Irrecevabilité 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 avr. 2026, n° 25/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/01027 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUAT
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 23 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 2024JC4968)
rendue par le juge commissaire de [Localité 1]
en date du 26 février 2025 , suivant déclaration d’appel du 19 mars 2025
APPELANTE :
S.C.I. AV EUROPE au capital social de 883 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 807.500.772, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jacques BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant par Me LIBER-MAGNAN,
INTIMES :
Maître [I] [J] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MARE NOSTRUM SA
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [O] [Q] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MARE NOSTRUM SA
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. MARE NOSTRUM au capital de 757 496,80 euros, inscrite au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 479 802 365, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [L] & ASSOCIÉS au capital de 757.496,80 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 830 000 451, représentée par Me [Y] [L] et Me [B] [E], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société MARE NOSTRUM SA.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés et plaidant par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
La SELARL APEX AJ, prise en la personne de Me [O] [X], administrateur judiciaire,
[Adresse 6]
[Localité 7]
La SELARL M. J. [R] & Associés, prise la personne de Me [H] [R], mandataire judiciaire,
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentées par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jacques BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant par Me LIBER-MAGNAN,
A l’audience sur incident du 20 mars 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice MARION, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Grenoble ayant notamment rejeté la demande de la société Av Europe d’admission de créance au passif de la procédure collective de la société Mare nostrum.
Vu la déclaration d’appel formée le 19 mars 2025 par la société Av Europe.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 19 mars 2026 par la société Av Europe, la Selarl Apex aj, prise en la personne de Maître [O] [X], en qualité d’administrateur judiciaire, et la Selarl Mj [R] & associés, prise en la personne de Maître [H] [R], en qualité de mandataire judiciaire, qui demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 377, 378, 379 et 913-5 du code de procédure civile, de :
— juger recevable la demande de sursis à statuer formulée par la société Av Europe,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Montauban ait rendu son jugement dans le contentieux RG n° 24/00696 opposant la société Mare nostrum à la société Av Europe,
— condamner la société Mare nostrum à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elles font valoir :
— que les juridictions ont la faculté d’ordonner le sursis à statuer en considération d’une bonne administration de la justice, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi ; que le juge apprécie discrétionnairement son opportunité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; que tel est le cas lorsqu’une décision à rendre dans le cadre d’une autre instance pendante est de nature à influer sur la solution de la contestation, le juge saisi préférant suspendre l’instance en attendant la décision à venir ; que cette faculté peut être soulevée d’office par le juge ; que le sursis à statuer revêt la nature d’une exception de procédure, que le conseiller de la mise en état est dès lors compétent ;
— qu’en l’espèce, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Montauban ; que cette décision aura une incidence sur la présente procédure puisque la société Mare nostrum sollicite que soit fixé le montant de sa créance à l’encontre de la société Av Europe et que soit opérée la compensation de créance contestée qu’elle a opéré de son propre chef ; que la société Av Europe conteste le montant de la créance réclamée par la société Mare nostrum, ainsi que la compensation effectuée, et aura accès aux documents comptables qu’elle pourra produire aux débats devant la cour ;
— concernant la recevabilité de la demande de sursis à statuer, que la société Av Europe partage l’analyse de la société Mare nostrum selon laquelle les exceptions de procédure doivent être présentées avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond ; que l’instance devant le tribunal judiciaire de Montauban a été introduite par la société Mare nostrum selon assignation signifiée à la société Av Europe le 10 septembre 2024 alors que l’appel formé par cette dernière à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 26 février 2025 a été déclaré le 19 mars 2025 et que les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées aux intimés le 27 mai 2025 ; que la société Mare nostrum n’a pas conclu dans le présent litige en première instance et n’a fait valoir aucun moyen de défense avant ses premières conclusions en cause d’appel en date du 31 juillet 2025 ; que c’est dans le cadre desdites conclusions que la société Mare nostrum a expliqué sa position de rejet de la créance litigieuse, précisant qu’elle s’estime créancière de la société Av Europe pour un montant de 296 211,28 euros et qu’elle a procédé, de son propre chef, à une compensation avec la créance détenue par la société Av Europe ; que la société Av Europe ne pouvait pas solliciter un sursis à statuer avant de connaître la ligne de défense de la société Mare nostrum et le lien avec l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Montauban ; que la société Av Europe a sollicité le sursis à statuer dès qu’elle a eu connaissance de l’argumentation de la société Mare nostrum, sans conclure de nouveau au fond ; que l’exception de sursis à statuer demeure recevable dès lors que son fondement est né postérieurement au dépôt des conclusions au fond ; que sa demande de sursis à statuer est donc recevable puisqu’elle trouve sa cause dans les conclusions de la société Mare nostrum du 31 juillet 2025 ;
— concernant le bien fondé de la demande de sursis à statuer, que la société Mare nostrum abonde dans le sens de la société Av Europe lorsqu’elle considère que la discussion devant le tribunal judiciaire de Montauban concerne les sommes restant dues par la société Av Europe à la société Mare nostrum après compensation des créances réciproques entre elles et qu’elle indique que la décision à intervenir ne peut remettre en cause la compensation invoquée devant le juge commissaire par la débitrice ; que la société Av Europe conteste la capacité de la société Mare nostrum à opérer une compensation de créances, ainsi que sa qualité de débitrice de la société Mare nostrum à hauteur de 296 211,28 euros ; que si la compensation est annulée, le montant de la créance de la société Av Europe sera modifiée en conséquence ; que les pièces comptables, des années 2017 à 2022, de la société Av Europe sont détenues par la société Mare nostrum qui fait obstruction à leur communication ; qu’elle a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban d’ordonner à la société Mare nostrum la production des pièces comptables litigieuses et qu’elle pourra utilement les produire devant la cour d’appel s’il est fait droit à sa demande ; que la société Mare nostrum s’oppose à la demande de sursis à statuer afin de s’assurer que le présent litige soit jugé avant que la société Av Europe n’ait pu obtenir les pièces justificatives de nature à venir étayer son argumentation.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 16 mars 2026 par la société Mare nostrum, la Selarl [L], représentée par Maîtres [Y] [L] et [B] [E], agissant es-qualité de représentants des créanciers, Maître [O] [Q], agissant es-qualité de représentant des créanciers, Maître [I] [J], es-qualité de représentant des créanciers, qui demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 108, 73, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable la société Av Europe de son incident de sursis à statuer et l’en débouter,
subsidiairement,
— juger que ledit jugement à intervenir n’est pas de nature à modifier l’arrêt que rendra la cour au fond sur l’appel formé par la société Av Europe à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire statuant sur le rejet de sa créance et, en conséquence, juger que l’incident est mal fondé et débouter l’appelante de sa prétention,
— condamner la société Av Europe à payer aux intimés une indemnité pour frais irrépétibles de 1 800 euros et la condamner aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, ils font valoir :
— concernant l’irrecevabilité, que le sursis à statuer est un incident suspendant l’instance ce qui fonde la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour connaître de la demande de le voir prononcer ; que le sursis à statuer ressort du domaine d’application de l’article 108 du code de procédure civile qui traite des exceptions de procédure dilatoires, de sorte que la Cour de cassation a rappelé que le sursis à statuer est soumis au régime des exceptions de procédure défini à l’article 73 du code de procédure civile, qui dispose que les exceptions de procédure doivent être présentées avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond ;
— en l’espèce, que l’instance devant le tribunal judiciaire de Montauban a été introduite par la société Mare nostrum suivant assignation signifiée à la société Av Europe le 10 septembre 2024 alors que l’appel formé par cette dernière à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 26 février 2025 a été déclaré le 19 mars 2025 et que les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées aux intimés le 27 mai 2025 ; que l’appelante connaissait l’objet du litige dont se trouvait saisi le tribunal judiciaire de Montauban quand elle a établi ses premières écritures au fond dans la présente instance d’appel et qu’elle les a signifiées aux intimés ; que l’appelante pouvait apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer à cette date et faire notifier des conclusions de sursis à statuer au conseiller de la mise en état avant de faire signifier ses conclusions au fond ;
— sur le mal fondé de la demande, que le sursis à statuer sollicité ne s’inscrit ni dans un cas de sursis de droit, ni dans les hypothèses de sursis à statuer facultatifs ; que le bien fondé de la demande de sursis à statuer nécessite d’apprécier si la décision rendue par le tribunal judiciaire de Montauban est susceptible d’influer sur l’arrêt de la cour ; que l’objet du litige devant le tribunal judiciaire de Montauban apparaît dans l’assignation, de laquelle il résulte que la société Mare nostrum sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 290 962,93 euros, correspondant à ses créances comptabilisées dans les comptes sociaux des deux sociétés après compensation entre les créances réciproques des parties ;
— que, selon l’appelante, la société Mare nostrum a porté à la connaissance de son mandataire judiciaire une créance de la société Av Europe, ce qui lui interdirait de la contester ultérieurement ; que la Cour de cassation rappelle que la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire mais ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester ; que les intimés ne voient pas en quoi le jugement à rendre par le tribunal judiciaire de Montauban pourrait venir modifier la règle sur la portée de la mention d’une créance par un débiteur sur l’état des créances transmis au mandataire judiciaire ;
— que l’appelante invoque le fait que sa comptabilité a été tenue par la société Mare nostrum, en sa qualité de holding animatrice du groupe, de 2017 à 2022, pour soutenir que ses comptes sont incohérents et sujets à caution ; que la société Mare nostrum démontre que les comptes de l’appelante étaient établis, jusqu’en 2022, par le cabinet Meunier, expert-comptable, et non pas par la société Mare nostrum ; que les comptes de la société Mare nostrum sont cohérents avec ceux de sa filiale et sont certifiés par ses deux commissaires aux comptes ; que l’appelante ne demande pas devant le tribunal judiciaire de Montauban que sa comptabilité soit jugée illégale ou non conforme aux normes et prescriptions comptables, ainsi le jugement à intervenir n’a pas d’influence sur la décision de la cour ;
— que la discussion devant le tribunal judiciaire de Montauban concerne exclusivement les sommes restant dues par la société Av Europe après compensation des créances réciproques entre elles, la décision à intervenir ne peut remettre en cause la compensation invoquée devant le juge-commissaire par la débitrice ; que le rejet de la créance déclarée par le juge-commissaire a été fondé sur la contestation de créance initiale élevée par Maître [Y] [L], mandataire judiciaire, qui indique « contestation pour la totalité du fait de l’absence de pièce justificative » ; que la société Av Europe n’a adressé aucune pièce justificative de sa créance au mandataire judiciaire, dans le délai de la loi, après avoir été avertie de cette contestation ; qu’ainsi Maître [Y] [L] a proposé le rejet de la créance ; que l’appelante ne communique aucun justificatif de sa créance devant la cour ; que le jugement à intervenir ne pourra pas remédier à cette situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Selon l’article 74 du même code, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article 377 du code de procédure civile prévoit que « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
Aux termes de l’article 378 du même code, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 913-5 du code de procédure civile précise que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel.
En l’espèce, la société Av Europe sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Montauban saisi par la société Mare nostrum selon assignation délivrée à la société Av Europe le 10 septembre 2024.
Il résulte de ladite assignation que la société Mare nostrum demande, notamment, au tribunal judiciaire de Montauban de :
à titre principal,
— condamner la société Av Europe au paiement de la somme de 252 242,93 euros au titre des avances sur comptes courants d’associés, assorties des intérêts à compter du 30 octobre 2023,
— condamner la société Av Europe au paiement de la somme de 23 480,28 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts à compter de la date d’échéance de chaque facture, outre 40 euros de frais de recouvrement,
— constater l’extinction de la créance de loyers de la société Av Europe de 5 911 euros et de 2 940 euros par compensation avec la créance de la société Mare nostrum au titre de trop payé de loyers,
— condamner la société Av Europe, après compensation, à payer à la société Mare nostrum le solde de 6 388,72 euros,
subsidiairement,
— condamner la société Av Europe à payer à la société Mare nostrum la somme de 15 239,72 euros au titre des trop perçus de loyers, assorties des intérêts à compter du 30 octobre 2023,
La société Av Europe a interjeté appel, de la décision litigieuse rendue le 26 février 2025, le 19 mars 2025, soit postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire de Montauban.
Par suite, la société Av Europe a procédé à la signification de ses conclusions d’appel au fond le 27 mai 2025 à l’ensemble des intimés, puis à leur notification par le réseau RPVA le 2 juin 2025.
La société Av Europe n’a notifié ses premières conclusions d’incident, aux termes desquelles elle sollicite le sursis à statuer, que le 11 février 2026.
La société Av Europe considère qu’il convient d’écarter la règle de principe suivant laquelle le sursis à statuer doit être soulevé avant toute défense au fond dès lors que la cause fondant la demande de sursis à statuer, savoir les conclusions au fond notifiées par les intimés le 30 juillet 2025 dans le cadre de la présente procédure, s’est révélée postérieurement à la notification de ses conclusions d’appelant au fond.
Toutefois, la société Av Europe connaissait dès le jour de son appel l’objet de la procédure diligentée devant le tribunal judiciaire de Montauban dès lors qu’il résulte clairement de l’assignation délivrée le 10 septembre 2024. Ainsi, la société Av Europe savait que la société Mare nostrum sollicitait devant ledit tribunal judiciaire la compensation de la créance de loyer de la société Av Europe avec la créance qu’elle détient sur cette dernière. Elle ne peut dès lors alléguer qu’elle ignorait le lien entre la présente procédure et celle devant le tribunal judiciaire de Montauban.
Aussi, le fondement de l’exception de sursis à statuer est né antérieurement au dépôt des conclusions au fond adressées à la cour le 2 juin 2025, rendant ladite exception irrecevable faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société Av Europe.
Les dépens seront employés en frais de procédure collective de la société Av Europe.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront ainsi déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société Av Europe.
Disons que les dépens d’appel seront employés en frais de procédure collective de la société Av Europe.
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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