Confirmation 13 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 nov. 2023, n° 23/04723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04723 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOAE
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 novembre 2023, à 16h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [E]
né le 12 octobre 1975 à [Localité 5], de nationalité serbe
RETENU au centre de rétention : [3] n°2
Informé le 11 novembre 2023 à 16h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
ayant pour conseil choisi Me Brahim Tabi, avocat au barreau de Paris
Informé le 11 novembre 2023 à 16h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 11 novembre 2023 à 16h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [K] [E] ;
— Vu l’appel interjeté le 10 novembre 2023, à 15h00, par M. [K] [E] ;
— Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l’intéressé au greffe le 11 novembre 2023 à 20h16 ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [K] [E] et a fait application de l’article L 743-18, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il soit donc nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire.
La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments fournis à l’appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention, étant d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la mesure sont irrecevables à ce stade de la procédure, le premier juge ayant statué sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention par ordonnance du 27 octobre 2023 confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 28 octobre 2023, ce dernier ne peut prétendre à une mesure d’assignation à résidence comme dûment caractérisé par le premier juge , aucune mesure moins coercitive ne pouvant lui être applicable dès lors que la facture EDF vise l’adresse de l’hébergeant au [Adresse 1] à [Localité 2] et que l’attestation remise fait mention d’une adresse à [Localité 4], qu’il ne peut que se déduire de l’incohérence des déclarations qu’aucune adresse stable certaine et effective au sens des dispositions du ceseda n’est justifiée et qu’au surplus, l’intéressé a manifesté sa volonté de demeurer sur le territoire français.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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