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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 19 mai 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 janvier 2025, N° 19/00840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSGR
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 19 MAI 2026
Appel d’un jugement (N° RG 19/00840) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 13 janvier 2025, suivant déclaration d’appel du 06 février 2025
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD du CABINET BERNARD BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, substituée et plaidant par Me Marie PIOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [D] [I]
né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (38)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [I] a souscrit auprès de la compagnie AGF, aux droits de laquelle vient la SA Allianz IARD, un contrat 'Acti relais bonus plus’ ayant pour objet de garantir une incapacité de travail, ainsi qu’un contrat 'prévoyance évolution’ avec effet au 6 janvier 2009.
M. [D] [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2010 suite à une affection du rachis, puis à compter du 10 janvier 2012 en raison d’une dépression.
Par jugement du 20 février 2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné la société Allianz IARD à payer à M. [D] [I] des sommes au titre de la garantie 'indemnités journalières'.
Par assignation en date du 21 février 2019, M. [D] [I] a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins la condamnation de la SA Allianz IARD à l’indemniser de son invalidité.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale et désigné M. [M] [V] en qualité d’expert ;
— réservé les autres demandes et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er février 2023.
Par jugement en date du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné la compagnie Allianz IARD à verser à M. [D] [I] une rente invalidité aux conditions des 'Dispositions spéciales’ référencées 0109RMAFAS, au taux de rente de 33/66, à compter du 28 janvier 2014, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamné la compagnie Allianz IARD aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL [C] et associés aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie Allianz IARD à verser à M. [D] [I] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration d’appel en date du 6 février 2025, la SA Allianz IARD a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
M. [I] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la SA Allianz IARD demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [I] à lui rembourser les sommes versées en exécution de la décision de première instance ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bernard Boulloud, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, M. [D] [I] demande à la cour de dire ses demandes recevables et bien fondées et :
— à titre principal : réformer le jugement déféré en ce qu’il condamne la SA Allianz IARD à lui verser une rente d’invalidité aux conditions des 'Dispositions Spéciales’ référencées 0109RMAFAS, au taux de rente de 33/66, à compter du 28 janvier 2014, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et rejette les demandes plus amples ou contraires, et statuant à nouveau de :
dire et juger que son taux d’invalidité fonctionnelle est égal à 35 % ;
dire et juger que le taux de rente est égal à 50/66 ;
condamner la compagnie Allianz à lui payer la somme de 362 740 euros au titre de la rente d’invalidité entre le 28 janvier 2014 et le 31 décembre 2023, actualisée au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2018 ;
condamner la compagnie Allianz à lui payer pour la période suivante la rente d’invalidité prévue au contrat sur la base d’une rente annuelle d’un montant de 43 200 euros (valeur 2013) revalorisé à 2 % tous les ans et d’un taux de rente de 50/66 pour la période à venir à compter du 1er janvier 2024 et ce jusqu’à ce qu’il fasse valoir ses droits à l’assurance vieillesse ou qu’il atteigne l’âge de 65 ans ;
— subsidiairement avant dire droit : ordonner une contre-expertise judiciaire et lui impartir la mission qu’il décrit ;
— à titre subsidiaire : confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé comme point de départ des intérêts au taux légal la date du prononcé du jugement et statuant à nouveau, condamner la compagnie Allianz à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2018 ;
— en tout état de cause :
juger que le certificat médical du docteur [E], communiqué par la compagnie Allianz, constitue une violation du secret professionnel et écarter ledit certificat des débats ;
condamner la compagnie Allianz à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la compagnie Allianz aux dépens, distraits au profit de la SELARL [C] et associés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande tendant à écarter le certificat médical du docteur [E]
Moyens des parties
M. [I] demande que la pièce n° 9 communiquée par la SA Allianz IARD soit écartée des débats cette production de pièce contrevenant au principe de loyauté de la preuve. Il estime que la communication d’une attestation par le médecin-conseil de l’assureur pose une difficulté sur le principe-même de la communication par un professionnel de santé d’éléments médicaux sans l’autorisation de la personne concernée, ce qui constituerait une violation du secret médical, et que sur le fond le docteur [E] n’a aucune compétence en matière d’orthopédie du membre supérieur puisqu’il est psychiatre. Il estime qu’il s’agit d’un certificat de complaisance.
La SA Allianz IARD réplique que l’attestation qu’elle communique au soutien de ses prétentions ne révèle en aucun cas une information à caractère secret mais ne fait que confirmer ce qui a été établi par l’expert judiciaire. Elle ajoute que les jurisprudences citées par M. [I] sont dépourvues de pertinence. Elle souligne que le document litigieux est une attestation produite postérieurement aux opérations d’expertise et qui vient simplement conforter succinctement le rapport d’expertise rendu par l’expert judiciaire. Elle réplique que les nombreuses qualifications du docteur [E] témoignent de ses compétences indiscutables pour se prononcer sur le cas de M. [I].
Elle estime qu’il ne relève pas de la compétence de la cour de se prononcer sur l’éventuelle existence d’une violation du secret professionnel et que M. [I] se borne à procéder par voie d’affirmations quant aux griefs qu’il formule à l’encontre de la pièce litigieuse, pourtant versée aux débats depuis plus de six mois.
Réponse de la cour
Justifie légalement sa décision d’écarter le rapport établi par le médecin-conseil d’un assureur, la cour d’appel qui relève que ce rapport procède d’une violation du secret médical, dès lors qu’il contient des renseignements reçus du médecin traitant de l’assuré, qui était tenu au secret médical (1re Civ., 6 janvier 1998, pourvoi n° 96-16.721 et n° 95-19.902).
En l’espèce, le docteur [N], médecin conseil de la SA Allianz, indique aux termes d’une attestation en date du 9 septembre 2025 qu’il confirme les conclusions rendues par l’expert judiciaire concernant l’état de santé de M. [I] pour avoir assisté à l’examen réalisé par le docteur [F] et ajoute :
« Après examen clinique de M. [I] [D] le 4 mai 2022, et une analyse des éléments médicaux en ma possession, il est établi que M. [I] ne présente aucune invalidité fonctionnelle au niveau du pouce ».
Cette attestation, qui ne fait que valider les conclusions de l’expert judiciaire, ne constitue pas une atteinte au secret médical et n’a en conséquence pas à être écartée.
L’appréciation de la valeur probante de cet élément relève en revanche du fond.
2. Sur la demande d’indemnité au titre d’une invalidité
Moyens des parties
M. [I] dit souffrir d’une atteinte aux cervicales avec névralgie cervico-bracchiale ainsi que d’un traumatisme du pouce gauche, outre un trouble anxio-dépressif. Il estime qu’il présente une incapacité totale de travail de manière permanente. Il revendique un taux d’invalidité fonctionnelle global pour les trois affections de 35 % en se fondant sur l’avis du docteur [U] et de 18 % pouvant atteindre 23 % en se fondant sur l’expertise judiciaire, ainsi que d’un taux d’incapacité professionnel unanimement fixé à 100 %. Il en déduit que son taux de rente est susceptible de varier entre 0 % et 50/66 selon le chiffrage retenu. Il souligne le fait que le rapport du docteur [U] est corroboré par les avis médicaux successifs établis antérieurement à l’expertise judiciaire. Il conteste le taux proposé par l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, il demande l’organisation d’une contre-expertise médicale aux motifs que le rapport d’expertise ne fait aucune référence au barème appliqué de telle sorte qu’il est impossible de vérifier s’ils correspondent à un barème et que le rapport ne décrit pas le contenu de l’examen réalisé par l’expert ni ses doléances. Il relève également que le taux résultant de son trouble dépressif est bien inférieur à ceux évalués par les différents médecins et le docteur [U]. Il souligne le fait que l’expert a retenu un taux inférieur d’un point au taux qui lui aurait permis de prétendre à une rente d’invalidité et épouse totalement la position du médecin-conseil de l’assureur. Il estime que la disparition complète des séquelles du pouce dans le rapporte d’expertise judiciaire constitue une grave carence. Il reproche également à l’expert d’avoir varié dans sa position entre le pré-rapport et le rapport.
La SA Allianz IARD réplique que la garantie 'invalidité’ne peut pas être mobilisée aux motifs que le rapport d’expertise a permis d’établir avec certitude que l’état de santé de M. [I] ne répondait pas aux conditions contractuelles requises, puisque l’application du tableau croisé prévu par le contrat amène à la fixation d’un taux d’invalidité global inférieur au taux de déclenchement de la garantie, et que c’est en contradiction avec les conclusions de l’expert que les premiers juges ont décidé de faire droit à la demande de mobilisation de la garantie. Elle reproche aux premiers juges d’avoir procédé à leur propre analyse médicale, totalement décorrélée des conclusions de l’expert. Elle estime que l’ajout d’un pourcentage d’invalidité fonctionnelle au titre d’une simple raideur du pouce s’avère manifestement injustifiée eu égard aux stipulations contractuelles et aux constatations effectuées par l’expert, et que l’expert judiciaire a parfaitement justifié l’absence d’invalidité résultant de l’accident du pouce gauche survenu plus de dix ans auparavant. Elle souligne le fait que M. [I] n’a pas sollicité l’annulation du rapport d’expertise judicaire dont le contenu clair et précis a été débattu.
Elle estime que la demande de contre-expertise s’avère opportuniste et inutile alors que le rapport d’expertise judiciaire est parfaitement justifié et que le taux d’invalidité permanente retenu s’appuie tant sur l’examen médical pratiqué que sur l’analyse de l’ensemble des éléments médicaux transmis à l’expert ainsi que sur l’avis rendu par le sapiteur psychiatrique. En tout état de cause, elle demande que les frais d’expertise soient mis à la charge exclusive de M. [I].
Réponse de la cour
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les 'dispositions particulières’ du contrat (page 1), M. [I] a notamment souscrit une garantie 'prévoyance’ lui permettant de bénéficier d’une 'rente annuelle en cas d’invalidité permanente totale par suite d’un accident ou d’une maladie’ de 43 200 euros.
Il est précisé : « La définition et les modalités de mise en jeu de la garantie 'rente invalidité’ avec option 'barème spécifique’ sont décrites dans les dispositions particulières spéciales référencées 0109RMAFAS et jointes aux présentes dispositions particulières ».
Les 'dispositions spéciales’ précisent concernant la garantie 'rente d’invalidité formule A avec barème spécifique’ (page 5) :
— « Quelles sont les situations qui donnent droit au versement de la rente d’invalidité formule A '
' L’invalidité permanente : la rente est versée lorsque votre état de santé ne vous permet plus d’effectuer, définitivement, tout ou partie des actes de la vie courante. Cet état de santé résulte d’une réduction de votre capacité fonctionnelle et professionnelle, physique ou mentale, constatée par notre médecin conseil après stabilisation de la maladie ou consolidation des blessures » ;
— « En fonction de quels éléments votre rente est-elle calculée '
' L’appréciation de l’état d’invalidité permanente : la nature de l’affection en cause, le taux d’invalidité et la date d’ouverture du droit (de) la rente sont appréciés par notre médecin conseil.
L’appréciation de l’état d’invalidité et la détermination du taux sont donc indépendants de ceux retenus par votre régime obligatoire français d’assurante maladie et maternité ou de tout autre organisme.
' Le taux d’invalidité : le taux est fixé en tenant compte :
— de votre invalidité fonctionnelle,
— de votre incapacité professionnelle ».
Ces mêmes dispositions indiquent comment est évalué le taux d’invalidité fonctionnelle (pages 6 et 7) :
« Votre taux d’invalidité fonctionnelle est défini à l’aide au barème spécifique, pour les cas énumérés dans le tableau ci-dessous, qui fixe le degré d’invalidité permanente fonctionnelle après stabilisation de la maladie ou consolidation des blessures. Il est compris entre 0 et 100 %.
[…]
Les cas non énumérés ci-dessus sont évalués conformément aux dispositions définies au barème Rousseau en vigueur au jour de votre consolidation. ».
Elles précisent également comment est évalué le taux d’incapacité professionnelle (page 7) :
« Le degré d’invalidité permanente professionnelle est déterminé par notre médecin conseil. Il est compris entre 0 et 100 %, selon l’importance et la nature de votre inaptitude professionnelle par rapport aux activités professionnelles que vous exerciez avant l’accident ou la maladie ».
Elles indiquent enfin que le taux d’invalidité retenu pour le calcul de la rente est fixé en tenant compte du taux d’invalidité fonctionnelle rapporté au taux d’incapacité professionnelle comme indiqué dans un tableau croisant ces deux données (pages 7 et 8).
Il convient donc d’évaluer d’une part le taux d’invalidité fonctionnelle et d’autre part le taux d’incapacité professionnelle.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [J] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon, a conclu que :
— l’état de santé de M. [I] est consolidé le 28 janvier 2014 ;
— le taux d’invalidité fonctionnel global de M. [I] est de 18 % décomposé comme suit : 3 % au titre de la raideur cervicale séquellaire, 15 % au titre de l’état dépressif, pas d’invalidité fonctionnelle du pouce ;
— le taux d’invalidité professionnel global est de 100 % en raison de la dépression.
Les parties ne discutent pas l’évaluation du taux d’invalidité professionnelle à 100 % en raison de l’état dépressif chronique.
Il convient donc de déterminer l’évaluation du taux d’invalidité fonctionnelle pour chacune des affections dont se plaint l’assuré.
Concernant la pathologie du rachis cervical, l’expert a conclu qu’il justifiait un taux d’incapacité fonctionnelle de 15 % après avoir constaté qu’il présente une 'légère raideur cervicale, une déformation scoliotique avec asymétrie d’hauteur des épaules, des tensions musculaires modérées, ainsi qu’une légère limitation des mouvements du rachis cervical'.
Il a répondu à un dire d’avocat à ce sujet (page 6) :
« La symptomatologie actuelle est présente en 2014 : 'gêne de l’avant-bras et de la main, crampes ou paresthésies à l’effort, parfois ankylose globale du bras au réveil'. Il s’agit de manifestations fonctionnelles. Il s’y est ajouté une atteinte scapulaire gauche, que je n’avais pas à retenir, contrairement au docteur [U], car non imputable, en lien avec les conséquences indirectes de sa scoliose et du déconditionnement, majorant l’état antérieur et expliquant la perte globale de force du membre, dans un contexte cognitif de premier plan.
[…] Il paraît difficile d’imputer l’état actuel à l’accident de 2010, de façon directe et certaine au-delà d’un taux à 3 % (au-delà de ce chiffre de 3 %, on prendrait en cause l’évaluation de l’évolution naturelle d’un état antérieur à l’accident) pour le retentissement organique, si on se réfère au barème. Je rappelle que la part de majoration fonctionnelle est prise en compte lors de l’évaluation psychiatrique ».
Or le docteur [X], expert intervenant dans le cadre d’une autre procédure, a considéré le 6 mai 2014 que la névralgie justifiait un taux d’incapacité fonctionnelle de 6 %.
De même, le docteur [U], consulté par M. [I], a évalué le taux d’incapacité fonctionnelle résultant de la persistance de douleurs cervicales à 8 % et relevé un syndrome radiculaire C5-C6 justifiant un taux d’incapacité de 5 %.
Concernant le traumatisme du pouce subi par M. [I], il ressort du rapport d’expertise qu’à l’examen clinique, l’expert a pu constater que les segments P1 et P2 du pouce étaient 'légèrement raides, sans retentissement sur la force et la pince', alors qu’il a conclu qu’il ne retenait pas d’invalidité pour le traumatisme du pouce.
L’expert a répondu à un dire d’avocat (page 5) :
« La problématique est d’évaluer de façon certaine et directe les conséquences qu’il présente après 12 ans […] d’une 'entorse grave de l’articulation métacarpophalangienne (qui) a nécessité une ligamentoplastie le 15 janvier 2010 suivie d’une période d’immobilisation puis de rééducation'. Son état est consolidé par le chirurgien le 24 août 2010, restitution in atregrum (séquelle = 0 %) et reprise de son activité professionnelle le 7 juin 2010 à mi-temps puis à plein temps le 1er septembre. Il paraît difficile, en l’occurrence 12 ans plus tard, d’imputer à cet accident sa fatigabilité actuelle alléguée ou une perte fonctionnelle, alors qu’il avait repris un métier manuel hyper-sollicitant le pouce, en juin 2010.
Il paraît difficile d’imputer objectivement à une entorse métacarpophalangienne traitée avec succès en 2010, avec reprise d’une activité professionnelle hautement manuelle, une nette diminution de la force de serrage de la main gauche et une diminution de la force de la pince pouce-index, comme globalement une diminution de la force de la main gauche, selon examen de votre médecin conseil, en rappelant qu’il s’agit de données subjectives. Ces données cliniques ne peuvent être en lien direct et certain avec l’entorse consolidée sans séquelle en 2010.
Il paraît difficile d’établir une causalité directe et certaine entre l’état actuel allégué et l’accident de 2010.
Je confirme ne pas retenir de séquelle imputable, directe et certaine, et maintient un taux de 0 % en me basant sur l’analyse des pièces, les doléances et l’examen clinique que j’ai pratiqué ».
Le docteur [U] a constaté une amyotrophie de l’éminence thénar et des raideurs du pouce gauche, et a conclu que de déficit fonctionnel pouvait être évalué à 2 %.
L’attestation du docteur [E], qui se borne à répéter les conclusions de l’expert judiciaire, n’apporte aucun élément utile au débat.
Concernant le trouble anxio-dépressif, l’expert judiciaire a évalué le taux d’invalidité fonctionnelle en résultant à 15 %, reprenant les conclusions d’un sapiteur psychiatre.
Le docteur [U] considère que ce taux doit être évalué à 20 %, en se fondant sur l’avis d’un expert psychiatre, le docteur [L], qui a examiné l’assuré en 2018, alors que son état n’était pas consolidé.
Par suite, les éléments médicaux produits par M. [I], et notamment l’avis du docteur [U], permettent de considérer que l’expert judiciaire a pu sous-évaluer le taux d’incapacité fonctionnelle de l’assuré.
De surcroît, comme l’a relevé l’appelant, l’expert judiciaire n’a précisé ni sur quel barème il fondait son évaluation des différents types de séquelles présentées par M. [I], ni le détail de ses constatations cliniques, notamment concernant le pouce.
En regard de la nécessité de disposer d’une appréciation précise du taux d’incapacité de M. [I] eu égard aux conséquences importantes de l’évaluation de ce taux quant à la mobilisation de la garantie et au montant de sommes dues à l’assuré le cas échéant, il convient d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale de M. [D] [I] ;
Commet pour y procéder le docteur [G] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par l’assuré, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à ses doléances ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de l’assuré et ses conditions d’activités professionnelles ;
4. Recueillir les doléances de l’assuré en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’assuré, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
6. Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle présentée par l’assuré en se référant au barème spécifique figurant au contrat, et à défaut au barème Rousseau, en justifiant cette évaluation ;
7. Déterminer le taux d’incapacité professionnelle présentée par l’assuré en justifiant cette évaluation ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois du versement de la consignation, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [I] à la régie d’ avances et de recettes de la cour avant le 31 juillet 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Sursoit à statuer sur l’appel principal de la SA Allianz IARD et sur l’appel incident de M. [I] ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état et invite les parties à conclure à nouveau lorsque le rapport d’expertise aura été déposé.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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