Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 nov. 2025, n° 25/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2024, N° 24/01473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01065 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAUW
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. JSA
C/
S.C. DES SEPT MARES A [Localité 10]
S.E.L.A.R.L. JSA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de versailles
N° RG : 24/01473
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.11.2025
à :
Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES (484)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.R.L. JSA
En la personne de Maître [M] [B], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE R&J
N° SIRET : 419 48 8 6 55
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
APPELANTE
****************
S.C. DES SEPT MARES A [Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 332 69 2 7 97
[Adresse 4]
[Localité 6]
(défaillante)
INTIMEE
****************
S.E.L.A.R.L. JSA
En la personne de Maître [M] [B], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE R&J
N° SIRET : 419 48 8 6 55
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er mars 2024, la SC Des Sept Mares à [Localité 10] a donné à bail commercial à la société Euwart, aux droits de laquelle est venue la société R&J, des locaux situés [Adresse 7] à [Adresse 9] [Localité 2].
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte du 25 juillet 2024, la société Des Sept Mares à [Localité 10] a mis en demeure la société R&J d’avoir à payer les loyers, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2024, la société Des Sept Mares à [Localité 10] a fait assigner en référé la société R&J aux fins d’obtenir principalement :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
— l’expulsion de la locataire, ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 9 593,44 euros au titre des loyers dus, arrêtée au mois d’août 2024 inclus,
— la condamnation de la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des locaux,
— la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par jugement rendu le 10 décembre 2024, la société R&J a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL JSA, prise en la personne de Maître [M] [B], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société R&J.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1er mars 2014 et la résiliation de ce bail à la date du 25 août 2024,
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, situés [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 1]),
— ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société R&J à payer à la société Des Sept Mares à [Localité 10] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 25 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamné la société R&J à payer à la société Des Sept Mares à [Localité 10] la somme provisionnelle de 9 473,44 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du mois d’août 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné la société R&J à payer à la société Des Sept Mares à [Localité 10] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société R&J au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2025, la société JSA, prise en la personne de Maître [M] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société R&J, a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société JSA, prise en la personne de Maître [M] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société R&J, demande à la cour de :
'- donner à la selarl JSA, prise en la personne de Maître [M] [B] ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société R&J, de son désistement d’appel.
— constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la Cour.
— dire et juger que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens.'
L’appelante expose qu’un protocole d’accord a été conclu entre les parties.
La société Des Sept Mares à [Localité 10], à qui la déclaration d’appel a été signifiée, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 7 mars 2025 et les conclusions le 11 avril 2025, n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2025, la société JSA, prise en la personne de Maître [M] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société R&J, a fait assigner en intervention forcée la SELARL [U] [X], représentée par Maître [U] [X], ès-qualités de mandataire ad litem de la société Des Sept Mares à [Localité 10]. La Selarl [X], assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à l’appelante de son désistement, étant précisé que la SC des Sept Mares à [Localité 10] et la Selarl [X], qui n’ont pas constitué avocat, n’ont formé aucun appel incident et n’ont donc pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l’instance d’appel.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelante, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATE le désistement d’appel de la société JSA, prise en la personne de Maître [M] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société R&J ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société JSA, prise en la personne de Maître [M] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société R&J aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Marions SEUS, Adjointe faisant fonction de Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’adjointe faisant fonction La Présidente
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