Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 mai 2025, n° 24/08509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 avril 2024, N° 2023008689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D' AFFACTURAGE, S.A.R.L. AIR A PRINT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08509 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2024 – tribunal de commerce de Paris 16ème chambre – RG n° 2023008689
APPELANTE
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau d’Essonne
INTIMÉES
S.A.R.L. AIR A PRINT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 752 643 056, représentée par son liquidateur Maître [Y] [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non constituée (sgnification de la déclaration d’appel en date du 12 juin 2024 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 12 juin 2024)
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIREN : 702 016 312
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0255
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Compagnie Générale d’Affacturage devenue Société Générale Factoring a conclu , le 19 décembre 2016, un contrat d’affacturage avec la s.à.r.l. Air Print dirigée par Mme [P] [T].
Certaines des créances cédées étant litigieuses, un protocole d’accord a été régularisé entre les parties le 26 novembre 2018, Mme [P] [T] intervenant à l’acte également en qualité de caution hypothécaire de ses parts dans un bien indivis sis à [Localité 6] – son obligation étant recueille par acte notarié du 24 janvier 2019 – lequel protocole a été homologué par le président du tribunal de commerce par décision du 14 septembre 2020, notifiée les 2 et 18 novembre suivant.
Par jugement du 14 avril 2022, la société Air Print a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Evry et la Société Générale factoring a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 884 498,95 euros, Maître [Y] [X] étant désigné mandataire judiciaire.
La liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement en date du 13 juin 2022 et Maître [X] a été désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.
Exposant que Mme [P] [T] n’avait pas rempli ses obligations, la Société Générale Factoring l’a assignée, ainsi que son indivisaire, M. [O] [L] en liquidation partage devant le tribunal judiciaire d’Evry par acte en date du 7 septembre 2022.
Par acte en date du 2 février 2023, Mme [P] [T] a assigné la Société Générale Factoring devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du protocole d’accord du 26 novembre 2018 et de son cautionnement pour défaut de respect du formalisme, en présence de Maître [Y] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Air Print et a demandé, en conséquence, le sursis à statuer sur la demande de partage qui a été ordonné par une décision du tribunal judiciaire d’Evry du 10 octobre 2023.
Saisi de fins de non recevoir par la Société Générale Factoring, le tribunal de commerce de Paris, par jugement réputé contradictoire à raison du défaut de comparution de Me [X] ès qualités, en date du 1er décembre 2023, a :
— dit Mme [P] [T] irrecevable en sa demande de nullité du protocole pour défaut de concession réciproque des parties au motif qu’elle n’avait pas fait usage de sa faculté d’en référer au juge homologateur par application de l’article 1566 du code civil,
— dit Mme [P] [T] recevable en la contestation de son cautionnement pour défaut de respect du formalisme de l’article 2297 du code civil,
— ordonné la réouverture des débats sur ce point et renvoyé l’examen de l’affaire,
— sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts de la Société Générale Factoring et réservé les dépens.
Mme [P] [T] a interjeté appel en ce que le jugement l’a déclarée irrecevable à soulever la nullité du protocole pour défaut de concession réciproque par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai et par arrêt en date du 6 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a ainsi statué, dans les limites de l’appel :
'- Rejette la fin de non recevoir opposées par la Société Générale factoring à l’appel formée par Mme [P] [T] sur le fondement de l’article 544 du code de procédure civile ;
— Rejette la fin de non recevoir opposée par la Société Générale factoring à la demande de Mme [P] [T] sur le fondement de l’article 1565 du code de procédure civile ;
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il dit irrecevable la demande de Mme [P] [T] tendant à voir déclarer nul le protocole transactionnel du 26 novembre ;
— Y ajoutant,
— Déboute la Société Générale factoring de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne Mme [P] [T] à payer à la Société Générale factoring la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [P] [T] aux dépens d’appel'.
Par jugement rendu le 5 avril 2024, réputé contradictoire à raison du défaut de comparution de la société Air Pirnt représentée par son liquidateur, le tribunal de commerce de Paris a':
'- débouté Madame [P] [T] de sa demande de sursis à statuer';
— débouté Madame [P] [T] de sa demande de nullité de ses engagements de caution';
— débouté la SA Générale Factoring de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— condamné Madame [P] [T] à payer à la SA Générale Factoring la somme de 3.000'' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 30 avril 2024, Mme [T] a interjeté appel de cette décision contre la Société Générale Factoring et la SARL AIR A PRINT.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Mme [T] demande à la cour de':
'- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 avril 2024 en ce qu’il a':
— Débouté Madame [P] [T] de sa demande de sursis à statuer';
— Débouté Madame [P] [T] de sa demande de nullité de ses engagements de caution';
— Condamné Madame [P] [T] à payer à la SA Générale Factoring la somme de 3.000'' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Annuler l’engagement de caution de Madame [P] [T], en raison de l’annulation du protocole.
— Condamner la Société Générale Factoring à verser à Madame [P] [T] la somme de 5.000'euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la SA Générale Factoring demande à la cour, au visa des articles 2044 et suivants du Code civil et 2052 du Code civil de':
'- déclarer irrecevable et mal fondé l’appel régularisé par Madame [P] [T] à l’encontre du jugement rendu le 5 avril 2024 (RG 2023008689).
— infirmer le jugement rendu le 5 avril 2024 (RG 2023008689) en que le Tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts de la Société Générale Factoring,
— confirmer le jugement rendu le 5 avril 2024 (RG 2023008689) en ce que le Tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de Madame [P] [T].
— déclarer recevable et fondé l’appel incident régularisé par la SOCIETE GENERALE Factoring à l’encontre du jugement rendu le 5 avril 2024 (RG 2023008689).
En conséquence
— débouter Madame [P] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Madame [P] [T] à régler à la Société Générale Factoring la somme de 15.000,00'euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Y ajoutant
— condamner Madame [P] [T] à régler à la Société Générale Factoring la somme de 5.000,00'euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Madame [P] [T] aux entiers dépens'. '
Par note en délibéré du 22 avril 2025, dûment sollicitée et autorisée à l’audience, la société Société Générale factoring a fait savoir que l’arrêt de la cour d’appel en date du 6 novembre 2024, signifié le 20 février 2025, n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 4 février 2025.
MOTIFS
La société Société Générale Factoring ne fonde pas en droit sa demande tendant à voir déclarer l’appel de Mme [T] irrecevable et, contrairement à ce qu’elle soutient, l’appelante poursuit dans ses conclusions l’annulation de son cautionnement ce qui constitue une critique du jugement qui l’a déboutée de cette prétention.
La demande de sursis à statuer formée en première instance dans l’attente du sort de l’appel sur le premier jugement du 1er décembre 2023 devant la cour d’appel n’a plus d’objet dès lors que l’arrêt de cette cour a été prononcé le 6 novembre 2024.
Il résulte sans ambiguïté des conclusions de Mme [T] du 10 juin 2024 qu’elle poursuit l’annulation 'du’ cautionnement, exclusivement par voie de conséquence de l’annulation du protocole d’accord du 26 novembre 2018 lui-même, dont elle soutient qu’il serait l’accessoire.
Dès lors que la cour, dans son arrêt du 6 novembre 2024, a déclaré Mme [T] irrecevable à poursuivre la nullité dudit protocole, celle-ci ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul le cautionnement à ce motif.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette prétention.
Il n’est pas établi que Mme [T] ait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, la demande de dommages-intérêts de ce chef devant donc être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, que Mme [P] [T] est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la Société Générale factoring la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
DIT sans objet la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de
Mme [P] [T] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du sort de l’appel sur le jugement du 1er décembre 2023 ;
DÉBOUTE la Société Générale factoring de sa demande tendant à voir déclarer l’appel de Mme [P] [T] irrecevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la Société Générale factoring de sa demande de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [T] à payer à la Société Générale factoring la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [P] [T] aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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