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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 16 janv. 2025, n° 24/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/02215 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJH5
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Maxime ARBET
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/01149)
rendue par le juge des contentieux de la protection de GRENOBLE
en date du 12 octobre 2023 , suivant déclaration d’appel du 13 juin 2024
APPELANTE :
Madame [W] [Z] [O]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3117 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A.R.L. L.C. ASSET 1, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du LUXEMBOURG sous le numéro B195263, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, selon acte de cession intervenu le 18 septembre 2017, représentée par la société LINK FINANCIAL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 842 762 528, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 06 décembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble qui a notamment condamné Mme [W] [Z] [O] à payer à la société LC Asset 1 la somme de 8.056,13 euros, ainsi que la somme de 1.001,17 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 6,70 % l’an, au titre de la période courant du 15 février 2010 au 15 février 2012, une clause pénale d’un montant de 644,48 euros soit au total une somme due de 10.049,77 euros , avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2020, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel formée le 13 juin 2024 par Mme [W] [Z] [O];
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 22 novembre 2024 par la société LC Asset 1 qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
débouter Mme [W] [Z] [O] de ses demandes,
prononcer la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le N°RG 24/02215,
condamner Mme [W] [Z] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [W] [Z] [O] aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que :
— en vertu d’une jurisprudence constante le simple fait que l’appelant bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle ne peut suffire à caractériser sa situation financière exacte et donc l’impossibilité d’exécuter la décision de 1ère instance (Cour d’appel, Rennes, 5e chambre, 16 Mai 2024 ' n° 23/06213),
— le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a expressément rappelé, dans son jugement rendu le 12 octobre 2023 que la décision était exécutoire par provision,
— Mme [W] [Z] [O] n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge, bien que le jugement lui ait été signifié le 2 janvier 2024,
— en même temps que la signification de la décision, le commissaire de justice a signifié a Mme [W] [Z] [O] un commandement aux fins de saisie vente, sollicitant le paiement, sous huit jours, de la somme de 11.047,51 euros,
— la signification a été faite selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à la dernière adresse connue de Mme [W] [Z] [O], à savoir [Adresse 4], figurant sur les courriers que Mme [W] [Z] [O] avait adressé au tribunal judiciaire de Grenoble les 16 mai 2023 et 2 juillet 2023, afin de solliciter des renvois et sur la déclaration d’appel,
— Mme [W] [Z] [O] ne produit aucun élément justifiant de ses revenus ou de ses charges et par conséquent de son impossibilité de payer le montant des condamnations,
— le seul fait que Mme [W] [Z] [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle ne suffit pas pour justifier d’une prétendue absence de revenus et ne permet pas de justifier d’une impossibilité d’exécution,
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 4 novembre 2024 par Mme [W] [Z] [O] qui demande au conseiller de la mise en état, de :
débouter la société LC Asset 1 de toutes ses demandes,
condamner la société LC Asset 1 à lui payer la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, sauf application des textes sur l’aide juridictionnelle,
condamner la société LC Asset 1 aux entiers dépens, sauf application des textes sur l’aide juridictionnelle.
Pour s’opposer à la demande de radiation, elle expose que :
— aucune demande d’exécution n’a été faite et elle n’a pas reçu personnellement notification du jugement,
— elle est dans l’impossibilité de payer les condamnations prononcées par le jugement n’ayant pas de revenu et bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale du 13 mai 2024, ce dont la société était parfaitement au courant par les conclusions d’appel,
Motifs de la décision
Sur la signification du jugement
En application de l’article 659 du code de procédure civile lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
La signification est régulière, au regard de l’article 659, dès lors que l’huissier de justice s’est présenté à la dernière adresse connue à laquelle le destinataire avait résidé et a constaté que ce dernier n’y habitait plus, qu’aucune boîte aux lettres ou sonnette n’existait à son nom, que la mairie n’avait pu donner aucun renseignement sur l’intéressé, que les recherches sur le minitel étaient vaines (Cass. 2ème civ., 20 mars 2003, n°01-11.542).
La dernière adresse connue de Mme [W] [Z] [O] telle qu’elle résulte de ses courriers de demande de renvoi des 6 mai et 2 juillet 2023 remis en première instance, de sa déclaration d’appel et de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle le 15 mai 2024 se situe [Adresse 4].
Maître [U] [X], commissaire de justice à [Localité 6], s’est présentée à cette adresse.
Elle a constaté l’absence de nom sur les parlophones ou sur les boîtes aux lettres à la dernière adresse connue et en l’absence de toute personne à l’heure du passage, aucune information du domicile de Mme [W] [Z] [O] n’a pu être obtenue.
En outre, les recherches sur « google » et les « pages blanches » se sont avérées infructueuses, de même que l’exploitation des éventuelles informations connues concernant un employeur, l’interrogation du mandant et des services de police, de gendarmerie, de la mairie et de la poste.
Le 2 janvier 2024, Maître [U] [X], a donc dressé un procès-verbal de recherches dans lequel est constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, en l’occurrence Mme [W] [Z] [O], n’y a son domicile ou sa résidence.
Les constatations du commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux.
Le jugement a donc été régulièrement signifiée au dernier domicile connu de Mme [W] [Z] [O].
Celle-ci ne peut donc se prévaloir d’un défaut de signification du jugement pour s’opposer à la radiation.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le jugement déféré est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Il est constant que Mme [W] [Z] [O] n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.
Toutefois, Mme [W] [Z] [O] justifie de sa situation financière obérée par la production de la décision d’aide juridictionnelle totale en date du 13 mai 2024 de laquelle il ressort un revenu fiscal de référence de 11.163 euros, soit un revenu mensuel de 930,25 euros, et l’absence d’un patrimoine immobilier ou financier. Elle se trouve donc dans l’impossibilité d’exécuter le jugement la condamnant au paiement de la somme de 10.049,77 euros, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de radiation sera donc rejetée.
La société LC Asset 1 qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons la société LC Asset 1 de sa demande de radiation.
Condamnons la société LC Asset 1 aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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