour obtenir la nullité de l’assemblée générale du 29 juin 2018, qu’aucun de ceux-ci n’était pertinent.
Ainsi, relevant l’existence d’une convention selon laquelle les indivisaires avaient expressément désigné Mme [O] dite [Y] [N], pour les représenter aux assemblées générales, le tribunal en a déduit que le gérant M. [Z] était fondé à n’adresser de convocation qu’à Mme [N], ce qui n’empêchait nullement l’ensemble des indivisaires d’assister à l’assemblée générale.
Quant à l’indication de l’ordre du jour dans la convocation, le tribunal a relevé qu’y figuraient les différents sujets qui devaient être abordés et notamment la rémunération du gérant, la prise en charge des frais de déplacement et la fixation d’un loyer pour le siège social, de sorte que Mme [N], en tant que représentante de l’indivision, était parfaitement informée de l’ordre du jour et qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Quant au formalisme du procès-verbal de l’assemblée générale, le tribunal, après avoir rappelé les exigences posées sur ce point par l’article 27 6° des statuts, a constaté que le procès-verbal litigieux mentionnait qu’avaient été déposés sur le bureau de l’assemblée le rapport d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’existence écoulée ainsi que les comptes arrêtés au 31 décembre 2017, outre le texte des projets de résolution, documents par ailleurs régulièrement communiqués aux associés ce que les demandeurs n’ont jamais remis en cause.
S’agissant plus spécialement du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l’article L. 612-5 du code de commerce, le tribunal a constaté que se trouvait annexé à l’ordre du jour et au texte des résolutions proposées, un rapport spécial signé du gérant mentionnant, en application des dispositions de l’article L. 612-5 précitées, qu’aucune convention nouvelle n’était intervenue durant l’exercice.
D’autre part, l’assemblée générale s’étant déroulée en la seule présence de M. [Z] ce que les demandeurs ne pouvaient ignorer, le tribunal a constaté que les indications figurant au procès-verbal à propos du résumé des débats reflétaient bien la réalité sans qu’aucune autre mention puisse y être portée.
Le tribunal a également constaté que le procès-verbal litigieux satisfaisait pour le surplus de ses mentions, aux obligations statutaires.
Quant au grief portant sur la reddition de comptes à laquelle est astreint le gérant, le tribunal a d’abord considéré que, au vu de la convention d’indivision désignant Mme [N] comme représentante, le gérant de la SCI était fondé à ne transmettre ce rapport qu’à Mme [O] dite « [Y] » [N].
Il a également rappelé que le prononcé de la nullité attaché au non-respect de l’obligation faite au gérant de rendre compte de sa gestion par écrit, était subordonné à l’existence d’un préjudice causé par cette irrégularité.
Or en l’espèce, le tribunal a constaté que les demandeurs reconnaissaient eux-mêmes dans leurs conclusions que la reddition des comptes avait bien été effectuée par le gérant, et a également constaté qu’un tel rapport figurait bien en annexe de la convocation à l’assemblée générale. Le tribunal a par ailleurs constaté que ce rapport mentionnait tous les chiffres significatifs et comprenait un tableau comparatif de l’évolution de différents produits et résultats, qu’en outre les comptes annuels de la SCI avaient été communiqués à Mme [N] avant l’assemblée générale, de sorte que les associés disposaient d’une information réelle et suffisante. Enfin il a relevé que la nécessité de mentionner la conclusion d’un nouveau bail avec la société [10] n’était pas exigée au titre de l’information donnée aux associés afin de satisfaire aux dispositions de l’article 1856 du code civil. Au surplus il a observé que les demandeurs ne démontraient nullement la gravité de la violation dont ils se prévalaient, non plus que le grief qui leur serait causé.
Aucun des motifs invoqués n’étant fondé, le tribunal a rejeté la demande de nullité des résolutions prises par l’assemblée générale du 28 juin 2018.
S’agissant de l’abus de majorité également reproché au gérant, en ce que M. [Z] aurait pris des décisions contraires à l’intérêt général de la SCI et dictées par son seul intérêt, le tribunal a relevé que la 5ème résolution de l’assemblée générale avait effectivement décidé d’un loyer de 1.500 € sans TVA versé à M. [Z] qui héberge à son domicile le siège social de la SCI. Le tribunal a estimé que l’obligation pour cette société de verser un loyer mensuel de 125 € ne caractérisait pas une opération réalisée dans le seul intérêt de l’associé majoritaire, alors qu’il apparaissait que M. [Z] était effectivement obligé, du fait du déménagement du siège social à son domicile, de stocker les archives de la SCI auparavant stockées ailleurs.
De même la rémunération du gérant à hauteur de 3.500 € par an décidée dans la quatrième résolution ne présentait aucun caractère exceptionnel, alors que M. [Z] avait la charge de la gérance de la société ce qui impliquait divers suivis et démarches, et que le bénéfice réalisé par la société était de plus de 100.000 €. Le tribunal a donc considéré que, dès lors qu’il était justifié que son activité était faite dans l’intérêt de la société qu’il assumait seul, la somme fixée au titre de sa rémunération n’était pas constitutive d’un abus de majorité, et ne présentait aucun caractère excessif.
Quant à la somme de 2.000 € HT figurant parmi les frais de la SCI, le tribunal a constaté qu’elle correspondait à une facture du cabinet [11] au titre de l’assistance de ce cabinet dans l’établissement de la promesse de vente de l’immeuble détenu par la société, de sorte qu’il s’agissait d’une dépense de nature exceptionnelle, justifiée par la facture produite par M. [Z]. Il en a conclu qu’en mettant en compte cette somme M. [Z] n’avait commis aucun abus de majorité, les prestations du cabinet [11] ayant bien servi les intérêts de la SCI et non ceux de M. [Z].
Les demandeurs échouant à rapporter la preuve d’un abus de majorité, le tribunal les a donc déboutés de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 juin 2018.
Enfin sur la demande de révocation du gérant le tribunal a considéré que les demandeurs, dont toutes les critiques avaient été déclarées infondées, échouaient à rapporter la preuve d’une cause légitime de révocation au sens de l’article 1851 du code civil.
Quant à l’éventualité d’une perte de confiance, le tribunal a constaté qu’en 2019 M. [Z] avait bien convoqué Mme [N] à l’assemblée générale du 24 juin 2019, qu’aucune critique n’avait été portée sur cet exercice, que les demandeurs ne faisaient nullement état d’une perte de confiance fondée sur des prélèvement opérés de nature douteuse ou frauduleuse, ou sur des anomalies comptables, et qu’il ne ressortait pas non plus des éléments de la cause l’absence de toute communauté de vue, de sorte qu’il a rejeté la demande de révocation du gérant.
Il a de même rejeté la demande de dommages-intérêts à destination des associés indivisaires, en l’absence de toute faute pouvant fonder une telle demande.
Le tribunal a enfin rejeté la demande en désignation d’un administrateur ad hoc, dès lors qu’il n’était pas établi que la société ne serait plus gérée ou connaîtrait une situation de paralysie mettant en péril son intérêt social, ou une situation de disparition de l’affectio societatis, étant en outre relevé que la mission d’un administrateur ad 'hoc ne consiste pas, ainsi que demandé, à clarifier les comptes de la société.
Les demandeurs ont donc également été déboutés de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de M. [Z] en dommages-intérêts pour procédure abusive, le tribunal a considéré qu’il n’apparaissait pas que l’action en nullité ait été intentée sans raison sérieuse et sans fondement juridique réel de sorte qu’il n’était pas caractérisé de légèreté blâmable susceptible d’engager la responsabilité des demandeurs, non plus que de préjudice pour le défendeur.
Par déclaration du 23 décembre 2020, Mme [O] dite « [Y] » [P] veuve [N], agissant en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentante de l’indivision successorale de [E] [N], M. [A] [N] et M. [I] [N] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a :
Débouté Mme [N], agissant pour elle-même et en qualité de représentante de l’indivision successorale de M. [E] [N], M. [A] [N] et M. [I] [N] de leurs demandes tendant à voir constater la caractérisation de l’abus de majorité effectuée par M. [Z], tendant à voir constate que M. [Z] en tant que gérant a pris des décisions contraires à l’intérêt social et n’a pas respecté les règles légales et statutaires quant à la tenue de l’assemblée générale du 29.06.2018 , tendant à titre principal à voir déclarer nulles les résolutions prises lors de l’assemblée générale du 29.06.2018 et plus particulièrement les résolutions 1,3,4 et 5, tendant à la révocation de M. [Z] de son mandat de gérant pour cause légitime, tendant à voir désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer et réunir l’assemblée générale des associés aux lieu et place du gérant en exercice, en se conformant aux exigences de la loi et notamment en établissant le procès-verbal y afférent, tendant à titre subsidiaire à voir désigner un mandataire ad 'hoc afin d’effectuer un audit comptable sur les 5 dernières années au sein de la société, tendant à voir condamner M. [Z] à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme de 3.000 € pour chacun des associés, tendant à la condamnation de M. [Z] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à leur payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, en ce qu’il a condamné Mme [N], M. [A] [N] et M. [I] [N] in solidum aux dépens ainsi qu’à payer solidairement à M. [Z] et à la SCI [10] 2.500 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 31 mai 2024, Mme [O] dite [Y] [P] épouse [N], déclarant agir tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’indivision successorale de M. [E] [N], M. [A] [N] et M. [I] [N], concluent à voir, au visa des articles 1833 et suivants du Code civil, 1856 et suivants du Code civil, 1851 et suivants du Code civil,
« Recevoir l’appel de Mme [O] [N] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de l’indivision [N], de M. [A] [N] et de M. [I] [N], le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les demandeurs de leur demande de nullité des résolutions 1, 3, 4 et 5 prises lors de l’assemblée générale ordinaire de la SCI [10] le 29 juin 2018, en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la révocation du gérant statutaire pour motif légitime, en ce qu’il a rejeté leur demande de désignation d’un administrateur, en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts, en ce qu’il a condamné les demandeurs in solidum aux dépens ainsi qu’à régler à M. [Z] et à la SCI société Immobilière [10] à chacun 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, en ce qu’il a rejeté leur demande au titre de l’article 700 du CPC, et statuant à nouveau :
Dire et juger que les demandes de l’indivision successorale et de Mme [N] sont recevables sur le fond et la forme ;
Constater l’absence de convocation individuelle de chaque indivisaire ;
Constater la caractérisation de l’abus de majorité effectué par M. [Z] ;
Constater que M. [Z], en tant que gérant, a pris des décisions contraires à l’intérêt social et n’a pas respecté les règles légales et statutaires quant à la tenue de l’Assemblée générale du 29 juin 2018 ;
En conséquence,
Déclarer nulles les résolutions prises lors de l’Assemblée générale du 29 juin 2018, et particulièrement les résolutions 1, 3, 4 et 5 ;
Révoquer M. [Z] de son mandat de gérant pour cause légitime ;
Désigner un administrateur provisoire chargé :
de convoquer et réunir l’Assemblée générale des associés au lieu et place du gérant en exercice, en se conformant aux exigences de la loi et notamment en établissant le procès- verbal y afférent.
d’effectuer un audit comptable sur les cinq dernières années au sein de la société.
Vu l’évolution du litige, désigner un administrateur provisoire, un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire pour la SCI société Immobilière [10] avec pour mission :
de convoquer et réunir l’Assemblée générale des associés au lieu et place du gérant en exercice, en se conformant aux exigences de la loi et notamment en établissant le procès- verbal y afférent.
d’effectuer un audit comptable sur les cinq dernières années au sein de la société.
de gérer et d’administrer la société,
d’effectuer le compte entre les associés,
de clôturer les comptes,
de procéder aux opérations de liquidation de la société.
Condamner M. [Z] au paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 3.000,00 euros à chacun des 3 associés demandeurs ;
Rejeter l’appel incident de M. [Z] et de la SCI société Immobilière [10], le dire mal fondé.
Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, les dire mal fondées.
Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ».
Les consorts [N] maintiennent que l’assemblée générale du 29 juin 2018 est nulle à raison des diverses irrégularités qu’elle comporte.
S’agissant de l’absence de convocation de chaque indivisaire, ils soutiennent que, sur le fondement de l’article 1844 du code civil prévoyant que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, la cour de cassation a estimé que chaque indivisaire devait être convoqué à l’assemblée générale.
Ils se prévalent sur ce point d’une décision de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 21 janvier 2014, et considèrent que le tribunal a fait une mauvaise interprétation de cette jurisprudence. Ils soutiennent ainsi que le mandat dont disposait Mme [Y] [N] lui permettait de voter seule pour l’indivision mais ne dispensait pas le gérant de convoquer chaque indivisaire. Seule Mme [Y] [N] ayant été convoquée à l’assemblée générale et ayant reçu les documents joints à la convocation, et aucun des indivisaires n’ayant comparu, ils en concluent que cette irrégularité entache l’assemblée générale de nullité.
Ils allèguent également de la nullité des résolutions de l’assemblée générale, à raison de la violation des dispositions de l’article 27 2° des statuts de la SCI, qui exige que l’ordre du jour soit indiqué dans la convocation et soit suffisamment détaillé pour permettre aux associés d’y répondre et de donner ou non un consentement éclairé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Ils visent particulièrement le point de l’ordre du jour portant sur la rémunération du gérant, et le paiement d’un loyer pour le siège social.
Ils se prévalent également d’une violation de l’article 27 6° des statuts, dès lors que le procès-verbal d’assemblée générale ne prévoit pas les mentions exigées par cet article et en particulier le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l’article L. 612-5 du code de commerce, que le nouveau contrat de bail conclu par la SCI n’est pas annexé, que le résumé des débats n’est pas mentionné, que la qualité du président n’est pas mentionnée et qu’il n’est pas non plus indiqué les noms des associés constituant l’indivision successorale de [E] [N].
Ils soutiennent encore que la reddition de comptes effectuée par M. [Z] en tant que gérant n’est pas suffisamment détaillée pour permettre d’appréhender la bonne ou la mauvaise gestion de la SCI. Ils contestent en particulier la hausse des frais fixes de fonctionnement à hauteur de 5.837 €, en faisant valoir que la promesse de vente de l’immeuble dont la SCI était propriétaire, a en réalité été rédigée par le conseil de Mme [N], que les frais y afférent ont été réglés par moitié par Mme [N] et par moitié par l’acquéreur, de sorte qu’il est inconcevable que la SCI ait eu encore 2.000 € HT à titre de frais à sa charge.
Ils soutiennent qu’en réalité M. [Z] a indûment fait supporter à la SCI des frais qu’il aurait dû prendre à sa charge.
Ils font en outre valoir que les griefs précités illustrent le fait que M. [Z] a voté seul des résolutions par lesquelles la SCI lui est redevable d’une rémunération et d’un loyer, décisions qui sont excessives et abusives, et n’ont pour seule finalité que l’intérêt personnel de M. [Z], de sorte qu’elles constituent un abus de majorité. Ils considèrent également qu’en faisant supporter à la société des frais qui lui incombaient, M. [Z] a également privilégié son intérêt personnel, l’abus de majorité étant également constitué sur ce point.
Ils s’estiment également fondés, en application de l’article 1851 du code civil, à solliciter la révocation de M. [Z] de ses fonctions de gérant, en faisant valoir que les différents griefs précédemment énoncés constituent des fautes de gestion graves de la part du gérant, de sorte qu’il existe bien un motif légitime de prononcer sa révocation.
D’autre part ils soutiennent que les agissements de M. [Z] leur ont causé un préjudice en ce que leurs droits n’ont pas été respectés, notamment concernant les convocations aux assemblées générales et la communication des informations nécessaires, de sorte qu’ils sont fondés à mettre en compte chacun une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.
Enfin, les consorts [N] maintiennent leur demande en désignation d’un administrateur provisoire, d’un administrateur judiciaire ou d’un mandataire judiciaire (sic) au vu du contexte de mésentente existant entre les associés, et afin de clarifier l’état des comptes de la société. Ils font valoir que dans l’hypothèse de la désignation d’un administrateur, il n’est pas nécessaire de faire la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent. Ils estiment une telle demande parfaitement justifiée au vu des agissements de M. [Z], avec lequel le dialogue n’est pas possible, et compte tenu de l’évolution du litige et de la vente de l’immeuble de la SCI, demandent que cet administrateur soit également chargé des opérations de liquidation de la société.
Ils soulignent que M. [Z] a tenté à deux reprises de convoquer une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale extraordinaire, afin notamment de décider de la liquidation anticipée de la SCI, de la désignation de M. [Z] en tant que liquidateur, e qu’aucune des résolutions relevant de l’assemblée générale extraordinaire n’a pu être votée compte tenu de l’absence de Mme [Y] [N] ès qualités, laquelle ne s’est pas rendue aux assemblées générales du 28 juin 2022 puis du 29 juin 2023. Ils concluent de ces tentatives infructueuses, qu’il est bien nécessaire de désigner un administrateur, notamment afin de procéder aux opérations de liquidation de la SCI.
Enfin, et en réponse à l’argument des intimés, ils estiment que la vente par la SCI [10] de l’immeuble qu’elle détenait, ne les prive nullement de tout intérêt ou de toute qualité à agir. Ils observent que certaines de leurs demandes sont dirigées contre M. [Z] dont ils sollicitent la révocation, outre sa condamnation à des dommages et intérêts, et qu’en tout état de cause ils conservent la possibilité de critiquer une assemblée générale antérieure à la cession.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 juin 2024 comportant appel incident, la SCI [10] et M. [K] [Z] demandent à la cour de :
« Vu l’ordonnance d’incident en date du 12 janvier 2023,
Vu les dispositions de l’article 122 du CPC,
Vu la promesse unilatérale de cession des parts sociales de la SCI [10] au profit de la société [3] de l’immeuble dans lequel est exploité l’activité de la SAS [10] [N]-[Z]-[10] en date du 15 septembre 2017 et l’attestation de Maîtres [H] et [J] en date du 16 mars 2022 établissant que l’immeuble détenu par la SCI [10] a fait l’objet d’une vente par acte notarié en date du 9 mars 2022 au profit de la SCI [3],
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la SCI [10] en date 5 septembre 2017,
Recevoir, en la forme les appels principaux interjetés par Mme [Y] [N] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de l’indivision successorale de M. [E] [N], M. [A] et M. [I] [N] contre le jugement rendu le 10 décembre 2020 par la 1 ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ ainsi que l’appel incident de M. [K] [Z]
Rejetant les appels principaux interjetés par Mme [Y] [N] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de l’indivision successorale de M. [E] [N], M. [A] et M. [I] [N],
Mais,
Accueillant le seul appel incident de M. [K] [Z],
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au besoin par substitution de motifs, après, en tant que de besoin, déclaré les Consorts irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir, subsidiairement pour défaut de qualité à agir, à l’exception de celle ayant débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamner Mme [Y] [N] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de l’indivision successorale de M. [E] [N], M. [A] et M. [I] [N] à payer à M. [K] [Z] la somme de 5 000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement en réparation du préjudice moral que lui causent la procédure vexatoire intentée à son encontre et les allégations portant atteinte à son image et à sa réputation,
Condamner, en outre les appelants à payer solidairement à M. [K] [Z] et à la société civile immobilière [10] chacun la somme de 4.000 euros au titre de leur frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d’appel ».
M. [K] [Z] et la SCI [10] exposent tout d’abord qu’en suite de l’autorisation qui avait été donnée au gérant, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2017, de consentir à la société [3] une promesse unilatérale de vente de son immeuble sis à [Localité 12] [Adresse 13], la vente de cet immeuble, constituant l’unique patrimoine de la SCI, est intervenue le 9 mars 2022.
Ils en concluent que, la SCI ayant été cédée à un tiers avec l’accord des consorts [N], l’action de ceux-ci est à présent dépourvue de tout objet par réalisation de l’objet social de la SCI de sorte que les demandes des consorts [N] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Ils considèrent également que la demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire formulée pour la première fois en appel est irrecevable et subsidiairement mal fondée dès lors que les critères posés par l’article 1844-7 5° du code civil ne sont pas remplis, le fonctionnement de la société n’étant pas paralysé.
Sur le fond ils rappellent, à propos de la prétendue absence de convocation des co-indivisaires de l’indivision successorale, que ceux-ci avaient désigné Mme [O] [N] afin de représenter l’indivision successorale lors des assemblées générales de la SCI et de la SARL [10] [N] [Z] [10] [10] et en concluent qu’il ne peut être reproché à M. [Z] d’avoir convoqué uniquement Mme [O] [N] en sa qualité de représentante de l’indivision successorale. Ils considèrent que les appelants font une fausse interprétation de l’arrêt du 21 janvier 2014 dont ils se prévalent, cet arrêt n’ayant nullement posé le principe d’une obligation, pour le gérant, de convoquer individuellement chacun des co-indivisaires représenté par le mandataire, comme l’a justement retenu le premier juge.
Au surplus ils font valoir qu’aux termes de l’article 1844-10 alinéa 3 du code civil, les modalités de convocation des associés aux assemblées générales ne sont pas prescrites par les dispositions impératives du titre 9 du code civil, de sorte que le moyen soulevé par les appelants aux fins de nullité serait irrecevable.
S’agissant du grief tiré du manque de détail de l’ordre du jour, ils soutiennent que l’ordre du jour comportait clairement les sujets qui devaient être abordés et notamment la prise en charge des frais de déplacement et la fixation d’un loyer pour le siège social. En outre et se référant également à l’article 1844-10 alinéa 3 précité, ils soutiennent qu’aucune nullité de l’assemblée générale ne peut être prononcée sur ce fondement.
De même et à raison du même article, ils estiment que les irrégularités alléguées dans la rédaction du procès-verbal d’assemblée générale, ne sont pas de nature à entraîner la nullité, et relèvent également que le prononcé d’une nullité à raison de l’inobservation de l’obligation faite au gérant de rendre compte de sa gestion est subordonnée à la preuve du préjudice causé par cette irrégularité, alors qu’en l’espèce les appelants n’avaient pas contesté en première instance que la reddition de comptes avait été effectuée.
En tout état de cause ils soulignent qu’il résulte des propres pièces des appelants, que le gérant avait bien transmis à Mme [N], avec la convocation à l’assemblée générale, le rapport sur l’activité de la SCI avec les principaux chiffres et des tableaux comparatifs, les propositions d’affectation du bénéfice, ainsi que les comptes annuels. Si le nouveau bail conclu par la SCI n’a pas été annexé à la convocation, non plus que le justificatif des frais de fonctionnement, les intimées observent que de telles pièces ne sont pas exigées au titre de l’information que le gérant doit soumettre aux associés, et que pour le surplus les critiques des appelants ne concernent que des points de pure forme dont il n’est pas démontré qu’ils aient causé le moindre grief.
Sur le prétendu abus de majorité, les intimés se réfèrent aux motifs du premier juge, qui a justement écarté l’ensemble des griefs énoncés, notamment quant aux sommes de 3.500 € et 1.500 €, arrêtées par l’assemblée générale au titre de la rémunération du gérant et du loyer annuel payé par la SCI. Quant à l’augmentation des frais fixes, ils exposent que la somme de 2.690,33 € correspond à la facture de la société d’avocat [11], au titre de son assistance dans l’établissement de la promesse de vente, et dans la rédaction des convocations et des procès-verbaux d’assemblée générale. Ils considèrent par conséquent qu’aucun abus de majorité n’est établi, alors qu’un tel grief suppose la preuve de décisions contraires à l’intérêt social de la SCI, preuve non rapportée en l’espèce.
Ils concluent par ailleurs au débouté de la demande en révocation du gérant statutaire, dès lors qu’aucun des griefs énoncés par les appelants n’est fondé. En particulier ils estiment que la somme mise en compte au titre de la rémunération annuelle du gérant reste modique et justifiée compte tenu de l’ensemble des tâches dont M. [Z] s’est acquitté et dont ils justifient, de sorte qu’il ne peut être considéré que M. [Z] aurait ainsi servi ses seuls intérêts personnels. Aucune faute de gestion ne pouvant être retenue à l’encontre de M. [Z], les intimés soulignent que de jurisprudence constante, une simple mésentente entre associés n’est pas de nature à justifier la révocation du gérant, sauf si l’intérêt social est compromis ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la décision du premier juge doit également être confirmée sur ce point.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire, les intimés font valoir, outre le fait que cette demande serait irrecevable pour défaut de qualité à agir, et serait sans objet eu égard à l’évolution du litige, qu’il n’est rapporté la preuve, ni d’un fonctionnement anormal de la société et d’un péril imminent, ni de la disparition de l’affectio societatis, au regard notamment du procès-verbal d’assemblée générale du 24 juin 2019, la société ayant continué à fonctionner. Ils ajoutent qu’une demande de clarification de l’état des comptes n’est pas un motif suffisant pour une telle désignation, alors qu’au surplus que Mme [N] a déjà demandé qu’un expert examine les comptes, ce à quoi M. [Z] a acquiescé, et que celui-ci n’y a relevé aucune anomalie.
Ils concluent dès lors à la confirmation, tant du rejet de la demande en désignation d’un administrateur provisoire, que de la demande en dommages-intérêts formée par les consorts [N].
Sur appel incident, M. [Z] fait valoir que les demandes présentées à son encontre sont tardives, puisque engagée 9 mois après l’assemblée générale critiquée, irrecevables puisque la vente de l’immeuble appartenant à la SCI a été validée, et reposent sur des allégations diffamatoires, en l’occurrence un abus de majorité et des fautes de gestion infondés. Il considère ces demandes comme vexatoires, et formées dans l’unique but de l’évincer de la gestion de la SCI [10]. Il maintient donc sa demande en paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, à titre principal pour procédure abusive et à tout le moins en réparation de son préjudice moral.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe à titre liminaire, que Mme [O] dite [Y] [N], est mentionnée à la procédure à un double titre, et notamment en sa qualité de représentante de l’indivision successorale de M. [E] [N].
Or, si l’article 1844 du code civil prévoit que les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires, ce qui a conduit les consorts [N] à désigner Mme [O] [N] comme représentante des indivisaires, un tel mandat ne permet la représentation des indivisaires par leur mandataire que dans le cadre d’actes ou de démarches extra-judiciaire, tels que le vote lors d’une assemblée générale, mais ne permet nullement à la mandataire d’assurer la représentation en justice des autres indivisaires. Ceux-ci sont d’ailleurs personnellement présents à la procédure.
D’autre part, une indivision n’a pas de personnalité juridique, de sorte qu’il ne peut être indiqué que Mme [O] dite « [Y] » [P] épouse [N], interviendrait à la présente procédure, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante d’une indivision.
Par conséquent et quoi qu’il en soit de l’appréciation à venir des demandes des parties, le jugement devra nécessairement, sur ce point, être infirmé afin que Mme [O] dite [Y] [P] épouse [N] n’apparaisse plus au dispositif qu’en son seul nom.
I – Sur les différentes fins de non-recevoir présentées par les intimés
Il est allégué aussi bien d’une perte de la qualité à agir que d’un défaut d’intérêt lié à la vente de l’unique immeuble de la SCI.
Cependant, il est constant que les opérations de dissolution de la SCI n’ont pas eu lieu, que celle-ci a toujours une existence légale, de sorte que les appelants ont toujours la qualité d’associé et n’ont en rien perdu qualité à agir.
Quant au défaut d’intérêt, il apparaît que certaines des demandes portent sur des événements antérieurs à la vente de l’immeuble, et que cette vente ne fait pas disparaître l’intérêt qu’il peut y avoir, pour des associés, à remettre en cause certaines décisions prises en assemblée générale, notamment s’ils les estiment contraires à l’intérêt de la société en ce qu’elles prévoiraient une rémunération du gérant ou un loyer excessif par rapport à la situation et aux bénéfices de la société.
De même, les demandes à hauteur d’appel portent toujours sur des dommages-intérêts réclamés à M. [Z] et à la désignation d’un administrateur ad hoc ou provisoire, voire d’un mandataire, selon les demandes des appelants, une telle désignation ayant notamment pour but de procéder aux opérations de dissolution, de sorte qu’il ne peut nullement être soutenu que les appelants n’auraient plus d’intérêt à agir.
Enfin la demande de désignation d’un administrateur ad hoc ou provisoire ne constitue pas une demande nouvelle, puisque figurant déjà parmi les demandes formulées en première instance, seule s’y rajoutant la mission consistant à réaliser les opérations de dissolution de la SCI, outre une modification dans l’appellation de l’administrateur dont la désignation est sollicitée.
Les fins de non-recevoir sont donc rejetées.
II – Sur les diverses demandes au fond
La demande d’annulation des délibérations de l’assemblée générale du 29 juin 2018 est fondée, tant sur des irrégularités portant notamment sur la convocation des associés, que sur l’allégation d’un abus de majorité, abus de majorité qui est lui-même invoqué pour fonder la demande de révocation du gérant.
Il conviendra en premier lieu d’examiner l’ensemble des griefs énoncés par les appelants, en ce qu’ils fondent leur demande d’annulation des délibérations de l’assemblée générale, avant d’examiner si certains de ces griefs sont de nature à justifier une révocation du gérant et la désignation d’un administrateur.
1° Sur la demande de nullité des délibérations de l’assemblée générale du 29 juin 2018
Sur la convocation à l’assemblée générale
Il n’est pas contesté que seule Mme [Y] [N] a été convoquée à l’assemblée générale du 29 juin 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 juin 2018.
Ni Mme [Y] [N] ni messieurs [A] et [I] [N] n’ont participé à l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives d’une société civile.
Néanmoins aux termes des deuxième et quatrième alinéas de cet article dans leur rédaction applicable au 14 juin 2018, les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. (') Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent ».
En l’occurrence, l’article 27- 5° des statuts ne contient aucune dérogation à ces dispositions et reproduit expressément l’alinéa 2 précité.
Le 16 septembre 2013, conformément aux dispositions de l’article 1844 alinéa 2 précité, les trois indivisaires, héritiers de [E] [N], ont désigné Mme [O] dite [Y] [N] en qualité de représentante de l’indivision « avec notamment pour effet de représenter l’indivision aux assemblées générales de ces sociétés, et ce pour une durée indéterminée ».
Cette désignation n’a jamais été remise en cause.
Si l’alinéa 1er de l’article 1844 a pour conséquence que tout indivisaire a la qualité d’associé et peut par conséquent assister aux assemblées générales, ainsi que l’a consacré la cour de cassation dans l’arrêt du 21 janvier 2014, pour autant cette faculté ne remet pas en cause le mandat de représentation dévolu au mandataire désigné en application de l’alinéa 2, et il ne se déduit pas de l’arrêt précité que le gérant, nonobstant le mandat de représentation donné à l’un des indivisaires, aurait l’obligation de les convoquer tous.
Le mandat de représentation donné implique que le mandataire a l’attribution fonctionnelle de recevoir les courriers et convocations concernant l’ensemble des indivisaires, à charge pour lui d’informer l’ensemble de ses mandants du contenu des convocations qu’il reçoit.
Dès lors, et compte tenu du mandat de représentation précité, le défaut de convocation individuelle des deux autres indivisaires n’emporte aucune nullité des délibérations de l’assemblée générale critiquée.
Sur les critiques relatives à l’ordre du jour
Selon l’article 27 2° des statuts de la SCI [10], « l’ordre du jour de l’assemblée générale est arrêté par l’auteur de la convocation. La lettre de convocation le précise.
Le contenu de l’ordre du jour et la portée des questions qui y sont inscrites doivent apparaître clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents ».
Le deuxième alinéa de cet article est la reprise des dispositions de l’article 40 du décret du 3 juillet 1978 selon lesquelles la lettre recommandée de convocation « indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se rapporter à d’autres documents ».
Si le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité, il n’en va pas de même, selon l’article 1844-10 du code civil, de la violation d’une disposition impérative du titre 9 du code civil, et il est actuellement admis en jurisprudence que les dispositions de l’article 40 précité constituent bien des dispositions impératives.
Cependant en l’espèce, la convocation du 14 juin 2018 indiquait que les associés devraient délibérer sur l’ordre du jour suivant :
reddition des comptes du gérant
approbation des comptes de l’exercice 2017
affectation des résultats,
approbation des conventions visées à l’article L.612-5 du code de commerce,
fixation de la rémunération du gérant, de la prise en charge des frais de déplacement,
fixation d’un loyer pour le siège social.
Étaient joints à la convocation :
les comptes annuels,
le rapport sur l’activité,
le texte des résolutions proposées,
le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l’article L. 612-5 du code de commerce.
L’ordre du jour était ainsi parfaitement clair, et les pièces jointes, produites par les appelants eux-mêmes, permettaient sans difficulté aux associés de comprendre le contenu et la portée des résolutions sur lesquelles ils allaient être amenés à voter. Le rapport sur l’activité de la société, en donnait bien les chiffres essentiels ainsi qu’une comparaison d’évolution entre 2016 et 2017, rappelait que le loyer de l’immeuble donné en location par la SCI avait été revu à la baisse compte tenu du changement de propriétaire de la société locataire, en l’occurrence la SARL [10], donnait le montant du nouveau loyer, le montant du bénéfice annuel ainsi qu’une proposition de distribution de dividende. Il indiquait aussi le montant proposé au titre de la rémunération annuelle du gérant (3.500 €) et le coût de l’indemnité à verser au propriétaire pour la fixation du siège social à son adresse, soit 1.500 €, et ce compte tenu des restructurations engagées sur l’exercice précédent.
Mme [Y] [N], ainsi que ses mandants et associés, disposaient donc de l’ensemble des documents et informations nécessaires pour se positionner sur les différentes questions de l’ordre du jour, et le fait que, par ailleurs, les consorts [N] puissent considérer comme abusifs les montants proposés par le gérant au titre de sa rémunération et de l’indemnité due pour la fixation du siège social à son domicile, n’est pas de nature à contredire le constat selon lequel l’information leur avait bien été donnée.
S’agissant enfin du rapport spécial de la gérance en application de l’article 612-5 du code de commerce, le document joint à la convocation précisait qu’aucune convention nouvelle n’était intervenue durant l’exercice, et mentionnait également l’existence d’un bail commercial toujours en cours, ainsi que le fait que le montant annuel du loyer sur l’exercice était initialement de 107.351 € HT mais avait été « réduit à 100.000 € annuel hors taxe à compter du 1er octobre 2017 à l’occasion de la cession des parts sociales détenues par les associés dans la société [10] et de la démission de M. [K] [Z] de la gérance de la société [10]. Ce bail ne sera plus cité au titre des conventions de l’article L. 612-5 du code de commerce pour l’exercice 2018 ».
Par ailleurs, il résulte des documents versés aux débats, que la diminution du loyer dû par la SARL [10] [N]-[Z]-[10] [10] à la SCI [10], a été décidée à l’occasion de la cession de l’ensemble des parts de cette SARL à de nouveaux propriétaires, (cf. Convention de cession de droits sociaux du 31 août 2017 signée notamment par Mme [Y] [N], représentant également M. [I] [N], et par M. [A] [N], et PV de délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2017, à laquelle participait Mme [Y] [N] qui a signé, ayant notamment autorisé le gérant à signer une promesse de vente de l’immeuble de la SCI et autorisé le gérant « à signer un avenant au bail commercial renouvelé le 25 janvier 2012 entre la société et la société [10] [N]-[Z]-[10] [10] portant réduction du loyer annuel hors taxe à cent mille Euros (100.000 €) à compter du 1er octobre 2017).
Ainsi le fait que l’avenant au bail lui-même n’ait pas été annexé à la convocation, ne constitue nullement une carence de nature à compromettre la bonne compréhension par les associés de la situation de la SCI et du rapport spécial de la gérance.
Dès lors aucune nullité n’est encourue pour une quelconque violation des dispositions de l’article 40 précité relativement aux indications requises dans l’ordre du jour.
Sur les critiques relatives au procès-verbal de l’assemblée générale
Les consorts [N] se prévalent de la violation des dispositions de l’article 27 6° des statuts aux termes duquel « toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant la date et le lieu de la réunion, les nom et prénom des associés présents ou représentés, le nombre de parts détenues par chacun d’eux, les documents et rapports qui leur ont été soumis, le texte des résolutions mises aux voix, les noms prénoms et qualité du président, un résumé des débats et le résultat des votes ».
Ce texte est l’équivalent des alinéas 2 et 3 de l’article 44 du décret du 3 juillet 1978.
Cependant, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1844-10 précité, « la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre », et les dispositions précitées ne sont pas considérées comme impératives et susceptibles, en cas de violation, d’entraîner la nullité des délibérations (cf. en ce sens : Civ 3 19 juillet 2000 n° 98-17.258).
Au surplus, et bien que le procès-verbal ne mentionne pas que, parmi les documents déposés, figure le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l’article L. 612-5 du code de commerce, il n’est pas contestable que, comme les autres documents déposés, ce rapport était annexé à la convocation. Quant au résumé des débats, les appelants ne sauraient ignorer qu’ils n’ont pas participé à l’assemblée générale, ce qui évidemment n’a pas permis que des débats aient lieu. Le surplus des critiques émises (absence de mention de la qualité du président ou du nom des associés composant l’indivision, alors que ces indications sont connues de tous les associés) est encore moins de nature à justifier une quelconque nullité, et ainsi que relevé par les intimés, les appelants ne justifient ni n’évoquent aucun grief.
Ainsi ce chef de critique apparaît particulièrement mal fondé.
Sur la reddition de comptes du gérant
Aux termes de l’article 1856 du code civil, « Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. »
En l’occurrence, les consorts [N] ne contestent pas l’existence d’une reddition de comptes, à savoir le rapport sur l’activité de la société joint à la convocation du 14 juin 2018, mais en critiquent le contenu, outre le fait que l’ensemble des associés n’en a pas été destinataire.
Ainsi que précédemment indiqué, l’envoi de l’ensemble des documents à Mme [O] dite [Y] [N] en sa qualité de représentante de l’ensemble des indivisaires associés, est régulier et suffisant et ne faisait obstacle, ni à ce que la mandataire communique les documents précités à ses mandants, ni à ce que ceux-ci usent de leur droit de demander directement des documents au gérant, dont il n’est pas soutenu qu’il se serait refusé à une communication sur ce point.
Pour le surplus le rapport litigieux comporte bien les renseignements exigés par l’article 1856 puisqu’il indique, pour les années 2016 et 2017, le montant des produits d’exploitation, des charges d’exploitation, du résultat et du bénéfice, soit 101.515 € pour l’exercice 2017.
Ainsi que relevé par le premier juge, dont la cour adopte la motivation, les comptes de la société avaient également été préalablement communiqués, et il n’apparaît pas que l’article 1856 précité fasse obligation au gérant d’annexer d’autres documents que ceux nécessaires aux informations exigées, à savoir bénéfices ou pertes réalisés ou prévisibles, de sorte que l’absence d’annexion de l’avenant au contrat de bail ou du détail des frais fixes de fonctionnement ne saurait entraîner la nullité des délibérations. La cour constate encore que le rapport d’activité expose les raisons de l’augmentation des frais fixes de fonctionnement, à savoir l’existence de « frais exceptionnels liés aux opérations juridiques demandées par l’acquéreur de la société [10], notamment portant sur promesse de vente de notre bien immobilier et des parts sociales de la société ».
Au surplus et ainsi que déjà relevé, les associés ne pouvaient qu’être au courant des opérations réalisées, puisqu’ils avaient signé l’acte de cession des parts de la SARL, et signé de même le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire ayant autorisé le gérant à conclure un avenant minorant le montant du loyer annuel versé par la SARL [10] [N]-[Z]-[10] [10] à la SCI [10].
Enfin la critique du montant même des frais de fonctionnement mis en compte ne relève pas de la critique formelle de la reddition de compte mais de l’allégation éventuelle d’une faute du gérant sur ce point, ce qui est différent.
Les critiques émises à l’encontre de la reddition de compte sont donc elles aussi entièrement infondées, et les appelants ne justifient d’aucun grief lié aux manquements qu’ils invoquent.
Sur l’allégation d’un abus de majorité
Aux termes de l’article 1833 du code civil dans sa rédaction applicable au 29 juin 2018, toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.
Les associés doivent donc prendre leurs décisions conformément à l’intérêt social et non dans l’intérêt de la majorité aux dépens de la minorité.
Il appartient aux appelants qui s’en prévalent, de faire la preuve que les décisions prises en assemblée générale, ou les initiatives imputées au gérant, seraient contraires à l’intérêt social et constitutives d’un abus de majorité.
A cet égard, et par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement relevé que les consorts [N] ne démontraient pas que l’obligation pour la SCI de régler un loyer mensuel de 125 € sans TVA caractériserait une opération réalisée dans le seul intérêt personnel du gérant majoritaire, et serait contraire à l’intérêt général.
Il résulte des statuts de la SCI mis à jour au 30 septembre 2013, que le siège social de la société était, au moins à compter de cette date, fixé au [Adresse 8] à [Localité 9], soit au domicile de M. [Z]. Il n’est pas contestable qu’une SCI, même ayant une activité limitée à la location d’un seul bien immobilier, dispose d’une quantité minimum de documents et d’archives dont la conservation durant un certain temps est nécessaire, le premier juge ayant relevé sans être contredit sur ce point que la vente par M. [Z] de ses parts au sein de la SARL [10] [N]-[Z]-[10] [10] a eu pour conséquence le transfert à son domicile des archives de la SCI antérieurement conservées au siège de cette SARL, et en tout état de cause, les appelants ne soutiennent nullement aujourd’hui que les documents et archives de la SCI seraient conservés ailleurs qu’au domicile de M. [Z] également siège social de la SCI.
Dans ces conditions la mise en compte d’un loyer de 1.500 € par an n’apparaît, ni contraire à l’objet social de la société, ni constitutif d’un avantage excessif au profit d’un associé majoritaire, pouvant être considéré comme un abus de majorité.
Il en va de même de la décision d’allouer une rémunération annuelle de 3.500 € au gérant.
Sur ce point, et adoptant également la motivation du premier juge, la cour rappelle que le fait d’allouer une rémunération à un gérant de société en contrepartie de son activité n’a effectivement aucun caractère exceptionnel, sous réserve que cette rémunération corresponde à un travail effectif et ne soit pas disproportionnée eu égard aux capacités financières de la société.
En l’état il est constant que pour l’exercice 2016 celle-ci avait dégagé un bénéfice de 108.465 €, et pour l’exercice 2017 un bénéfice de 101.515 € au regard duquel la rémunération du gérant n’apparaissait pas objectivement excessive.
Par ailleurs M. [Z] verse aux débats nombre de justificatifs de son activité au profit de la SCI, et il apparaît ainsi qu’il assurait la facturation des loyers dus à la SCI, la répercussion de la taxe foncière, le suivi de diverses vérifications de sécurité périodiques du bâtiment loué (cf. compte rendu de vérification périodique des extincteurs, ou des installations électriques, contrôle des installations d’assainissement ..), outre la transmission des documents nécessaires à la société chargée de la comptabilité, et la préparation des réunions, ou assemblées générales.
Dans ces conditions la rémunération fixée concerne bien des actes nécessaires à la bonne marche de la société, et conformes à son objet social.
Aucun abus de majorité n’apparaît ainsi constitué.
Quant à la critique relative aux frais fixes de fonctionnement de l’exercice 2017, la cour constate que la société d’avocats [11] a bien facturé le 16 octobre 2017 à la SCI [10] une somme de 2.690,33 € TTC correspondant à des honoraires pour l’assistance de ce cabinet dans l’établissement d’une promesse de vente de l’immeuble détenu par la société à [Localité 12].
Cette facturation a bien été adressé par la société [11] à la SCI et non à M. [Z], étant précisé que par ailleurs, la société [11] a également, et de façon distincte, facturé à M. [Z] personnellement une somme de 3.974,40 € au titre de l’assistance dans la cession des titres détenus par M. [Z] dans la SARL [10], de l’assistance à la négociation et à la rédaction des actes de cession et de l’assistance dans la promesse de cession des titres de la société immobilière [10].
Rien n’autorise à considérer que la somme facturée par la société d’avocats [11] à la SCI [10] serait indue, ce qui reviendrait à considérer que la société [11] n’aurait réalisé aucune prestation, ou aurait facturé à la SCI des actes accomplis au profit de M. [Z], et ce quand bien même Mme [N] de son côté aurait également déboursé une certaine somme ainsi qu’elle le fait valoir.
Les documents produits par les appelants font en réalité apparaître que Mme [Y] [N] a conclu avec l’étude de Me [L] une convention d’honoraires à hauteur de 4.000 € HT portant sur une « prestation d’assistance et de conseil sur l’acte de cession des parts sociales rédigé par l’acquéreur dans le cadre de la cession des parts sociales de la société dénommée [10] [N]-[Z]-[10] » SARL, cession qui ne concerne donc pas la SCI [10] mais la SARL, de sorte que le paiement d’une telle somme ne constitue en rien la preuve de ce que M. [Z] aurait de son côté fait supporter à la SCI des sommes qui ne lui incomberaient pas.
De même la prévision de taxe éditée par l’étude de Me [L], qui comporte à hauteur de 800 € une ligne « honoraires autres consultation juridique et fiscale » dans le cadre de la promesse unilatérale de vente SCI [10]/[X], ne fait nullement preuve du caractère indu de la somme facturée par la société [11], étant en outre observé qu’il résulte des actes versés aux débats (promesse unilatérale de cession de parts sociales notamment), que les projets élaborés étaient relativement complexes puisque impliquant aussi bien une cession des parts de la SARL que la cession de l’immeuble de la SCI ou à défaut la cession de ses parts, et nécessitaient effectivement une assistance sur divers plans.
Les consorts [N] ne font par conséquent aucunement la preuve d’un quelconque abus de majorité imputable à M. [Z] sur ce point.
Il résulte par conséquent de l’ensemble des constatations qui précèdent, qu’il n’existe aucun motif d’annuler les délibérations de l’assemblée générale du 29 juin 2018, ainsi que l’a jugé à bon droit le premier juge, le jugement dont appel ne devant être réformé que pour ce qui concerne la mention erronée au dispositif de Mme [O] dite [Y] [P] épouse [N] agissant en sa qualité de représentante de l’indivision successorale de [E] [N].
2° Sur la demande de révocation du gérant
Aux termes de l’article 1851 du code civil, « Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé… »
En l’espèce, seule est envisagée la révocation du gérant par décision judiciaire pour cause légitime, la cause légitime consistant dans tous motifs sérieux tirés de l’intérêt de la société.
Au soutien d’une telle demande les appelants reprennent les divers griefs précédemment énoncés à savoir absence de convocation de tous les associés, procès-verbal incomplet, résolutions contestées quant à la rémunération du gérant et quant à la perception d’un loyer annuel, frais fixes de fonctionnement injustifiés.
Or ces différents griefs ont été précédemment examinés et rejetés, de sorte qu’aucun ne peut constituer une cause légitime justifiant la révocation du gérant de la SCI [10], à l’encontre duquel aucune faute et notamment aucun abus de majorité n’ont été relevés.
D’autre part, et bien que déclarant critiquer la gestion de M. [Z] auquel ils imputent de nombreuses fautes, les appelants, en dehors des griefs précités, ne fournissent aucun exemple concret de cette mauvaise gestion.
A cet égard la cour relève que Mme [N] elle-même a, par courrier du 08 janvier 2021, fait savoir à M. [Z] qu’elle entendait user de son droit de communication des livres et documents prévus par l’article 30 des statuts de la SCI, et avait sollicité l’assistance d’un expert judiciaire. Elle a également demandé que M. [M], expert-comptable agréé par la cour d’appel, puisse obtenir les documents dont il aurait besoin.
Le 26 février 2021 M. [Z] a répondu à Mme [O] [N] pour lui confirmer son plein accord pour qu’elle même ou M. [M] puissent avoir communication de l’ensemble des documents sociaux.
Il apparaît au vu de la pièce n° 38 des intimés, que M. [Z] et M. [M] ont par la suite été en contact et que l’expert mandaté par Mme [N] a demandé un certain nombre de documents à M. [Z], couvrant les années 2013 à 2020.
Les consorts [N] ne prétendent pas que l’expert mandaté par Mme [N] n’aurait pu mener à bien sa mission, mais la cour constate qu’ils ne versent pas aux débats le rapport de cet expert, ce qui permet largement de penser que ce dernier n’a relevé aucune irrégularité dans les documents et comptes annuels de la SCI.
Quant à la perte de confiance alléguée par les consorts [N], elle ne pourrait être justifiée que s’il était à minima relevé des griefs, divergences de vues ou autres, compromettant l’objet social de la SCI, ce qui n’est pas le cas.
Ainsi qu’observé par le premier juge, d’autres assemblées générales ont eu lieu par la suite, et quoique les consorts [N] aient fait le choix de ne pas y participer, aucune autre critique à l’égard des délibérations ultérieures n’a été émise, et le seul constat résultant des convocations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires pour les années 2022 et 2023, est qu’aucune décision relative à la dissolution de la SCI n’a pu être prise, faute de l’accord des consorts [N], sans que leur refus soit plus avant explicité, ce qui n’a pas fait obstacle à la prise des décisions relevant de l’assemblée générale ordinaire.
Ainsi, la demande de révocation du gérant apparaît injustifiée, ainsi que l’a également considéré le premier juge.
3° Sur la demande en dommages-intérêts formée par les consorts [N]
Aucun des griefs énoncés à l’encontre de M. [Z] n’est justifié par les appelants au vu des pièces qu’ils produisent, et ils ne justifient pas davantage de la réalité d’un quelconque préjudice.
Cette demande doit donc être rejetée.
4° Sur la demande en désignation d’un administrateur provisoire, d’un administrateur judiciaire ou d’un mandataire judiciaire
La désignation d’un administrateur provisoire, ou judiciaire, ne peut se concevoir que lorsque l’avenir de la société est sérieusement compromis, lorsque la société est confrontée à des difficultés nuisant gravement à son objet social, ou lorsqu’elle est exposée à un péril imminent.
Elle implique par ailleurs le dessaisissement du gérant, alors que la demande de révocation de celui-ci a été rejetée.
Il n’est nullement justifié en l’espèce de difficultés nuisant gravement à l’objet social de la SCI ou la mettant en péril. Il apparaît au contraire, que la gestion de la SCI a continué à être assurée, postérieurement à l’année 2018 et nonobstant les dissensions entre les consorts [N] et le gérant, que des assemblées générales ordinaires ultérieures ont pu être tenues, et que, notamment, l’autorisation donnée au gérant, le 5 septembre 2017 par l’assemblée générale extraordinaire, de signer une promesse de vente du bien immobilier appartenant à la SCI « sur une période de 5 années à compter du 15 septembre 2017 au profit de M. [G] [X] ou de la société [3] ou de toute autre personne que l’un ou l’autre souhaiterait se substituer, pour un prix de 910.000 € », a finalement débouché en 2022 sur la vente du bien précité pour le prix de 910.000 € prévu, ainsi que cela résulte de l’attestation de Mes [H] et [J] .
Sur ce dernier point la cour observe qu’aucune contestation n’a été émise à propos de cette vente, qui a pu être finalisée et dont l’intérêt pour les associés ne fait l’objet d’aucune contestation.
Par ailleurs il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 24 juin 2019 que l’opposition manifestée par les consorts [N] à l’encontre du gérant de la SCI n’a pas fait obstacle à la reddition et à l’approbation des comptes ainsi qu’à l’affectation du bénéfice aux associés à hauteur de la somme de 92.800 €. De même, au vu du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 28 juin 2022, l’assemblée générale, nonobstant l’absence des consorts [N], a pu approuver les comptes et décider d’affecter le bénéfice, soit 96.663,99 €, en totalité aux associés.
Il apparaît donc que nonobstant les dissensions précédemment relevées, la gestion de la SCI a pu continuer dans des conditions satisfaisantes, et conformes à son objet social.
Par ailleurs la simple perte de confiance alléguée par les consorts [N], outre qu’elle ne se fonde sur aucun grief établi, est insuffisante pour justifier la désignation d’un administrateur provisoire.
S’agissant enfin de la situation postérieure à la vente de l’unique bien immobilier appartenant à la SCI, il est constant qu’une telle situation pourrait justifier la dissolution de celle-ci à raison de la réalisation de son objet social tel que défini à l’article 2 de ses statuts, quoique celui-ci soit plus large que la simple acquisition et mise en location du bien finalement vendu, puisque incluant « toutes opérations de quelque nature qu’elles soient se rattachant à l’objet sus-indiqué.. ».
Cependant, seuls les associés peuvent décider de la dissolution de la société, à moins d’une dissolution judiciaire pour juste motif demandée par un associé, dont il n’est pas question en l’état. Par conséquent la désignation d’un administrateur provisoire ne serait pas de nature à passer outre le refus manifesté par les consorts [N] à l’occasion des assemblées générales extraordinaires des 28 juin 2022 puis 29 juin 2023, à l’occasion desquelles l’absence des associés et plus particulièrement de Mme [O] [N] ès qualités de représentante des indivisaires, n’a pas permis de décider de la dissolution de la société et de la désignation d’un liquidateur.
Seule cette absence aux assemblées générales extraordinaires fait obstacle en l’état à la dissolution à laquelle aucun des associés ne semble pourtant opposé, et une telle situation, qui ne met pas en péril la société, ne justifie pas la désignation d’un administrateur provisoire.
La demande de désignation d’un mandataire ad hoc a donc été rejetée à juste titre, et y ajoutant, la cour rejettera la demande en désignation d’un administrateur provisoire ou d’un administrateur judiciaire, ou d’un mandataire judiciaire, ce dernier terme n’étant pas approprié à la présente situation.
5° Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par M. [Z] pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, si effectivement les consorts [N] ont proféré à l’encontre de M. [Z] des accusations infondées, ils ont néanmoins développé des arguments au soutien de ces accusations et de leurs demandes, qui visaient in fine à obtenir la révocation du gérant.
Leurs demandes, quoique rejetées, étaient suffisamment argumentées pour ne pas s’apparenter à un abus du droit d’ester en justice.
Par ailleurs, si le grief d’abus de majorité est effectivement une accusation grave, mettant en cause la probité du gérant, et était en l’espèce infondé, il reste un argument développé dans le cadre d’un procès civil, et ne peut donner lieu en tant que tel à une indemnisation pour préjudice moral que s’il s’inscrit dans une procédure considérée comme abusive au sens de l’article 32-1 précité, ce qui n’est pas le cas.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
III- Sur le sort des dépens et des frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à laisser aux consorts [N] la charge des dépens de la procédure de première instance, et à les condamner in solidum à verser une somme de 2.500 € à M. [Z] ainsi qu’à la SCI [10], soit au total une somme de 5.000 €.
A hauteur d’appel, les consorts [N] qui succombent, supporteront les entiers dépens.
Il est en outre équitable d’allouer à M. [K] [Z] et à la SCI [10], en remboursement de leurs frais irrépétibles, une somme de 4.000 € à chacun (soit au total 8.000 €).
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’ensemble des fins de non-recevoir présentées à hauteur d’appel par M. [K] [Z] et la SCI [10],
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] [Z] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute Mme [O] dite « [Y] » [P] veuve [N], M. [A] [N] et M. [I] [N] de leur demande de nullité des résolutions 1, 3, 4 et 5 prises lors de l’assemblée générale ordinaire de la société civile immobilière [10] le 29 juin 2018 ;
Déboute Mme [O] dite « [Y] » [P] veuve [N], M. [A] [N] et M. [I] [N] de leur demande de révocation du gérant statutaire pour motif légitime ;
Déboute Mme [O] dite « [Y] » [P] veuve [N], M. [A] [N] et M. [I] [N] de leur demande de désignation d’un administrateur ad 'hoc ;
Déboute Mme [O] dite « [Y] » [P] veuve [N], M. [A] [N] et M. [I] [N] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [O] dite « [Y] » [P] Veuve [N], M. [A] [N] et M. [I] [N] in solidum aux dépens de première instance,
Condamne Mme [O] dite « [Y] » [P] Veuve [N], M. [A] [N] et M. [I] [N] in solidum à payer à M. [K] [Z] et à la société civile immobilière [10] la somme de 2500 € à chacun (soit 5000 € au total) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] dite « [Y] » [P] veuve [N], M. [A] [N] et M. [I] [N] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] dite « [Y] » [P] veuve [N], M. [A] [N] et M. [I] [N] de leur demande en désignation d’un administrateur provisoire, d’un administrateur judiciaire ou d’un mandataire judiciaire,
Condamne in solidum Mme [O] dite « [Y] » [P] veuve [N], M. [A] [N] et M. [I] [N] aux entiers dépens d’appel,
Condamne in solidum Mme [O] dite « [Y] » [P] veuve [N], M. [A] [N] et M. [I] [N] à verser à M. [K] [Z] la somme de 4.000 €, et à la SCI [10] la somme de 4.000 €. (soit au total 8.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente de chambre
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