Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 nov. 2024, n° 19/16737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 7 octobre 2019, N° 2017/05047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.R.L. APIC c/ S.A.R.L. APIC à l' enseigne MANOAH BEACH, SASU FREMA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/253
Rôle N° RG 19/16737 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFC3V
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
C/
SASU FREMA ASSURANCES
S.A.R.L. APIC à l’enseigne MANOAH BEACH
[W] [V]
[S] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 07 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017/05047.
APPELANTE
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
, demeurant [Adresse 1] Royaume-Uni
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste MEYRIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SASU FREMA ASSURANCES
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Agnès GOLDMIC-TEISSIER de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. APIC à l’enseigne MANOAH BEACH
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [W] [V]
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [O] pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société
Elite Insurance Company Limited
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, monsieur Adrian CANDAU, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société APIC exploite sous l’enseigne MANOAH BEACH un restaurant et sa plage privée situés à « [Localité 5] » (Commune de [Localité 6]) dans le cadre d’un contrat de concession signé le 24 mai 2016.
Courant 2015, la société APIC a été démarchée par Monsieur [Z], représentant la société de courtage FREMA Assurances, qui va se rapprocher du co-courtier, la société ACTON INSURANCE, pour présenter une offre de garantie en multirisque professionnelle aux fins de couvrir l’établissement MANOAH BEACH.
Un contrat d’assurance multirisques professionnel a ainsi été souscrit auprès de la compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LTD avec effet au 18 juillet 2015 et ce sous le n° de police E 2012/0414-037A.
Le 24 mars 2017, un incendie est survenu, occasionnant d’importants dommages que la société APIC a fait constater par huissier le 27 mars 2017.
Une déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur ELITE INSURANCE COMPANY qui a diligenté une expertise confiée au cabinet POLYEXPERT. La société APIC pour sa part, a mandaté l’expert d’assuré Madame [M] [R].
A réception des deux rapports d’expertise transmis par le cabinet POLYEXPERT, l’assureur ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a signifié à la société APIC, par courrier du 15 mai 2017, son refus de garantie invoquant les 4 motifs suivants :
1) Le pourcentage des matériaux légers constituant la construction et la couverture du bâtiment seraient supérieurs aux déclarations indiquées aux conditions particulières
2) Les locaux assurés ne bénéficieraient pas d’un système d’alarme anti-intrusion composé de matériel certifié NFAPP et relié à une centrale de télésurveillance, obligation notée sur une annexe du contrat
3) La même annexe indique que l’assuré s’oblige à faire contrôler par un organisme qualifié, l’installation électrique de l’établissement, ce que ne pourrait justifier l’assurée.
4) L’assurée aurait déclaré à tort que son établissement était gardienné 24h/24h
Le 16 juin 2017, la société APIC a assigné en référé l’assureur ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ainsi que les deux courtiers intermédiaires, aux fins de désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 19 juillet 2017, le Tribunal de grande instance DRAGUIGNAN s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Fréjus.
Par actes d’huissier de justice en date des 15,18 et 21 septembre 2017, la société APIC a assigné la société ELITE INSURANCES COMPANY LIMITED, la société ACTON INSURANCE et la société FREMA Assurances devant le Tribunal de Commerce de Fréjus.
Par jugement en date du 7 octobre 2019, le Tribunal de commerce de FREJUS:
— Déboute la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED de ses demandes de nullité de contrat pour fausse déclaration intentionnelle, et de déchéance de garantie pour non-respect des obligations contractuelles,
— Condamne la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la société APIC exerçant sous l’enseigne MANOAH BEACH la somme en principal de 1.500.000 euros HT au titre de l’indemnisation des conséquences pécuniaires du sinistre incendie survenu le 24 mars 2017, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de l’assignation et ce, jusqu’à complet règlement,
— Ordonne la capitalisation des intérêts sur cette somme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamne la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la société APIC à l’enseigne MANOAH BEACH la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— Déboute l’ensemble des parties de toute autre demande
— Condamne la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 121,55 euros TTC dont 20,26 euros de TVA.
Par déclaration en date du 29 octobre 2019, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED de ses demandes de nullité de contrat pour fausse déclaration intentionnelle, et de déchéance de garantie pour non-respect des obligations contractuelles,
— Condamné la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la société APIC exerçant sous l’enseigne MANOAH BEACH la somme en principal de 1.500.000 euros HT au titre de l’indemnisation des conséquences pécuniaires du sinistre incendie survenu le 24 mars 2017, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de l’assignation et ce, jusqu’à complet règlement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamné la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la société APIC à l’enseigne MANOAH BEACH la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement, – Débouté la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED de toute autre demande,
— Condamné la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2021, le Premier Président de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision.
La société ACTON INSURANCE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Nice le 29 octobre 2020.
Par assignation contenant appel provoqué en date du 6 mars 2020, la SARL APIC a notifié la déclaration d’appel et ses conclusions à la société ACTON INSURANCE SARL et à la société FREMA ASSURANCES SARL en vue notamment de voir dire que ces sociétés sont responsables in solidum des préjudices subis par la société APIC.
Sur conclusions de la société APIC de désistement à l’égard de la société ACTON INSURANCE, par ordonnance de dessaisissement en date du 15 juin 2023, le magistrat de la mise en état de chambre 1-4 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Constaté le dessaisissement partiel de la cour concernant la SARL ACTON ASSURANCE
— Dit que l’instance se poursuit entre les autres parties
— Condamne la partie qui se désiste aux dépens de l’instance éteinte
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, par conclusions notifiées le 12 janvier 2023 demande à la Cour de :
— Donner acte à MM. [W] [V] et [S] [O] de leur intervention volontaire ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la société Elite Insurance Company Ltd.
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par la société Elite Insurance Company Ltd. contre le jugement rendu le 7 octobre 2019 par le Tribunal de commerce de Fréjus ;
— Réformer ledit jugement entrepris des chefs attaqués ;
Statuant à nouveau,
— Principalement, prononcer la nullité de la Police pour fausse déclaration intentionnelle en vertu de l’article L. 113-8 du Code des assurances, le risque n’ayant manifestement pas été gardienné 24h/24 contrairement à ce que la SARL Apic a indiqué au questionnaire de souscription ;
— Subsidiairement, constater que la SARL Apic a manqué à ses obligations contractuelles relatives aux moyens de prévention et de protection du risque assuré, qui étaient autant de conditions de la garantie, entraînant dès lors une situation de non-garantie ;
— Très subsidiairement, constater que si, par impossible, l’absence de respect des clauses contractuelles n’entraînait pas pour autant l’absence de garantie, la clause de déchéance prévue aux conditions particulières trouverait alors à s’appliquer ;
6 Dire par conséquent la SARL APIC mal fondée en toutes ses demandes ; partant, l’en débouter ;
— En tout état de cause, la condamner à verser à Elite Insurance Company Ltd. la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associés aux offres de droit.
Elle fait valoir que les dispositions contractuelles sont bien opposables à son assurée compte tenu de ce que de qu’il est mentionné que celle-ci a reçu les annexes au moment de la signature ; s’agissant de la nullité de la police d’assurance elle fait valoir que l’assurée a fait de fausses déclarations quant au gardiennage des lieux, faussant ainsi l’opinion qui pouvait être fait sur le risque.
Elle critique également le jugement contesté en ce qu’il a fait application de dispositions du Code de la consommation dans un litige entre professionnels, sans que ce fondement n’ait en outre été invoqué par une des parties.
Subsidiairement, elle fait valoir que les conditions de la garantie ne sont pas réunies puisqu’elle n’a pas respecté les niveaux mentionnés dans le contrat (niveau II sur l’existence d’un système d’alarme et niveau VIII sur la vérification annuelle des installations électriques), ni les exigences en termes de gardiennage alors qu’il s’agissait bien d’une condition de la garantie.
Elle soutient enfin qu’en tout état de cause, si les clauses précitées n’étaient pas considérées comme des conditions de la garantie, leur non-respect devait être sanctionné par une déchéance de garantie.
La SARL APIC, par ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023 demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 1134 et suivants anciens du code civil ou 1103 et suivants nouveaux du code civil,
Vu les dispositions des articles L.511-1 et L520-1 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil ou 1240 nouveau du code civil,
Vu les dispositions des articles L 112-2 et R 112-3 du Code des assurances.
— CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de FREJUS en ce qu’il a retenu la garantie de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED au titre du sinistre incendie survenu le 24 mars 2017.
— FIXER la créance de la société APIC à l’enseigne MANOAH BEACH au passif de la procédure collective de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à hauteur de la somme de 1.570.400,00 € HT en principal outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 septembre 2017, date de signification de l’assignation.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur cette somme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil.
— DONNER ACTE à la société APIC à l’enseigne MANOAH BEACH de son désistement d’instance à l’encontre de la société ACTON INSURANCE, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire suivant jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de NICE le 29 octobre 2020.
Statuant à nouveau,
— DECLARER la société FREMA ASSURANCES responsable des préjudices subis par la société APIC à l’enseigne MANOAH BEACH.
— CONDAMNER la société FREMA ASSURANCES à payer à la société APIC à l’enseigne MANOAH BEACH la somme de 1.570.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis consécutivement aux fautes commises par la société FREMA ASSURANCES, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 septembre 2017, date de signification de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil.
6 CONDAMNER in solidum les sociétés ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de ses administrateurs judiciaires Messieurs [W] [V] et [S] [O] et la société FREMA ASSURANCES à payer à la société APIC à l’enseigne MANOAH BEACH la somme de 6.000,00 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens.
La société APIC fait valoir que l’annexe au contrat d’assurance invoquée par la société ELITE INSURANCE pour soutenir ses motifs de non-garantie ne lui est pas opposable, cette annexe n’ayant pas été signée ni communiquée et qu’il n’est pas démontré que l’annexe versée aux débats correspond effectivement à celle visée dans les dispositions personnelles du contrat d’assurance.
Elle conteste en outre avoir procédé à une fausse déclaration lors de la souscription du contrat d’assurance et avoir pris des engagements au titre des niveaux des moyens de protection et du gardiennage des lieux.
Elle considère qu’aucune déchéance de garantie ne peut lui être opposée dès lors que le risque applicable à sa situation est conforme aux déclarations faites lors de la souscription du contrat et que les conditions de gardiennage du site sont conformes aux exigences contractuelles et qu’en outre ce gardiennage concerne le risque de vol, sans rapport avec un sinistre par incendie.
En toutes hypothèses, elle estime que la responsabilité de la société FREMA ASSURANCE doit être engagée au titre de l’obligation d’information et de conseil dont elle était redevable et en ce qu’il lui appartenait d’attirer son attention sur l’éventuelle inadéquation de la police souscrite aux caractéristiques du risque ; qu’en outre, ce contrat a été souscrit auprès d’une compagnie qui apparaît insolvable. Elle en déduit l’existence d’une perte de chance.
La SAS FREMA ASSURANCES, par conclusions notifiées le 23 juin 2022 demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.511-1 et L520-1 du code des Assurances,
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 7 octobre 2019 par le tribunal de Commerce de FREJUS en ce qu’il a débouté la société APIC de ses demandes à l’encontre de la société FREMA ASSURANCES,
Et ce faisant,
— Mettre la société FREMA ASSURANCES purement et simplement hors de cause,
En toute hypothèse,
— Dire et juger que le recours en responsabilité de la société APIC à l’encontre de la société FREMA ne peut être que subsidiaire par rapport à son recours contractuel en exécution du contrat d’assurance souscrit auprès de la société ELITE INSURANCE COMPAGNY.
— En cas de succès des prétentions de la société APIC fondées sur l’obligation contractuelle due par l’assureur, dire sans objet et infondé son recours contre la société FREMA, la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de cette dernière.
— Dire et juger qu’il n’est pas établi que la société FREMA ait manqué à ses obligations.
— Dire et juger le préjudice allégué non justifié et en toute hypothèse qu’il ne peut correspondre qu’à des dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’avoir obtenue la garantie de la société ELITE INSURANCE COMPAGNY dont le montant sera forfaitairement et souverainement évalué par la Cour.
— Débouter en conséquence la société APIC de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société FREMA ASSURANCES ;
— Condamner la société APIC à payer à la société FREMA ASSURANCES la somme de 8 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, de première instance et d’appel.
En premier lieu elle fait valoir que le recours en responsabilité d’un assuré à l’encontre d’un intermédiaire d’assurance est nécessairement subsidiaire au recours contractuel ; que si le contrat d’assurance était annulé au titre de la mauvaise foi de la société APIC lors de la sa souscription, tout recours contre le courtier serait aussi nécessairement vain.
Elle soutient en outre qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en l’espèce ; qu’il ne peut pas être reproché à un courtier les fausses déclarations faites par un assuré dans la souscription de son contrat ou le non-respect par celui-ci de ses obligations contractuelles dans la mise en 'uvre des moyens de protection. Elle se prévaut également du fait que lors de la souscription du contrat, elle n’avait aucune raison de douter de la solvabilité de la société ELITE INSURANCE ; qu’enfin le préjudice allégué n’est pas justifié.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juin 2023 et appelée en dernier lieu à l’audience du 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire des organes de la procédure :
Il est exposé que par décision en date du 11 décembre 2019, la Cour suprême de GIBRALTAR a nommé MM. [V] et [O] en qualité d’administrateurs conjoints de la société ELITE INSURANCE LIMITED en vertu des sections 45 (a) et 59 (2) de la loi de 2011 sur l’insolvabilité.
L’intervention volontaire a été admise par ordonnance de référé en date du 17 septembre 2021.
Aucune partie ne s’oppose à cette demande.
Il convient en conséquence d’y faire droit et de recevoir en leur intervention volontaire [W] [V] et [S] [O] en qualité d’administrateurs conjoints de la société ELITE INSURANCE LIMITED
Sur l’application de la garantie de ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED :
Il doit être constaté en premier lieu que s’agissant du motif de non garantie relatif à la constitution du bâtiment (notamment le pourcentage de matériaux légers utilisés dans la construction et la couverture du bâtiment), celui-ci n’est plus soutenu.
Ensuite, la société ELITE INSURANCE conclut donc à l’infirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a considéré applicables les garanties prévues au contrat. Elle invoque l’opposabilité des clauses qui, selon elle justifient le refus de garantie et la nullité de la police.
— Sur l’opposabilité des clauses :
La SARL APIC a donc souscrit auprès de la société ELITE INSURANCE, par l’intermédiaire de la société FREMA ASSURANCES un contrat d’assurance multirisque professionnel, police n°E2012/0414-037A conclu le 3 avril 2015 et prenant effet au 18 juillet 2015. Le risque incendie (bâtiment et contenu) était expressément envisagé au titre des garanties souscrites dans une limite générale d’indemnisation de 1.500.000€.
La société ELITE INSURANCE expose que la police en p.3 énonce au sujet des moyens de prévention et de protection que le risque doit être conforme aux niveaux I, II, III et VIII figurant en annexe et pose une obligation de gardiennage 24h/24 et 7j/7. Que concernant les clauses applicables au contrat, il est en outre indiqué « se reporter à l’annexe 1 : les clauses applicables au contrat » ; et que l’annexe n°1 à cette police mentionne que les clauses applicables au contrat sont les clauses 100, 106 et 113 ; que la clause n°112 sur laquelle s’est notamment fondé le Tribunal de commerce n’avait donc pas été souscrite.
Cette clause n°112 de l’annexe P12009/10/12/14 indiquait que le contrat avait fait l’objet préalablement à sa souscription d’une visite technique des lieux assurés pour cerner leur matérialité. Le tribunal de commerce a en effet retenu qu’aucun élément n’établissait que l’assureur avait demandé à la société APIC d’apporter des modifications en vue d’améliorer la matérialité du risque telle qu’elle avait été constatée à l’issue d’une telle visite. Selon la société ELITE INSURANCE, cette clause n’étant pas applicable, aucune visite technique n’a eu lieu.
Ainsi, selon ELITE INSURANCE, les clauses renvoyant au respect des niveaux de prévention et aux conditions de gardiennage étaient bien applicables au contrat tandis que la clause n°112 n’avait pas été souscrite de sorte que l’argument selon lequel aucune demande de modification n’avait été faite suite à la visite technique des lieux n’est pas pertinent. En d’autres termes, il se déduit, par cette argumentation, que la société ELITE INSURANCE soutient qu’il ne peut pas être considéré qu’elle avait accordé les garanties concernées en ayant une exacte connaissance de la matérialité du risque et qu’elle avait accepté de couvrir celui-ci sans réserves.
Or, la société APIC soutient que le refus de garantie que ELITE INSURANCE fonde sur l’annexe au contrat d’assurance ne lui est pas opposable dès lors que cette annexe n’est pas signée.
Comme indiqué ci-dessus, ELITE INSURANCE se réfère en effet à une annexe 1 aux dispositions personnelles multirisque professionnelle ' police numéro E2012/0414-037A qui, au titre des clauses applicables renvoie à l’annexe « prévention incendie » et fait état d’obligations d’entretien des équipements de cuisine.
Cette annexe 1 n’est en effet pas signée. Cependant, la police d’assurance signée par la société APIC mentionne que le souscripteur « reconnait avoir reçu un exemplaire
— des Dispositions Générales n°2009/1000/H/A02013
— de l’annexe « moyens de prévention et de protection » n°P2009/23/03/11
— de l’annexe « Prévention Incendie » n°P12009/10/12/14
— de l’annexe 1 « Les clauses applicables au contrat »,
— de l’annexe 2 Garantie « Vol Vestiaire »,
— et de la fiche d’information et de conseil en application du Code des assurances (Art. L520-1 et R520-1) ».
Au vu de cette précision qui permet de considérer que ces différents éléments constitutifs du contrat, dont l’annexe et les supports auxquels celle-ci renvoie ont été remis à l’assuré, la société APIC ne saurait se prévaloir de leur inopposabilité.
Il en résulte que la société ELITE INSURANCE se prévaut à juste titre du fait que la clause n°112 selon laquelle une visite des lieux aurait été faite préalablement à la signature du contrat n’est pas applicable à l’espèce.
— Sur la nullité de la police et le refus de garantie :
Un questionnaire multirisque professionnel a été complété par la société APIC le 4 mars 2015 ; concernant la garantie « vol », elle a indiqué : « Alarme, gardien 24h/24 avec ronde. Cameras. Coffre-fort ». Il est également fait mention d’un gardiennage. La société ELITE INSURANCE soutient que ces déclarations sont fausses dès lors que le gardiennage des lieux se limitait à un gardiennage de nuit pendant la période estivale.
ELITE INSURANCE soutient également que les déclarations faites s’agissant des niveaux de protection II et VIII étaient inexactes alors qu’une mise en conformité à ce titre était une condition de la garantie.
Selon le niveau II : « Les locaux sont surveillés par un système d’alarme anti-intrusion composé de matériel certifié NFA2P permettant une détection périmétrique et/ou volumétrique et relié à une centrale de télésurveillance et fait l’objet d’un contrat de maintenance auprès d’une société spécialisée prévoyant une visite périodique tous les 12 mois ».
Selon le niveau VIII : « L’ensemble des circuits électriques des lieux assurés fait l’objet d’un contrôle chaque année par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié par l’Assemblée Plénière des sociétés d’Assurance Dommage (APSAD). Le certificat de conformité des installations électriques sera conservé par l’Assuré et devra être produit en cas de sinistre. Si l’Assuré se trouve dans l’impossibilité de produire ce document après un sinistre, il se verra déchu de tout droit à indemnité ».
Ces clauses sont mentionnées dans l’Annexe au contrat n°E2012/0414-037A dite relative aux « moyens de prévention et de protection applicables (') » référence P2009/23/03/11 qui, comme indiqué ci-avant, fait bien partie des documents remis à l’assurée.
Enfin, ELITE INSURANCE souligne le fait que selon la police d’assurance : « faute par l’assuré de se conformer à la totalité des obligations et conditions contractuelles citées ci-dessus, il sera entièrement déchu de tous les droits à l’indemnité prévue par ce contrat ».
En application des dispositions de l’article L113-8 du Code des assurances :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
Selon cet article, la fausse déclaration faite par un assuré est effectivement susceptible d’être sanctionnée par la nullité du contrat.
En revanche, il doit être rappelé le respect par l’assuré de mesures de prévention du risque mise à sa charge par le contrat s’envisagent comme des conditions de la garantie, c’est-à-dire des modalités affectant l’obligation de couverture. C’est notamment le cas, en l’occurrence, des mesures relatives au gardiennage, à la présence d’un système anti-intrusion ou au contrôle des installations existantes. Le respect de ces mesures conditionne donc la mise en 'uvre de la garantie et non pas la validité du contrat lui-même.
En ce qui concerne l’existence d’une fausse déclaration en tant que cause de nullité, les prétentions de ELITE INSURANCE sont fondées sur le fait que la société APIC a procédé à une fausse déclaration en indiquant « Alarme, gardien 24h/24 avec ronde, caméras ». Ce point est contesté par la société APIC. Cette dernière indique qu’en effet, elle a bien déclaré la présence d’une surveillance 24h/24 mais non pas 7j/7 et qu’une surveillance a bien lieu dans ces conditions pendant la période estivale et qu’un gardiennage est assuré à l’année par le camping situé à proximité immédiate du restaurant.
En effet, la société APIC n’a pas fait état de la présence d’un gardien 7j/7. L’inexactitude de la déclaration relative à la présence d’un gardien n’est pas démontrée. S’il est reconnu que ce gardiennage n’était effectif que pendant la période d’activité du restaurant, cette imprécision ne saurait être considérée comme une fausse déclaration devant être sanctionnée par la nullité au sens des dispositions précitées. En effet, une telle imprécision dans une déclaration spontanée de l’assuré, déclaration qui ne constitue pas une réponse à une question précise de l’assureur, ne caractérise pas une mauvaise foi dont l’objet serait de tromper l’assureur sur la nature du risque.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du contrat à ce titre.
En ce qui concerne le non-respect des conditions de la garantie, ces éléments se rapportent aux niveaux de protection II (surveillance des locaux par un système d’alarme anti-intrusion composé de matériel certifié NFA2P) et VIII (contrôle annuel de l’ensemble des circuits électriques). La société APIC fait valoir à ce titre que le niveau de protection dont elle était équipée est exactement celui qui a été déclaré à l’assureur dans le questionnaire.
S’agissant de la vérification des circuits électriques, elle fait valoir que ce point n’était pas mentionné dans le questionnaire multirisque professionnel qui a servi lors de la souscription du contrat et que cette question ne lui a donc pas été posée.
Cependant, bien que non mentionnées dans le questionnaire de souscription, les exigences relatives aux niveaux de protection précités faisaient bien partie des obligations contractuelles pour être prévues par la police d’assurance elle-même et consistaient en des conditions de garantie dépourvues de toute imprécision dont l’objet était par ailleurs en lien avec la prévention du risque incendie.
Il en résulte que le non-respect de ces obligations justifie le refus de mise en 'uvre de la garantie opposé par la société ELITE INSURANCE.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision du Tribunal de commerce de FREJUS en ce qu’il a débouté la société ELITE INSURANCE de sa demande de déchéance de garantie
Sur la responsabilité de la société FREMA ASSURANCE :
La société APIC conclut à l’engagement de la responsabilité FREMA en sa qualité de courtier au motif que celle-ci aurait manqué à son devoir de conseil et d’information ; elle précise que celle-ci connaissait bien les caractéristiques du risque à assurer. Elle soutient que le courtier est chargé d’attirer l’attention de l’assuré sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie et sur les conséquences d’une fausse déclaration alors qu’en l’espèce, son attention n’a pas été attirée sur les questions relatives au système de surveillance et au contrôle des installations électriques. Elle considère que ce manquement du courtier occasionne une perte de chance égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La société FREMA oppose qu’elle n’était pas tenue d’attirer l’attention de l’assuré sur une obligation dont il avait connaissance ; elle considère qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable de l’absence de respect de ses obligations contractuelles par l’assuré ; qu’en l’espèce, s’agissant de conditions claires, aucun manquement à une obligation de conseil ne peut lui être reproché.
Il est constant que le courtier est tenu à une obligation de conseil et d’information, laquelle s’apprécie en fonction des besoins et de la situation de son client, mais également en considération de la complexité ou de la clarté des clauses du contrat envisagé. En l’espèce, il résulte des éléments mentionnés ci-avant que les clauses fixant les conditions de la garantie étaient précises et explicites et aucune faute ne peut être reprochée au courtier pour ne pas avoir attiré l’attention de la société APIC sur leur portée et sur la nécessité d’en respecter le contenu. Aucun élément ne permet de considérer que le contrat souscrit par la société APIC était inadapté à ses besoins ou d’une complexité qui impliquait d’attirer son attention sur certaines de ses dispositions au titre de l’obligation d’information et de conseil.
Il convient en conséquence de débouter la société APIC de ses demandes dirigées contre FREMA ASSURANCE.
Sur les demandes annexes :
Au vu de l’infirmation de la première décision, il convient également de statuer à nouveau sur les dispositions relatives à l’article 700 et aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SARL APIC à verser une somme de 3.000€ chacune à la société ELITE INSURANCE et à la société FREMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
La SARL APIC sera également condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Reçoit [W] [V] et [S] [O] en leur qualité d’administrateurs conjoints de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 7 octobre 2019 ;
Statuant à nouveau,
Dit que la garantie de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de ses administrateurs judiciaire [W] [V] et [S] [O] n’est pas applicable au sinistre subi par la SARL EPIC le 24 mars 2017 ;
Déboute la SARL EPIC exerçant à l’enseigne MANOAH BEACH de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL EPIC exerçant à l’enseigne MANOAH BEACH à verser une somme de 3.000€ chacune à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de ses administrateurs judiciaire [W] [V] et [S] [O] et à la SAS FREMA ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
La SARL APIC exerçant à l’enseigne MANOAH BEACH sera également condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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