Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 févr. 2026, n° 25/04607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 1 avril 2025, N° 24/01232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/125
Rôle N° RG 25/04607 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWNY
[P] [T]
[B] [N]
[H] [N]
[G] [O]
[K] [W]
[Q] [M] [X]
C/
S.A. ESCOTA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01232.
APPELANTS
Monsieur [P] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-03397 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] – GRECE
demeurant parcelle cadastrée BP[Cadastre 1], échangeur du [Adresse 1]
représenté par Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [B] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003407 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] – GRECE
demeurant parcelle cadastrée BP[Cadastre 1], échangeur du [Adresse 1]
représenté par Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [H] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003402 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 2] – GRECE
demeurant Parcelle cadastrée BP[Cadastre 1], échangeur du [Adresse 1]
représentée par Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [G] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003395 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 4] 1965 en Roumanie
demeurant parcelle cadastrée BP[Cadastre 1], située au niveau de l’échangeur du [Adresse 1]
représenté par Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [K] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003410 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 5] 1959 en Roumanie
demeurant parcelle cadastrée BP[Cadastre 1], située au niveau de l’échangeur du [Adresse 1]
représenté par Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [Q] [M] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003393 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 6] 1995 en Roumanie
demeurant parcelle cadastrée BP[Cadastre 1], située au niveau de l’échangeur du [Adresse 1]
représenté par Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A. ESCOTA,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Paloma REPARAZ, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la société anonyme (SA) Escota a fait assigner M. [S] [O], M. [D] [F], M. [R] [C], M. [Z] [L] devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d’entendre constater qu’ils occupaient de manière irrégulière et sans autorisation le terre-plein situé sur la parcelle BP [Cadastre 1] au niveau de la sortie 31 de l’échangeur de [Localité 3], sur l’autoroute A8, sur la commune d'[Localité 4] et ordonner leur expulsion.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er avril 2025, ce magistrat :
a constaté l’intervention volontaire de M. [G] [O], M. [B] [N], Mme [H] [N], M. [P] [T], M. [K] [W], M. [Q] [M] [X] ;
les a déboutés de leurs demandes ;
a prononcé l’expulsion immédiate de M. [S] [O], M. [D] [F], M. [R] [C], M. [Z] [L], M. [G] [O], M. [B] [N], Mme [H] [N], M. [P] [T], M. [K] [W], M. [Q] [M] [X] à compter de la signification de la décision et de tous occupants de leurs chefs avec le concours, si besoin, de la force publique ;
les a condamnés à payer à la SA Escota la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnés aux dépens y compris les frais de commissaire de justice.
Il a notamment considéré que :
le juge des référés n’était pas compétent pour statuer sur la validité d’un acte administratif et qu’aucun tribunal administratif n’était saisi de la demande tendant à contester la qualité de concessionnaire de la SA Escota ;
la SA Escota avait un intérêt légitime à agir dès lors qu’elle était en charge de la concession de l’autoroute concernée ainsi que des emprises des dépendances de celle-ci ;
le procès-verbal de constat de commissaire de justice permettait de constater que les occupants vivaient dans des conditions très précaires, sans eau et dans des abris de fortune construits sur la terrain au milieu d’axes autoroutiers ;
les véhicules stationnés sur ce terre-plein ne pouvaient accéder au terrain occupé que par une entrée interdite à la circulation ;
les documents produits ne permettaient pas d’attester de leur présence continue sur le terrain concerné ;
les occupants ne pouvaient disposer de délais sollicités pour quitter les lieux dès lors que les conditions des articles L. 412-3 et suivants du code de procédure civile d’exécution n’étaient pas réunies.
Suivant déclaration transmise au greffe le 15 avril 2025, M. [G] [O], M. [B] [N], Mme [H] [N], M. [P] [T], M. [K] [W] et M. [Q] [M] [X] ont interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, dûment reprises, sauf en ce qu’elle avait déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [G] [O], M. [B] [N], Mme [H] [N], M. [P] [T], M. [K] [W] et M. [Q] [M] [X].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, ils demandent à la cour :
à titre principal, d’annuler l’ordonnance entreprise ;
subsidiairement, de l’infirmer des chefs déférés et statuant à nouveau :
in limine litis,
de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Marseille se prononce sur la question préjudicielle que la cour de céans voudra formuler aux fins de déterminer si la parcelle BP [Cadastre 1] à [Localité 4] constitue ou pas une dépendance du domaine public autoroutier concédé à la SA Escota ;
de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Marseille se prononce sur la question préjudicielle que la cour de céans voudra formuler aux fins d’apprécier la validité, au regard du principe à valeur constitutionnelle d’incessibilité des biens publics à vil prix, de la décision du 30 aout 2011, ensemble de l’article 10 du cahier des charges de la convention de concession entre l’État et la SA Escota dans sa version consolidée, telle qu’approuvée par le décret du 6 novembre 2018 ainsi que de la directive du 13 avril 1976, en vertu de laquelle la parcelle BP [Cadastre 1] à [Localité 4] a été cédée à la SA Escota ;
de juger que les appelants sont recevables en leurs interventions volontaires tant en première instance qu’en appel au principal ;
de juger que la SA Escota est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
de juger que le juge des référés est incompétent pour prononcer leur expulsion ;
à titre subsidiaire, de rejeter les demandes au fond de la SA Escota ;
à titre infiniment subsidiaire, de constater que les occupants actuels ne sont pas entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et qu’ils sont d’une parfaite bonne foi ;
en conséquence, leur accorder le bénéfice du délai légal de deux mois et les délais les plus larges ;
en tout état de cause, de rejeter toute demande de frais irrépétibles en équité et condamner la SA Escota sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à leur conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros.
Ils font notamment valoir que :
le premier juge a omis de statuer sur les demandes de sursis à statuer et de renvoi l’affaire devant le juge administratif compétent afin qu’il statue sur la domanialité publique ou privée de la parcelle BP [Cadastre 1] et la validité du transfert de la propriété de cette même parcelle par l’État à la SA Escota ;
leurs recours en interprétation et appréciation de la validité des actes administratifs devant le juge administratif sont irrecevables si le juge n’a pas ordonné, au préalable, le sursis à statuer et s’il n’a pas formulé dans sa décision prononçant le sursis, la question préjudicielle sur laquelle il est appelé à statuer ;
la parcelle occupée est sortie du domaine public par la décision du 30 août 2011 ayant procédé au déclassement de la parcelle litigieuse car reconnue inutile à la concession autoroutière de sorte qu’une décision du juge administratif sur la domanialité publique ou privée de la parcelle est déterminante ;
le transfert de propriété de la parcelle occupée au profit de la SA Escota ne résulte pas du fichier immobilier communiqué par le service de publicité foncière, sur lequel le seul propriétaire qui apparaît est l’État et que la parcelle occupée est classée sur le plan de délimitation du domaine public autoroutier comme parcelle cessible, acquisition par l’État ;
la SA Escota ne démontre pas que la cession de cette parcelle soit justifiée par un intérêt général et l’existence d’une contrepartie financière ou matérielle ;
la SA Escota est dépourvue de tout intérêt à demander leur expulsion parce que la parcelle n’appartient plus au domaine public autoroutier et le titre de propriété n’est plus valide car il méconnaît le principe d’incessibilité des propriétés publiques à vil prix ;
ils n’accèdent pas au terrain par l’accès ouvert à partir de la bretelle autoroutière de la sortie n°31 mais par un pont piéton de sorte que l’occupation de la parcelle n’est pas dangereuse;
cet accès en terre via la bretelle autoroutière est ouvert depuis de très nombreuses années et bien avant l’occupation du terrain et a vocation à rester ouvert car il permet l’accès des véhicules de secours à l’espace boisé de la ville d'[Localité 4] ;
la SA Escota ne se prévaut d’aucun projet de cession et de réaménagement de cette parcelle ;
ils sont occupants de bonne foi et aucune voie de fait ne saurait être retenue dès lors qu’ils n’ont pas créé cette voie d’accès, qui existait déjà, et qu’ils occupent la parcelle de façon paisible depuis plusieurs années en parfaite entente avec le voisinage ;
leur expulsion risque d’entraîner des conséquences graves pour leur santé en ce qu’ils sont des travailleurs en contrat précaire et aidé, des personnes âgées et vulnérables nécessitant un suivi médical rapproché ;
aucune expulsion ne peut être ordonnée sans prévoir au préalable un diagnostic social en coopération avec la préfecture.
La SA Escota a déposé des conclusions en réplique le 5 janvier 2026.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 6 janvier 2026.
Par soit-transmis envoyé le 21 janvier 2026, faisant suite à l’ordonnance du président de la chambre du 6 janvier précédant, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait sur la recevabilité des conclusions produites par la SA Escota le 5 janvier 2026, en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Elle leur a imparti un délai expirant le mercredi 28 janvier 2026 à midi pour lui faire parvenir les documents sollicités et transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par message RPVA du 26 janvier 2026, le conseil de la SA Escota a indiqué avoir omis de déposer ses conclusions dans le délai et sollicité que la cour statue sur la base des éléments de première instance et en particulier les éléments de droit et de fait retenus par le tribunal dans (ses) intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la SA Escota
Aux termes des dispositions de l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les appelants ont notifié leurs écritures par message RPVA du 28 juin 2025 et la SA Escota a remis au greffe ses écritures le 5 janvier 2026, soit au-delà du délai imparti par les dispositions précitées.
Les conclusions remises au greffe de la cour par la SA Escota le 5 janvier 2026 sont par conséquent irrecevables ainsi que les pièces visées dans son bordereau de communication.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, combiné aux articles 561 et 562 du même code, la cour d’appel statue en s’appropriant les motifs du premier juge.
Sur l’annulation de l’ordonnance entreprise
M. [G] [O], M. [B] [N], Mme [H] [N], M. [P] [T], M. [K] [W] et M. [Q] [M] [X] demandent l’annulation de l’ordonnance entreprise au motif qu’elle a omis de statuer sur leurs demandes de sursis à statuer.
Il est acquis que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer et ne sont donc pas tenus de motiver leur décision sur ce point.
Or, il convient de relever que le premier juge a indiqué qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la validité d’un acte administratif et qu’aucun tribunal administratif n’était saisi de la demande tendant à contester la qualité de concessionnaire de la SA Escota.
Il s’ensuit que, même s’il n’était pas obligé de motiver sa décision sur ce point, le premier juge a apprécié la demande et a répondu de ce chef.
Par conséquent, il convient de débouter M. [G] [O], M. [B] [N], Mme [H] [N], M. [P] [T], M. [K] [W] et M. [Q] [M] [X] de leur demande en annulation de l’ordonnance entreprise.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions de l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est acquis que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer et ne sont donc pas tenus de motiver leur décision sur ce point. En outre, le régime du sursis à statuer a été prétoriennement aligné sur celui des exceptions de procédure en sorte qu’il doit être sollicité avant toute défense au fond.
Aux termes de l’article 488 du même code, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, M. [G] [O], M. [B] [N], Mme [H] [N], M. [P] [T], M. [K] [W] et M. [Q] [M] [X] sollicitent qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Marseille, saisi par la cour d’une question préjudicielle se prononce d’une demande tendant à, d’une part, déterminer si la parcelle litigieuse constitue ou non une dépendance du domaine public autoroutier concédé à la SA Escota et, d’autre part, dire si la décision n° 18/03 du 30 août 2011 du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est valide au regard de l’article 10 du cahier des charges et la convention de concession entre l’État et la SA Escota et de la directive relative à la domanialité des terrains acquis dans le cadre de la construction des autoroutes du 13 avril 1976 du ministère de l’équipement.
Il est admis que le juge judiciaire ne peut pas apprécier la légalité d’un acte administratif et que le tribunal administratif est seul compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions administratives.
Si M. [G] [O], M. [B] [N], Mme [H] [N], M. [P] [T], M. [K] [W] et M. [Q] [M] [X] font valoir que la propriété et la domanialité de la parcelle qu’ils occupent se heurtent à des contestations sérieuses, conditionnant l’intérêt à agir de la SA Escota, la cour estime, qu’au regard des dispositions de l’article 488 précité du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de saisir la juridiction administrative de la question préjudicielle sus-énoncée dès lors que dans le cadre de la procédure de référé dont elle est saisie elle statue provisoirement et ne tranche pas le principal du litige.
Par conséquent, il convient d’ajouter à l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a oublié de mentionner expressément dans son dispositif qu’il n’y avait lieu de saisir le juge administratif d’une question préjudicielle et d’ordonner le sursis à statuer.
Sur l’occupation sans droit ni titre des appelants
Il résulte en premier lieu de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l’article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Ainsi, dès lors que, selon l’article 544 du code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En application des dispositions combinées de l’article 954 et 561 et 562 du code de procédure civile, lorsque les conclusions sont déclarées irrecevables, la cour d’appel statue en s’appropriant les motifs du premier juge.
En l’espèce, il est admis que M. [G] [O], M. [B] [N], Mme [H] [N], M. [P] [T], M. [K] [W] et M. [Q] [M] [X] occupent la parcelle BP [Cadastre 1] au niveau de l’échangeur de [Localité 3], sur l’autoroute A8, cette occupation ayant été par ailleurs constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 juin 2024, tel que cela ressort des termes de l’ordonnance entreprise.
Ils soulèvent, in limine litis, le défaut d’intérêt à agir de la SA Escota aux motifs que le transfert de propriété de la parcelle occupée à son profit ne résulterait pas du fichier immobilier communiqué par le service de publicité foncière, seul l’État apparaissant comme propriétaire. Ils font par ailleurs valoir que ce transfert de propriété aurait été fait sans contrepartie suffisante de sorte qu’il devrait être déclaré invalide.
A l’appui de leur prétention, ils produisent une fiche du service de la publicité foncière d'[Localité 4], datée du 5 novembre 2024, portant sur la section BP [Cadastre 1] contenant une mention manuscrite qui est très peu lisible mais dont la partie lisible serait rédigée comme suit (illisible) parcelle du DP appartenant à l’état FR.
Si en effet le transfert de propriété ne semble pas avoir fait l’objet d’une publication au service concerné, il résulte des termes de l’ordonnance entreprise que la SA Escota est concessionnaire de cette partie de l’autoroute en application, d’une part, de la décision n° 18/03 du 30 août 2011 du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et, d’autre part, du contrat de concession produit par les appelants.
Dès lors que ces actes n’ont pas été contestés et que les appelants ne démontrent pas le contraire, la qualité de gestionnaire de la parcelle litigieuse de la SA Escota n’est pas sérieusement contestable.
Il s’ensuit que la SA Escota dispose, à ce titre, d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente affaire.
Le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir sera donc écarté comme inopérant.
Il est admis que la mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre constitue à la fois une ingérence dans le droit au respect du domicile de celui-ci, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et une atteinte au droit de propriété, droit fondamental protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, imposant qu’il soit procédé à une appréciation du caractère proportionné de la mesure au regard de ces droits.
Si les appelants affirment qu’ils se sont installés dans cette parcelle depuis plusieurs années et pour certains depuis 2018, il convient de noter qu’ils ne produisent aucun élément probant permettant de le corroborer.
En effet, les attestations de domicile qui sont versées aux débats ne sont pas récentes et ne suffisent pas à établir qu’ils vivent sur cette parcelle de façon continue depuis plusieurs années.
Soutenant que l’expulsion aurait des conséquences sur leur santé et insertion et déplorant que la SA Escota soit à l’initiative de leur expulsion alors qu’elle n’a aucun projet de cession ou d’aménagement de la parcelle, les appelants versent aux débats des certificats médicaux, des bulletins de paie et des contrats de travail.
M. [P] [T] produit plusieurs pièces médicales, datant des mois de juin, juillet et décembre 2018 permettant de comprendre qu’il a été suivi pour des douleurs au niveau du dos et de l’épaule et qu’il se serait brûlé trois doigts de la main gauche avec un arc électrique.
M. [K] [W] produit un certificat médical du mois d’octobre 2024 indiquant qu’il souffre d’une lombalgie et une sciatique et un bulletin de paie du mois d’août 2024 qui, selon le bordereau de communication, serait le sien. Ce document est illisible et ne permet pas de connaître l’identité du salarié.
M. [Q] [X] produit la première page d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion à temps partiel. Ce document étant incomplet, il n’est pas possible de connaître la date à laquelle ce contrat aurait été signé.
M. [G] [O] produit également la première page du même type de contrat mais cette page permet de comprendre qu’il a été embauché comme employé polyvalent, à certains moments de l’année, depuis avril 2022 et ce, jusqu’au mois d’avril 2025.
M. [B] [N] produit plusieurs documents émanant de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône. Le seul qui est lisible permet de comprendre qu’il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu’au mois de décembre 2026. Il verse aux débats plusieurs documents, partiellement illisibles, permettant de justifier qu’il a bénéficié depuis 2022 d’un contrat de travail qui a été renouvelé à plusieurs reprises et qu’il a suivi une formation de pôle emploi en 2023 et 2024.
Si les appelants ne produisent aucun cliché photographique permettant de savoir dans quelles conditions ils vivent, il convient de noter que le premier juge a indiqué, dans sa motivation, que les pièces produites et notamment le constat du commissaire de justice démontrent que les occupants vivent dans des conditions très précaires, sans eau, dans des abris de fortunes construits sur la terre, entourés de bâches de plastique, au milieu d’axes autoroutiers sans réelle séparation avec des autoroutes particulièrement chargées.
Il s’ensuit que les conditions dans lesquelles vivent M. [G] [O], M. [B] [N], Mme [H] [N], M. [P] [T], M. [K] [W] et M. [Q] [M] [X] révèlent des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique et à leur santé. La circonstance que la SA Escota n’a pas contesté devant le premier juge ne pas avoir de projet d’aménagement de ladite parcelle est indifférente.
Il s’ensuit qu’ils ne sont donc pas fondés à s’opposer à la mesure d’expulsion sollicitée à leur encontre au nom d’une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de leur domicile.
En effet, au regard du caractère absolu du droit de propriété, droit à valeur constitutionnelle, les appelants ne peuvent valablement se prévaloir d’un droit de se maintenir sur une parcelle qui ne leur appartient pas au nom d’un droit au logement.
En conséquence, la mesure d’expulsion sollicitée par la SA Escota n’est pas disproportionnée, cette mesure étant la seule qui lui permettra de recouvrer son droit sur la parcelle, dont elle est propriétaire, occupée de manière illicite.
C’est à juste titre que le premier juge a ordonné leur expulsion, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux formées par les appelants portant sur leur expulsion
Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-2 du même code, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Aux termes de l’article L. 412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes des dispositions de l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L. 412-6 dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Il est admis que la voie de fait, qui ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre d’un bien, suppose la démonstration par son propriétaire d’actes matériels positifs, tels que des actes de violence ou d’effraction.
En l’espèce, il résulte de la motivation de l’ordonnance entreprise que la SA Escota a fait valoir que l’entrée et la sortie à ce campement se faisait via la bretelle d’autoroute.
Les appelants affirment s’être introduits sur la parcelle par l’avenue des infirmières, donnant accès à un pont piéton, et contestent avoir ouvert l’accès via la bretelle d’autoroute.
A l’appui de leurs allégations, ils versent des photographies aériennes du site Géoportail permettant de noter que l’accès était déjà visible entre 2011 et 2015.
Le premier juge a indiqué que les appelants n’expliquaient pas comment des véhicules pouvaient se trouver sur cet emplacement dès lors que le terre-plein n’avait qu’une voie d’accès interdite à la circulation et réservée aux véhicules de secours et considéré que ces véhicules n’avaient donc pu entrer dans ce terrain que par une entrée illégale.
S’il est vrai que la possibilité d’accéder à la parcelle en voiture par un pont piéton ne semble pas envisageable, il convient de relever que la SA Escota n’a pas démontré, devant le premier juge, que les appelants ont pénétré sur son terrain par voie de fait.
Dans ces conditions, la voie de fait qui aurait été pratiquée par les appelants n’étant pas caractérisée, c’est à tort que le premier juge a ordonné leur expulsion immédiate.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a ordonné leur expulsion immédiate.
Les appelants demandent le bénéfice du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et L. 412-2 précités du code des procédures civiles d’exécution ainsi que des délais supplémentaires en application des dispositions des articles L. 412-4 et suivants du même code.
Malgré les conditions de vie et l’insalubrité des lieux et dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats que les appelants, pour certains âgés de 68 et 67 ans, tentent de s’insérer et ne disposent pas de véritable perspective d’hébergement, il convient de leur accorder des délais supplémentaires pour quitter les lieux en application des dispositions des articles susvisés afin qu’une solution d’hébergement soit trouvée par les autorités compétentes et que ces personnes ne se retrouvent pas à la rue.
L’expulsion des appelants sera donc ordonnée mais des délais pour quitter les lieux expirant le 2 mai 2027 leur seront accordés, en application des dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [S] [O], M. [D] [F], M. [R] [C], M. [Z] [L], M. [G] [O], M. [B] [N], Mme [H] [N], M. [P] [T], M. [K] [W] et M. [Q] [M] [X] aux dépens de première instance.
Elle sera en revanche infirmée en ce qu’elle a condamné M. [S] [O], M. [D] [F], M. [R] [C], M. [Z] [L], M. [G] [O], M. [B] [N], Mme [H] [N], M. [P] [T], M. [K] [W] et M. [Q] [M] [X] à payer à la SA Escota la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, M. [G] [O], M. [B] [N], Mme [H] [N], M. [P] [T], M. [K] [W] et M. [Q] [M] [X] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
En tant que partie perdante, M. [G] [O], M. [B] [N], Mme [H] [N], M. [P] [T], M. [K] [W] et M. [Q] [M] [X] seront déboutés de leurs demandes en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions transmises par la SA Escota le 5 janvier 2026 et les pièces visées au bordereau de communication ;
Dit n’y avoir lieu de saisir la juridiction administrative de la question préjudicielle tendant à, d’une part, déterminer si la parcelle litigieuse constitue ou non une dépendance du domaine public autoroutier concédé à la SA Escota et, d’autre part, dire si la décision n° 18/03 du 30 août 2011 du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est valide au regard de l’article 10 du cahier des charges et la convention de concession entre l’État et la SA Escota et la directive relative à la domanialité des terrains acquis dans le cadre de la construction des autoroutes du 13 avril 1976 du ministère de l’équipement et de surseoir à statuer ;
Déboute M. [G] [O], M. [B] [N], Mme [H] [N], M. [P] [T], M. [K] [W] et M. [Q] [M] [X] de leur demande en annulation de l’ordonnance entreprise ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
ordonné l’expulsion immédiate de M. [S] [O], M. [D] [F], M. [R] [C], M. [Z] [L], M. [G] [O], M. [B] [N], Mme [H] [N], M. [P] [T], M. [K] [W] et M. [Q] [M] [X] ;
condamné M. [S] [O], M. [D] [F], M. [R] [C], M. [Z] [L], M. [G] [O], M. [B] [N], Mme [H] [N], M. [P] [T], M. [K] [W] et M. [Q] [M] [X] à payer à la SA Escota la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens ;
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne l’expulsion de M. [G] [O], M. [B] [N], Mme [H] [N], M. [P] [T], M. [K] [W] et M. [Q] [M] [X] et de tous occupants de leur chef ainsi que des véhicules de toutes sortes et les matériels encombrant le terrain, avec le concours, si besoin, de la force publique ;
Dit que des délais expirant le 2 mai 2027 seront accordés à M. [G] [O], M. [B] [N], Mme [H] [N], M. [P] [T], M. [K] [W] et M. [Q] [M] [X] en application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution pour quitter les lieux;
Déboute M. [G] [O], M. [B] [N], Mme [H] [N], M. [P] [T], M. [K] [W] et M. [Q] [M] [X] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum M. [G] [O], M. [B] [N], Mme [H] [N], M. [P] [T], M. [K] [W] et M. [Q] [M] [X] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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