Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 30 janv. 2025, n° 22/07631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 19 juillet 2022, N° 21-002676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/07631 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTT2
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 19 juillet 2022
RG : 21-002676
[R]
[U]
[R]
[R]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. SELARLU [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
Mme [O] [U] épouse [R]
née le 03 Octobre 1957 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Intervenant en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [R], décédé
Mme [K] [R]
née le 21 janvier 1985 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
M.[T] [R]
né le 20 décembre 1986 à [Localité 11]
[Localité 5]
Intervenants volontaires en leur qualité d’ayants droit de M.[V] [R]
Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
assistés de Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
SELARLU [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU INOLYS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par un bon de commande accepté le 11 décembre 2018 Mme [O] [U] épouse [R] a commandé à la société Inolys la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque au prix de 26 300 euros.
Le même jour, M et Mme [R] ont souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal un crédit d’un montant de 26 300 euros remboursable en 180 échéances au taux d’intérêt de 4,70% l’an, après un différé de 180 jours.
Par jugement du tribunal de commerce du 22 janvier 2020, la société Inolys a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par actes d’huissier du 19 et 20 juillet 2021, Mme [O] [R] et M. [V] [R] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins principalement de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt.
Le 22 décembre 2021, M [V] [R] est décédé, laissant pour lui succéder sa veuve et ses deux enfants [K] [R] et [T] [R].
En dernier lieu ils ont demandé :
— le prononcé de la nullité du contrat de vente
— le prononcé en conséquence de la nullité du contrat de prêt affecté
— la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de :
* 26300 euros correspondant au prix de vente
* 11 111,20 euros correspondant aux frais et intérêts conventionnels
* 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts
* 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Par jugement du 19 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— jugé recevables les prétentions de M et Mme [R]
— prononcé la nullité du bon de commande du 11 décembre 2018 et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
— fait obligation à M et Mme [R] de maintenir le matériel installé à la disposition de la SELARL [C] ès qualités de liquidateur de la société Inolys pour une reprise dans un délai de deux mois à compter du présent jugement aux frais de la liquidation, faute de quoi le matériel sera considéré comme abandonné
— rejeté la demande tendant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution
— condamné solidairement M et Mme [R] à rembourser la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 300 euros sous déduction de l’intégralité des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit
— rejeté la demande de dommages et intérêts
— rejeté pour le surplus l’ensemble des demandes
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— condamné in solidum Mme [R] et M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2022, Mme [R] et 'M. [R]' ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée à la cour le 9 août 2023 Mme [R] à titre personnel et en sa qualité d’ayant droit de son époux et [T] et [K] [R] intervenant volontairement à l’instance en leur qualité d’ayants droit de leur père demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a
* rejeté la demande de privation du droit à restitution du capital sous déduction de l’intégralité des sommes versées par eux,
* rejeté la demande de condamnation au paiement des dommages et intérêts
* rejeté le surplus des demandes
* les a condamnés aux dépens.
statuant à nouveau et y ajoutant,
— de priver la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution du capital emprunté
— de la condamner à rembourser les sommes versées par eux
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. [V] [R] ainsi qu’aux ayant droit de M. [V] [R] les sommes de :
* 26 300 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente
* 15321,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contre prêt souscrit
* 5000 euros au titre du préjudice moral
* 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus
en tout état de cause
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société Inolys de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires.
Elle soutient que :
— le contrat principal doit être annulé pour dol, la promesse de rentabilité n’ayant pas été tenue et pour non respect des dispositions du code de la consommation
— la banque BNP Paribas Personal Finance a commis une faute d’une part en débloquant les fonds alors que l’attestation de livraison ne lui permettait pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, et d’autre part en ne vérifiant pas la régularité du contrat de vente
— cette faute leur cause un préjudice, dans la mesure où aucune somme ne pourra être récupérée auprès du vendeur, placé en liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 mai 2023 la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
à titre principal,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement
statuant à nouveau,
— de débouter Mme [O] [R] et 'M. [V] [R]' de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— de dire et juger que Mme [O] [R] et 'M.[V] [R]' seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’à leur terme et condamnés à régler en sus des échéances en cours, les échéances impayées au jour de l’arrêt à intervenir
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,
— confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Villeurbanne en toutes ses dispositions
— débouter Mme [O] [R] et 'M. [V] [R]' de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
à titre infiniment subsidiaire
— débouter Mme [O] [R] et 'M. [V] [R]' de l’ensemble de leurs
demandes, fins et conclusions
— fixer au passif de la société Inolys la somme de 26 300 euros à son profit
— condamner solidairement Mme [O] [R] et 'M. [V] [R]' au paiement de la somme de 26 300 euros à titre de dommages et intérêts
en tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [O] [R] et 'M. [V] [R]' à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle réplique que :
— le contrat de vente est régulier, l’ensemble des caractéristiques essentielles figurant au contrat, cette notion ne devant pas faire l’objet d’une interprétation extensive et que toutes les mentions exigées par le code de la consommation sont présentes. Les griefs relatifs au délai de livraison et au bordereau de rétractation sont inopérants
— le dol n’est pas caractérisé, l’erreur sur la rentabilité ne constituant pas un vice du consentement
— même à retenir une cause de nullité, les parties ont confirmé le contrat
— subsidiairement si la nullité des contrats était prononcée, les restitutions réciproques doivent avoir lieu
— elle n’a pas commis de faute, n’ayant d’une part pas à vérifier la régularité du contrat principal et ayant d’autre part débloqué les fonds au regard de l’attestation de fin de travaux
— elle n’a pas participé au dol
— l’obligation de conseil et l’obligation de mise en garde doivent être appréciées au regard du principe de non immixtion de l’établissement de crédit
— si une faute de sa part était retenue, la preuve d’un lien de causalité entre cette dernière et le préjudice n’est pas rapportée.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée le 3 décembre 2022 à la SELARL [C] ès qualités de liquidateur de la société Inolys. L’acte a été remis à personne habilitée.
Les conclusions d’appel ont été signifiés par voie électronique le 23 février 2023 à la SELARL [C]. La signification a été faite à la personne morale en application de l’article 662-1 du code de procédure civile.
La SELARL [C] ès qualités de liquidateur de la société Inolys n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de relever que le bon de commande et le contrat de crédit ayant été signés le 11 décembre 2018, les articles du code de la consommation s’entendent dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Par ailleurs, la cour n’a pas à statuer sur les demandes tendant à 'constater’ ou 'déclarer’ qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
— Sur la demande de nullité du contrat de vente
Les consorts [R] fondent leur demande de nullité du contrat de vente sur le non respect des dispositions du code de la consommation et sur le dol.
S’agissant du manquement aux dispositions du code de la consommation, ils exposent que les caractériques essentielles des biens ne figurent pas sur le contrat, que le délai de livraion est imprécis, que les modalités de financement sont incomplètes, que la possibilité du recours au médiateur de la consommation est absente et que des irrégularités affectent le point de départ du délai de rétractation.
La société BNP Paribas Personal Finance répond que le contrat comporte l’ensemble des caractéristiques essentielles, que le délai de livraison et les modalités de financement sont conformes aux exigences légales.
Aux termes de l’article L 221-5 du code de la consommation préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes et notamment les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2.
L’article L 111-1 du code de la consommation dispose 'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application des articles L 112-1 à L 112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5° s’il y a lieu les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas échéant à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par un décret en conseil d’Etat.
En l’espèce, le bon de commande est tout d’abord particulièrement lacunaire portant sur un kit Hybrielc Plus (capteurs solaires+ micro onduleurs) de 6 Kwc en auto consommation posé en surimposition.
Il n’est pas précisé la marque des capteurs solaires, ni celle des micro onduleurs, alors qu’il s’agit d’une caractéristique essentielle des biens vendus, pour permettre à l’acquéreur de faire des comparaisons.
Ensuite, s’agissant du délai de livraison, il est indiqué 'délai de livraison maximum 6 mois'. Ce délai n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation. En effet, il est en premier lieu imprécis ne comportant pas de point de départ et en second lieu, ce délai ne distingue pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif. Ainsi, un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue.
De plus, l’article L 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R 121-3 à R121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.
Or, le contrat ne comporte pas de bordereau de rétractation et ne précise même pas le point de départ du délai de rétractation, l’article 6 des conditions générales du contrat disposant que pour les devis d’installation assortis d’un contrat de crédit, ouvrant droit à un délai de réflexion de 14 jours, le devis accepté est ferme et définitif et ouvre droit en cas de rupture unilatérale du client à une indemnité contractuelle correspondant à 20% du devis initial, en raison des démarches et diligences administratives et techniques mises en oeuvre par Inolys.
Ainsi, le manquement concernant le bordereau de rétractation est manifeste et sanctionné par la nullité du contrat, les dispositions étant d’ordre public, étant rappelé que Mme [O] [R], seule signataire du contrat de vente, est une consommatrice non avertie.
En outre, le contrat ne mentionne pas la possibilité du recours au médiateur de la consommation, contrevenant ainsi aux exigences de l’article L111-1 du code de la consommation précité.
Au regard de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués au soutien de la demande en nullité du contrat principal pour non respect du code de la consommation, le bon de commande est affecté de multiples irrégularités, sanctionnées par la nullité.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions d’aborder la nullité du contrat principal au motif du dol.
Pour s’opposer à la nullité du contrat principal, le prêteur soutient que cette nullité est relative et qu’elle a été couverte, compte tenu de la reproduction dans le bon de commande des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions obligatoires devant figurer à peine de nullité, et des actes postérieurs au contrat, ce que réfutent les appelants.
S’il s’agit bien d’une nullité relative et non absolue contrairement à ce que soutiennent les consorts [R], la confirmation du contrat impose la connaissance du vice et la volonté de le réparer.
En dépit des affirmations du prêteur, le contrat ne contient pas les articles du code de la consommation sur les mentions obligatoires devant figurer à peine de nullité. En tout état de cause, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (Cour de cassation Civ 1ère 24 janvier 2024 n° 22-16.115, la Cour de Cassation opérant un revirement de jurisprudence).
Ce moyen est donc inopérant.
En outre, le fait que Mme [O] [R] ait signé le contrat, pris connaissance des conditions générales de ce dernier, signé une attestation de fin de travaux sans réserve, ordonné à la banque de débloquer les fonds et remboursé régulièrement les mensualités ne révèle pas qu’elle avait connaissance des irrégularités du bon de commande et qu’elle a exprimé la volonté expresse et non équivoque de les couvrir.
Ce faisant, les conditions de la confirmation ne sont pas réunies et il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Inolys et Mme [O] [R], le jugement étant confirmé.
— Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, applicable au présent litige, le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat, en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il est établi que le prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé conclu avec la société Inolys.
Dès lors, la nullité du contrat de crédit affecté doit également être prononcée et le jugement déféré confirmé.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
Le contrat de vente ayant été annulé, les parties doivent être remises en l’état, où elles se trouvaient antérieurement à la vente. La nullité donne ainsi lieu à des restitutions réciproques, ce qui implique que le vendeur doit restituer le prix et l’acquéreur le matériel, ce dernier devant être laissé à la disposition du liquidateur pour la reprise.
— Sur les conséquences de la nullité quant au contrat de prêt
Le contrat de prêt étant annulé, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à ce contrat.
Il découle de la nullité du contrat de crédit, l’obligation pour les emprunteurs de rembourser le capital emprunté, déduction faite des mensualités réglées à la banque.
Les emprunteurs ne peuvent être exonérés du remboursement du capital financé que s’ils justifient d’une faute du prêteur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les consorts [R] invoquent des fautes de la part du prêteur et lui reprochent ainsi de ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande, d’avoir participé au dol et d’avoir débloqué prématurément les fonds.
La société BNP Paribas Personal Finance réplique qu’elle n’a pas commis de faute, considérant qu’elle n’a pas à contrôler la validité formelle du bon de commande, que même à déceler des irrégularités, elle a légitimement pu penser que ces dernières étaient couvertes par l’attitude de l’acquéreur et qu’elle n’a pas débloqué les fonds de manière prématurée.
En sa qualité de professionnel, il appartenait à la banque de procéder à la vérification de la validité formelle du bon de commande, contrairement à ce qu’elle soutient.
Elle ne peut valablement arguer avoir cru que les irrégularités étaient couvertes, les arguments invoqués ne caractérisant nullement une confirmation, comme cela a été rappelé précédemment.
La banque a ainsi commis une faute en consentant un crédit au vu d’un bon de commande affecté de multiples causes de nullité, qui aurait dû la conduire à une plus grande vigilance.
En principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable.
Cependant, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En effet, les emprunteurs se trouvent du fait de la nullité du contrat de vente privés de la propriété de l’équipement dont l’acquisition était l’objet du prêt et compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la venderesse, le remboursement du prix versé ne pourra pas avoir lieu, compte tenu de l’insolvabilité du vendeur.
L’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’un préjudice qui selon le principe de l’équivalence des conditions est une conséquence de la faute de la banque dans la vérification de la validité formelle du bon de commande.
Le préjudice résultant pour l’emprunteur de l’impossibilité d’obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, de sorte que cette dernière ne peut prétendre à la restitution du capital qui est normalement la conséquence de la nullité du contrat de prêt.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de restitution du capital prêté formé par la société BNP Paribas Personal Finance et de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux consorts [R] l’intégralité des sommes versées par eux, en exécution du prêt, les pièces versées aux débats ne permettant pas d’en déterminer précisément le montant.
Le jugement est donc infirmé en ce sens.
Il n’y a en revanche pas lieu de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux consorts [R] en sus la somme de 26 300 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente et au paiement de la somme de 15321,40 euros au titre des intérêts et frais payés, ces demandes n’étant pas justifiées.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [R]
Aucun moyen n’est présenté dans les conclusions d’appel au soutien de la demande au titre du préjudice moral qui doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
— Sur la demande de la société BNP Paribas Personal Finance de fixation de la somme de
23 600 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Inolys
Cette demande est irrecevable, la société BNP Paribas Personal Finance n’ayant pas justifié de sa déclaration de créance, s’agissant d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, puisqu’en raison de la nullité du contrat de crédit, les parties sont replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient à la date de la souscription du prêt.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société BNP Paribas Personal Finance
Si la société BNP Paribas Personal Finance sollicite à titre très subsidiaire des dommages et intérêts d’un montant équivalent au capital prêté, elle ne démontre pas que M et Mme [R] ont commis une faute dont elle a été victime.
Cette demande doit donc être rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société BNP Paribas Personal Finance succombant principalement est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer aux consorts [R] la somme de 1500 euros euros pour les frais irrépétibles exposés par eux en cause d’appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société BNP Paribas Personal Finance est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital, condamné solidairement Mme [O] [R] et M. [V] [R] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 300 euros sous déduction de l’intégralité des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit et condamné in solidum Mme [O] [R] et M. [V] [R] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant
Rejette la demande en restitution du capital prêté déduction faite des échéances remboursées formée par la société BNP Paribas Personal Finance,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux consorts [R] l’intégralité des sommes versées par eux en exécution du contrat de prêt,
Confirme le jugement pour le surplus
Déboute les consorts [R] de leur demande de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de 26 300 euros et 15321,40 euros
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de fixation de la somme de 26 300 euros au passif de la liquidation de la société Inolys,
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [O] [R] en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de [V] [R] et à [T] [R] et [K] [R] en leur qualité d’ayants droit de leur père [V] [R] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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