Confirmation 24 septembre 2024
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 24 sept. 2024, n° 23/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 1 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 3 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00959 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUVK
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 01 juin 2023
Code affaire : 80T
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Valérie CHASSARD, avocat au barreau de MONTBELIARD substituée par Me France ECHAUBARD-FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
S.A.S. CORA, sise [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Julia BOUVERESSE, avocat au barreau de MONTBELIARD, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 3 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS
M. [W] [T] a été engagé par la société CORA le 2 juin 1997 en tant que technicien service après-vente 2ème degré, coefficient 190 à temps plein, moyennant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, le contrat relevant de la Convention collective nationale du commerce de détail.
Le 31 décembre 1997, M. [W] [T] a été victime d’un accident de trajet générant des séquelles dorsales et cervicales justifiant une reconnaissance de travailleur handicapé.
Le 3 avril 2001, le salarié s’est blessé en soulevant une charge sur son lieu de travail, cette accident étant reconnu comme accident du travail par la Caisse primaire d’assurance maladie le 2 mai 2001.
Le 10 juillet 2009, il a de nouveau été victime d’un accident du travail en soulevant une charge, qui a nécessité deux interventions chirurgicales, suite auquel il a été déclaré inapte à son poste de technicien service après-vente par le médecin du travail, le 28 septembre 2012.
Le salarié a alors été reclassé à un poste de surveillant le 1er octobre 2012 avec restrictions formulées par le médecin du travail.
Le 16 janvier 2017, M. [W] [T] a de nouveau été victime d’un accident du travail à l’occasion de l’interpellation d’une cliente du magasin suite à un vol, laquelle l’a percuté avec son véhicule, nécessitant trois interventions chirurgicales et une greffe osseuse au niveau des vertèbres lombaires et donnant lieu à la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30% par la Caisse primaire d’assurance maladie le 20 février 2020.
Suite aux restrictions nécessaires à la reprise du travail de M. [W] [T] émise le 17 février 2020 par le service de santé au travail, la société CORA a, par courrier du 25 février 2020, informé le médecin du travail de son impossibilité d’appliquer les aménagements demandés.
Par requête du 21 avril 2020, M. [W] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard aux fins de voir son employeur condamné pour non-respect des préconisations médicales du médecin du travail.
Consécutivement à sa convocation le 1er décembre 2020 à la visite de reprise, M. [W] [T] a repris le travail le 3 décembre suivant sur un poste proposé lors de l’étude de poste du 2 décembre précédent mais le 7 décembre 2020 le médecin du travail l’a déclaré inapte à ce nouveau poste.
Suivant courrier du 23 décembre 2020, la société CORA a informé le salarié de son impossibilité de procéder à son reclassement et par courrier recommandé du 28 décembre 2020, l’a convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement fixé au 7 janvier 2021.
Par courrier du 12 janvier 2021, M. [W] [T] a reçu notification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et suite à sa demande, a obtenu des précisions de son employeur sur les motifs de son congédiement par courrier recommandé du 1er février 2021.
Par une seconde requête du 23 septembre 2021, M. [W] [T] a donc saisi le même conseil aux fins de voir dire son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 1er juin 2023, ce conseil, après avoir ordonné la jonction des deux instances dont il était saisi, a :
— débouté M. [W] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des prescriptions médicales du médecin du travail
— débouté M. [W] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire
— débouté M. [W] [T] de sa demande en paiement de congés payés
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
— dit n’y avoir lieu d’attribuer d’indemnités de procédures
— dit que M. [W] [T] supportera les entiers dépens
Par déclaration du 22 juin 2023, M. [W] [T] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 17 août 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré
— condamner la société CORA à lui payer les sommes suivantes :
* 2 310,11 € bruts au titre des congés payés
* 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des prescriptions médicales du
médecin du travail
* 99 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire
— condamner la société CORA aux entiers dépens outre une somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
Suivants ultimes écrits du 14 novembre 2023, la société CORA demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement déféré
Si par extraordinaire le licenciement était jugé discriminatoire,
— dire que le préjudice de M. [W] [T] ne pourrait être indemnisé qu’à compter du 1er décembre 2023, date de son taux plein pour l’assurance retraite
— ordonner la compensation entre les indemnités déjà versées au titre du licenciement pour inaptitude, soit la somme de 32 552 € et une indemnisation dudit préjudice dont le montant est à parfaire
En tout état de cause,
— condamner M. [W] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [W] [T] à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de Me Julia BOUVERESSE
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le non respect des préconisations du médecin du travail et les droits à congés payés
M. [W] [T] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’il échouait à démontrer d’une part que son employeur aurait contrevenu aux préconisations médicales du médecin du travail et d’autre part qu’il aurait été placé d’office, contre son gré, en position de congés payés du 17 février au 21 mars 2020.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu’à la suite de l’avis d’aptitude avec restrictions médicales émis par le médecin du travail le 17 février 2020, la société CORA l’a placé d’office en congés payés, prolongés jusqu’au 21 mars suivant, à telle enseigne qu’il a refusé de signer ses bordereaux de congés payés, et sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 2 310,11 euros au titre des congés payés correspondants.
Il en déduit au surplus que l’employeur n’ayant jamais mis en oeuvre ces préconisations médicales, il est légitime à solliciter la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société CORA lui objecte que si elle n’était effectivement pas en capacité de satisfaire aux restrictions médicales préconisées par le médecin du travail dans l’avis précité sur le poste qu’occupait alors M. [W] [T], elle soutient avoir proposé à son salarié d’être placé momentanément en congés payés , ce qu’il a accepté du 17 février au 21 mars 2020 avant d’être placé, suite à une rechute le 23 mars 2020, en position d’arrêt maladie.
Elle fait observer pour le surplus que lors de la reprise du salarié le 3 décembre suivant, elle a scrupuleusement observé les préconisations médicales en lui réservant un poste conforme à celles-ci et conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les entières demandes adverses.
Aux termes de son avis d’aptitude du 17 février 2020, le docteur [C], médecin du travail, a assorti la reprise du travail de M. [W] [T] de restrictions ainsi libellées :
'Il est nécessaire de ménager la région lombaire de Monsieur [T] [W]. Merci de lui éviter :
— les interpellations,
— les interventions demandant un déplacement rapide,
— les manutentions de charges lourdes (au-delà de 3 kilos environ),
— les stations débout ou assise prolongée,
— les marches prolongées,
— les efforts intensifs impliquant la région lombaire pour tirer ou pousser'
Il n’est pas contesté que la société CORA a immédiatement fait part au médecin du travail de son 'impossibilité d’appliquer les aménagements demandés', par courriel du le 18 février 2020 puis par pli recommandée du 25 février suivant.
Il est tout autant établi que M. [W] [T] s’est trouvé en position de congés payés du 17 au 29 février puis du 2 au 21 mars 2020 (pièces n°4 et 5).
Si l’appelant prétend que ces congés payés lui auraient été imposés contre son gré par l’employeur, il ne ressort pas de l’échange électronique de l’intéressé avec Mme [X] [K], portant sur ces congés que M. [W] [T] ait exprimé la moindre protestation ou doléance au sujet de ceux-ci et n’a pas répondu aux deux messages des 18 février et 2 mars 2020 lui transmettant la feuille de congés pour la période considérée, sauf à appeler l’attention de celle-ci sur la fin de chaque période et l’inviter à le tenir au courant de la suite.
A cet égard, c’est pertinemment que les premiers juges ont pu retenir que l’absence de signature par le salarié des feuilles de congés transmises par l’employeur ne permettait pas d’en déduire une quelconque opposition auxdits congés et que rien ne permettait de considérer que cette position lui avait été imposée.
C’est donc à bon droit que la demande en paiement au titre des congés payés du 17 février au 21 mars 2020 a été rejetée et le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef.
S’agissant de l’allégation du salarié selon laquelle la société CORA aurait contrevenu aux restrictions médicales émises par le médecin du travail en ne le mettant pas en oeuvre, il va de soi que n’ayant été affecté à aucun poste dans la suite de l’avis du 17 février 2020, pour avoir été en situation de congés jusqu’au 21 mars 2020 puis en arrêt maladie jusqu’au 3 décembre 2020, avant de faire l’objet d’un nouvel avis du médecin du travail, M. [W] [T] est mal fondé à soutenir que son employeur aurait commis un manquement à cet égard et qu’il aurait de ce fait subi un préjudice.
C’est encore à juste titre que les premiers juges ont écarté sa demande de dommages-intérêts et le jugement déféré sera confirmé également sur ce point.
II – Sur le caractère discriminatoire du licenciement
A titre liminaire, la cour observe que M. [W] [T] ne soutient à aucun moment que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse mais limite sa prétention à cet égard à l’allocation d’une indemnité fondée sur le caractère discriminatoire de son congédiement. Il s’en déduit qu’il entend implicitement mais nécessairement solliciter la nullité de son licenciement à raison de la discrimination dont il se prévaut.
En effet, aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
Tout licenciement pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du texte susvisé est nul, en application de l’article L.1132-4 du code du travail.
L’article L.1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.1132 précité, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au cas particulier, au titre des éléments qu’il lui incombe de présenter, M. [W] [T] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire en faisant valoir qu’alors qu’il occupait précédemment un poste d’agent de sécurité et de surveillance, le poste soumis pour étude au médecin du travail le 2 décembre 2020, en vue de sa reprise, était un poste d’employé de pôle service, pour lequel la société CORA n’ignorait pas qu’il avait donné lieu dans le passé à un avis d’inaptitude et qu’il ne pourrait que conduire à nouveau à une telle issue.
Il fait valoir que l’avis d’aptitude avec réserve émis par le même médecin le 17 février 2020 aurait dû conduire l’employeur à l’affecter à un poste d’agent de sécurité assorti des restrictions médicales préconisées et qu’en s’abstenant de le faire et en lui notifiant son licenciement pour inaptitude physique la société CORA a prononcé une mesure discriminatoire à son égard.
Néanmoins, la cour relève que le salarié n’indique pas précisément le fait discriminant dont il prétend avoir été victime, au regard du texte précité, lequel contient une liste de faits exhaustive, étant observé qu’en tout état de cause il ne saurait s’agir d’une discrimination fondée sur son état de santé dans la mesure où le licenciement querellé résulte d’un avis d’inaptitude émis le 7 décembre 2020 par le médecin du travail.
La cour considère par conséquent que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au détriment du salarié, de sorte que le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur la discrimination sera confirmé de ce chef.
III – Sur les demandes accessoires
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais non répétibles et aux dépens.
L’issue du litige en appel commande de mettre à la charge du salarié qui échoue en ses entières prétentions à hauteur d’appel une indemnité de procédure de 1 000 euros, de le débouter de sa prétention à ce titre et de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne M. [W] [T] à payer à la SAS CORA la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande sur ce même fondement.
Condamne M. [W] [T] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Julia BOUVERESSE, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre septembre deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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