Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24/05648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 juillet 2024, N° 22/09819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05648 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZAR
Ordonnance du
Juge de la mise en état de LYON
du 02 juillet 2024
RG : 22/09819
[I]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTE :
Mme [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIME :
M. [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Mme [Z] [Y] épouse [I] a consenti à M. [F] [U] son demi-frère un prêt d’un montant de 84 500 euros.
Par acte authentique du 22 février 2008, une reconnaissance de dette a été établie et les parties ont convenu des modalités du remboursement du prêt, à savoir en une seule fois dans l’année du décès du père de l’emprunteur et au maximum dans un délai de 10 ans avec un taux d’intérêt de 4,5% l’an, payable au terme du prêt.
Le père de l’emprunteur est décédé le [Date décès 3] 2015.
Par courrier de son avocat daté du 4 avril 2016, Mme [I] a demandé à M. [F] [U] le remboursement de la somme prêtée.
Le 25 octobre 2016, elle a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du notaire chargé de la liquidation de la succession, saisie-attribution infructueuse, le notaire indiquant qu’il ne détenait des fonds que pour le compte de l’indivision.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2022, Mme [Z] [I] a fait assigner M. [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 84 500 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,5% l’an.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, M. [F] [U] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à déclarer l’action de Mme [I] à son encontre irrecevable, au motif de la prescription et à condamner celle-ci à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [I] a sollicité le rejet de la fin de non- recevoir.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré l’action introduite par Mme [Z] [Y] épouse [I] irrecevable comme étant prescrite
— condamné Mme [Z] [Y] épouse [I] aux dépens de l’instance
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 juillet 2024, Mme [Z] [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 juillet 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau
— de rejeter la fin de non-recevoir formée par M. [F] [U] et de déclarer son action recevable
en tout état de cause
— de rejeter toutes les prétentions de M. [F] [U]
— de condamner M. [F] [U] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner M. [F] [U] aux dépens dont distraction au profit de maître Vincent Durand.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
— la reconnaissance de dette prévoit deux termes cumulatifs à savoir l’année suivant le décès du père de l’emprunteur et un délai maximal de dix ans à compter de l’acte authentique
— le décès du père de l’emprunteur a eu lieu le [Date décès 3] 2015, mais le délai de 10 ans doit s’appliquer, le premier juge ayant fait une interprétation erronée de la commune intention des parties en retenant que le délai de 10 ans n’était que subsidiaire
— le décès étant intervenu avant l’écoulement du délai de 10 ans, ce dernier s’applique, les parties ayant prévu un délai de paiement afin de permettre la liquidation de la succession du père de l’emprunteur et le remboursement du prêt grâce aux fonds obtenus dans le cadre de cette dernière
— son action est recevable, le terme du prêt se situant le 21 février 2018 et l’assignation ayant été délivrée le 23 novembre 2022 soit dans le délai de cinq ans.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 août 2024, M. [F] [U] demande à la cour de :
— débouter Mme [Z] [Y] épouse [I] de ses demandes
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2024
en tout état de cause
— condamner Mme [Z] [Y] épouse [I] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [Z] [Y] épouse [I] aux dépens.
Il réplique en substance que :
— l’action de Mme [Z] [Y] épouse [I] est prescrite, le point de départ du délai de prescription se situant le [Date décès 2] 2016 soit un an après le décès de son père et l’assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après cette date
— le contrat de prêt prévoit un seul terme et non deux, le délai de dix ans n’ayant vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où le décès de son père ne serait pas intervenu un an avant la date d’expiration du délai de 10 ans et dans ce cas la date limite de remboursement est le 21 février 2018. Mais en l’espèce, ce délai de 10 ans n’a pas vocation à s’appliquer.
— le juge a justement déterminé la commune intention des parties.
La cour se réfère aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
M. [U] fait valoir que l’action est prescrite, le point de départ du délai de prescription se situant un an après le décès de son père survenu le [Date décès 3] 2015, soit le [Date décès 2] 2016 alors que l’action a été engagée le 23 novembre 2022 soit postérieurement au délai de cinq ans.
Il ajoute que le décès étant survenu dans les dix ans de l’acte notarié, le délai maximal de dix ans prévu pour le remboursement ne s’applique pas.
Mme [U] soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au 21 février 2018, terme effectif du prêt, soit dix ans à compter de l’acte reçu devant notaire. Elle estime dès lors qu’elle pouvait intenter une action en recouvrement de sa créance jusqu’au 21 février 2023, de sorte que son action est recevable.
***
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non- recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En application de l’article 1189 du même code, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte l’acte tout entier.
Lorsque dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.
L’article 1190 dudit code énonce que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, la reconnaissance de dette de M. [F] [U] à l’égard de Mme [Z] [Y] épouse [I] établie devant notaire le 22 février 2008 stipule expressément dans la rubrique 'caractéristiques de la reconnaissance de dette’ à propos de la somme de 84 500 euros : 'remboursement : en une seule fois, dans l’année du décès du père de l’emprunteur et au maximum dans un délai de 10 ans.
Taux annuel d’intérêts : 4,5 % l’an payables au terme du prêt'.
Les parties s’opposant sur l’interprétation de ces modalités de remboursement, il y a lieu rechercher leur commune intention.
L’appelante soutient que l’emploi de la conjonction de coordination 'et’ est révélatrice de termes cumulatifs, qu’il existe deux termes, et que les parties ont entendu prévoir les deux hypothèses suivantes :
— soit un décès du père de l’emprunteur dans les 10 ans ayant suivi la signature de l’acte permettant un délai de paiement jusqu’aux 10 ans après cet acte notarié
— soit un décès du père de l’emprunteur après les 10 ans ayant suivi la signature de l’acte, ce qui imposait un règlement au plus tard au terme des dix années de la signature de l’acte.
Cependant, la première hypothèse ainsi avancée par Mme [I] consiste à fixer un terme rendant exigible le remboursement dans l’année du décès du père de l’emprunteur, tout en prévoyant ab initio un délai de paiement qui rend ce terme sans effet, ce qui est dépourvu de sens et rend parfaitement inutile toute référence au décès du père.
De même, si grammaticalement, la conjonction de coordination 'et’ présente un caractère cumulatif, il convient de s’attacher au sens de la clause de remboursement et il n’est nullement fait référence à une notion de délai de paiement, laquelle est en réalité de nature à ôter tout effet et toute utilité au terme lié au décès du père pourtant fixé expressément, comme rappelé précédemment.
L’interprétation proposée par Mme [I] ne peut dans ces conditions correspondre à la commune intention des parties.
Dès lors, la commune intention des parties consiste à retenir que les parties ont prévu le terme du prêt et donc son remboursement dans l’année du décès du père de M. [U] et à défaut si ce décès ne survenait pas dans le délai de dix ans de la signature de l’acte notarié, le terme est de dix ans à compter de la date de l’acte soit le 21 février 2018 au plus tard.
Il s’ensuit que puisque le décès du père de M. [F] [U] est survenu le [Date décès 3] 2015, soit avant l’écoulement des dix ans depuis la signature de l’acte du 22 février 2008, le prêt devait donc être remboursé dans l’année du décès du père de l’emprunteur soit au plus tard le [Date décès 2] 2016, Mme [Z] [I] ne pouvant pas se prévaloir du délai de dix ans.
Le point de départ du délai quinquennal se situe donc le [Date décès 2] 2016 et le délai expirait le [Date décès 2] 2021.
Or, l’assignation a été délivrée le 23 novembre 2022, postérieurement à l’expiration du délai.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a déclarée l’action de Mme [I] irrecevable car prescrite.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Mme [Z] [I], partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de débouter M. [F] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [Z] [I] est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l’ordonnance
y ajoutant
Condamne Mme [Z] [Y] épouse [I] aux dépens d’appel
Déboute Mme [Z] [Y] épouse [I] et M. [F] [U] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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