Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 19 mai 2026, n° 24/02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 14 mai 2024, N° 22/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/02211
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJHH
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00202)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 14 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 12 juin 2024
APPELANTE :
Mme [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne MOULIN, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009224 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
CPAM DE L’ISÈRE, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [Q] régulièrement munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [H] salariée de la société [1], en qualité d’ouvrier manutentionnaire dans une usine de viande, a été victime d’un accident du travail le 26 mai 2020, à l’origine d’un « trauma lombaire suite à une chute dans les escaliers de l’entreprise ».
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 26 mai 2020 et elle n’a jamais repris son poste.
Son état de santé a été consolidé le 17 octobre 2021 par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (ci-après la CPAM), date qui a été confirmée par l’expertise technique confiée au docteur [X] suite à la contestation de l’assuré.
Mme [H] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 19 mai 2022.
Par courrier en date du 19 juillet 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en contestation de cette décision de rejet.
Par jugement avant-dire droit en date du 4 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a ordonné une expertise médicale de Mme [H], notamment afin de fixer la date de consolidation des lésions résultant de l’accident du travail du 26 mai 2020.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 décembre 2023.
Par jugement en date du 14 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [H], suite à l’accident du travail du 26 mai 2020, au 24 septembre 2020.
Le 12 juin 2024, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 11 décembre 2024 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, ordonner une nouvelle expertise médicale,
— à titre subsidiaire, fixer la date de consolidation au 17 octobre 2021, date initialement retenue par la CPAM,
— condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières, les prestations et à procéder au remboursement des frais,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique avoir retrouvé des pièces médicales depuis la précédente expertise justifiant à ses yeux l’organisation d’une nouvelle expertise afin de prendre en compte ces dernières. Elle estime justifier d’une contestation d’ordre médical rendant nécessaire la tenue d’une telle expertise. Elle souligne qu’elle souffre de manière quasi permanente depuis son accident du travail, ce qui démontre selon elle l’absence de consolidation de son état de santé encore à l’heure actuelle.
La CPAM, par ses conclusions d’intimée déposées le 24 février 2026 et reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toute demande d’expertise.
Elle expose que les conclusions du docteur [X] sont claires et dénuées d’ambiguïté et qu’elles s’imposent aux parties.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l’avis du médecin traitant.
L’article L. 315-1, I°, du code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution ou le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
Ces dispositions sont applicables aux accidents du travail selon l’article L. 442-5 du même code.
2. La date de consolidation s’entend du moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement et n’est plus susceptible d’amélioration, même s’il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Elle correspond à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée.
3. En l’espèce, à la suite de son accident du travail du 26 mai 2020, Mme [H] a été arrêtée du 26 mai au 26 juin 2020 (pièce 2 de la caisse), puis elle a, par la suite été arrêtée de manière continue jusqu’au 17 octobre 2021 (pièce 11 de la caisse), puis à nouveau à compter du 13 novembre 2021 et jusqu’au 13 janvier 2022 (pièce 28 de l’appelante).
4. Le médecin conseil du service médical de la caisse après examen, l’a estimée consolidée à la date du 17 octobre 2021 (pièce 4 de la caisse), ce qui a été confirmé par l’expertise technique organisée au visa de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale suite à la contestation de Mme [H] (pièce 6 de la caisse).
Cet article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause prévoyait alors : « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Quant à l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale il disposait : « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une expertise ».
5. Mme [H] conteste toujours les conclusions du docteur [X] en indiquant qu’elle souffre encore des suites de sa chute dans les escaliers le 26 mai 2020. Elle semble, cependant, ignorer qu’une consolidation n’est pas synonyme d’une guérison mais d’une stabilisation d’un état de santé et de l’absence d’évolution de ce dernier tant vers une amélioration que vers une dégradation de celui-ci.
6. Pour autant, au regard du nombre important de certificats médicaux rédigés par son médecin traitant, les premiers juges ont ordonné une expertise médicale à l’issue de laquelle l’expert judiciaire, le docteur [T], a estimé que la date de consolidation devait être fixée au 24 septembre 2020, date de la consultation auprès du docteur [C] qui évoque l’évolution d’un état antérieur à l’origine des douleurs ressenties.
7. Mme [H] conteste cette nouvelle expertise médicale et produit en cause d’appel 35 nouvelles pièces (pièces 30 à 65) qu’elle dit avoir retrouvées à l’issue d’un déménagement. Toutefois, ces pièces, qui sont principalement des ordonnances et des radiographies du bassin, ne permettent pas de remettre en cause l’analyse du docteur [T]. Sa demande de nouvelle expertise sera donc écartée.
A l’inverse, la radiographie des hanches et du bassin réalisée le 26 août 2020 qu’elle produit, soit deux mois après la chute à l’origine de l’accident du travail relève l’absence d’anomalie, notamment post-traumatique (pièce 48 de l’appelante), ce qui confirme que les difficultés de santé de Mme [H] ne sont pas en lien avec son accident du travail mais bien avec un état antérieur, comme l’a retenu l’expert.
8. Le jugement fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme [H] au 24 septembre 2020 sera donc confirmé et cette dernière sera déboutée de ses demandes, y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile, puisqu’elle doit supporter les dépens de l’instance d’appel pour laquelle elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement RG n°22/00202 rendu le 14 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [S] [H] de sa demande visant à instaurer une nouvelle expertise,
La CONDAMNE aux dépens de l’appel,
La DÉBOUTE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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