Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 mars 2025, n° 24/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/739
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 11/03/2025
Dossier : N° RG 24/01821 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4KD
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
[M] [C]
C/
S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [C]
née le 06 Mars 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Manon VALENTINI, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
INTIMEE :
S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Nicolas MLARRAT, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 04 JUIN 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN
RG : 24/13
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 19 avril 2022, la société patrimoine languedocienne d’HLM (la bailleresse) a donné à bail d’habitation à Mme [M] [C] un logement conventionné, [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 554,40 euros, outre 67,14 euros au titre de la provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 1.065,59 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant exploit du 22 janvier 2024, la bailleresse a fait assigner Mme [C] par devant le juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en constatation de la clause résolutoire, expulsion et provision.
Mme [C] n’a pas comparu.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 26 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté la résiliation du bail au 22 décembre 2023
— ordonné à Mme [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance
— dit qu’à défaut pour Mme [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef
— condamné Mme [C] à verser à la bailleresse la somme de 1.576,26 euros (arrêtée à l’échéance de loyer de mars 2024 incluse), à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— condamné Mme [C] à payer à la bailleresse, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [C] jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail
— rappelé que l’indemnité d’occupation due par Mme [C] ne peut être soumise à indexation
— condamné Mme [C] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, mais non compris les frais futurs.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 26 juin 2024, Mme [C] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2024.
Par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture à la demande de l’intimée afin d’admettre aux débats ses conclusions notifiées le 20 décembre 2024 en réponse aux dernières conclusions de l’appelante notifiées le 10 décembre 2024, veille de l’ordonnance de clôture, l’appelante ayant accepté la demande de révocation.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024 par Mme [C] qui a demandé à la cour de réformer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau de :
— lui accorder un délai de 24 mois pour apurer sa dette, soit en 24 mensualités de 65,67 euros
— en conséquence, suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail
— débouter l’intimée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024 par la société patrimoine languedocienne d’HLM qui a demandé à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture
— déclarer recevables ses conclusions et la pièce n°7
— à défaut, déclarer irrecevables les dernières conclusions de l’appelante
— en tout état de cause, confirmer l’ordonnance entreprise
— actualiser le montant de la condamnation provisionnelle de Mme [C] à la somme de 3.893,58 euros selon décompte arrêté au 11 décembre 2024 et condamner Mme [C] à son paiement par provision
— débouter Mme [C] de ses demandes
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour constate que l’appel, délimité par les dernières conclusions de Mme [C], a pour seul objet de statuer sur l’octroi de délais de paiement et la suspension subséquente des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de son appel, Mme [C] fait valoir qu’elle est mère de trois enfants à charge, qu’elle a rencontré des difficultés financières à l’origine de sa défaillance dans le paiement des loyers, mais qu’en dépit d’une situation précaire, elle a rencontré une assistante sociale pour remettre en place le versement de l’APL, ses revenus sociaux étant de 2.205,92 euros en juin 2024, et reprendre le paiement des loyers en cours. Elle dit être en mesure d’apurer sa dette en 24 versements de 67,67 euros, en application de l’article 1343-5 du code civil.
Mais, il résulte de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668, entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et applicable aux baux en cours en ce qu’elle régit un effet légal du contrat de bail d’habitation sur les délais de paiement, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Or, en l’espèce, il ressort du décompte réactualisé produit aux débats que la dette locative n’a cessé de s’accroître passant de 1.417,56 euros à 2.437,08 euros au 8 octobre 2024 puis à 3.893,58 euros au 11 décembre 2024.
Par conséquent, Mme [C], qui n’a pas repris le paiement régulier des loyers en cours et n’est pas en situation de régler sa dette locative, doit être déboutée de ses demandes.
L’ordonnance entreprise sera entièrement confirmée, sous réserve de la réactualisation du montant de la condamnation au titre de la provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation qui sera portée à 3.893,58 euros au 11 décembre 2024.
Mme [C] sera condamnée aux dépens d’appel.
La société patrimoine languedocienne d’HLM sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [C] de sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise sous réserve de la réactualisation du montant de la condamnation provisionnelle au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ainsi qu’il est dit ci-après,
CONDAMNE Mme [C] à payer à la société patrimoine languedocienne d’HLM une provision de 3.893,58 euros, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 11 décembre 2024,
CONDAMNE Mme [C] aux dépens d’appel,
DEBOUTE la société patrimoine languedocienne d’HLM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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