Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 23/02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02809
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5FZ
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MAGUET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/00396)
rendu par le Juge des contentieux de la protection de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 27 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 24 Juillet 2023
APPELANTE :
Mme [R] [P] épouse [U]
née le 27 janvier 1950 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉS :
M. [Y] [K]
né le 02 décembre 1968 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [SY] [VW]
née le 18 juillet 1980 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [S] [W] venant aux droits de Mme [H] [M] (décédée)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 5]
M. [X] [D] ès-qualité d’héritier de Mr [D] [F] (décédé)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [K] et Mme [SY] [VW] sont propriétaires d’un tènement immobiliser situé [Adresse 3] [Localité 6] cadastré sections A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Leurs parcelles sont contiguës des parcelles suivantes:
parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9], appartenant à M. [F] [D] (aux droits duquel se trouve désormais M. [X] [D] à la suite de son décès),
parcelles cadastrées n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13], appartenant à Mme [R] [P] épouse [U],
parcelle cadastrée n°[Cadastre 16], appartenant à Mme [M] [B] épouse [H] (aux droits de laquelle se trouve désormais M. [S] [W] à la suite de son décès).
Selon déclaration reçue au greffe le 17 mai 2019, M. [K] et Mme [VW] ont saisi le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu d’une demande tendant à voir condamner M. [F] [D] et Mme [U] au paiement d’une somme de 3.000' outre des dommages-intérêts, faisant valoir qu’ils s’étaient appropriés une bande de terrain leur appartenant.
Le tribunal d’instance ayant renvoyé l’affaire aux fins d’assignation, s’agissant d’une demande en bornage, M. [K] et Mme [VW] ont, par exploits d’huissier des 4 et 17 décembre 2019, assigné Mme [U] et M. [F] [D], représenté par son tuteur, l’UDAF de la Savoie, devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
M. [K] et Mme [VW] ont assigné en intervention forcée Mme [H] le 9 février 2021 .
Par jugement du 11 mai 2021 le tribunal a, notamment:
— ordonné une expertise aux fins de bornage, aux frais avancés deM. [K] et Mme [VW],
— désigné M. [J] [O], géomètre-expert, avec pour mission
de réaliser un procès-verbal de délimitation des parcelles appartenant à M. [K] et Mme [VW], situées [Adresse 3] [Localité 6], et cadastrées sections A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], avec les parcelles suivantes cadastrées':
— section A n°[Cadastre 16] (Mme [H] représentée par sa fille, Mme [G] [H]),
— section A n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] (Mme [U]),
— section A n°[Cadastre 9] (M. [D] représenté par son tuteur l’UDAF de la Savoie),
proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites.
L’expert a déposé son rapport le 17 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2023, le tribunal précité a':
— débouté Mme [U] de sa demande en revendication,
— homologué la solution n°1 du rapport d’expertise de M. [O],
— fixé en conséquence la limite entre les parcelles A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2] ([K]/[VW]),
A [Cadastre 9] (M. [D]), A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13] (Mme [U]) et A [Cadastre 16] (M. [W]) selon par la ligne B-A-A'' du plan annexé au rapport d’expertise et qui demeurera annexé au jugement,
— dit que les frais d’expertise seront partagés,
— condamné M. [D] et Mme [U] à payer à chacun la somme de 986,80' à M. [K] et Mme [VW] au titre de leur quote-part des frais d’expertise,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses autres dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La juridiction a retenu en substance que':
— en 1986, les limites des parcelles ont été définies par un géomètre-expert en contradiction avec les limites revendiquées par Mme [U]'ce qui exclut une possession paisible et non équivoque'; en 2017, le désaccord sur les limites parcellaires persistait’ de sorte que Mme [U] ne peut se prévaloir d’une prescription trentenaire,
— les attestations produites par Mme [U] ne permettent pas d’établir sa possession,
— l’expert judiciaire a établi que la limite définie par les bornes anciennes est la plus conforme au cadastre et au partage d’origine.
Par déclaration déposée le 24 juillet 2023, Mme [U] a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2024 sur le fondement des articles 2258 et suivants du code civil, Mme [U] demande à la cour de':
— déclarer son appel recevable et bien formé,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau,
— débouter M. [K] et Mme [VW] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées,
— juger que l’ensemble des conditions relatives à la prescription acquisitive au sens des dispositions des articles 2258 et suivants du code civil sont remplies et qu’elle est devenue propriétaire par usucapion de la parcelle triangulaire correspondant aux points B A A'' du plan du géomètre-expert,
— homologuer la solution n°2 du rapport d’expertise de M. [O] du 17 juin 2022 et fixer en conséquence la limite entre les parcelles cadastrées A[Cadastre 1]-A[Cadastre 2] appartenant aux consorts [K]/[VW], A[Cadastre 9] appartenant à M. [D], A[Cadastre 12]-A[Cadastre 13] lui appartenant et A[Cadastre 16] appartenant à M. [W] selon la ligne B-A''-A’ du plan annexé au rapport d’expertise,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [VW] à lui verser la somme de 4.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [VW] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de bornage, et d’appel.
L’appelante fait valoir en substance que':
— elle remplit toutes les conditions pour se prévaloir de la prescription acquisitive,
— la haie implantée en 1975 constitue la délimitation actuelle des parcelles et existe depuis plus de 30 ans'; il en est attesté par plusieurs témoignages,
— en utilisant et entretenant le jardin, y compris la haie et la clôture, elle a exercé une possession continue, non équivoque et à titre de propriétaire'; ce sont ses ascendants qui ont planté cette haie et installé la clôture': cette possession était paisible'; elle utilisait cette partie de son jardin comme si elle lui appartenait': cette possession est publique.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 janvier 2025 M. [K] et Mme [VW] entendent voir la cour':
— confirmer le jugement du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner Mme [U] à leur payer la somme de 4.000' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens d’appel qui seront distrait au profit de Me Maubleu, avocat, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Les intimés répondent que':
— la haie en question a été plantée par M. [N] [V], ancien propriétaire des terrains leur appartenant, et était entretenue par lui': il n’a pas voulu prescrire puisqu’il était propriétaire des deux côtés de la haie; ils ont toujours entretenu cette haie depuis qu’ils sont propriétaires des parcelles A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2],
— les auteurs de Mme [U] étaient les mêmes que les leurs: ils ne pouvaient pas se prescrire à eux-mêmes et auraient été responsables si la propriété qui leur a été vendue n’était pas celle de l’acte d’achat,
— Mme [U] ne peut invoquer une prescription trentenaire.
La déclaration d’appel a été signifiée respectivement à M. [S] [W] le 4 octobre 2023 dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile puis à M. [X] [D] le 9 octobre 2023 dans les formes de l’article 658 du même code; ces deux intimés n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
L’action en bornage peut se transformer en action en revendication, lorsqu’il y a contestation sérieuse sur la propriété, l’une des parties invoquant, soit un titre, soit une prescription.
Selon l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Selon l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire et l’article 2272 du même code dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
La prescription acquisitive trentenaire rétroagit à la date où la possession a commencé à courir et c’est à celui qui soutient avoir acquis la propriété d’un bien immobilier par la prescription d’en apporter la preuve.
La prescription acquisitive immobilière suppose donc des actes matériels de possession , à savoir l’exercice sur le bien, de manière publique, paisible et non équivoque pendant trente ans, sans réaction des tiers, de prérogatives réservées au propriétaire.
Enfin, selon l’article 2265 du code précité, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
En l’espèce, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Mme [U] a déclaré à l’expert judiciaire (page 4 du rapport d’expertise) que l’ensemble des parcelles en cause constituaient à l’origine «'une seule et même entité familiale'».
Par ailleurs, l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de déterminer la date d’édification de la clôture litigieuse séparant les fonds A [Cadastre 2]'/A[Cadastre 2] des fonds A [Cadastre 12] et A[Cadastre 13]'; si Mme [U] soutient sa construction en 1975 par M. [N] [V], cette affirmation est contredite par la déclaration de son époux ,M. [U], reproduite dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 27 septembre 2018, à savoir que cette clôture existait déjà à l’époque de leur mariage en 1972, les témoignages produits faisant quant à eux référence à un partage de 1980 avec édification de la haie.
Il ressort des écritures des parties et des pièces communiquées qu’à l’origine, l’ensemble des parcelles appartenait depuis 1890 aux arrières-grands parents paternels de Mme [U], que son arrière-grand père [Z] [C] dans le cadre d’un partage en 1933 a attribué les parcelles A [Cadastre 12] et A[Cadastre 13] (autrefois [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) à sa fille [T] [V] (grand-mère de Mme [U]) laquelle les a transmises à sa fille Mme [A] [V] épouse de [N] [V] (tante de Mme [U]), celle -ci ayant fait donation en 1974 de la parcelle A[Cadastre 13] à M. [L] [P] (père de Mme [U]), M. [N] [V] ayant vendu la parcelle A[Cadastre 12] en 1999 à Mme [E] [P] (mère de Mme [U])'; Mme [U] et ses deux s’urs sont devenues propriétaires des parcelles A [Cadastre 11] et A[Cadastre 12] au décès de leurs parents [L] et [E] [P], et Mme [U] en est devenue l’unique propriétaire après rachat des droits indivis de ses s’urs le 29 juillet 2005.
S’agissant des parcelles A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2] (autrefois [Cadastre 7] et [Cadastre 8]), elles appartenaient à M. [N] [V] lequel en a fait donation à son fils [I] [V] le 14 mars 2011.
Ainsi,
— en 1974, le père de Mme [U] est devenu propriétaire de la parcelle A [Cadastre 13]'; pour autant, les témoignages produits par celle-ci ne font pas état de signes matériels de possession personnels, en tant que propriétaire, de son père sur les parcelles A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2] à compter de cette époque;
— en 1999, la mère de Mme [U] est devenue propriétaire de la parcelle A [Cadastre 12]'; mais en 1999, M. [N] [V] était non seuelement propriétaire de cette parcelle mais également des parcelles A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2] de sorte que sa clôture qui existait à l’époque (son existence étant actée en 1990 par une photographie aérienne IGN cf expertise judiciaire) mais dont la date d’édification précise n’est pas déterminable, ne peut pas signer un acte de possession utile au profit de l’auteure de Mme [U], en ce que M. [N] [V] n’a pas pu prescrire lui-même contre son titre de propriété personnel;
— lorsque Mme [U] est devenue propriétaire en 2005 des parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13], la possession qu’elle revendique à titre personnel sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] est entachée d’équivoque à savoir que dès 2017, cette possession lui a été contestée par M. [I] [V] ce qui a donné lieu à l’échec d’une tentative de bornage amiable le 13 février 2018'; en outre, elle n’établit pas s’être livrée à des acte matériel de possession, en tant que propriétaire sur les parcelles revendiquées, affirmant sans offre de preuve avoir entretenu la haie figurant au niveau de la clôture, le constat d’huissier du 27 septembre 2018 dont elle excipe attestant du contraire, à savoir que cette haie n’était manifestement pas entretenue («'haie hisurte, atteignant une profondeur de 1,20m , le plus souvent infranchissable»).
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces constatations et considérations, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses motifs non contraires et par motifs ajoutés.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, Mme [U] est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles d’appel'; elle est condamnée à verser aux intimés, unis d’intérêts, une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne Mme [R] [P] épouse [U] à verser à M. [Y] [K] et Mme [SY] [VW], unis d’intérêts, une indemnité de procédure de 2.000' pour l’instance d’appel,
Déboute Mme [R] [P] épouse [U] de sa réclamation présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [P] épouse [U] aux dépens d’appel avec recouvrement par Me André Maubleu, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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