Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 5 mai 2026, n° 24/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 avril 2024, N° 22/02148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01952 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIMF
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 05 MAI 2026
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/02148) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 11 avril 2024, suivant déclaration d’appel du 24 Mai 2024
APPELANTE :
Mme [T] [C] épouse [X]
née le 20 Mars 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
La compagnie BPCE IARD, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 50.000.000 € entièrement versé, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le N° 401.380.472, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Solène Roux, greffière, lors des débats et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 Février 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [X] est propriétaire d’un appartement dépendant d’une copropriété située au [Adresse 3] à [Localité 5].
Au cours de l’année 2018, elle a souhaité procéder au remplacement des menuiseries de son appartement dans le cadre de travaux de rénovation.
Elle a confié la réalisation de ces travaux à la société ISO K fermetures et signé le 16 mars 2018, un bon de commande pour la somme TTC de 11 600 euros.Elle a réglé un acompte d’un montant de 3500 euros.
Un litige est survenu entre Mme [X] et la société, relativement à la qualité des travaux entrepris.
Mme [X] a sollicité une mesure d’expertise par acte d’huissier du 19 novembre 2019 délivré tant à l’encontre de la société ISO K fermetures qu’à l’encontre de Maître [S] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de ladite société qui avait fait l’objet précédemment d’un jugement de redressement judiciaire.
Par ordonnance du 3 juin 2020, le juge des référés a prononcé la mise hors de cause du commissaire d’exécution du plan, la société ISO K fermetures étant revenue in bonis par suite de la mise en place du plan de redressement et ordonné une expertise, confiée à M. [P] avec mission habituelle, visant à déterminer les causes des désordres, le coût des travaux de remise en état tout en recherchant les responsabilités.
Par acte d’huissier du 9 novembre 2020, la société ISO K fermetures a sollicité l’extension des mesures d’expertise judiciaire à son assureur responsabilité décennale, la société BPCE.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, il a été fait droit à cette demande.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif du 27 juin 2021.
La société ISO K fermetures ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 31 août 2021, désignant Maître [V] ès qualités de mandataire liquidateur, Mme [X] a régulièrement déclaré sa créance, après avoir bénéficié d’un relevé de forclusion.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le tribunal de commerce a admis la créance de Mme [X] à titre chirographaire pour un montant de 17 304,80 euros.
Par actes d’huissier du 8 avril 2022, Mme [X] a assigné la société ISO K fermetures, représenté par son mandataire, Maître [V] et son assureur la société BPCE.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté qu’aucune réception n’est intervenue
— dit que la garantie décennale n’est pas applicable à l’ouvrage
— dit que la société ISO K fermetures engage sa responsabilité contractuelle
— condamné la société ISO K fermetures représentée par Maître [V] ès qualités de mandataire liquidateur à verser à Mme [X] la somme de 17304,80 euros.
— dit que cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du jugement.
— débouté Mme [X] de sa demande au titre du préjudice moral.
— débouté Mme [X] visant à parfaire cette somme afin de tenir compte de la hausse du coût des matières premières et de la main d''uvre.
— débouté Mme [X] visant à voir relever et garantir la société ISO K fermetures par la société BPCE.
— constaté que les garanties de la société BPCE ne sont pas mobilisables
— débouté Mme [X] à l’encontre de la compagnie BPCE
— débouté la compagnie BPCE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— condamné la société ISO K fermetures représentée par Maître [V] ès qualités de mandataire liquidateur à verser à Mme [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Suivant déclaration du 24 mai 2024, Mme [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a':
— constaté qu’aucune réception n’est intervenue
— dit que la garantie décennale n’est pas applicable à l’ouvrage
— dit que la société ISO K fermetures engage sa responsabilité contractuelle
— dit que cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du jugement
— débouté Mme [X] de sa demande au titre du préjudice moral
— débouté Mme [X] visant à parfaire cette somme afin de tenir compte de la hausse du coût des matières premières et de la main d''uvre
— débouté Mme [X] visant à voir relever et garantir la société ISO K fermetures par la société BPCE
— constaté que les garanties de la société BPCE ne sont pas mobilisables
— débouté Mme [X] à l’encontre de la compagnie BPCE
Dans ses conclusions notifiées le 6 mai 2025, Mme [X] demande à la cour de:
Déclarer recevable et fondé l’appel formé par Mme [X] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble du 11 avril 2024.
Dès lors :
Réformer la décision entreprise en ce qu’il a été jugé qu’aucune réception n’était intervenue, que la garantie décennale n’était pas applicable à l’ouvrage, que seule la responsabilité contractuelle de la société ISO K fermetures devrait être retenue, d’avoir débouté Mme [X] de sa demande au titre du préjudice moral, de l’avoir déboutée de sa demande du coût des travaux de remise en état après réactualisation du coût des matières premières et main d''uvre, de l’avoir déboutée de sa demande visant à voir relever et garantir la société ISO K fermetures par la société BPCE, d’avoir constaté que les garanties de la compagnie BPCE ne seraient pas mobilisables et de l’avoir donc déboutée de toutes les demandes dirigées à l’encontre de la société BPCE IARD.
Dès lors et statuant à nouveau
Vu l’absence de réception par son destinataire du courrier recommandé avec AR du 30 juillet 2018 adressé par Mme [X] à la société ISO K fermetures.
Vu la prise de possession de l’ouvrage en l’absence de refus de livraison dudit ouvrage et en l’absence de demande de remplacement de celui-ci.
Vu le paiement total du prix du marché
Vu les arrêts de la Cour de cassation du 18 avril 2019 et du 15 juin 2022
Juger que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite le 6 août 2018 par suite de la prise de possession de l’ouvrage et du paiement intégral du prix du marché.
Juger que la société ISO K fermetures est responsable des désordres.
Juger que les désordres qui sont apparents ou signalés à la réception ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leur conséquence.
Juger que le caractère de gravité décennal est avéré.
Juger les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Juger que les désordres sont de nature décennale.
Dès lors :
Juger que la réparation de ces désordres sera opérée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil.
Vu les dispositions de l’article L124-3 du code des assurances
Vu les polices d’assurance souscrites par la société ISO K fermetures vis-à-vis de la société BPCE IARD
Juger mobilisables les garanties dues par la société BPCE IARD.
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 27 juin 2021 sauf à réactualiser le coût des travaux de remise en état.
Dès lors:
Condamner la société BPCE IARD à payer à Mme [X], les sommes suivantes :
— au titre du coût des travaux de remise en état : 37.680,37 euros assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation soit le 8 avril 2022
— au titre du préjudice moral : 8000 euros
Ordonner l’indexation des condamnations prononcées au titre des travaux de remise en état sur l’indice BT01
Condamner la société BPCE IARD au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens tant de première instance que d’appel comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître MANGIN Martine sur son affirmation de droit.
Par voie de conséquence
Débouter la société BPCE IARD de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens qui devraient être supportés par Mme [X]
Au soutien de ses demandes, Mme [X] expose qu’une réception tacite est intervenue, dès lors que le solde du prix des travaux a été réglé.
Elle énonce qu’il n’y a pas lieu de se prévaloir du courrier qu’elle a envoyé en recommandé avec AR en date du 30 juillet 2018 à la société ISO K fermetures, puisqu’il n’est pas contesté que ce courrier n’a jamais été réceptionné.
Elle allègue qu’elle a fini de payer les travaux suite aux échanges qui ont eu lieu avec une personne s’étant présentée comme un expert, qui l’a convaincue de ce que lesdits travaux avaient été correctement réalisés et rappelle qu’aux termes d’une jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation, la prise de possession de l’ouvrage et le règlement du solde du marché de travaux emportent présomption de réception avec ou sans réserve.
Elle indique que l’expert amiable puis l’expert judiciaire ont tous deux conclu que l’ouvrage était impropre à sa destination voire qu’il était dangereux, que le caractère de gravité décennale n’est donc pas sérieusement contestable, ce qui justifie selon elle l’indemnisation par la société BPCE.
Elle fait enfin état de ses difféernts préjudices.
Dans ses conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la société BPCE IARD demande à la cour de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
A titre principal,
Confirmer le jugement du 11 avril 2024 ;
Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire,
Constater que les garanties de la compagnie BPCE ne sont pas mobilisables ;
Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire que les plafonds de garantie et la franchise sont opposables à Madame [X] ;
Ramener les demandes à de plus justes proportions ;
En tout état de cause et y ajoutant,
Condamner Madame [X], ou qui mieux le devra, à payer à la société BPCE la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Madame [X], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Robichon & associés ;
La société BPCE IARD conclut à son absence de garantie au motif que la garantie décennale ne s’applique pas, dès lors que Mme [X] a fait état de sa volonté non équivoque de refuser de réceptionner l’ouvrage, ainsi qu’en atteste l’entête du courrier du 1er août 2018 qui fait état d’une mise en demeure de reprendre les désordres avant réception. Elle fait valoir qu’il est indifférent que ce courrier n’ait finalement pas été réceptionné par l’entreprise.
Elle estime que l’attestation de sa fille est dépourvue de force probante, l’entrevue alléguée n’ayant jamais été évoquée en expertise ou en première instance.
Elle rappelle qu’en tout état de cause, s’il était retenu l’existence d’une réception tacite au 6 août 2018, les désordres allégués ne seraient pas de nature à relever de la garantie décennale, puisqu’ils n’étaient pas cachés et figuraient dans le courrier du 30 juillet 2018.
Subsidiairement, elle fait état de ses limites de garantie et conteste le montant des sommes sollicitées au titre de la réparation des préjudices allégués.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’existence d’une réception tacite
En premier lieu, le fait que le courrier adressé par Mme [X] le 30 juillet 2018 n’ait pas été réceptionné par la société Iso K fermetures est sans incidence puisque la volonté de réceptionner l’ouvrage s’apprécie uniquement en la personne du maître d’ouvrage.
Au 30 juillet 2018, il est avéré que Mme [X] ne souhaitait pas procéder à la réception de l’ouvrage puisque l’objet même de son courrier est une 'mise en demeure de reprendre les désordres avant réception', désordre qu’elle détaille dans le corps de son courrier en indiquant ensuite: 'Je vous mets donc en demeure de remédier aux désordres dans le délai de 30 jours à partir de ce jour (logement destiné à la location)'.
Mme [X] énonce, en produisant à l’appui de ses dires une attestation de sa fille, qu’une personne s’est présentée en qualité d’expert dans le logement où les travaux litigieux ont été réalisés, et qu’il l’a convaincue de ce que ceux-ci avaient été accomplis dans les règles de l’art, ce qui l’a conduite à régler la totalité de la facture le 1er août.
Toutefois, même si l’on peut admettre que Mme [X] a changé d’avis suite aux explications données par cet 'expert', élément dont elle n’avait jamais fait part auparavant, et qu’elle avait finalement décidé de procéder à la réception des travaux, il est de jurisprudence constante que la garantie décennale suppose que les dommages ne soient pas apparents et que si tel n’est pas le cas, la réception purge les vices.
Or en l’espèce, Mme [X] écrivait dans son courrier du 30 juillet:
'Aujourd’hui, soit le 30 juillet 2018, j’ai constaté les désordres suivants:
— Dans les pièces: cellier, pièces de vie et les deux chambres:
' Les encadrements de fenêtres ont été coupés en deux (') Sur la largeur de la longueur du châssis, en haut et en bas laissant apparaître des joints larges, très mal effectués ou inexistants (problèmes de solidité et d’isolation)
' Un décalage de niveau lors de l’assemblage des deux parties
— Dans la cuisine
' l’encadrement n’est pas fixé et bouge à la fermeture et à l’ouverture de la fenêtre
' en haut à droite de l’encadrement important passage d’air
— Sur toute l’installation les vises ne sont pas entièrement visées [sic]
— Les cadres de fenêtre enlevés ou en attentes de pose appliqués directement sur les murs tapissés ou peints sans protection
— Enlèvement des déchets non effectué ce jour
— Un retard de livraison
Dans ses conclusions, l’expert judiciaire indiquait:
Sous l’intitulé étanchéité,
« Constat : absence de calfeutrement extérieur sur les fenêtres cuisine et cellier Calfeutrement des baies salon et chambres non conformes : silicone non lissé, sans continuité, sans fond de joint, ni mousse imprégnée
Conclusions : la réalisation des étanchéités n’est pas conforme aux normes et règles de l’art en vigueur.
Ce type de désordre met en péril directement chaque support sur lequel a été fixé chaque menuiserie'»
Sous l’intitulé : installation des volets roulants :
« Constat :
— Absence de butée fin de course sur coulisse de volets roulants : cela a été compensé par des vis à bois
— Absence d’étanchéité à l’air du coffre de volet roulant
— Le volet roulant de la loggia est rentré sans son caisson, absence de butée du tablier et ne peut plus ressortir
— Le volet roulant de la chambre présente un défaut d’horizontalité de 4cm hors des tolérances des normes en vigueur, à noter que ce défaut a été mesuré à 2,5cm lors du précédent accédit.
— Conclusion : la mise aux normes de volets roulants n’est pas conforme aux normes et règles de l’art en vigueur »
Sous l’intitulé : raccordement électrique des volets roulants :
« Constat :
Raccord électrique des moteurs des volets roulants non conformes :
Simple prise de courant, sans mise à la terre,
Emploi de fils électriques sous dimensionnés. Non-conformité de fils/utilisation de raccords électriques cachés dans les goulottes à proximité d’un aquarium.
Conclusion : le raccordement électrique de l’ensemble des volets roulants n’est pas conforme à la commande (pas d’indication de raccordement électrique provisoire) ni aux normes et règles de l’art en vigueur.
Ce type de désordre représente un danger d’électrification de l’usager ainsi qu’un risque d’incendie'»
Sous l’intitulé habillage extérieur :
« Constat : absence d’habillage extérieur pour les pièces d’appui et les montants des anciennes menuiseries
Conclusion : la mise en 'uvre des menuiseries n’est pas conforme aux normes et règles de l’art en vigueur.
Ce type de désordre met en péril directement chaque support sur lequel a été fixé chaque menuiserie'»
Sous l’intitulé grilles de ventilation :
« Constat : absence de grille de ventilation sur toutes les menuiseries, dans des locaux sans VMC.
L’usinage des menuiseries est normalement prévu à la commande, et réalisé en atelier de fabrication de la fenêtre ; cette absence de grille est liée au fait que le poseur a choisi d’utiliser des dormants pour le neuf et non des dormants pour la rénovation, mieux adaptés.
Conclusion : la mise en 'uvre des menuiseries n’est pas conforme aux normes et règles de l’art en vigueur. »
Sous l’intitulé support des menuiseries : salon :
« Constat : l’installeur a démonté les meneaux (montant vertical entre deux vitrages) des anciennes menuiseries, pour les réinsérer éventuellement sans fixation structurelle entre deux baies nouvelles pour combler l’espace vacant.
Cependant ces meneaux de bois sur lesquels ont été fixé les baies, ne sont ni solidement ancrés, ni étanchés, ni protégés.
Les baies ne sont donc pas fixées sur un support fiable ni étanches à l’air ou à l’eau.
Conclusion : la mise en 'uvre des menuiseries n’est pas conforme aux normes et règles de l’art en vigueur.
De plus, les menuiseries peuvent basculer sous charge au vent, car il n’a aucune reprise de charge adaptée.
Ce type de désordre met en péril directement le support sur lequel ont été adossées les baies. De plus, les baies n’offrent pas de résistance réglementaire aux efforts de vent »
Sous l’intitulé sécurité à la chute des personnes :
« Constat : le bas des fenêtres installées dans la cuisine et le cellier sont à moins de 90 cm du sol.
Le bas de l’accès extérieur est à moins d'1m du sol ( 97cm)
Elles doivent donc répondre à la fonction « garde corps/sécurité à la chute des personnes » par l’emploi notamment de vitrage feuilleté sur la face intérieure du double vitrage.
Mais les documents de la société ISO K fermetures stipulent 4-16-4 (une feuille de verre de 4mm/16mm d’air sur une feuille de verre de 4mm)
Conclusion : la commande des menuiseries auprès de son fabricant ne tient pas compte de cette particularité. Non-conformité à la norme. Les fenêtres installées ne sont pas conformes à leur destination. »
La comparaison entre les propos de Mme [X] et les conclusions de l’expert sont concordants s’agissant des reproches effectués quant à la piètre qualité des menuiseries et c’est Mme [X] qui énonce elle-même que cela génère des problèmes de solidité et d’isolation. Dès lors, il ne saurait être prétendu que le dommage n’était pas connu dans toute son ampleur.
En conséquence, la garantie décennale ne peut être recherchée.
Le jugement sera confirmé.
Mme [X] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M. Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
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