Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 21 mai 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 décembre 2024, N° 24/00493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MQ7A
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00493)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 décembre 2024
suivant déclaration d’appel du 03 janvier 2025
APPELANT :
M. [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Etablissement Public MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [G] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [H] a sollicité, le 18 avril 2023, le renouvellement de l’allocation adulte handicapé (AAH) ainsi que la délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité ou mention stationnement auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Par décision du19 décembre 2023, celle-ci lui a refusé l’octroi de cette allocation, ainsi que des CMI sollicitées, au motif qu’il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Saisie d’un recours gracieux par M. [H], la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande le 9 avril 2024.
Par requête du 19 avril 2024, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire afin de contester cette décision.
Par jugement du 19 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté son incompétence pour statuer sur le refus des CMI mention stationnement et renvoyé M. [H] à se pourvoir devant le tribunal administratif de Grenoble,
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Le 3 janvier 2025, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 25 février 2026, déposées le 26 février 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour de d’annuler ou d’infirmer le jugement entrepris et de lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ainsi que la [1] mention invalidité ou priorité. A l’audience, il indique se désister de sa demande relative à la CMI mention stationnement.
A titre subsidiaire, il sollicite une mesure d’expertise médicale et, en tout état de cause, il demande la condamnation de la MDPH de l’Isère à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique qu’au regard de la pathologie dont il souffre, sa situation est très fragile et instable, ce qui ne lui permet pas de travailler. Il indique ainsi que son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50 % et qu’il ne trouve pas d’emploi adapté à son handicap en raison de sa très grande fatigabilité.
La MDPH, par ses conclusions d’intimée déposées le 12 février 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [H] de toutes ses demandes.
Elle expose que, sur la base des pièces médicales déposées par M. [H] au soutien de sa demande, l’équipe médicale a relevé qu’à la date du recours administratif, la dernière transfusion datait de 2018, ce qui avait justifié l’octroi de l’allocation adulte handicapé en 2019 au regard de la grande fatigabilité du demandeur. En revanche, la MDPH souligne qu’en 2021, l’allocation adulte handicapé avait été renouvelée sur d’autres critères, à savoir lui permettre d’initier un projet pour revenir vers la vie professionnelle. Elle explique qu’à l’issue de l’examen physique faisant suite à sa demande, en décembre 2023, l’équipe pluridisciplinaire a constaté une nette amélioration de l’état de santé de M. [H] qui ne justifiait plus de taux d’incapacité supérieur à 50 %.
Par ailleurs, elle estime que même si la cour reprend les conclusions du Dr [S] fixant un taux compris entre 50 et 79%, M. [H] ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, notamment car ce dernier dispose de ses pleines capacités sur le plan moteur, tout comme pour les tâches à réaliser pour son entretien personnel et sa vie domestique. Elle relève qu’il ne souffre d’aucun handicap psychique, qu’il a fait l’objet d’une reconnaissance de travailleur handicapé et d’une orientation vers le marché du travail jusqu’en 2028 et qu’il ne justifie d’aucune démarche infructueuse d’insertion sur le marché de l’emploi.
En ce qui concerne la CMI mention priorité ou invalidité, elle rappelle que pour bénéficier d’une telle carte le demandeur doit soit être atteint d’une incapacité au moins égale à 80 % pour la mention invalidité, soit justifier de la pénibilité de la station debout pour la mention priorité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, elle s’oppose à toute nouvelle expertise en soulignant qu’un examen médical a déjà été réalisé par le Dr [S].
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la demande d’AAH :
1. Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ' constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un troubles de santé invalidant.
L’article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
La déficience est toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
L’incapacité est toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité.
Le désavantage correspond aux limitations voire l’impossibilité de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d’incapacités et son environnement.
Un taux d’incapacité de 50 à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction ou encore s’il y a une indication explicite dans le guide barème.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement.
Enfin l’équipe pluridisciplinaire visée aux articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d’incapacité permanente.
2. En l’espèce, il résulte du certificat médical daté du 8 décembre 2023 et établi par le Dr [D] que M. [H] présente une aplasie médullaire idiopathique en rémission partielle, dans le diagnostic a été posé en 2016 (pièce 12 de la caisse).
La MDPH estime qu’au regard des constats réalisés par son équipe pluridisciplinaire, de l’amélioration de la situation du demandeur et d’une atténuation des répercussions du handicap sur sa vie quotidienne que le taux d’incapacité à retenir est inférieur à 50 %.
Toutefois, le Dr [S], lors de l’audience devant le pôle social, a retenu que la pathologie de M. [H] est difficilement contrôlable, que les poussées restent imprévisibles et a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En cause d’appel, M. [H] ne conteste pas présenter un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et la MDPH ne produit pas d’éléments médicaux permettant de remettre en cause les conclusions claires et circonstanciées du médecin consultant. Le taux d’incapacité de M. [H] est donc compris entre 50 et 79 %.
3. Par ailleurs, M. [H] estime qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, les premiers juges n’ayant pas suffisamment pris en compte les conséquences de son handicap. Il produit des attestations qui soulignent sa fatigabilité (pièce 26 et 27 de l’appelant) ainsi que le certificat médical correspondant à une nouvelle demande déposée auprès de la MDPH le 30 janvier 2025 (pièce 28 de l’appelant) qui modifie, par rapport à la demande de décembre 2023, certains des items, qui sont désormais classés en B, ainsi que deux certificats médicaux du Dr [T] datés du 7 mai 2025 et du 13 février 2026 faisant état de crises de céphalées modérées qui apparaissent en augmentation en 2025, le patient présentant une à deux crises par mois à compter de 2026 (pièce 29 de l’appelant).
4. Il résulte cependant du certificat médical du 8 décembre 2023 précédemment cité versé au soutien de la demande d'[Etablissement 1], qu’au moment de sa demande, le Dr [D] a côté la totalité des items du certificat médical en A, ce qui signifie que M. [H] réalisait sans aucune difficulté et sans aucune aide ces derniers tant au niveau de la capacité motrice qu’en ce qui concerne la communication, la capacité cognitive, l’entretien personnel et la vie domestique. De même, aucune mention sur un retentissement de la maladie quant à la recherche d’emploi le suivi de formation n’a été mentionné par le médecin.
Le certificat médical daté du 30 janvier 2025 et les certificats du Dr [T] produits en cause d’appel, datés du 7 mai 2025 et du 13 février 2026 ne peuvent être pris en compte pour évaluer la situation de M. [H], puisqu’il est nécessaire de se replacer à la date de sa demande, à savoir décembre 2023. De même, les attestations versées ne démontrent pas l’existence de difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être compensées. Enfin, M. [H] ne justifie d’aucune démarche infructueuse d’insertion sur le marché du travail malgré la RQTH dont il bénéficie.
5. Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [H] de sa demande de renouvellement d’AAH, sans qu’une nouvelle expertise soit nécessaire, l’appelant ayant déjà fait l’objet d’un examen par le médecin consultant à l’audience et ne produisant pas de pièces médicales contemporaines de la date du dépôt de sa demande à l’origine d’une discordance médicale. Le jugement sera donc confirmé.
— Sur la demande de CMI mention invalidité priorité :
6. Aux termes de l’article L. 241-3, I, 1°, du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins de 80 %.
Cette mention permet notamment, d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
De même, il résulte de l’article L. 241-3, I, de ce même code que la carte mobilité inclusion mention priorité est attribuée à toute personne atteinte d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 80 % rendant la station debout pénible.
Cette mention permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
7. En l’espèce, le taux d’incapacité attribuée à M. [H] étant compris entre 50 et 79 %, il n’ouvre pas droit pour M. [H] à la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par ailleurs le certificat médical 8 décembre 2023 accompagnant la demande de M. [H] mentionne que ce dernier dispose d’un périmètre de marche non limité et qu’il ne souffre d’aucun retentissement moteur. De fait, il produit une attestation indiquant qu’il pratique l’aïkido (pièce 27 de l’appelant). M. [H] ne justifie donc pas de troubles rendant la station debout pénible et le jugement sera également confirmé sur ce point.
8. Succombant à l’instance, M. [H] sera condamné aux dépens est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement RG n° 24/00493 rendu le 19 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [B] [H] de sa demande d’expertise médicale,
Le CONDAMNE aux dépens de l’appel,
Le DEBOUTE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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