Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 17 oct. 2025, n° 22/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 2 décembre 2021, N° 20/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/00440 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVHM
[U] [J]
C/
S.A.S. ENDEL
Copie exécutoire délivrée
le : 17/10/2025
à :
Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 146)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 02 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00337.
APPELANT
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ENDEL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [U] [J] a été embauché par la SAS ENDEL en qualité d’approvisionneur, niveau IV échelon 2 coefficient 270 de la convention collective de la métallurgie ETAM Bouches-du-Rhône, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018, avec reprise d’ancienneté au 15 novembre 2010 dans le cadre d’une mobilité interne au sein du groupe ENGIE.
Par courrier du 12 septembre 2019, la SAS ENDEL l’a licencié pour cause réelle et sérieuse en ces termes :
« Conformément aux articles L.1232-2 du Code du travail et suivants, nous vous avons convoqué, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 août 2019, à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, le 9 septembre 2019 à 16h00 au sein de notre établissement de [Localité 6].
Vous vous êtes présenté à cet entretien assisté de M. [H] [C].
Nous vous informons que nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour les motifs que nous vous rappelons ci-après :
Dans le cadre d’une mutation groupe, vous avez été embauché au sein de notre établissement de [Localité 6], en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2018 en qualité d’Approvisionneur, statut ETAM, niveau IV, échelon 2, coefficient 270, avec une reprise de votre ancienneté au 15 novembre 2010.
Vous exercez votre fonction chez notre client [Localité 5].
Le 13 août 2019 matin, au magasin du site du Tonkin de notre client [Localité 5], vous avez eu une entrevue avec le Responsable Travaux-Magasins d'[Localité 5] au sujet du traitement des demandes d’achats, de la gestion des colis en l’absence de magasiniers et sur le fait que les portes du magasin étaient fermées à un moment où le magasin devait être ouvert.
Lors de cette entrevue, vous avez adopté un comportement irrespectueux et inadapté vis-à-vis de votre interlocuteur, en réponse à ses remarques.
Vous avez ainsi indiqué à votre interlocuteur que vous ne compreniez pas « qu’avec sa carrure », il ne réussisse pas à ouvrir la porte du magasin dans la mesure où vous lui avez indiqué que la porte était défectueuse et que vous aviez, de ce fait, demandé à la société SPIE de la réparer ; ce qui ne fut, de surcroît, pas le cas.
Concernant la gestion des colis, en réponse, vous vous êtes permis de commencer à enlever votre pantalon en lui disant « tu crois que tu vas m’enculer ou vous allez m’enculer ».
Vous lui aviez confirmé votre propre décision de ne plus gérer les colis en l’absence de magasiniers dans la mesure où vous n’occupiez pas la fonction de magasinier mais celle d’approvisionneur.
Enfin, bien que celui-ci vous ait demandé de ne pas être si vulgaire, vous lui avez rétorqué : « je m’en bats les couilles ».
De tels faits sont intolérables.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement de votre part, et ce, quelles que soient les raisons du différend.
La courtoisie et la maîtrise de soi sont de rigueur au sein de notre société en toutes circonstances, notamment vis-à-vis de nos clients.
De plus, en l’absence des magasiniers, il vous est logique que vous gériez les colis reçus dans la mesure où vous encadrez les magasiniers.
Votre comportement a également gravement porté atteinte à l’image de marque de notre entreprise auprès de notre client, la société [Localité 5].
Lors de l’entretien du 9 septembre 2019, vous avez nié avoir adopté un tel comportement et tenu de tels propos.
Au contraire, vous avez indiqué que ce serait le Responsable Travaux-Magasins d'[Localité 5] qui vous aurait insulté : « tu me prends pour un con, t’arrête tes conneries, tu ne sers à rien, je ne comprends pas ce que tu fous ici ».
Vous avez ajouté avoir contacté votre Responsable d’Activités le jour-même pour l’informer de ces propos.
A aucun moment vous n’avez toutefois évoqué ces éventuels propos à votre Responsable, ni envoyé un mail sur le sujet.
De surcroît, en début d’entretien, lorsque je vous ai demandé de me donner des précisions sur le déroulé de l’entrevue du 13 août, vous n’avez absolument pas mentionné ces propos. Vous m’avez uniquement indiqué qu’il vous avait été fait des reproches sur votre travail.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous permettent donc pas de modifier notre appréciation des faits.
Vos agissements sont inadmissibles.
Ils confirment, de toute évidence, que votre de mode de communication interpersonnelle est inadapté.
Nous considérons que l’ensemble des faits relatés ci-dessus constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il est à présent impossible de vous faire à nouveau confiance quotidiennement dans le cadre de votre activité professionnelle.
Nous nous voyons, en conséquence, contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour fautes.
La première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de deux mois.
Compte tenu des faits reprochés, nous vous dispensons d’effectuer ce préavis qui vous sera néanmoins payé. »
Contestant notamment son licenciement, Monsieur [U] [J] a, par requête reçue le 29 juillet 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel, par jugement du 2 décembre 2021 qui lui a été notifié le 14 décembre 2021 :
Prend acte de ce que la SAS ENDEL s’est acquittée de la somme de 59,25 € à titre de rappel de frais.
Annule l’avertissement du 3 juin 2019,
Dit et juge le licenciement de Monsieur [U] [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Le déboute en conséquence de l’ensemble de ses demandes de DI pour LSCRS, et exécution fautive du contrat de travail,
Dit Monsieur [U] [J] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles, dont l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la SAS ENDEL, de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Déboute Monsieur [U] [J] du surplus de ses demandes.
Laisse à chacune des parties, la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique du 11 janvier 2022, Monsieur [U] [J] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution fautive du contrat de travail, en remboursement des allocations chômage et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, Monsieur [U] [J] demande à la cour de :
JUGER irrecevables les conclusions de l’intimée
RECEVOIR l’appel formé par Monsieur [J],
L’y déclarant bien fondé,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues le 02 décembre 2021 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Monsieur [J] de sa demande de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté le salarié de sa demande d’indemnisation pour exécution fautive du contrat de travail par l’employeur ;
— Débouté le salarié de sa demande au titre de l’article L1235-4 du code du travail ;
— Débouté Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’avertissement du 03 juin 2019 ;
Ce faisant, statuant de nouveau,
JUGER le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONSTATER que la société ENDEL s’oppose à la réintégration de Monsieur [J] ;
En conséquence, CONDAMNER la société ENDEL à verser à Monsieur [J] les sommes de :
' 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' 55.000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse après avoir écarté les dispositions de l’article L1245-3 du code du travail ;
ORDONNER en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNER la société à verser à Monsieur [J] la somme de 2.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 juin 2022, la société ENDEL demande à la cour de :
A titre principal : [']
STATUER que les demandes de Monsieur [J] ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du CPC
STATUER que la Cour est non saisie des prétentions de Monsieur [J] et que ce faisant l’appel est irrecevable
A titre subsidiaire : [']
Confirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues en ce qu’il a :
— Pris acte que la Société s’était acquittée de la somme de 59,25 euros à titre de rappel de frais.
— Dit et Jugé que le licenciement de Monsieur [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse.
— Débouté Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution fautive du contrat de travail.
— Dit Monsieur [J] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles, dont l’article 700 du CPC.
— Débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes.
Infirmer le Conseil de Prud’hommes de Martigues en ce qu’il a :
— Annulé l’avertissement du 3 juin 2019
— Débouté la Société de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens ainsi qu’à 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure de 1ère instance, et 3.000 euros pour la procédure d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 août 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la saisine de la cour
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel comprennent notamment un dispositif récapitulant les prétentions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La société ENDEL soutient que la cour n’est saisie d’aucune prétention « en l’état des formulations [du dispositif des conclusions] de Monsieur [J] ne constituant pas des prétentions recevables» et conclut à l’irrecevabilité de l’appel.
Le dispositif des conclusions de l’appelant est ainsi rédigé :
« JUGER irrecevables les conclusions de l’intimée
RECEVOIR l’appel formé par Monsieur [J],
L’y déclarant bien fondé,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues le 02 décembre 2021 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Monsieur [J] de sa demande de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté le salarié de sa demande d’indemnisation pour exécution fautive du contrat de travail par l’employeur ;
— Débouté le salarié de sa demande au titre de l’article L1235-4 du code du travail ;
— Débouté Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’avertissement du 03 juin 2019 ;
Ce faisant, statuant de nouveau,
JUGER le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONSTATER que la société ENDEL s’oppose à la réintégration de Monsieur [J] ;
En conséquence, CONDAMNER la société ENDEL à verser à Monsieur [J] les sommes de :
' 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' 55.000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse après avoir écarté les dispositions de l’article L1245-3 du code du travail ;
ORDONNER en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNER la société à verser à Monsieur [J] la somme de 2.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. »
La cour considère que le dispositif ainsi formulé récapitule des prétentions de l’appelant, dont elle est en conséquence saisie et sur lesquelles elle statuera.
La cour déclare recevable l’appel de Monsieur [U] [J].
II-Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée
Monsieur [U] [J] soutient l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée faute de précision par elle de sa forme sociale, de son organe représentatif et de son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile. La société ne répond rien à ce titre.
Sur ce :
En application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications concernant, s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement, n’ont pas été fournies et cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture.
Il suffit à la partie concernée de communiquer ces renseignements, qui sont nécessaires à la sauvegarde des droits de l’adversaire, pour régulariser la procédure, sans que le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant dont dispose l’intimé pour remettre ses conclusions au greffe ne trouve application.
En l’espèce, les seules conclusions déposées et notifiées par l’intimée, soit le 16 juin 2022 par RPVA, comportent les mentions suivantes :
« Pour :
La Société ENDEL
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ».
La cour relève que ces écritures renvoient aux pièces communiquées au débat, dont les 1, 4 et 5 indiquent de manière claire et lisible les dénomination, forme juridique (société par actions simplifiée), numéro au RCS de [Localité 7] et siège social de l’intimée, renseignements dont la cour constate de surcroît qu’ils étaient parfaitement connus de l’appelant qui a précisé dans sa déclaration d’appel agir dans l’affaire l’opposant à la « SAS ENDEL » avec mention de du numéro d’immatriculation au RCS de [Localité 7], de l’adresse du siège social et « prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège » .
La cour déclare en conséquence recevables les conclusions de l’intimée déposées et notifiées le 16 juin 2022.
III-Sur l’exécution du contrat de travail
A-Sur l’annulation d’une sanction
L’article L. 1331-1 du code du travail prévoit que : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
Pour retenir le caractère d’une sanction disciplinaire, il convient de rechercher si l’employeur a entendu imputer des fautes au salarié et formuler des mises en garde ou injonctions.
Monsieur [U] [J] demande l’annulation d’une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception du 3 juin 2019, qu’il qualifie d’avertissement, rédigée dans ces termes :
« Lettre recommandée avec ARN° 2C 131 517 5992 5
Monsieur,
Le 23 avril 2019, vers 10hO0, vous ne portiez pas vos chaussures de sécurité alors que vous vous trouviez au magasin chez notre client [Localité 5], site du Tonkin.
En voulant récupérer un colis posé sur le comptoir du magasin pour le poser ailleurs, celui-ci vous a échappé des mains et a chuté sur votre pied gauche au niveau des orteils, vous occasionnant une douleur.
De ce fait, nous avons dû déclarer un accident du travail vous concernant.
Le port de vos chaussures de sécurité, pourtant obligatoire dans de telles circonstances, aurait permis d’éviter cet accident du travail et de préserver votre intégrité physique.
Vos agissements constituent des manquements aux règles de sécurité, ce qui n’est pas acceptable.
Vous n’êtes pas sans savoir que la sécurité est une de nos priorités et que votre comportement va à l’encontre de la politique ENDEL.
En conséquence, nous vous demandons de faire en sorte que de tels faits ne se reproduisent plus, en respectant scrupuleusement les consignes et règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise et chez les clients, faute de quoi nous serions amenés à envisager une sanction à votre encontre. »
La cour constate que, si le salarié soutient que ce courrier constituait une sanction disciplinaire prévue à l’article 19 du règlement intérieur, aucune des parties ne communique ledit document.
La cour considère que ce courrier comportant la désignation du comportement fautif, qualifié de manquement aux règles de sécurité, avec un rappel à l’ordre et une mise en garde, constitue une sanction disciplinaire au regard de sa forme (écrit adressé par lettre recommandée avec accusé de réception) et de sa rédaction, et confirme la qualification retenue par les premiers juges d’avertissement. Monsieur [U] [J] est donc fondé à en solliciter l’annulation.
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à des obligations professionnelles. En application de l’article L1333-1 du code du travail, l’employeur a la charge de fournir à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir, au besoin, ordonné les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Monsieur [U] [J] reconnaît ne pas avoir été porteur de chaussures de sécurité lorsqu’il a été victime de la chute sur le pied d’un colis le 23 avril 2019, mais soutient que ses fonctions d’approvisionneur, essentiellement techniques et administratives, ne le nécessitaient pas ; que ce n’est que postérieurement à son accident que la société a rendu obligatoire le port de chaussures de sécurité dans le magasin et lui en a remis.
La société ne répond rien sur ces affirmations, ni ne produit de pièce infirmant les mails produits par le salarié, aux termes desquels il indiquait :
— le 11 juin 2019 que le port des chaussures de sécurité était « maintenant » obligatoire dans l’enceinte des magasins [Localité 5] et demandait si cette obligation concernait les personnels y entrant occasionnellement, ce à quoi il lui a été répondu que suite à une réunion du 7 juin 2019 l’ensemble du personnel était concerné
— le 20 juin 2019 qu’il n’avait jamais reçu de chaussures de sécurité.
L’employeur n’apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le salarié était, au moment de son accident du travail du 23 avril 2019, soumis à une obligation de port de chaussures de sécurité au sein du magasin du client [Localité 5] et que ce matériel lui avait été fourni.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a annulé la sanction prononcée le 3 juin 2019.
B-Sur l’exécution déloyale
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il appartient à celui qui invoque une mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail de la démontrer.
Monsieur [U] [J] reproche à l’employeur :
— une sanction injustifiée et prise pour les seuls besoins d’un licenciement que la société entendait engager (1)
— l’attribution de fonctions de responsable logistique sans en avoir la classification et la rémunération (2)
— l’attribution de fonctions de remplacement des magasiniers absents (3),
— une charge excessive de travail en découlant, dont il est résulté stress et épuisement, « aggravé par les reproches de Monsieur [E] sur la qualité insuffisante de son travail » (4).
(1)La cour rappelle qu’elle a annulé comme injustifiée la sanction prononcée le 3 juin 2019.
(2) Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l’espèce, Monsieur [U] [J], qui soutient ne pas avoir bénéficié de la bonne classification, ne précise pas celle qu’il revendique.
Il renvoie à l’appui de son affirmation selon laquelle il occupait des fonctions de responsable logistique à ses pièces :
— 6 : la lettre de licenciement, dans laquelle l’employeur écrit « en l’absence des magasiniers, il est logique que vous gériez les colis reçus dans la mesure où vous encadrez les magasiniers »,
— 12 : la fiche métier approvisionneur
-21 : un tableau de suivi des livraisons en magasin dont il ne précise en quoi il établirait des fonctions autres qu’approvisionneur, lequel doit s’assurer de la bonne réalisation des commandes et en réaliser la gestion des réceptions/expéditions
— 46 : un échange de mails en date du 24 juillet 2019 au cours duquel Monsieur [Y], dont la fonction n’est pas précisée et qu’il désigne dans ses écritures comme « son responsable hiérarchique », lui a demandé de « valider » la demande de congés payés d’un magasinier
— 47 : un échange de mails avec le directeur de la région PACA entre le 27 mars et le 1er avril 2019, au cours duquel il s’est déclaré surpris du montant de son augmentation alors qu’il occupait « 3 postes en 1, à savoir Magasinier en remplacement des magasiniers malade ou absent, mon poste d’Approvisionneur et aussi celui d’un Acheteur (et non acheteur local) ».
La cour constate qu’il ne revendiquait alors aucunement exercer des fonctions de responsable logistique, fonctions supposant au demeurant notamment une autonomie et des fonctions d’encadrement, et retient qu’en tout état de cause, les seules mentions ci-dessus rappelées sont insuffisantes à caractériser une activité principale de « responsable logistique ».
Ce grief n’est donc pas établi.
(3) Monsieur [U] [J] renvoie aux mêmes pièces 6, 12, 21, 46 et 47 ci-dessus évoquées. La cour retient des pièces communiquées au débat que s’il a ponctuellement été demandé au salarié de gérer des colis réceptionnés en absence de magasiniers, ce procédé n’était pas habituel puisqu’il est notamment établi par le propre mail du salarié en date du 24 juillet 2019 que « [Localité 8] » étant absent ce jour, il attendait un magasinier pour le remplacer, ce à quoi il lui a été répondu non de le faire lui-même mais que « [L] » était présent.
Ce grief n’est donc pas établi.
(4) Pour établir sa surcharge de travail, le salarié renvoie à « l’existence d’heures supplémentaires démontrée par la seule production des bulletins de salaire » et à l’échange de mails communiqué en pièce 47.
La lecture des bulletins de paie produits d’octobre 2018 à septembre 2019 montre le paiement d’heures supplémentaires sur 8 mois, pour un quantum dont la cour considère qu’il ne suffit pas à caractériser la surcharge de travail invoquée. Il résulte de l’échange de mails sus-visée que si le salarié invoquait l’occupation de 3 postes à l’appui d’une demande d’augmentation salariale et d’une attribution de primes, il n’a à aucun moment fait état de stress ou d’épuisement et que l’employeur lui a répondu d’une part que le responsable de ressources humaines allait le contacter pour un entretien, d’autre part de ne plus réaliser d’heures supplémentaires jusqu’à nouvel ordre de sa part, faisant le constat que le salarié en avait effectuées 57,40 entre le 1er janvier et le 1er avril 2019.
Il ne renvoie à ce stade à aucune pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle il subissait des reproches sur la qualité de son travail, notant au contraire dans son mail du 27 mars 2019 : « J’ai bien entendu le fait que mon travail était apprécié par mes supérieurs et par [Localité 5] ».
Ce grief n’est donc pas établi.
En conclusion, la cour retient au titre des manquements invoqués à l’encontre de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail le prononcé d’une sanction injustifiée le 3 juin 2019.
Le salarié caractérise comme suit le préjudice moral global qu’il invoque : « dévalorisation professionnelle, absence de reconnaissance des responsabilités professionnelles réelles du salarié, charge de travail excessive, épuisement ». La cour considère qu’aucun de ces éléments du préjudice revendiqué ne concerne la sanction annulée , si bien que le salarié ne justifie pas du préjudice allégué, et elle confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts.
IV-Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient, néanmoins, à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
1-Sur la réalité des griefs
L’employeur reproche au salarié d’avoir le 13 août 2019 adopté un comportement irrespectueux et inadapté à l’encontre du responsable travaux-magasins du client [Localité 5]. Il communique en pièces 7 et 8 :
— le mail détaillé et circonstancié adressé le 14 août 2019 par Monsieur [E], salarié du client, à des supérieurs hiérarchiques de Monsieur [U] [J] décrivant les propos et attitudes de la veille de ce dernier, notamment qu’il lui avait rétorqué « qu’il ne comprenait pas qu’avec ma carrure je ne réussisse pas à l’ouvrir », suite à sa remarque sur le fait de fermer les portes du magasin à un moment où il aurait dû être ouvert ; qu’il avait « commencé à baisser son pantalon en me disant tu crois que tu vas m’enculer ou vous allez m’enculer » suite à sa remarque selon laquelle il fallait que les colis encombrants ne soient pas stockés dehors en l’absence des magasiniers ; que le ton est monté quand il lui a demandé de ne pas être si vulgaire ; que l’intéressé lui a déclaré en réponse à ses griefs « je m’en bats les couilles » ; que lui-même est demeuré calme et a quitté le magasin
— une attestation du même déclarant confirmer les faits retracés dans le mail précité.
Monsieur [U] [J] conteste les faits reprochés.
Il produit en pièces 14 à 18 deux mails et trois attestations d’anciens et d’un actuel collaborateurs, dont la cour retient la valeur probante mais relève que si leurs auteurs font état en substance de relations professionnelles adaptées et exemptes de tout énervement, aucun n’expose avoir été témoin de la relation antérieure ou actuelle avec Monsieur [E]. Le fait qu’aucune remarque relative à son comportement ne lui ait été faite lors de l’entretien annuel d’évaluation en janvier 2019 n’est pas davantage exclusif d’une attitude inadaptée 8 mois plus tard.
Monsieur [U] [J] conclut à un « comportement de Monsieur [E] des plus sujet à caution » (pièce 13), indiquant que ce dernier avait coutume de s’adresser à lui de « manière discourtoise et sèche » alors que lui-même « faisait montre à son endroit de la plus totale politesse » et qu’il est toujours demeuré courtois après l’altercation du 13 août 2019, « en dépit de la réitération par Monsieur [E] d’un comportement provocateur » (pièce 26).
Sa pièce 13 consiste dans le compte-rendu de l’entretien préalable établi par le délégué syndical l’assistant, indiquant notamment qu’en début d’entretien, Monsieur [D] a demandé à Monsieur [U] [J] ce qui s’était passé le 13 août 2019 et que celui-ci lui a répondu qu’il avait eu « un différend avec Mr [E] appartenant à la société [Localité 5] tout en ne comprenant pas ce qu’on lui reprochait » ; qu’après la lecture par Monsieur [D] d’un passage du mail de Mr [E], Monsieur [U] [J] a expliqué leur dispute verbale en indiquant que Monsieur [E] est arrivé en lui disant « tu me prends pour un con », qu’il n’avait « rien à faire là et que s’il l’avait pu il l’aurait dégagé de ses fonctions » ; que Monsieur [U] [J] a signalé qu’il avait envoyé un SMS à Mr [Y] le jour de l’altercation avec Mr [E] et qu’ils se sont parlé au téléphone ; que Mr [D] a alors pris son téléphone et demandé une pause, à l’issue de laquelle il a stipulé avoir eu Mr [Y], lequel ne se souvenait pas que Monsieur [U] [J] l’aurait appelé pour se plaindre que Mr [E] l’aurait insulté.
Sa pièce 26 consiste en un écrit dactylographié indiqué comme émanant de Monsieur [M] [X], selon lequel le 26 mai 2019, Monsieur [U] [J] lui a exposé avoir un problème avec Monsieur [E], avec lequel il aurait eu une altercation quelque temps auparavant ; que Monsieur [E] est passé au magasin au cours de cette conversation ; que l’échange entre eux est resté cordial mais qu’il a « ressenti un malaise » ; que Monsieur [U] [J] lui a dit que Monsieur [E] passait souvent en fin de journée lui faire des reproches.
Il renvoie également à ses pièces 13, 22 à 25 et 27 pour justifier de ce qu’il « s’est bien évidemment rapproché de toute sa hiérarchie afin de dénoncer la véritable agression dont il avait été victime, dont il a également fait état dès le début de l’entretien préalable ». La cour constate que s’il a effectivement pris contact avec Monsieur [Y] le 13 puis le 27 août 2019 et Monsieur [X] le 22 août 2019, il a indiqué au premier par Sms le 13 août 2019 « FX urgent. Suite visite au magasin de [E], besoin de te parler » puis le 27 août 2019 « Suite au mail que Mr [E] vous aurait fait parvenir en date du 13 août 2019. Je souhaite être reçu par Mr [D] afin d’évoquer les difficultés rencontré sur la gestion du magasin d'[Localité 5] » et au second par mail le 22 août 2019 : « Serait-il possible de venir me voir STP ' C’est d’ordre privé ». La cour relève qu’il ne fait aucunement état dans l’ensemble des documents qu’il produit de l’existence d’une altercation dont il aurait été victime le 13 août 2019. De même, alors que Monsieur [X] a rédigé un écrit ci-dessus évoqué, communiqué en pièce 26 et daté du 3 juin 2020, il ne fait aucunement état de propos que l’intéressé lui aurait rapportés ensuite de sa demande de rencontre formulée le 22 août 2019, ne se référant qu’à ses dires du 26 mai 2019.
A l’aune de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que Monsieur [U] [J] n’a jamais, avant un temps avancé de l’entretien préalable du 9 septembre 2019 au début duquel il n’avait fait mention que d’un « différend », décrit une scène au cours de laquelle il avait été la victime d’insultes.
La cour retient de l’analyse de l’ensemble des éléments communiqués par les parties que le grief d’un comportement irrespectueux à l’égard d’un client est établi.
2-Sur la proportionnalité du licenciement
Monsieur [U] [J] conclut que le licenciement était en tout état de cause injustifié, au regard de son ancienneté, de l’absence d’antécédent disciplinaire, de l’absence de tout préjudice pour l’employeur puisque les sociétés ENDEL et [Localité 5] appartiennent à un même groupe, et d’une inégalité de traitement puisqu’alors que quelques mois auparavant, il s’était plaint de l’attitude d’un magasinier (pièce 29), la société n’en avait tiré aucun motif à sanction.
La cour rappelle que l’attitude et les propos particulièrement déplacés de Monsieur [U] [J] ont été tenus à l’encontre d’un client de la société ENDEL et que celui-ci a indiqué dans son mail de dénonciation des faits que « la confiance était désormais rompue » et qu’à l’avenir, « notre collaboration va considérablement évoluer », peu important à cet effet que les sociétés, personnalités juridiques distinctes, appartiennent à un même groupe.
La pièce 29 du salarié consiste en un mail du 19 avril 2019 adressé notamment à Monsieur [D], concernant le comportement à son égard d’un travailleur embauché en remplacement d’un salarié dont le retour devait s’effectuer le 13 mai 2019, dénonçant des propos le montrant peu investi dans le travail et réfractaire à l’autorité. L’absence de sanction à l’égard d’un salarié dont les fonctions dans l’entreprise allaient bientôt prendre fin, pour des attitudes et propos sans commune mesure avec ceux reprochés à Monsieur [U] [J], n’ôte pas son degré de gravité à la faute commise par ce dernier.
La cour considère que le comportement de Monsieur [U] [J], par son attitude et ses propos particulièrement inappropriés et vulgaires à l’égard d’un client, susceptibles de porter atteinte à l’image de la société, revêt un caractère de gravité suffisant pour que le licenciement constitue une mesure disciplinaire proportionnée à la faute, malgré l’absence de précédent disciplinaire et l’ancienneté du salarié.
3-Sur la cause réelle du licenciement
Monsieur [U] [J] conclut qu'« il ressort du compte-rendu d’entretien préalable lui-même que la société [Localité 5] entendait reprendre en gestion directe le magasin ENDEL sur lequel [il] était affecté » et qu’ « il semblerait donc que la rupture pourrait avoir une origine économique en lien avec la suppression de ce poste ».
L’hypothèse ainsi exprimée par le salarié repose sur ses déclarations lors de l’entretien préalable à son licenciement, telles que rapportées dans le compte-rendu établi par le délégué syndical l’assistant, selon lesquelles un magasinier lui avait dit que le magasin en contrat serait repris par le client au 1er janvier 2020, sujet sur lequel Monsieur [D] a alors confirmé qu’une réunion s’était tenue.
Ce seul élément ne permet pas de retenir que le licenciement trouve sa cause réelle dans un motif économique, et la cour considère qu’il est véritablement fondé sur les griefs ci-dessus analysés.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [U] [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu de la solution donnée au litige, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et les a déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne Monsieur [U] [J] aux dépens d’appel et à payer à la SAS ENDEL la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel de Monsieur [U] [J] ;
Se déclare saisie des prétentions récapitulées dans le dispositif des conclusions de Monsieur [U] [J] ;
Déclare recevables les conclusions de l’intimée déposées et notifiées le 16 juin 2022 ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] [J] à payer à la SAS ENDEL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [J] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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