Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 10 mars 2026, n° 24/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Quentin, 18 juillet 2024, N° 23/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[O]
[O]
C/
[O]
Copie exécutoire
le 10 mars 2026
à
Me Meillier
Me Berthelot
Extrait des minutes
le 10 mars 2026
à M. [N] [O]
à M. [E] [O]
à M. [A] [O]
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 10 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 24/03596 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFJ6
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT QUENTIN DU 18 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 23/00004)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Philippe MEILLIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MEILLIER, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Me DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-24-8340 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026 devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
Mme Cécile ASTIER, conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
DECISION
Par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 18 juillet 2024 M. [N] [O] et M. [E] [O] ont été déclarés recevables mais non fondés en leur action en reconnaissance de bail rural verbal sur la parcelle sise sur la commune de [Localité 1] cadastrée AW[Cadastre 1] acquise par succession par M. [A] [O] en 1998 et il a été constaté qu’ils étaient occupants sans droit ni titre de cette parcelle, leur expulsion faute de libération volontaire des lieux a été ordonnée. Ils ont été condamnés au paiement d’une somme de 816 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2024 M. [N] [O] et M. [E] [O] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 avril 2025.
A l’audience du 22 avril 2025 l’affaire a été revoyée contradictoirement à l’audience du 14 octobre 2025.
Les appelants ont conclu le 11 septembre 2025 et l’intimé le 8 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025 l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience les appelants représentés par leur conseil ont indiqué se désister de leur appel, un protocole transactionnel étant intervenu entre les parties et l’intimé représenté par son conseil a indiqué accepter ce désistement.
Les parties ont sollicité que chacun garde la charge de ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 400 du code de procédure civile le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté par l’intimé sauf lorsqu’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce le désistement des appelants ne comporte aucune réserve et l’ intimé l’a expressément accepté compte tenu du protocole d’accord qu’ils ont préalablement conclu.
Le désistement d’appel emporte acquiescement à la décision et produit sur l’instance un effet extinctif immédiat.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’appel par les appelants et son acceptation par l’intimé et de prononcer l’extinction de l’instance.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Un accord étant intervenu sur ce point entre les parties, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Constate le désistement d’appel et d’action de M. [N] [O] et M. [E] [O] et son acceptation par l’intimé.
Constate l’extinction de la présente instance qui emporte dessaisissement de la cour.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés.
La Greffière, La Présidente,
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