Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 27 mai 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2026
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M6GE
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 01 avril 2026
S.A.S. QUEMACLE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEBATS : A l’audience publique du 29 avril 2026 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaitre son avis le 9 avril 2026,
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 27 mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Quemacle Assurances, courtier en assurance, inscrite au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias), a été créée en 2020 par Mme [S], qui exerçait à l’origine le métier de commerciale au sein de la société Axelliance.
Son principal client, représentant 83% du chiffre d’affaires, était la société Aixam jusqu’à la fin de l’année 2023. Depuis cette date, ce sont 90 magasins à l’enseigne Optic 2000 qui représentent la majeure partie de la clientèle.
Le chiffre d’affaires réalisé en 2022 a été de 420.605 euros.
Par jugement du 21/10/2025, la société Quemacle assurances a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Vienne, la Selarl BCM étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire, et la société Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Celle-ci a présenté au tribunal le 04/03/2026 une requête en conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par jugement du 27/03/2026, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire et désigné la Selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 30/03/2026, la société Quemacle Assurances a relevé appel de cette décision.
Par actes du 01/04/2026, elle a asssigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Dans ses conclusions responsives, soutenues oralement à l’audience, elle fait valoir en substance que :
— la dirigeante a connu d’importants problèmes de santé, qui l’ont empêchée momentanément d’assurer une gestion normale de la société et de participer utilement aux échanges avec les organes de la procédure, ce qui ne lui a pas permis de produire les comptes des exercices 2023 et 2024 en temps utile ainsi qu’un prévisionnel structuré ;
— le passif réel n’est que de 198.125 euros et non d’environ 900.000 euros comme retenu par le tribunal ;
— son actif a été sous-évalué, la clientèle potentielle Optic 2000 étant de 200 magasins, permettant d’envisager une progression du chiffre d’affaires de 20% par an en vue de dégager un autofinancement annuel de 38.000 euros, facilitant un apurement du passif sur 10 ans ;
— des commissions sont en attente de règlement, pour des sommes importantes ;
— un litige est en cours l’opposant à la société Aixam dans le cadre duquel elle réclame 345.600 euros d’honoraires, 615.000 euros de commissions et 2.160.000 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat ;
— il ne peut lui être reproché des achats de vêtements de luxe et de sacs à main de collection, dès lors qu’ils ont été portés à l’actif de la société, qu’ils ont conservé leur valeur et lui ont permis de pénétrer dans certains milieux économiques ;
— la société n’a plus aujourd’hui de salariés, ses coûts de fonctionnement sont réduits, améliorant la rentabilité.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, l’administrateur judiciaire et la société Alliance MJ, agissant es qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire, pour conclure au rejet de la demande, répliquent que :
— il faut tenir compte non seulement du passif définitif de 228.900 euros mais aussi de celui non encore fixé, déclaré pour 633.039 euros ;
— même sans tenir compte d’une créance déclarée de 615.000 euros, contestée et donnant lieu à contentieux, le chiffre d’affaires prévu de 80.000 euros avec un résultat annuel de 20.000 euros ne permet pas un redressement ;
— suite à un relevé de forclusion, une nouvelle créance de 437.000 euros a été déclarée par la société Opteven assurances ;
— il est de principe que, pour l’arrêté d’un plan, on ne peut tenir compte des sommes attendues suite à un litige en cours ;
— de nombreuses dépenses ont été faites sans rapport avec l’objet social, pour plus de 500.000 euros, au titre d’achats dans des magasins de luxe ;
— le prévisionnel produit ne prend pas en compte l’ensemble du passif et la trésorerie de l’entreprise ne permet pas le règlement des créances superprivilégiées, et ce, alors qu’un litige prud’homal est toujours pendant.
Le ministère public conclut quant à lui au rejet de la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.661-1 du code de commerce , 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application de (..) l’article L. 651-2 (..) et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux (..)'.
En l’espèce, le premier juge a retenu les éléments suivants, pour prononcer la liquidation judiciaire de la société Quemacle Assurances :
— un passif minimum s’élèvant à 250.000 euros alors que le chiffre d’affaires annuel qui peut être raisonnablement atteint sera de 80.000 euros avec un résultat d’environ 20.000 euros, ce qui ne permettra pas de régler les échéances d’un plan, même sur dix annuités ;
— l’existence de litiges prud’homaux, non signalés au départ ;
— un procès avec le principal client, Aixam, dont l’issue ne peut être attendue à court ou moyen terme ;
— un passif déclaré de 900.000 euros, alors que d’autres créances ont été déclarées suite à des relevés de forclusion, et aggravent ce montant ;
— une augmentation de la clientèle des magasins Optic 2000 incertaine ;
— des achats de produits de luxe pour 500.000 euros par la dirigeante, ce qui conduit à s’interroger sur le sérieux de sa gestion.
Il s’agit là de considérations de pur fait, dont l’appréciation échappe à la compétence du juge des référés de l’exécution provisoire, seule la cour statuant au fond étant à même de porter un autre avis. En effet, il ne peut qu’être constaté que le premier juge, pour se prononcer, a pris en compte l’ensemble des pièces produites, a motivé par un raisonnement détaillé sa décision, celle-ci apparaissant cohérente.
Le premier président ne devant apprécier que la vraisemblance du succès de l’appel, à l’issue d’un examen sommaire, sans devoir statuer comme le ferait le juge du fond, force est de constater que l’analyse du dossier faite par le premier juge s’avère pertinente et réaliste. En effet, les éléments produits par la requérante sont très incertains, puisque l’hypothèse d’un plan de redressement ne peut triompher qu’avec la réunion peu probable à ce jour de plusieurs conditions : le succès dans le litige Aixam, une commercialisation des produits d’assurance multipliée par deux auprès des magasins Optic 2000, et une revente à bon prix des produits de luxe acquis par la dirigeante.
En outre, la créance nouvellement déclarée par la société Opteven Assurances est de 437.600 euros en principal et est relative à des primes encaissées mais non reversées par la société requérante, ce qui a donné lieu à un jugement du tribunal des affaires économiques de Lyon du 17/06/2025 condamnant la société Quemacle pour ce montant. Le passif définitif sera ainsi plus élévé que celui envisagé par le tribunal dans son jugement.
La société Quemacle assurances ne justifie ainsi pas d’un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise. Sa demande sera rejetée.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Vienne du 27/03/2026 ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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