Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 mars 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 décembre 2024, N° 211/398628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 19 MARS 2026
(n° 111/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00030 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWSL
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/398628
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
Maison d’arrêt de [Localité 2] – Ecrou N°38413
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIME
Maître [H] [Q]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 février 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 19 mars 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par M. [N] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2025, à l’encontre de la décision rendue le 13 décembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 9 250 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [Q],
— constaté le paiement de cette somme ;
Vu les observations orales à l’audience par visio-conférence, aux termes desquelles M. [N] demande à la cour:
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 6 000 euros TTC,
— de condamner Maître [Q] à lui rembourser la somme de 5 100 euros TTC.
Vu les observations orales à l’audience de Maître [Q] qui demande à la cour de confirmer la décision du bâtonnier ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il résulte des débats qu’en juin 2022, la mère de M. [N] a confié la défense des intérêts de son fils à Maître [Q] dans le cadre d’une procédure criminelle.
Par décision du 12 mars 2024, saisi par la mère de M. [N], le bâtonnier l’a déclarée irrecevable à solliciter le remboursement des sommes versées à Maître [Q].
Ni M. [N], ni Maître [Q] ne remettent en cause la qualité de mandant de M. [N].
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Maître [Q] produit seulement un courrier adressé à M. [N] à la maison d’arrêt le 8 juillet 2022 aux termes duquel il lui indique que le montant de ses honoraires s’élèvera à une somme forfaitaire de 10 000 HT.
Il n’est pas contesté par les parties à l’audience que Maître [Q] a perçu la somme de 11 100 euros TTC (9 250 euros HT) réglée en plusieurs versements en juillet 2022 et janvier 2023 par les parents de son client.
Maître [Q] soutient que la somme perçue l’a été après services rendus, et il en conclut que M. [N] n’est plus recevable à en demander le remboursement partiel.
Mais force est de constater que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu, ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences de l’article L. 441-3 du code de commerce, peu important qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques.
En l’espèce, la facture ne remplissant pas ces conditions, il appartient au juge de l’honoraire de statuer sur les diligences accomplies par Maître [Q].
Une note de provision sur honoraires a été émise le 11 juillet 2022 pour la somme de 5 500 euros HT et une facture récapitulative a été adressée le 7 mars 2023 à M. [N] pour la somme totale de 10 000 euros HT, soit 12 000 euros TTC.
Cette facture détaille les diligences accomplies par l’avocat qui sont résumées comme suit :
— étude du dossier pendant 24h30 en juillet 2022,
— rendez-vous en détention à [Localité 2] le 15 juillet 2022 pendant 3 heures,
— demande d’acte d’instruction le 2 septembre 2022 pendant 2 heures,
— déplacement au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 5 septembre 2022,
— rendez-vous en détention à [Localité 2] le 13 septembre 2022 pendant 1h30,
— acte de reconstitution les 24 et 25 octobre 2022 pendant 6h30,
— dépôt d’acte d’instruction au greffe le 23 novembre 2022 pendant 30 minutes,
— rendez-vous en détention le 30 novembre 2022 pendant 4 heures,
— audience devant le JLD du tribunal judiciaire d’Annecy le 5 janvier 2023 pendant 3 heures,
— étude du dossier après notification de plusieurs expertises le 1er février 2023 pendant 6 heures,
— dépôt au greffe de la déclaration d’intention article 175 du code de procédure pénale le 15 février 2023,
— rédaction des observations article 175 du code de procédure pénale pendant 12 heures,
— formalités de dépôt au greffe des observations et appel de l’ordonnance de rejet de complément d’expertise le 3 mars 2023.
A l’audience, M. [N] a reconnu les trois visites au parloir, la présence de l’avocat lors de la reconstitution des faits et à l’audience devant le JLD.
Il reproche par contre à Maître [Q] de ne pas l’avoir défendu devant la cour d’assises mais il reconnaît en même temps l’avoir dessaisi au moment de la notification de l’article 175 du code de procédure pénale, ce qui implique que Maître [Q] n’était plus son avocat lors de l’audience devant la cour d’assises.
Les diligences accomplies, ainsi que les pièces procédurales et les pièces du dossier pénal produites aux débats démontrent que l’affaire était assez complexe et qu’elle a ainsi nécessité un temps d’analyse important.
Dès lors les 63 heures évoquées dans la facture ne sont nullement exagérées et les honoraires fixés par le bâtonnier à 9 250 euros HT sont parfaitement raisonnables dans cette affaire, d’autant que le taux horaire s’élève ainsi à un peu moins de 147 euros HT, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée.
Les honoraires ayant été intégralement réglés, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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