Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 19 mai 2026, n° 24/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/02631
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKYL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00314)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 04 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2024
APPELANTE :
S.A. [1] représentée par M. [N] [D] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du directoire.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier du 29 juillet 2020, la société [1] a adressé une demande de régularisation créditrice à l’URSSAF Rhône-Alpes au titre de l’année 2019 d’un montant de 229 410 euros au titre de cotisations qu’elle estimait avoir indûment versées au titre du versement transport, du FNAL (fonds national d’aide au logement) et du forfait social.
Le 28 juillet 2021, elle adressait une seconde demande de régularisation créditrice à l’URSSAF Rhône-Alpes et portait sa demande, au titre de l’année 2019 à la somme de 229 296 euros, outre 228 945 euros au titre de l’année 2020, soit une demande totale s’élevant à 458 241 euros.
Par courrier du 2 septembre 2022, l’URSSAF a refusé les demandes de la société [1].
Par courrier du 10 novembre 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable qui n’a pas statué dans le délai imparti.
Par lettre recommandée du 10 mars 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 31 mars 2023, la commission de recours amiable a finalement rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 4 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a retenu que :
— Sur le décompte des effectifs : l’effectif salarial de [1] était de 0 en 2018, la société étant constituée jusqu’à cette date de son seul dirigeant, titulaire d’un mandat social, et que pour l’année 2019, les textes applicables au litige se référant à l’année N+1 pour le calcul des effectifs, le décompte du nombre de salarié portait sur les effectifs de 2018, soit 0 ; pour l’année 2020, le tribunal retient que M. [G] en sa qualité de mandataire social en était exclu depuis la modification de l’article R. 130-1 II,
— Sur l’assujettissement progressif : au regard du transfert de salariés en janvier 2019, portant celui-ci de 0 à 200, les nouvelles règles de neutralisation de franchissement des seuils ne s’appliquaient pas à la société requérante, cette dernière étant dès lors directement assujettie au versement mobilité et au FNAL à 0, 5% sur la totalité des rémunérations et au forfait social sur la participation patronale à la prévoyance complémentaire à compter du 1er janvier 2019.
Le 10 juillet 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA [1], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 21 décembre 2024, déposées le 23 février 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’URSSAF à lui régler les montants suivants :
. 229 296 euros au titre de l’année 2019
. 228 945 euros au titre de l’année 2020,
— condamner l’URSSAF au paiement des intérêts de retard qui continueront à courir jusqu’à la décision rendue par la cour,
— condamner l’URSSAF au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.
Elle soutient qu’entre 28 novembre 2017, date de la création de l’entreprise, et le 1er janvier 2019, M. [G] était la seule personne travaillant pour la société et qu’à la suite d’un apport partiel d’actif, son effectif est passé de 1 salarié en 2018 à 202 salariés en 2019. A ces yeux, cette situation lui a fait franchir les seuils lui permettant de bénéficier d’assujettissements progressifs à compter de 2020 en ce qui concerne le versement transport, le FNAL supplémentaire et le forfait social.
Elle s’appuie pour se faire sur l’alinéa II de l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale qui vise tant les titulaires d’un contrat de travail que les personnes mentionnées au 12e de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, à savoir les directeurs de sociétés anonymes, ce qui permet, selon elle, de comptabiliser ces derniers dans les effectifs malgré l’absence de contrat de travail les concernant.
Elle critique l’analyse de l’URSSAF en retenant que l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale distingue deux méthodes de calcul des effectifs d’une société qui se succèdent. Ainsi, elle considère que l’alinéa II de l’article précité correspond à la méthode de calcul applicable à la détermination de l’effectif d’une société pour toutes les années sauf l’année de la première embauche d’un emploi salarié. En l’absence de salarié entre 2017 et 2018, l’effectif de la société ne pouvait, selon elle, qu’être comptabilisé en application de l’alinéa II de l’article précité ; par conséquent, l’URSSAF aurait dû considérer que le directeur devait être comptabilisé dans l’effectif de la société, l’année 2019 correspondant à l’exception prévue par l’alinéa IV de l’article R. 130-1du code de la sécurité sociale.
En appliquant de manière successive, les deux méthodes de calcul, elle retient qu’en 2017 et 2018, les mandataires sont intégrés dans l’effectif par application de l’alinéa II de l’article R. 130-1du code de la sécurité sociale et en 2019, l’exception prévue à l’alinéa IV de l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale permet de comptabiliser un effectifs à hauteur de 202 personnes, ce qui permet à la société de franchir le seuil d’effectif justifiant sa demande de crédit auprès de l’URSSAF.
L’URSSAF, par ses conclusions d’intimée transmises par RPVA le 29 janvier 2026, déposées le 6 février 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [1] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens d’instance.
Elle expose que le décompte des effectifs de l’année N est toujours effectué l’année N+1 et que, pour décompter les effectifs de l’année 2017, année de création de la société [1], il convient de prendre en compte les dispositions des articles L. 130-1 et R.130-1 du code de la sécurité sociale applicables à compter du 1er janvier 2018. De plus, elle rappelle que l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale IV ainsi que l’article L. 130-1 alinéa 2 (dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020) prévoient expressément que l’effectif à retenir l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette embauche.
En ce qui concerne la société cotisante, elle relève que, lors de sa création, il n’y avait qu’un mandataire social qui n’était donc pas titulaire d’un contrat de travail et qui n’était donc pas salarié. Or, elle souligne que l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale prend effectivement en compte ces derniers dans le calcul de l’effectif, une exception étant posée s’agissant de l’année de création au cours de laquelle seul le premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail est pris en compte dans le calcul d’effectif. Pour l’URSSAF, l’effectif n’est décompté qu’à partir de la première embauche d’un salarié titulaire d’un contrat de travail et les passages de seuils ne peuvent s’évaluer qu’à compter de cette date, le mandataire non titulaire d’un contrat de travail ne pouvant représenter cette première embauche, raison pour laquelle elle a considéré que la société [1] avait directement eu un effectif de 202 salariés, ce qui l’assujettissait au versement mobilité, au FNAL à 0,5 % sur la totalité des rémunérations et au forfait social sur la participation patronale à la prévoyance complémentaire à compter du 1er janvier 2019.
Elle écarte de ce fait toute possibilité de pouvoir bénéficier des dispositifs progressifs d’assujettissement à cotisations à compter de 2020 compte tenu de l’absence de franchissement de seuil d’effectif.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et ne versent aucune pièce nouvelle, à l’exception de la pièce n° 14 de la société [1] qui est un extrait de la DSN sur 2019 rappelant le nombre de salariés décomptés à cette date, soit 202. Cet élément, qui n’est pas contesté par l’URSSAF et qui était déjà dans le débat en première instance, ne modifie en rien l’analyse faite par les premiers juges.
Dès lors, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents et toujours d’actualité qu’elle approuve et qu’elle reprend à son compte, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Un arrêt de cour d’appel étant exécutoire par provision nonobstant un pourvoi en cassation, la demande de l’appelant d’assortir la décision de l’exécution provisoire est sans objet.
Succombant à l’instance la société [1] sera condamnée au paiement et à verser à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement RG n°23/00314 rendu le 4 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la SA [1] aux dépens de l’appel,
CONDAMNE la SA [1] à verser à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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