Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 22/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Novembre 2024
N° RG 22/00372 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5WG
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 21 Février 2022
Appelante
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine DERONZIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS REALYZE, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
M. [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant Chez Mme [X] [S] – [Adresse 5]
Représenté par la SCP SAILLET & BOZON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Lassaad CHEHAM, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Mme [K] [R]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Christiane MASSON, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 07 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 juillet 2024
Date de mise à disposition : 19 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
Par acte sous seing privé en date des 12 et 24 mars 2014, la Banque Populaire des Alpes a consenti à M. [V] [Z] et à son épouse, Mme [K] [R], un prêt immobilier d’un montant de 120 000 euros, remboursable en 190 mensualités au taux d’intérêt nominal fixe de 3,00 %. Ce prêt est garanti par la caution solidaire de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), puis par avenant du 21 juin 2015, la Banque Populaire des Alpes a consenti aux emprunteurs une franchise de remboursement d’une durée de six mois, portant la durée du prêt à 227 mois. Cependant, les époux [Z] ont cessé de régler leurs échéances de prêts et le 13 mars 2019, la CEGC a payé à la Banque Populaire des Alpes la somme de 179 146,89 euros en exécution de son engagement de caution portant sur trois prêts, dont le prêt immobilier précité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2019, la CEGC a mis M. [Z] et Mme [R] en demeure d’avoir à lui payer notamment la somme de 122 207,48 euros au titre du prêt immobilier. En l’absence de réponse, par actes délivrés le 27 août 2019, la CEGC a fait assigner M. [Z] et Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Chambéry pour obtenir le paiement de la somme de 122 245,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,00 % sur la somme de 114 151,21 euros à compter du 13 mars 2019, date du paiement, avec capitalisation des intérêts.
Les époux [Z], séparés depuis 2017 ont divorcé le 18 février 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— écarté des débats comme tardives les conclusions notifiées par M. [Z] le 22 novembre 2021,
— rejeté la demande de la CEGC tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [Z] le 18 novembre 2021,
— déclaré recevables les conclusions notifiées par M. [Z] le 15 novembre 2021,
— déclaré irrecevables les conclusions et les pièces n° 4bis et 12 à 14 notifiées par la CEGC le 1er décembre 2021,
— rejeté la demande de M. [Z], tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par la CEGC en l’absence de mention dans l’assignation du 27 août 2019 de diligences effectuées en vue de parvenir à la résolution amiable du litige,
— déclaré irrecevable la demande de la CEGC, tendant à la condamnation solidaire de M. [Z] et Mme [R] à lui payer la somme de 122 245,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3 % sur la somme de 114 151,21 euros à compter du 13 mars 2019 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
— déclaré sans objet la demande de Mme [R] tendant à voir faire application à son bénéfice des dispositions des articles 1104, 1343-2, 1343-5 du code civil, et 514 du code de procédure civile,
— déclaré sans objet la demande de Mme [R] tendant à voir faire application de la solidarité dans les condamnations à intervenir entre elle-même et M. [Z],
— déclaré sans objet la demande de Mme [R] tendant à voir arrêter la créance principale au bénéfice de la CEGC à la somme de 114 152,21 euros,
— déclaré sans objet la demande de Mme [R] tendant à voir fixer les intérêts arrêtés au 22 mars 2019 au taux de 3 %,
— déclaré sans objet la demande de Mme [R] tendant à voir ramener les indemnités conventionnelles à la somme de 3 424,54 euros,
— rejeté la demande de la société CEGC tendant à la condamnation solidaire de M. [Z] et Mme [R] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande de M. [Z] tendant à la condamnation de la société CEGC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société CEGC aux dépens avec distraction au profit de Me Frédéric Bozon,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 2 mars 2022, la CEGC a interjeté appel de ce jugement.
La CEGC a conclu successivement devant la cour le 24 mai 2022 et le 16 octobre 2023.
M. [Z] a successivement conclu devant la cour les 8 juillet 2022, 6 décembre 2022, 30 mai 2023 et 23 octobre 2023 (conclusions en réponse n° 4).Mme [R] a pour sa part conclu devant la cour le 9 août 2022 et le 9 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2023, la CEGC a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à faire déclarer irrecevables car prescrites les demandes formulées par M. [Z] relatives à la validité du contrat de prêt.
Le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de faire toutes observations utiles sur :
— la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la CEGC,
— l’irrecevabilité de la demande litigieuse formulée par M. [Z] en nullité du contrat de prêt, figurant dans ses conclusions en réponse n° 4 du 23 octobre 2023, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, cette demande ne figurant pas dans ses premières conclusions du 8 juillet 2022.
Par ordonnnance en date du 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
— dit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Compagnie européenne de garanties et cautions,
— dit irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [V] [Z] dans ses conclusions en réponse n° 4 notifiées le 23 octobre 2023 et tendant à « dire et juger que le contrat de prêt pouvait faire l’objet d’une nullité »,
Par reqûete en date du 20 mars 2024, M. [V] [Z] a sollicité que cette ordonnance soit déférée devant la cour.
Prétentions des parties
Par requête en déféré en date du 20 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [V] [Z] sollicite de la cour de :
— dire et juger que la détermination du caractère nouveau de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de prêt relève de compétence de la cour.
— à défaut, dire qu’il s’agit d’un moyen nouveau ;
— dire et juger que la prescription n’est pas acquise ;
— prononcer la nullité du contrat de crédit en raison de l’interdépendance des contrats en cas de nullité ou de résolution du contrat principal ou en application de l’article L 312-12 du code de la consommation.
— condamner la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions au paiement de la somme de 5.000 euros au concluant sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même au paiement des entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Bozon, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [Z] fait valoir notamment que :
' la nullité du contrat de prêt est une demande nouvelle qui relève de la compétence de la cour, à défaut il ne s’agit pas d’une demande nouvelle et donc relève aussi de la compétence de la cour
' le point de départ du délai de prescription a commencé à courir à partir du 21 juin 2015, date de la signature de l’avenant au contrat de prêt et affirme que « la CEGC a engagé l’actuelle procédure par acte introductif d’instance en date du 27 août 2019 et donc antérieurement à la prescription, ce qui n’a pas manqué d’interrompre ce délai »
Par dernières écritures en date du 16 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la CGEC sollicite de la cour de :
— la recevoir en ses écritures et les dire bien-fondées ;
— confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [V] [Z] l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [V] [Z] à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, la CGEC fait valoir notamment que :
' le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour apprécier le caractère nouveau de la demande en nullité du contrat de prêt, conformément d’ailleurs à ce que soutient M. [V] [Z] ;
' le délai de prescription court à compter de la date de l’acte de prêt soit le 24 mars 2014 et non de la date de l’avenant du 21 juin 2015 mais quand bien même tel serait le cas , la demande serait prescrite car formulée pour la première fois le 26 octobre 2023 ;
' le moyen de défense tiré de la nullité du contrat de prêt est prescrit en raison de l’exécution partielle du contrat.
Mme [K] [R] n’a pas déposé de conclusions particulières pour le déféré, mais a déposé son dossier et ses écritures au fond.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’affaire était appelée à l’audience du 1 juillet 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
La fin de non recevoir soulevée par la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions est celle de la prescription de la demande de nullité du prêt souscrit par les consorts [Z]-[R] et non le caractère nouveau de cette demande sur lequel les parties s’accordent pour dire qu’il ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation et à la décision déférée, de sorte qu’il n’est pas utile de reprendre la motivation appropriée du conseiller de la mise en état.
La fin de non recevoir soulevée par la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions est la prescription de la demande formée par M. [V] [Z] relative à la validité du prêt.
Dans ses écritures n°4 déposées le 23 octobre 2023, M. [V] [Z] a sollicité à titre subsidiaire de la cour de 'dire et juger que le contrat de prêt pouvait faire l’objet d’une nullité'. Il ne s’agit pas d’une prétention mais d’un moyen de défense constitué par une exception de nullité. Dans ses écritures n°6 notifiées le 25 mars 2024, cette mention n’est d’ailleurs pas reproduite dans le dispositif, comme elle ne l’est pas plus dans le dispositif de ses écritures n°5 notifiées le 18 mars 2024.
S’il s’était agi d’une demande de nullité du contrat, ce qui aurait pu être envisagé éventuellement compte de sa formulation plus qu’approximative, il est certain que cette demande serait prescrite puisque le contrat a été conclu le 11 mars 2014 et que le délai d’action en nullité de cinq ans en application de l’article L 312-10 du code de la consommation a commencé à l’évidence à courir de la date du contrat et non pas de l’avenant, signé en 2015. Les conclusions susvisées ont été déposées bien après l’expiration du délai de 5 ans, sans qu’aucun acte interruptif de prescription ne soit intervenu.
Mais il ne peut s’agir d’une demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt puisque, comme déjà indiqué, une telle demande n’a pas été formulée de façon expresse et non équivoque dans le dispositif des écritures n°4 concernées par l’incident. M. [V] [Z] invoque en fait une exception de nullité du contrat de prêt, bien que ses écritures au fond et ses écritures sur l’incident soient empruntes de confusion.
Or, le code de procédure civile distingue trois séries de moyens de défense : les défenses au fond, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. La défense au fond consiste à contester le bien fondé de la prétention de la partie adverse. Le moyen pris par le défendeur de la nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde le demandeur est une défense au fond (à rapprocher de 3e Civ., 16 mars 2010, pourvoi n° 09-13.187, Bull. 2010, III, n° 63 exception de procédure -défense au fond).
En vertu des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer, à certaines conditions, sur les fins de non recevoir définies par l’article 122 du code précité comme 'tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’mais il n’est pas compétent pour statuer sur le caractère opérant des moyens de défense au fond, en l’espèce, pour dire si l’exception de nullité du contrat de prêt est prescrite ou non, même si comme en l’espèce la prescription de cette exception de nullité du contrat, conclu le 24 mars 2014 et qui a été exécuté au moins jusqu’en janvier 2018, devra manifestement être accueillie comme l’a pertinemment relevé le conseiller de la mise en état.
Ainsi, la cour doit infirmer la décision entreprise et dire irrecevable la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions en sa fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du contrat de prêt.
Par ailleurs, la demande présentée dans la requête en déféré tendant à voir prononcer la nullité de ce contrat de prêt est irrecevable, la cour statuant en déféré n’ayant pas plus de pouvoirs que le conseiller de la mise en état, lequel n’a jamais été compétent pour statuer au fond.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité procédurale. Les dépens suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision déférée sur les mesures accessoires,
Infirme la décision déférée pour le surplus,
Dit que M. [V] [Z] a soulevé devant le juge du fond, une exception de nullité de l’acte de prêt qui constitue un moyen de défense au fond et non une demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de prêt,
Disons dès lors irrecevable la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions en sa fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [V] [Z] relative à la validité du prêt,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [V] [Z] devant la cour saisie en déféré de sa demande au fond tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale,
Dit que les dépens suivront le sort des dépens au fond.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 novembre 2024
à
Me Séverine DERONZIER
la SCP SAILLET & BOZON
Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à
Me Séverine DERONZIER
la SCP SAILLET & BOZON
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