Infirmation partielle 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 14 mai 2025, n° 22/05505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 3 octobre 2022, N° 21/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05505 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTAK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASONNE – N° RG 21/00044
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A.S. WURTH FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline COLOMBO de la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocat au barreau de CARCASSONNE- Postulant
Représentée par Me Thierry EDER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER- Plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [T] a été engagé à compter du 7 juillet 2015 par la société Wurth France, exploitant sur le territoire national une activité de négoce de pièces et de produits de fixation, en qualité de VRP exclusif moyennant une rémunération fixe déterminée par le chiffre d’affaires mensuel hors-taxes portant sur les marchandises livrées facturées, avoirs déduits, réalisé par le représentant ainsi qu’une part variable résultant d’une part de commissions sur les ordres directs ou indirects provenant de la clientèle qui lui est confiée, d’autre part, de primes sur objectif fondées sur les réalisations de quotas du représentant.
Pour l’accomplissement de son activité professionnelle, il était mis à disposition du salarié des équipements informatiques, tablettes et téléphone portable.
Par avenant du 15 novembre 2016, les parties convenaient de la mise en place d’une restructuration de la clientèle.
À compter du 27 juin 2018 les parties convenaient d’un contrat de progrès d’une durée de quatre mois.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 17 février 2020.
Par courriel du 9 mars 2020, la société Wurth France convoquait le salarié à un entretien prévu le 10 mars 2020 aux fins de recueillir ses commentaires sur certaines de ses pratiques.
Par courrier du 20 juillet 2020, l’employeur demandait au salarié de lui restituer les cadeaux publicitaires qu’il avait réceptionnés à destination des clients afin de ne pas pénaliser ces derniers dans la mesure où il était toujours en arrêt de travail depuis son accident du travail du 17 février 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 septembre 2020, la société Wurth France convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 18 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 septembre 2020, la société Wurth France notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 19 octobre 2020 auquel était joint le certificat de travail, l’employeur invitait le salarié à restituer à la société, outre les marchandises reprises en clientèle, le véhicule, trois cartes carburant, une carte SIM, une tablette, une coque et un stylet. Aux termes de ce courrier, l’employeur demandait également au salarié de prendre contact avec deux personnes du service MPAE pour convenir avec elles du règlement d’une somme de 3427,29 euros ainsi que de la restitution d’une marchandise encore en sa possession.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 novembre 2020 l’employeur mettait en demeure le salarié de lui payer une somme de 100 euros sur le fondement de la convention de mise à disposition de matériel informatique dans la mesure où celle-ci avait été restituée cassée, lui indiquant qu’à défaut de règlement dans un délai de 10 jours à réception du courrier, il procéderait à la compensation entre cette créance et son décompte définitif ou participation.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 février 2021, la société Wurth France mettait en demeure le salarié de lui régler en définitive sous quinzaine la somme de 3849,42 euros.
La société Wurth France a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne par requête du 12 avril 2021 aux fins de condamnation du salarié à lui payer une somme de 3849,42 euros correspondant pour 3288,73 euros à des marchandises reprises en clientèle et non restituées sous déduction des retenues déjà réalisées, pour 100, 20 euros à une mise à disposition non restituée, pour 100 euros à la restitution d’une tablette endommagée, pour 69,46 euros à une prise de carburant illicite et pour 291,03 euros à des cotisations de mutuelle.
Le salarié sollicitait quant à lui le débouté de l’employeur de l’ensemble de ses demandes à l’exception du remboursement de la somme de 291,03 euros. Il réclamait par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui rembourser des retenues injustifiées pour un montant de 4059,24 euros nets entre décembre 2016 et janvier 2020, à lui payer la somme de 491 euros nets à titre de participation ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés pour 34 jours acquis, outre les frais irrépétibles d’instance.
Par jugement du 3 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Carcassonne, statuant en dernier ressort, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et il a condamné Monsieur [T] à payer à la société Wurth France les sommes suivantes :
'3288,73 euros au titre des marchandises reprises en clientèle et non restituées sous déduction des retenues déjà réalisées,
' 100, 20 euros au titre d’une mise à disposition non restituée,
' 100 euros au titre de la restitution d’une tablette endommagée,
' 69,46 euros au titre d’une prise de carburant illicite,
' 291,03 euros au titre de cotisations mutuelles.
Le 28 octobre 2022, le salarié a relevé appel de ce jugement dans une instance enregistrée sous le numéro 22/05505.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, Monsieur [E] [T] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et au débouté de la société Wurth France de ses demandes. Estimant son appel recevable, il sollicite reconventionnellement la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 4059,24 euros à titre de remboursement des sommes injustement retenues sur certains de ses bulletins de salaire de décembre 2016 à janvier 2020, la somme de 491 euros au titre de la participation ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés au titre des 34 jours de congés acquis telle qu’elle sera calculée par la société et mentionnée sur le bulletin rectificatif qu’elle devra établir et lui remettre. Il revendique enfin la condamnation de la société Wurth France à lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la société Wurth France conclut à l’irrecevabilité de l’appel principal, et en tout état de cause à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite par conséquent à cet égard la condamnation du salarié à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée dans chacune des deux instances par ordonnance du 3 mars 2025.
SUR QUOI
>Sur la recevabilité de l’appel principal du salarié
Aux termes de la déclaration d’appel, le salarié a expressément critiqué, outre les condamnations prononcées à son encontre, le débouté de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande, la société Wurth France fait valoir que contrairement à ce que soutient le salarié sa demande de congés payés n’était pas indéterminée puisqu’au vu de sa pièce 15 devant le premier juge sa réclamation au titre des congés payés s’élevait à la somme de 487,10 euros, si bien que les revendications financières du salarié étaient également inférieures à 5000 euros.
Devant le premier juge, le salarié avait réclamé, outre le débouté de son adversaire de l’ensemble de ses demandes, la condamnation de l’employeur à lui rembourser des retenues injustifiées pour un montant de 4059,24 euros nets entre décembre 2016 et janvier 2020, à lui payer la somme de 491 euros nets à titre de participation ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés pour 34 jours acquis, outre les frais irrépétibles d’instance.
Il résulte de la combinaison des articles 35 et 36 du code de procédure civile que lorsque, dans une même instance, des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun le taux du ressort est déterminé à l’égard de chacun par la valeur de ses prétentions.
En l’espèce, la simple somme des prétentions précisément émises par le salarié devant le premier juge relative au remboursement des retenues injustifiées pour un montant de 4059,24 euros nets, au paiement de la somme de 491 euros nets à titre de participation et d’une indemnité compensatrice de congés payés pour 34 jours acquis, était déterminable puisque correspondant à la somme de 487,10 euros, et dépassait le seuil de 5000 euros, alors même que la demande du salarié ne constituait pas une demande de dommages intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Aussi convient-il de déclarer recevable l’appel formé par le salarié.
>Sur les demandes formées par la société Wurth France
' s’agissant de la demande au titre des marchandises reprises en clientèle et non restituées sous déduction des retenues déjà réalisées
Si au soutien de sa contestation, le salarié prétend que l’avoir au client était réalisé par le service assistance commerciale et uniquement après retour de la marchandise, il ne produit pas d’élément susceptible de laisser supposer la réalité de ce qu’il affirme alors même que l’article10.8 du contrat de travail fait obligation au salarié d’effectuer dans les plus brefs délais, les retours de marchandises occasionnés par des litiges ou contestations survenus avec la clientèle et que cet article stipule par ailleurs expressément : « à défaut, le représentant sera considéré comme ayant conservé la garde et l’usage des marchandises non retournées donnant lieu à facturation directe par la société Wurth France ».
Or pour chacun des dossiers concernés, et alors que le salarié ne produit aucun élément laissant supposer qu’il ait pu procéder à un quelconque retour du matériel litigieux, l’employeur verse aux débats la facture et les avoirs faits aux clients dans le cadre des litiges sur facturation que le salarié était amené à traiter ainsi que la mise en demeure immédiate au salarié de restituer le matériel sous huitaine sous peine de procéder à une compensation financière sur le prochain versement du salaire. La société Wurth France établit ainsi l’existence d’un droit de créance sur les contre-valeurs de marchandises non restituées d’un montant total de 7347,97 euros. Elle justifie par ailleurs des différentes retenues réalisées dans les limites des compensations auxquelles elle pouvait prétendre sur les bulletins de salaire émis entre décembre 2016 et janvier 2020 pour un montant de 4059,24 euros, si bien qu’elle démontre l’existence d’un reliquat de créance d’un montant de 3288,73 euros sans que le salarié qui invoque subsidiairement des retours parcellaires pour un montant de 776,01 euros ne produise le moindre élément probant sur ces restitutions, pas davantage qu’il ne démontre l’existence d’une erreur portant sur le GAEC Olive dont il prétend qu’il ne relèverait pas de son secteur alors que la commune de [Localité 4] relève d’un canton de [Localité 5] qui lui était alors affecté conformément à l’annexe 2 de son contrat de travail.
Par suite, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a fait droit à la demande en paiement de la somme de 3288,73 euros au titre des marchandises reprises en clientèle et non restituée sous déduction des retenues déjà réalisées.
' s’agissant de la demande au titre d’une mise à disposition non restituée
Alors que la demande de mise à disposition n’émane pas du salarié, l’employeur ne démontre pas que celui-ci ait effectivement détenu le démultiplicateur de couple dont paiement lui est réclamé pour un montant de 100,20 euros. Aussi, infirmant le jugement entrepris, convient-il de débouter la société Wurth France de la demande qu’elle a formée à ce titre.
' s’agissant de la demande en paiement d’une somme de 100 euros au titre de la restitution d’une tablette endommagée
Si la société Wurth France justifie d’une convention de mise à disposition de matériel informatique signée du salarié le 26 octobre 2016 aux termes de laquelle il est stipulé que ce dernier « sera tenu d’une participation au remboursement des équipements si les dommages constatés lui sont imputables directement ou sont le fait de sa négligence’ Monsieur [E] [T] sera ainsi redevable de 50 % du forfait au premiers dommage constaté’ 100 euros pour les tablettes et PC portables’ », les seules photographies versées aux débats en pièce 186 et 187 ne permettent pas d’établir à elles seules que le dommage constaté après expédition du matériel lui soit nécessairement imputable.
Partant, le jugement sera infirmé à cet égard et la société Wurth France sera déboutée de sa demande à ce titre.
' s’agissant de la demande en paiement de la somme de 69,46 euros au titre de la prise de carburant illicite
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du bulletin de salaire du mois de mars 2020 que le salarié était en arrêt de travail pour accident du travail du 1er mars 2020 au 31 mars 2020. Partant, la production par l’intéressé d’une attestation de paiement d’indemnités journalières mentionnant une interruption du paiement entre le 6 mars 2020 et le 11 mars 2020 ainsi que d’un certificat d’arrêt de travail prenant fin le 6 mars 2020 ne permet pas de démontrer le bien-fondé de l’allégation selon laquelle il aurait repris le travail entre le 7 et le 11 mars 2020 afin de justifier d’une utilisation régulière de la carte carburant de la société le 5 mars 2020 alors même que les bulletins de salaire des périodes ultérieures portent toujours mention des arrêts de travail pour accident du travail. Partant, l’utilisation de la carte carburant le 5 mars 2020 pour un arrêt de travail débuté le 17 février 2020 et qui s’est poursuivi jusqu’à la rupture du contrat de travail ne permet pas d’établir que l’utilisation de la carte pour le montant réclamé était destinée exclusivement à couvrir les frais de carburant engagés par l’exercice de l’activité professionnelle. D’où il suit, que dès lors que l’utilisation du carburant n’était pas conforme aux stipulations de l’article 5 du contrat de travail, l’employeur justifie du bien-fondé de sa demande et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande à ce titre.
' s’agissant de la demande en paiement de la somme de 291,03 euros au titre de cotisations de mutuelle
En l’espèce, la société Wurth France justifie de cotisations de mutuelle à concurrence d’un montant de 291,03 euros dont Monsieur [T] reconnaît être redevable. Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la société à ce titre pour un montant de 291,03 euros.
>Sur les demandes en remboursement de sommes retenues et en paiement de congés payés formées par le salarié
M.[T] revendique la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes retenues sur ses salaires de décembre 2016 janvier 2020 pour un montant total de 4059,24 euros.
Or, comme il a été vu précédemment, la société Wurth France a établi que pour chacune des commandes litigieuses le matériel livré n’a jamais été retourné par le salarié en suite des avoirs réalisés aux clients, si bien qu’en application de l’article10.8 du contrat de travail la facturation de ce matériel lui est imputable. Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
M.[T] sollicite également la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés au titre de 34 jours acquis figurant sur son bulletin de salaire de septembre 2020. Or, tenant le mode de rémunération du salarié, il ressort de l’analyse des bulletins de paie que la société réglait mensuellement les congés payés portant sur la partie fixe du salaire et que les congés payés portant sur la part variable étaient réglés pour trois cinquièmes en août et pour deux cinquièmes en décembre. Au cas d’espèce, et alors que le salarié avait été placé en arrêt de travail au 17 février 2020, aucun reliquat de congés payés ne restait dû sur la rémunération variable. En revanche, alors que le bulletin de salaire d’octobre 2020 porte mention d’une indemnité compensatrice de congés payés que l’employeur reconnaissait devoir au salarié pour un montant de 487,10 euros, la société Wurth France ne produit pas d’éléments permettant de rapporter la preuve du paiement de cette somme, lequel est contesté par le salarié. Or, la charge de la preuve du paiement du salaire incombant à l’employeur, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris à cet égard et de condamner la société Wurth France à payer à M.[T] une somme de 487,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Alors ensuite, que si l’employeur a délivré au salarié un bulletin de salaire mentionnant une créance de celui-ci pour un montant de 491 euros au titre de la participation nette dont le paiement est contesté par le salarié, la société Wurth France ne produit pas d’éléments permettant de rapporter la preuve du paiement de cette somme alors que la charge de la preuve lui incombe à cet égard. Par suite, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre et de condamner la société Wurth France à payer à M.[T] une somme de 491 euros bruts au titre de la participation.
>Sur les demandes accessoires
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation à destination de France Travail étant de droit, il convient de l’ordonner.
En considération de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Déclare recevable l’appel principal formé par le salarié;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 3 octobre 2022 sauf en ce qu’il a fait droit aux demandes de la société Wurth France en paiement par le salarié de la somme de 100,20 euros au titre d’une mise à disposition non restituée ainsi que de la somme de 100 euros au titre de la restitution d’une tablette endommagée et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et de participation nette;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Déboute la société Wurth France de ses demandes en condamnation de M.[T] à lui payer la somme de 100,20 euros au titre d’une mise à disposition non restituée et la somme de 100 euros au titre de la restitution de la tablette endommagée ;
Condamne la société Wurth France à payer à M.[T] les sommes suivantes :
' 487,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 491 euros au titre de la participation nette,
Ordonne la remise par l’employeur au salarié d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation à destination de France Travail ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Wurth France aux dépens ;
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Salarié ·
- Licenciement verbal ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Contrats ·
- Ancienneté ·
- Indemnité ·
- Congé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Exécution provisoire ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Crédit affecté ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Juridiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Manquement ·
- Médecin du travail ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Sms ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Faute grave
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Dalle ·
- Limites ·
- Constat ·
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensoleillement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Échelon ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Qualification ·
- Commission ·
- Activité ·
- Cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Exception d'incompétence ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Défense au fond ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Caducité ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Assurances
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Régularité ·
- Contrainte ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Métropole ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Erreur matérielle ·
- Or ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Prétention ·
- Finances publiques
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Bornage ·
- Géomètre-expert ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Nationalité française
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Provision ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.