Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 19 mai 2026, n° 23/04008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 18 octobre 2023, N° 22/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C7
N° RG 23/04008 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MA7F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00298)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 18 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2023
APPELANTE :
CPAM DE LA SAVOIE
Service Juridique
[Adresse 1]
TSA 99998
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [Q] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Mme [S] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 septembre 2021, Mme [S] [W], employée depuis le 1er septembre 2014 en qualité d’auxiliaire de vie sociale auprès d’un particulier, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (la CPAM) au titre de lombosciatalgies mécaniques, tableau 98, suivant certificat médical initial du même jour.
La condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie pour elle, la CPAM a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable daté du 9 mai 2022, estimant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie .
Le 11 mai 2022, la CPAM a donc notifié à Mme [W] son refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, sa maladie déclarée le 3 septembre 2021.
Le même jour, Mme [W] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 juillet 2022.
Le 21 septembre 2022, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— reconnu un lien direct entre la pathologie du 9 janvier 2018 (sciatique par hernie discale L4 L5) de Mme [W] et ses conditions de travail,
— admis Mme [W] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles tableau n°98,
— renvoyé Mme [W] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits conformément à la présente décision,
— condamné la CPAM aux dépens de l’instance.
Le 21 novembre 2023, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 janvier 2025, la présente cour a :
— infirmé le jugement RG n°22/00298 rendu le 18 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry et, statuant à nouveau avant dire droit :
— désigné le CRRMP de Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse avec mission de dire s’il existe un lien direct entre la maladie lombosciatalgies mécaniques tableau 98 et le travail habituel de Mme [W],
— rappelé aux parties la faculté de présenter des observations au [Etablissement 1] (D. 461-29 code de la sécurité sociale),
— sursis à statuer,
— dit que l’instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d’office après avis du comité (article 941 du code de procédure civile).
— réservé les dépens.
La cour a rappelé que le litige porte sur l’imputation professionnelle de la maladie pour laquelle la caisse a sollicité l’avis d’un premier CRRMP ayant estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie et que le tribunal ne pouvait, sans dénaturer les conclusions de la CPAM dont il était saisi, estimer que les conditions du tableau étaient réunies pour décider la prise en charge de la maladie, sans avoir désigné préalablement un autre CRRMP.
Le CRRMP de la région PACA Corse a rendu son avis le 7 mai 2025 et a reconnu le lien direct entre la pathologie et le travail habituel de Mme [W].
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, à l’audience, déclare s’en rapporter à l’appréciation de la cour au vu de l’avis favorable du deuxième CRRMP.
Mme [W], aux termes de ses conclusions notifiées le 18 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’homologuer le rapport rendu par le CRRMP PACA-Corse du 7 mai 2025 et, en conséquence,
— constater que sa maladie présente un caractère professionnel,
— ordonner la régularisation de sa situation auprès de la CPAM de la Savoie,
— débouter la CPAM de la Savoie de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CPAM de la Savoie à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de la Savoie aux entiers dépens d’instance.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L. 461-1, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au litige, dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la CPAM avait refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [W] (lombosciatalgies mécaniques, tableau 98) après avis défavorable du CRRMP qui estimait que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Dans son arrêt du 30 janvier 2025, la cour a été contrainte d’infirmer le jugement qui avait omis, avant de prendre sa décision, de solliciter l’avis d’un second [1] au vu de la contestation juridictionnelle du refus de prise en charge de la maladie après le 1er avis conformément aux textes.
Désigné par la cour, le deuxième CRRMP (de la région PACA-Corse), après consultation du médecin du travail, a rendu un avis favorable en indiquant : « Le dossier nous est présenté au titre du 6e alinéa dans le cadre du tableau 98 pour : sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 09/01/2018 (date de réalisation du scanner lombaire confirmant le diagnostic). Il s’agit d’une femme de 51 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’auxiliaire de vie sociale auprès d’un particulier (âgé de 96 ans et en perte d’autonomie) du 01/09/2014 au 02/09/2021 avec un contrat de travail de 156 heures mensuelles. L’intéressé logeait chez le particulier et y effectuait des tâches d’aide à la personne, des travaux de ménage et les courses. Elle déclare avoir assisté la personne au moment du lever et du coucher et lui avoir prodigué des soins d’hygiène, impliquant de la manutention de personne de plus de 40 kg lors des transferts. Elle précise que la personne ne bénéficiait pas de l’assistance d’une aide-soignante ou d’une IDE. Elle indique avoir travaillé dans un environnement mal appareillé et mal agencé.
L’employeur dans son questionnaire confirmait l’aide à la toilette, sans confirmer de manutentions manuelles de charges.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve, dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquant la survenue de la pathologie observée : manutention de personne âgée dépendante avec postures contraignantes probables du fait de contraintes matérielles liées au travail à domicile.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre la maladie, lombosciatalgies mécaniques tableau 98, et le travail habituel de la victime ».
La CPAM, tenue par l’avis du second CRRMP, s’en rapporte désormais sur la demande de prise en charge de la maladie de M. [W].
Seule est discutée la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection.
L’instruction menée par la caisse (pièce 13 du dossier de Mme [W]) a permis de confirmer les dires de Mme [W] figurant dans son courrier détaillé de saisine de la CRA (pièce12) en ce qu’elle effectuait depuis 2014 au chevet de son employeur particulier, Mme [N], âgée de 95 ans et souffrant de la maladie d’Alzheimer, notamment des ports de charge d’une personne de plus de 40 kg, ce qui est confirmé également par le questionnaire employeur (pièce 11 de la CPAM), lequel qu’elle effectuait notamment la toilette de la personne chez laquelle elle demeurait et travaillait à temps plein entre 2014 et 2021.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée pour la victime le 3 septembre 2021 et le travail habituel de l’assurée et ordonne la prise en charge de la maladie de Mme [W] au titre de la législation des risques professionnels.
La demande d’homologation de l’avis du CRRMP est sans objet, son avis n’étant qu’un élément preuve que la juridiction apprécie librement.
Pour des raisons d’équité au regard de la procédure de l’espèce, la demande de Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’arrêt du 30 janvier 2025 ayant infirmé le jugement et sursis à statuer sur les demandes ;
DIT que la maladie (lombosciatalgies mécaniques) déclarée le 3 septembre 2021 par Mme [S] [W] résulte directement de son travail et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Mme [S] [W] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pour appliquer les effets de cette reconnaissance ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Mme [S] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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