Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 déc. 2024, n° 21/05402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 mai 2021, N° 18/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05402 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R6ZQ
[L] [K] [B]
C/
HOSPITALITE [8]
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/00293
****
APPELANTE :
Madame [L] [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Azilis BECHERIE LE COZ, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
L’HOSPITALITE [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie CHENAIS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Titouan RESTIF de la SELARL AD LEGIS, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Madame [G] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2017, l’Hospitalité [8], établissement particulier de la congrégation des soeurs hospitalières du même nom, gestionnaire de la polyclinique [7] (l’établissement), a déclaré un accident du travail survenu le 22 février 2017 concernant Mme [L] [K] [B], salariée en tant qu’aide soignante dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Le certificat médical initial, établi le 22 février 2017 mentionne : ' A reçu un scope + seringue électrique sur le dos -> chute, douleurs sur toute la hauteur de la colonne douleur épaule droite + douleur thoracique (illisible) +sein gauche, traumatisme poignet droit (probable entorse)', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2017.
Par décision du 28 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 17 décembre 2017 fait état d’une nouvelle lésion (des 'céphalées') laquelle, après avis du médecin conseil, a été prise en charge par la caisse au titre de l’accident du 22 février 2017, par décision du 20 décembre 2017.
Par lettre du 20 décembre 2017, la caisse a notifié à Mme [K] [B] que son état a été déclaré consolidé par le médecin-conseil au 24 décembre 2017.
Par lettre du 8 janvier 2018, la caisse a notifié à Mme [K] [B] l’attribution d’un capital de 2 421,95 euros sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 6 %.
Par courrier du 20 janvier 2018, Mme [K] [B] a sollicité la réévaluation de ses séquelles auprès de la caisse, laquelle, le 14 juin 2018, a maintenu le taux d’IPP à 6 %.
Mme [K] [B] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, lequel, devenu pôle social du tribunal de grande instance, a, par jugement du 11 juin 2019, porté le taux d’IPP à 10 %.
Le 29 octobre 2019, la caisse a notifié à Mme [K] [B] le taux d’IPP fixé à 10 % à compter du 20 avril 2018.
Un certificat médical de rechute a été établi le 22 juin 2018, faisant état de 'cervicalgies aggravantes, bourdonnements d’oreilles, vertiges'.
Par lettre du 5 juillet 2018, la caisse a notifié à Mme [K] [B] un refus de prise en charge de ces lésions au titre d’une rechute en l’absence d’aggravation de son état de santé.
Contestant cette décision, Mme [K] [B] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale, laquelle a été effectuée par le docteur [N] le 12 septembre 2018 concluant à l’absence d’aggravation de l’état de l’assurée à la date du 22 juin 2018.
Le 21 décembre 2018, contestant les conclusions de l’expert, Mme [K] [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours pour cause de forclusion lors de sa séance du 16 janvier 2019.
Le 15 février 2019, contestant cette décision, Mme [K] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a constaté son désistement d’instance par jugement du 10 décembre 2020.
En parallèle, le 21 mars 2018, Mme [K] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté Mme [K] [B] de toutes ses demandes ;
— débouté l’établissement de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] [B] aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 juillet 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [K] [B] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 22 juin 2021 (AR illisible).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 septembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [K] [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— de juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 22 février 2017 est dû à la faute inexcusable de l’établissement ;
En conséquence,
— de lui allouer la majoration de la rente au maximum et ce à effet rétroactif au 31 décembre 2017 ;
— de juger que la majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP, y compris en cas de rechute ;
— de juger qu’il incombera à la caisse de lui faire l’avance du doublement du capital en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, indépendamment de son recours à l’encontre de l’employeur ;
— de s’entendre commettre tel expert médical qu’il plaira à la cour de désigner sous le bénéfice d’une mission impartissant au-delà des postes listés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale de se prononcer sur les postes listés dans son dispositif ;
— de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de provision, à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels ;
— de juger qu’il incombera à la caisse de faire l’avance de la provision, indépendamment de son recours à l’encontre de l’employeur ;
— de déclarer commun et opposable la décision à intervenir à la caisse ;
— de condamner solidairement l’établissement à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 janvier 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’établissement demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a implicitement reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré le 22 février 2017 par Mme [K] [B] et débouté l’établissement de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
A titre liminaire,
— juger qu’à défaut de témoin et en l’absence de présomptions graves, précises et concordantes, le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [K] [B] le 22 février 2017 n’est pas établi ;
A titre principal,
— juger que, les conditions de l’article L.4154-2 du code du travail n’étant pas réunies, la présomption de la faute inexcusable n’a pas vocation à s’appliquer ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’aucune faute inexcusable n’est constituée à son égard ;
En conséquence,
— débouter Mme [K] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [K] [B] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] [B] aux dépens.
A titre éminemment subsidiaire,
— lui décerner acte qu’il s’en rapporte à justice quant à la demande d’expertise médicale formulée par Mme [K] [B] ;
— débouter celle-ci de sa demande de provision et à tout le moins en réduire sensiblement le quantum.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 novembre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— dire et juger que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [K] [B] le 22 février 2017 est établi ;
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont Mme [K] [B] a été victime le 22 février 2017 ;
— confirmer en conséquence le jugement entrepris sur ce point ;
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
— lui decerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la majoration de la rente qui devra suivre l’évolution du taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [K] [B], sur la demande d’expertise médicale et sur la demande de provision ;
— limiter le cas échéant la mission de l’expert, en sus des postes listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— condamner l’établissement à lui rembourser l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime ainsi que la majoration de la rente dans la limite du taux d’IPP de 6% opposable à l’employeur et, le montant des frais d’expertise ;
— condamner l’établissement aux dépens ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur ne serait pas reconnue,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner Mme [K] [B] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée que pour autant que l’accident survenu à la victime revêt le caractère d’un accident du travail.
Dans le cadre de cette action et en défense, l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident du salarié afin de voir écarter sa responsabilité, en dépit de l’opposabilité de la décision définitive de prise en charge de l’accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle.
Au cas d’espèce et en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Mme [K] [B], l’établissement fait valoir que le caractère professionnel de l’accident allégué n’est pas établi notamment en ce qu’aucune personne ne peut en témoigner et qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les déclarations de la salariée.
Il y a lieu par conséquent d’examiner au préalable la question du caractère professionnel de l’accident déclaré par le salarié.
1-1 Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
Sur ce :
Ainsi que les premiers juges l’ont à juste titre relevé, l’employeur, qui a complété la déclaration d’accident du travail le 24 février 2022, reprend, sans formuler aucune réserve, les déclarations de la salariée quant à la survenance d’un accident survenu le 22 février 2022 à 10 h 50 alors qu’elle installait un patient en salle de réveil ; la déclaration ainsi remplie par l’employeur confirme que les horaires de la salariée étaient ce jour-là 10h – 19h30 (ou 18h30, le document étant peu lisible) et fait état d’un témoin en la personne de Mme [M] [W], sans là encore émettre à l’époque la moindre réserve. Il y est également indiqué que l’accident a été porté à la connaissance de l’établissement le jour-même à 11 heures.
L’employeur reconnaît par ailleurs que l’accident a été mentionné sur le registre des accidents bénins le 22 février 2022 par Mme [V] (par ailleurs rédactrice de la déclaration d’accident du travail) ; il y est mentionné que ce jour-là, à 10h50, la salariée 'a reçu le scope sur le dos en tirant sur le fil. Le scope a glissé le long du dos'. Le fait que cette mention ait été portée sur la base des déclarations de Mme [K] [B] ne retire rien au fait que la salariée a bien signalé avoir été victime d’un accident du travail ce jour-là et n’a jamais prétendu que Mme [V] avait été témoin des faits.
Il est également constant que le jour-même, soit le 22 février 2022, Mme [K] [B] est allée consulter un médecin auquel elle a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, en maintenant avoir reçu un scope et une seringue électrique sur le dos, entraînant sa chute ainsi qu’elle l’a précisé à son employeur. Le praticien a considéré que les lésions présentées par l’intéressée justifiaient un arrêt de travail.
En dépit de la contestation soulevée par l’établissement quant à la présence de Mme [M] [W] lors de l’accident, selon lui en congé ce jour-là, il demeure que les déclarations de la salariée ajoutées à l’information de l’employeur dans les minutes qui ont suivi, à la mention le jour-même sur le registre des accidents bénins et aux constatations médicales effectuées elles aussi le jour-même, parfaitement compatibles de surcroît avec la description des faits, constituent un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes quant à la matérialité du fait accidentel aux temps et lieu du travail le 22 février 2022 à l’origine des lésions médicalement constatées.
Il incombe par conséquent à l’établissement de renverser la présomption d’imputabilité qui en résulte en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas.
1-2 Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
L’article L. 4154-3 du code du travail dispose cependant que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
— sur la faute inexcusable présumée
Pour soutenir l’existence d’une faute inexcusable présumée, Mme [K] [B] fait valoir que le poste d’aide soignante qu’elle occupait au sein de l’établissement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée est un poste à risque et qu’elle n’a jamais bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée, notamment concernant le matériel du bloc, l’organisation de celui-ci et la manière d’installer un patient.
L’employeur ne conteste pas l’existence de risques inhérents au poste d’aide soignant mais soutient que Mme [K] [B], contrairement à ses dires, a bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.
Sur ce :
L’existence d’un contrat à durée déterminée et d’un poste à risque ne faisant pas débat, reste la question de la formation à la sécurité renforcée, laquelle s’analyse comme une formation aux modes opératoires à mettre en oeuvre sur le poste incluant les règles de sécurité.
Il ressort de l’attestation de Mme [U] (pièce n° 9 de l’intimé), cadre de santé au bloc opératoire, que Mme [K] [B] a été embauchée sur un poste d’aide-soignant affectée au bloc opératoire ; qu’elle a à ce titre reçu une formation de deux journées lors de son embauche, les 1er et 3 février 2017, ce type de formation étant systématiquement proposé aux aide-soignants intégrant le bloc opératoire et adapté selon le parcours professionnel du nouvel arrivant ; que l’aide-soignant nouvellement recruté est, dans le cadre de cette formation, positionné sur le même horaire qu’un aide soignant expérimenté lui fournissant les informations nécessaires sur les procédures d’hygiène et organisationnelles (notamment quant au bloc opératoire et selon chaque acte opératoire) ; qu’à cette formation par ses pairs s’ajoute celle prodiguée par les infirmiers et les médecins ; qu’à travers ce compagnonnage, l’aide-soignant est informé des risques liés notamment à la prise en charge des patients au bloc et à l’environnement ; qu’il a par ailleurs accès aux dossiers informatiques partagés 'bloc opératoire’ et aux fiches techniques sur la préparation des salles d’intervention ; que l’intéressée a été formée pour intervenir sur le bloc situé au rez-de-chaussée et sur les spécialités qui y sont pratiquées, là où l’accident a eu lieu ; qu’elle peut être amenée à y travailler seule, mais cela reste exceptionnel.
Il n’est pas contesté que la plainte déposée par Mme [K] [B] à l’encontre de cette attestation a été classée sans suite.
A l’instar des premiers juges, la cour considère qu’il est ainsi établi que Mme [K] [B] a bien reçu une formation à la sécurité renforcée, de sorte que l’appelante est mal fondée à soutenir l’existence d’une faute inexcusable présumée.
— sur la faute inexcusable prouvée
Mme [K] [B] fait valoir que c’est en branchant des capteurs sur un patient qu’un cardioscope et une seringue électrique sont tombés sur son dos ; que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque de chute de ce matériel dès lors qu’il n’était pas fixé au mur mais simplement posé sur un autre équipement de travail ; que l’employeur ne justifie pas avoir établi un document unique d’évaluation des risques ; que la grille d’évaluation rédigée par le CHSCT et datée de juillet 2014 n’a pas été mise à jour depuis lors ; qu’en dehors du risque de chute de produits pharmaceutiques et en salle 3, le risque de chute n’est pas répertorié alors que la présence de câbles concerne tous les blocs ; que l’employeur n’a pris aucune mesure pour prévenir ce risque de chute.
L’établissement réplique qu’il ne pouvait pas avoir conscience du risque de chute de matériel sur les salariés puisqu’aucun danger de cette nature n’était répertorié au sein du bloc ; que les équipements de travail utilisés en ce lieu sont en effet solides, stables et fixes ; que le cardioscope est positionné sur un équipement assurant sa stabilité, de même pour la seringue électrique, instrument léger arrimé à une barre métallique ; que si la grille d’évaluation établie en 2014 ne fait pas état d’un risque lié à la chute d’un cardioscope, la raison tient au fait qu’il n’existait aucune situation de danger à ce niveau au sein du bloc ; que des mesures ont en toute hypothèse été prévues, comme mentionnées dans la grille d’évaluation, auxquelles s’ajoute la formation prodiguée aux aide-soignants nouvellement embauchés, dont Mme [K] [B] a bénéficié.
Sur ce
Mme [K] [B] déclare que c’est en branchant des capteurs sur un patient que le scope et la seringue sont tombés sur elle.
La grille d’évaluation des risques établie le 6 juillet 2014 par le CHSCT ne mentionne pas la chute de cardioscope ou de seringue électrique.
Si l’établissement ne soutient pas que le matériel incriminé était fixé au mur, rien pour autant ne permet de retenir que la chute de ces équipements résulte d’une absence de fixation murale comme le soutient la salariée, alors que l’employeur prétend qu’ils sont installés sur des supports fixes et stables.
La conscience du risque de chute d’un cardioscope et d’une seringue électrique lors de la pose de capteurs qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur n’est donc pas caractérisée.
Les premiers juges seront dans ces conditions approuvés en ce qu’ils ont débouté Mme [K] [B] de ses demandes.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’établissement ses frais irrépétibles, de sorte qu’il sera débouté de cette demande.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de Mme [K] [B] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute l’Hospitalité [8], établissement particulier de la congrégation des soeurs hospitalières du même nom, de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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