Confirmation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 26 sept. 2023, n° 22/01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°378
FV/KP
N° RG 22/01898 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GTD7
[G]
[G]
C/
[R]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01898 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GTD7
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [M] [G]
né le 07 Mars 1954 à PONT ECREPIN (61)
29 rue du port du bec
85230 BOUIN / FRANCE
Ayant pour avocat plaidant Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
Madame [K] [G]
née le 01 Septembre 1969 à CHOISY LE ROI (94)
29 rue du port du bec
85230 BOUIN/ FRANCE
Ayant pour avocat plaidant Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMES :
Monsieur [F] [R]
né le 01 Juillet 1956 à NANTES (44)
45 rue 3ème RAC
36000 CHATEAUROUX
Ayant pour avocat postulant Me Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE.
Madame [U] [R]
née le 24 Octobre 1958 à LA ROCHE SUR YON (85)
45 Rue du 3ème RAC
36000 CHATEAUROUX
Ayant pour avocat postulant Me Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mai 2015, Monsieur [F] [R] et Madame [U] [I] épouse [R] ont donné à bail à Monsieur [M] [G] et Madame [K] [C] épouse [G] (les époux [G]) un logement situé 29 rue du Port du Bec, sur la commune de Bouin (85230), moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 700€.
Le 17 septembre 2021, les époux [R] ont fait délivrer aux époux [G] un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2021, les bailleurs ont fait assigner les époux [G] devant le juge des contentieux de la protection des Sables d’Olonne aux fins de voir notamment :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail ;
— ordonner leur expulsion, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement les époux [G] au paiement de la somme de 3.044,67 € au titre de l’arriéré de loyers et charges échues, arrêtés à la date du 03 décembre 2021 ;
Par jugement en date du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué ainsi :
— prononce la résiliation judiciaire du bail conclu le 23 mai 2015 entre Monsieur [F] [R] et Madame [F] [R] et Monsieur [M] [G] et Madame [K] [G] concernant le logement sis 29 rue du Port du Bec 85230 Bouin ;
— ordonne en conséquence à Monsieur [M] [G] et Madame [K] [G] de libérer les lieux de leur personne et de leurs biens, ainsi que tous occupants de leur chef, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
A défaut de libération volontaire des lieux :
— autorise Monsieur [F] [R] et Madame [F] [R] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [G] et Madame [K] [G] des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de leur chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— autorise Monsieur [F] [R] et Madame [U] [R], à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de leur choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— condamne solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [K] [G] à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [F] [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé, soit 725,57 € au 10 février 2022, et ce à compter du 21 juin 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
— condamne in solidum Monsieur [M] [G] et Madame [K] [G] à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [U] [R] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelle que la décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
— condamne in solidum Monsieur [M] [G] et Madame [K] [G] aux dépens.
Par déclaration en date du 22 juillet 2022, les époux [G] ont relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant les époux [R].
Les époux [G], par dernières conclusions RPVA du 13 septembre 2022, demandent à la cour de :
— dire et juger les époux [G] bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— constater la bonne foi des époux [G],
— constater l’absence de dette locative,
— suspendre l’exécution de la clause résolutoire,
— juger que les époux [R] ne pourront plus bénéficier de l’exécution de la clause résolutoire au titre de l’action qu’ils ont introduite au constat du parfait paiement de la dette dans ce délai,
— débouter Monsieur et Madame [R] de toutes leurs demandes,
— condamner les époux [R] à payer à les époux [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les époux [R] aux entiers dépens.
Les époux [R], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 05 avril 2023, demandent à la cour de :
— débouter les appelants ;
— confirmer en tous ses points la décision déférée
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [G] à payer en cause d’appel 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [G] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 16 mai 2023 en vue d’être plaidée à l’audience du 13 juin 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. A titre liminaire, la cour rappelle que les appelants ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne et ont obtenu, par jugement daté du 08 novembre 2022, un sursis à expulsion d’une durée de 10 mois en suite d’un commandement de quitter les lieux daté du 19 août 2022, lui-même consécutif au jugement du 21 juin 2022, objet du présent appel.
Sur la résiliation du bail
Au regard de l’état de santé et de la situation financière des époux [G]
2. La cour fait observer que le juge de l’exécution dans la décision précitée du 08 novembre 2022 avait d’ores et déjà indiqué aux époux [G] que 'les dispositions de l’article 15III de loi du 6 juillet 1989 n’ont pas vocation à s’appliquer s’agissant d’une résiliation du bail prononcée pour manquements des locataires à leurs obligations contractuelles et non d’une résiliation suite à délivrance par les propriétaires d’un congé'.
3. La cour indique, à son tour, que l’article 15, § 3 de la loi du 06 juillet 1989 ne concerne que le congé et n’est ainsi pas applicable à l’acquisition d’une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, objet de la décision qui lui a été déférée.
4. Ce nouveau moyen est partant insusceptible de permettre la réformation de la décision entreprise.
En considération du règlement de la dette locative
5. Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 notamment, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
6. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
7. Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code de procédure civile, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
8. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.
Sur les autres demandes
9. L’équité commande de condamner les époux [G] à verser aux époux [R] une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les demandes formées au même titre par l’appelant.
10. Les époux [G] seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne daté du 21 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [M] [G] et Madame [K] [C] épouse [G] à paye une indemnité de 1.000 € à Monsieur [F] [R] et Madame [U] [I] épouse [R] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [M] [G] et Madame [K] [C] épouse [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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