Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 févr. 2025, n° 24/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 janvier 2024, N° 23/00784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/00862
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEV5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Mme [S] [D]
La SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 18 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00784)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 30 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 20 février 2024
APPELANTE :
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l’audience
INTIMEE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES ' MDPH, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 février 2023, Mme [S] [D] qui a été victime d’un accident de la voie publique en 1987 ayant entraîné une déficience visuelle, a déposé une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère (MDPH).
Suivant décision du 7 mars 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (Cdaph) lui a accordé le statut de travailleur handicapé (RQTH), une orientation vers le marché du travail mais lui a refusé le bénéfice de l’AAH pour ces motifs :
« La Cdaph a reconnu que vous avez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activités. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Comme prévu aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH ».
Suite au recours administratif préalable obligatoire déposé par Mme [D], la Cdaph a rendu une nouvelle décision le 23 mai 2023 maintenant son refus d’attribution.
Mme [D] a contesté ces deux décisions de rejet du 7 mars et du 23 mai 2023 devant le tribunal administratif de Grenoble qui s’est dessaisi par ordonnance du 21 juin 2023 au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Une consultation médicale confiée au docteur [W] a été ordonnée. Au terme de son rapport, il a exposé les éléments suivants et maintenu le taux d’incapacité inférieur à 50 %.
« C’est une patiente qui a présenté un accident de la circulation en 1987 : elle a eu un choc frontal important au cours duquel les yeux ont tapé au niveau du pare-brise, en plus d’un traumatisme crânien frontal. Elle a des troubles visuels importants et des morceaux de verre sont présents dans l’oeil, de sorte qu’on ne peut pas envisager de faire autre chose, médicalement, pour améliorer sa vue.
Elle a une forte myopie unilatérale droite avec début de cataracte. Appareillage impossible du fait de la grosse différence de vue entre les deux yeux. Elle a donc une pathologie optique et une lésion du nerf optique
Acuité visuelle de l’oeil droit à 5/10 de loin, avec un Parénaud à 6.
Acuité visuelle de l’oeil gauche à 8/10 de loin, avec un Parénaud à 2.
En plus, elle présente une choroidose myotique suite à l’accident de voiture.
Elle a aussi des épisodes de cécité provisoire qui peuvent être secondaires au traumatisme crânien.
D’après la grille applicable, le taux d’invalidité reste inférieur à 50 % ».
Par jugement du 30 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté les demandes présentées par Madame [S] [D] ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Le 20 février 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette décision et a demandé le 28 août 2024 à être dispensée de comparaître.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 26 novembre 2024.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [S] [D] dispensée de comparaître selon ses conclusions déposées le 28 août 2024 demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées.
Elle soutient que son état de santé justifie l’attribution d’un taux supérieur à 50 %.
Elle indique avoir un quotidien très dur du fait de sa vision double et fortement diminuée (elle ne voit plus les distances, ni certaines couleurs, lit et écrit difficilement) et en plus, à tout moment peuvent survenir des épisodes de cécité. Elle ajoute que, suite à l’accident, elle a encore des débris de verre dans les yeux, et ne peut être opérée compte tenu du risque, ni porter des lunettes ou des lentilles.
Elle explique qu’elle ne peut plus conduire et est donc réduite à trouver du travail autour de chez elle, ce qui restreint les possibilités. Aujourd’hui, elle dit être sans emploi, avec des ressources mensuelles de 259 euros en l’absence de droit au chômage ou au RSA.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère (MDPH) au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal,
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel.
A titre subsidiaire,
— CONFIRMER, à titre principal, le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Mme [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A titre principal, la MDPH soutient qu’à la lecture de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, il en ressort qu’aucune infirmation du jugement n’est demandée, qu’en conséquence, la Cour n’a pas été valablement saisie par Mme [D] dont l’appel sera déclaré caduc.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’équipe pluridisciplinaire a estimé que Mme [D] ne présente pas un taux d’incapacité de 50 % mais d’un taux de 10 % selon le guide barème au regard des résultats du bilan ophtalmologique reçu le 25 avril 2016 retenant la vision de loin à 6/10ème à droite et 7/10ème à gauche, soit une moyenne à 7.5 et au regard du bilan du 6 janvier 2023 retenant une vision de près, mesurée à Parinaud 6 à droite et Parinaud 2 à gauche.
Elle ajoute que Mme [D] ne verse pas d’autres éléments médicaux attestant ni de la véracité de ses dires ni que son état de santé justifiait au jour du dépôt de son dossier l’attribution d’un taux supérieur à 50 %, tout document postérieur devant être écarté.
Elle constate que l’appelante se contente d’indiquer qu’à la suite d’un examen médical réalisé en 2024, il aurait été établi que son état de santé ne permettrait aucune opération.
Enfin elle oppose aussi que Mme [D] ne verse aucun élément de nature à démontrer que son état de santé est générateur d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Mme [D] a présenté le 16 février 2023 une demande d’allocation aux adultes handicapés qui lui a été refusée ensuite de quoi elle a saisi la juridiction de sécurité sociale qui, par jugement du 30 janvier 2024 a rejeté ses demandes, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’article 933 du code de procédure civile dispose notamment que la déclaration d’appel désigne le jugement dont il est fait appel et précise les chefs du jugements critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet de l’appel est indivisible.
En relevant appel de ce jugement ayant statué sur l’unique prétention dont le tribunal était saisi, Mme [D] en sollicite nécessairement l’infirmation en son entier de sorte que son appel sera jugé recevable.
Sur le fond d’après l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) :
— son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La juridiction de première instance a ordonné une consultation à l’audience du 11 janvier 2024 confiée au Docteur [W] qui, après examen de Mme [D] et avoir pris connaissance de son dossier médical, a estimé que son déficit de vision actuel conduisait à retenir un taux d’incapacité inférieur à 50 % en considération :
— d’une forte myopie unilatérale avec un début de cataracte ;
— d’un appareillage impossible du fait de la forte différence de correction entre les deux yeux ;
— de la présence de débris dans les yeux ;
— de troubles intermittents de la vision consécutifs à la lésion du nerf optique droit ;
— de la possibilité d’utiliser un ordinateur adapté à sa vue.
Le taux d’incapacité est en effet déterminé pour les troubles de la vision par un croisement de l’aptitude visuelle de chaque oeil avant correction.
Mme [D] critique les conclusions du 11 janvier 2024 du Docteur [W] mais n’a apporté aux débats pour les remettre en cause que des comptes rendus de consultations ophtalmiques datant de décembre 2012, janvier et juin 2023, qui sont antérieurs et qui en outre ne portent aucune appréciation sur le taux d’incapacité qui serait susceptible de découler de ces constats.
Mme [D] ne se prévaut pas non plus ni ne justifie de la nécessité d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie quotidienne qui pourrait lui valoir la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
D’autre part ainsi que relevé par la MDPH, à supposer que son taux d’incapacité puisse être compris entre 50 et 79 %, l’appelante n’a apporté aucun élément sur une éventuelle restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, ayant juste indiqué que, ne pouvant conduire, elle rencontrait des difficultés à trouver un emploi à proximité de son domicile, ce qui relève du handicap social mais non physique.
Dès lors le jugement ayant statué sur sa demande présentée le 16 février 2023 en considération de son état de santé contemporain de cette demande et des éléments apportés aux débats ne peut qu’être entièrement confirmé.
Mme [D] succombant supportera les dépens.
Il serait inéquitable de faire supporter à l’appelante les frais irrépétibles de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable l’appel de Mme [S] [D].
CONFIRME le jugement RG n° 23/00784 rendu le 30 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] [D] aux dépens d’appel.
DÉBOUTE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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