Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 20 janv. 2026, n° 21/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 31 mars 2021, N° 18/09653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01027 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2BZ
jugement du 31 Mars 2021
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 18/09653
ARRET DU 20 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (49)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Société [7]
Société [10], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180252
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société coopérative à responsabilité limitée à capital variable [7] est une coopérative de transport, ayant pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l’activité de transport routier de marchandises ou de location assurée exclusivement à l’aide de véhicule n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, notamment, par l’exercice en commun par les associés coopérateurs de cette activité.
M. [V] était associé coopérateur fondateur de la coopérative [7] qui comptait une dizaine d’associés coopérateurs.
La coopérative utilise, pour son activité de transport express de colis de proximité, des camions qui sont sa propriété et avec lesquels les associés coopérateurs assurent, soit directement au besoin avec leur personnel, soit par le groupement d’employeurs de la coopérative.
Les tournées de livraison étaient réparties entre les associés coopérateurs, selon un critère géographique, par la gérance de la coopérative.
En vertu de l’article 7 du règlement intérieur, il était prévu que 'chacun des associés s’engage à coopérer avec les autres associés et la société afin d’assurer un meilleur développement économique de leurs activités respectives et communes (…). Dans le cadre de cette coopération, afin d’optimiser les tournées de chacun des associés, la société aura un droit de regard sur l’organisation desdites tournées et pourra contraindre l’associé à les modifier. En cas de refus de l’associé concerné de procéder à cette modification, ce dernier fera l’objet d’une procédure d’exclusion.'
La société [7] a, pour permettre un meilleur développement économique de la coopérative des différents secteurs géographiques qu’elle gère, mis en place un certain nombre d’obligations à la charge des coopérateurs concernant ces tournées, notamment relatives au déchargement des camions et au retour des véhicules au dépôt le soir, chaque coopérateur devant décharger l’ensemble des colis une fois par semaine.
Par lettre recommandée du 26 janvier 2016, la direction de la coopérative a reproché à M. [V] de ne pas respecter ses obligations d’astreinte et de permanence pour le déchargement des colis et l’a mis en demeure de s’y conformer.
Par lettre recommandée du 17 mars 2017, la société [7], se prévalant de nouveaux manquements de la part de son associé coopérateur liés au planning, à l’organisation des tournées, et à la clientèle (absences de livraison), a de nouveau mis en demeure M. [V] de se conformer à ses obligations.
Par lettre de son conseil du 5 avril 2017, M. [V] a répondu qu’il n’était pas justifié de lui faire des reproches au regard de son investissement dans la coopérative depuis de longues années, des conditions d’exercice de ses tournées, de l’inégalité de traitement entre associés et en l’absence de réclamation des clients.
Le 18 octobre 2017, la société [7] a fait dresser par un huissier de justice un procès-verbal constatant, grâce à l’enregistrement de la vidéo surveillance, que, le 11 octobre 2017, à 21h 48, M. [V] avait fait le plein de carburant de son véhicule personnel à la pompe de l’entreprise.
La société [7] a établi une liste des utilisations par M. [V] de son badge administrateur pour se faire remettre par l’entreprise du carburant.
Le 24 janvier 2018, la société [7] a déposé plainte auprès du procureur de la République d'[Localité 6] à l’encontre de M. [V] pour des faits d’abus de confiance.
Par lettre du 9 février 2018, M. [V] a été convoqué à une réunion de la commission d’agrément devant se tenir le 20 février 2018 pour l’examen d’une proposition de son exclusion de la société [7].
Par courriel du 20 février 2018, M. [V] a indiqué qu’il avait accusé réception de la convocation mais qu’il ne pourrait s’exprimer utilement en raison de son état de santé, joignant un arrêt maladie du même jour d’une durée de trois semaines.
Selon procès-verbal des discussions de la commission d’agrément du 20 février 2018, ladite commission a voté l’exclusion de M. [V] de la société [7], à l’unanimité de ses membres, décision lui ayant été notifiée le même jour.
Le 5 mars 2018, M. [V] a contesté la validité et le bien-fondé de cette décision d’exclusion.
Selon procès-verbal du 29 mars 2018, l’assemblée générale extraordinaire des associés a confirmé l’exclusion de M. [V], étant précisé que 'cette exclusion ne sera effective qu’après un délai de préavis de trois mois à compter des présentes et pendant lequel Monsieur [S] [V] continuera d’user des services de la coopérative, d’exécuter ses tournées et de bénéficier de tous droits et pouvoirs liés à sa qualité d’associé. A l’issue de ce préavis, les parts sociales de Monsieur [V] lui seront remboursées, conformément aux statuts et annulées.'Deux motifs d’exclusion ont été retenus : un motif pour raison grave tiré d’un détournement de gasoil et un motif lié à des griefs de manquements répétés et volontaires à ses obligations d’associé.
La société [7] a remboursé à M. [V] ses 82 parts sociales.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2018, M. [V] a fait assigner la société [7], devant le tribunal de commerce d’Angers, afin de voir juger irrégulière, non fondée et abusive la procédure d’exclusion à son encontre, et d’obtenir des dommages et intérêts.
En cours de première instance, le 7 août 2019, le procureur de la République d'[Localité 6] a classé sans suite la plainte pénale déposée par la société [7], au motif d’une infraction insuffisamment caractérisée.
Le 26 décembre 2019, la société [7] a fait citer M. [V] à comparaître devant le tribunal correctionnel d’Angers.
Par jugement définitif du 7 octobre 2020, le tribunal correctionnel d’Angers a relaxé M. [V] du chef d’abus de confiance.
Par jugement du 4 novembre 2020, faisant suite à une audience du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Angers a sursis à statuer.
En l’état de ses dernières écritures devant le tribunal de commerce, M. [V] lui a demandé de :
— dire et juger que la procédure d’exclusion initiée par la société [7] à son encontre est irrégulière,
— dire et juger que la décision d’exclusion prise par la commission d’agrément le 20 février 2018 et la délibération de l’assemblée générale en date du 29 mars 2018 confirmant son exclusion sont non fondées et abusives,
en conséquence,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte subie consécutivement à la décision d’exclusion irrégulière et infondée,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice complémentaire économique et financier de perte de revenus,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La société [7] s’est opposée à ces prétentions et a demandé la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal de commerce d’Angers a :
— dit que la procédure d’exclusion initiée par la société [7] à l’encontre de M. [V] est régulière et a débouté M. [V] de sa demande,
— dit que la décision d’exclusion prise par la commission d’agrément le 20 février 2018 et la délibération de l’assemblée générale en date du 29 mars 2018 confirmant l’exclusion de M. [V] sont bien fondées et non abusives et a débouté M. [V] de sa demande,
— dit mal fondée la demande de dommages et intérêts de M. [V] au titre de la perte subie consécutivement à la décision d’exclusion et l’a débouté de sa demande,
— a dit mal fondée la demande de dommages et intérêts de M. [V] en réparation de son préjudice complémentaire économique et financier de perte de revenus et l’a débouté de sa demande,
— a dit mal fondée la demande de dommages et intérêts de M. [V] au titre d’un préjudice moral et l’a débouté de sa demande,
— a dit mal fondée la demande de dommages et intérêts de la société [7] pour procédure abusive et l’a déboutée de sa demande,
— a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile M. [V] à payer à la société [7] la somme de 1 000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 21 avril 2021, M. [V] a formé appel de ce jugement en ce qu’il a dit que la procédure d’exclusion initiée par la société [7] à son encontre est régulière et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur des sommes de 150 000 euros au titre de la perte subie consécutivement à la décision d’exclusion, de 100 000 euros en réparation du préjudice complémentaire économique et financier de perte de revenus, de 40 000 euros en réparation du préjudice moral, en ce qu’il a dit que la décision d’exclusion prise par la commission d’agrément le 20 février 2018 et la délibération de l’assemblée générale en date du 29 mars 2018 confirmant son exclusion sont bien fondées et non abusives et l’a débouté de sa demande, a dit mal fondée sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte subie consécutivement à la décision d’exclusion et l’a débouté de sa demande, a dit mal fondée sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice complémentaire économique et financier de perte de revenus et l’a débouté de sa demande, a dit mal fondée sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et l’a débouté de sa demande, en ce qu’il l’a condamné à payer à la société [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a débouté de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire du jugement, l’a condamné aux dépens; intimant la société [7].
L’intimée qui a constitué avocat le 5 mai 2021 a formé appel incident.
Les parties ont conclu au fond.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a ordonné une médiation confiée au Centre Anjou Maine médiation et arbitrage, fixant à 800 euros la consignation à valoir sur la rémunération du médiateur.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, le magistrat de la mise en état a agréé M. [G] pour procéder à la mesure de médiation ordonnée par ordonnance du 15 mars 2023.
Par lettre arrivée le 1er décembre 2023, M. [G] a informé la cour que les parties n’étaient pas parvenues à trouver une solution au litige les opposant, de sorte que l’instance pouvait être reprise.
Une ordonnance du 20 octobre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties par le magistrat de la mise en état le 15 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 31 mars 2021 en son entier ;
et statuant de nouveau,
— dire que la procédure d’exclusion initiée par la société [7] à son encontre est irrégulière,
— dire que la décision d’exclusion prise par la commission d’agrément le 20 février 2018 et la délibération de l’assemblée générale en date du 29 mars 2018 confirmant son exclusion sont non fondées et abusives,
en conséquence,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte subie consécutivement à la décision d’exclusion irrégulière et infondée,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice complémentaire économique et financier de perte de revenus,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
en tout état de cause,
— débouter la société [7] de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’obligation qui lui est faite d’intenter un procès et d’exposer ainsi des frais irrépétibles,
— condamner la société [7] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [7] sollicite de la cour qu’elle:
— confirme le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 31 mars 2021, en ce qu’il a :
* dit que la procédure d’exclusion initiée par la société [7] à l’encontre de M. [V] est régulière et a débouté M. [V] de sa demande,
* dit que la décision d’exclusion prise par la commission d’agrément le 20 février 2018 et la délibération de l’assemblée générale en date du 29 mars 2018 confirmant l’exclusion de M. [V] sont bien fondées et non abusives et a débouté M. [V] de sa demande,
* dit mal fondée la demande de dommages et intérêts de M. [V] au titre de la perte subie consécutivement à la décision d’exclusion et l’a débouté de sa demande,
* dit mal fondée la demande de dommages et intérêts de M. [V] en réparation de son préjudice complémentaire économique et financier de perte de revenus et l’a débouté de sa demande,
* dit mal fondée la demande de dommages et intérêts de M. [V] au titre d’un préjudice moral et l’a débouté de sa demande,
* condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile M. [V] à payer à la société [7] la somme de 1 000 euros,
* condamné M. [V] aux dépens ;
— la reçoive tant recevable que bien fondée en toutes ses demandes incidentes,
par conséquent,
— infirme le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 31 mars 2021 en ce qu’il a :
* dit mal fondée la demande de dommages et intérêts de la société [7] pour procédure abusive et l’a déboutée de sa demande,
— condamne M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
en tout état de cause,
— déboute M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamne M. [V] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [V] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 10 janvier 2022 pour M. [V],
— le 11 octobre 2021 pour la société [7].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité formelle de la décision d’exclusion
La société coopérative à responsabilité limitée à capital variable [7] est une société coopérative artisanale telle que définie à l’article 1er de la loi 83-657 du 20 juillet 1983 comme ayant pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de ses associés ainsi que l’exercice en commun de ces activités et qui doit être, en vertu de l’article 3 de cette loi, soit une société à capital variable constituée sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme.
Selon l’article 13 'retrait – exclusion’ des statuts de la société coopérative [7], 'tout associé peut être exclu par une décision de la commission d’agrément pour raison grave ou en cas d’infraction aux dispositions des présents statuts ou du règlement intérieur. (…) L’associé exclu a le droit de faire appel de la décision devant l’assemblée des associés qui statue dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’appel a été formé, celui-ci devant intervenir au plus tard quinze jours après la notification de la décision d’exclusion.'
La procédure d’exclusion de M. [V] qui a été suivie est conforme à ces dispositions statutaires.
M. [V] entend faire démontrer qu’elle ne serait pas conforme à la loi.
Pour écarter cette contestation, les premiers juges ont fait primer les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, en son article 7 qui prévoit que c’est aux statuts de fixer les conditions d’exclusion, sur la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale, applicable aux sociétés coopératives d’entreprises de transport routier, en vertu du principe selon lequel une loi spéciale déroge à une loi plus générale, en considérant la première plus spéciale que la seconde. Mais ce dernier motif, qui n’est approuvé par aucune des parties, est inexact parce que la loi du 20 juillet 1983 (codifiée pour les dispositions relatives aux coopératives d’entreprises de transport routier aux articles L. 3441-2 à L. 3441-6 du code des transports) concerne des types particuliers de coopératives qualifiées de coopératives professionnelles d’entreprises que sont les coopératives artisanales, d’entreprises de transport routier, de transport fluvial, maritimes et d’intérêt maritime, de sorte qu’elle est plus spéciale que la loi du 10 septembre 1947, ce qui résulte expressément de l’article 4 de la loi du 20 juillet 1983 aux termes duquel les sociétés coopératives artisanales sont régies par les dispositions de cette loi et, en ce qu’elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions du titre III de la loi sur les sociétés du 24 juillet 1867, de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.
L’article 9 de la loi du 20 juillet 1983 dispose que : 'Les statuts déterminent les modalités d’exclusion des associés. La décision d’exclusion d’un associé est prise dans les conditions retenues pour son admission sauf le droit pour l’intéressé de faire appel de la décision devant l’assemblée dans le cas où ce n’est pas celle-ci qui a pris la décision d’exclusion. L’assemblée statue dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle a été formé l’appel, celui-ci devant intervenir au plus tard quinze jours après la notification de la décision d’exclusion'.
M. [V] fait valoir qu’en vertu de ce texte, dès lors qu’il est un associé fondateur de la coopérative et comme tel, son admission a été décidée à l’unanimité des coopérateurs, son exclusion devait suivre le parallélisme des formes imposé par le texte, de sorte qu’il aurait dû être exclu à l’unanimité des autres associés réunis en assemblée générale.
L’intimée a une lecture différente de ce texte. Elle soutient que les statuts peuvent prévoir que la décision d’exclusion sera prise dans des conditions distinctes de celles ayant présidé à l’admission de l’associé concerné à condition qu’il puisse faire appel de la décision devant l’assemblée des associés, qui doit statuer dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’appel a été formé.
L’article 9 de la loi du 20 juillet 1983 permet aux statuts de prévoir l’admission de nouveaux associés autrement que par une décision de l’assemblée générale, ce qui explique que dans ce cas, elle prévoit la possibilité de faire appel de la décision devant l’assemblée, de manière à ce qu’en cas de contestation d’une décision d’exclusion décidée par un autre organe, ce soit l’assemblée générale qui décide.
La discussion engagée par M. [V] est vaine dès lors que son exclusion a bien été prononcée par les associés par décision prise à l’unanimité (sauf M. [V] qui ne pouvait pas y prendre part) des associés en assemblée générale, de sorte que le fait que son exclusion ait été également décidée par la commission d’agrément dont il a pu faire appel ne lui a causé aucune atteinte à ses droits et ne lui a donc causé aucun grief.
Sur les motifs de l’exclusion
Il est rappelé que les statuts autorisent l’exclusion d’un associé pour raison grave ou en cas d’infraction aux dispositions des statuts ou du règlement intérieur.
Il ressort des explications des parties que la société exerçait l’activité de livraison de colis, conformément à l’article L. 3441-4 du code du transport qui autorise la coopérative à conclure directement des contrats de transport mentionnés à l’article L. 1432-2 ou régis par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, dont l’exécution est assurée par les moyens propres de la coopérative ou ceux de ses membres. La coopérative est donc elle-même transporteur routier en utilisant les moyens qui lui sont mis à disposition par ses associés ou ses propres moyens qu’elle détient en propriété ou en location. Les contrats de transport conclus par elle sont exécutés par ses membres, conformément à l’objectif prévu par la loi qui est de développer l’activité de ces derniers.
* Sur le grief de détournement de gasoil
La société [7] dispose d’une pompe à gasoil pour ravitailler ses véhicules de livraison. Pour ce faire, il est constant que chaque conducteur doit passer le bagde du véhicule concerné et entrer son code personnel ainsi que le kilométrage du véhicule, ce qui permet de tracer les retraits de gasoil. Mais les associés disposaient également d’un badge 'administrateur’ qui était un badge de secours.
La société [7] reproche à M. [V] d’avoir fait un usage habituel de ce badge administrateur pour faire le plein de son véhicule personnel, utilisation personnelle qui a été enregistrée par les caméras de vidéo surveillance le 11 octobre 2017 (44 litres de carburant). Elle a établi un listing des retraits de gasoil avec le badge administrateur de M. [V] entre le 1er juin 2012 et le 21 juillet 2018 faisant apparaître un volume de 5 252,51 litres, qu’elle l’accuse d’avoir détournés.
A la suite d’une plainte contre lui classée sans suite, la société [7] a fait citer M. [V] devant le tribunal correctionnel d’Angers en lui reprochant d’avoir détourné 5 252,51 litres de gasoil en faisant une utilisation frauduleuse de son badge administrateur pour faire le plein de gasoil de ses véhicules personnels et ce, au préjudice de la société [7].
Après avoir rappelé que les associés de la société coopérative disposaient d’un badge carburant attaché à chacun des véhicules fournis par la société ainsi que d’un badge dit 'administrateur', qu’il était reproché à M. [V] d’avoir utilisé son badge administrateur pour faire le plein de gasoil de ses véhicules personnels, le tribunal correctionnel a relaxé M. [V] des fins de la poursuite aux motifs que :
'M. [V] admet la matérialité des faits de cette utilisation mais en conteste le caractère frauduleux.
Or, force est de constater que la société [7] ne produit nullement le règlement intérieur, visé à l’article 43 des statuts ni tout autre document permettant d’appréhender les règles régissant le fonctionnement de la société coopérative. Il n’est notamment pas établi les éléments suivants :
— les conditions d’utilisation des véhicules appartenant à la coopérative et mis à disposition des associés ;
— la possibilité ou non, pour chaque associé d’utiliser un véhicule autre que celui ou ceux mis à disposition par la société pour effectuer les transports ;
— les règles d’utilisation des badges (associés et administrateurs) destinés à la mise en service de la pompe à gasoil ;
— les conditions de paiement par chaque associé du carburant prélevé dans la cuve coopérative, à l’aide du badge affecté à chaque véhicule et du badge administrateur.'
Le tribunal correctionnel a considéré qu’à défaut de pouvoir apprécier ces différents points, il n’était pas démontré que M. [V] avait fait une utilisation frauduleuse des badges mis à sa disposition.
Il résulte de l’article 1351, devenu 1355, du code civil que l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil qui s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé, interdit au juge civil de retenir comme établi le fait qui ne l’a pas été par le juge pénal. L’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
En vertu de cette règle invoquée par l’appelant, la relaxe dont bénéficie M. [V] interdit de retenir comme établi le caractère frauduleux de l’usage fait par lui de son badge administrateur et, par suite, le détournement de gasoil qui lui est reproché.
Il s’ensuit que la cour ne peut écarter les explications données par M. [V] selon lesquelles lorsqu’il était chargé de l’entretien des véhicules, il aurait utilisé son code administrateur pour faire le plein de carburant des camions de la société parce que cela était plus pratique pour lui, ce qui expliquerait le volume de gasoil retiré au moyen de son badge administrateur et qu’étant, par ailleurs, amené à utiliser son véhicule personnel pour faire des tournées, il avait voulu compenser cette dépense en utilisant le carburant de la société pour faire le plein de son véhicule personnel, sans dissimulation de sa part, pour justifier les faits enregistrés le 11 octobre 2017, en précisant que s’il a reconnu la matérialité de l’utilisation du badge administrateur, il a toujours précisé que cet approvisionnement en gasoil avait pour cause unique le fait de compenser l’utilisation de son véhicule personnel et toujours fermement contesté la notion de détournement et a fortiori l’utilisation du badge administrateur pour une quantité de 5 252,51 litres.
La cour ne peut donc suivre les premiers juges qui, au vu d’un procès-verbal d’audition de M. [V] du 22 juin 2019 dans lequel il avait admis l’utilisation du badge administrateur pour ses véhicules personnels, de l’absence de preuve rapportée par lui de l’utilisation de son véhicule personnel pour faire les livraisons, ont retenu, nonobstant la relaxe prononcée par la juridiction pénale, et partant de ce que M. [V] avait admis, dans un mail du 13 mai 2018, avoir utilisé son badge administrateur pour obtenir du gasoil, en indiquant que cela devait représenter 100 litres et non pas 5 000 litres, que sans débattre de la quantité du gasoil utilisé par ce moyen, M. [V] avait commis une faute qui a causé à la société [7] un préjudice mais également une perte de confiance vis à vis de l’associé coopérateur.
Pour contourner l’autorité de la chose jugée, la société [7] n’est pas fondée en sa demande de voir retenir contre M. [V] une faute civile qui serait caractérisée par un détournement de gasoil qu’elle distingue des faits délictueux d’abus de confiance parce que le détournement suppose d’établir une utilisation à des fins personnelles du gasoil que M. [V] s’est fait remettre, ce qui précisément a été écarté par le juge pénal. Par suite, les attestations établies par les autres associés sur le fait que les véhicules personnels ne sont jamais utilisées pour faire des livraisons n’y changent rien.
Pour la même raison, la société [7] ne peut pas se prévaloir de l’atteinte à sa confiance dans son associé dès lors que cette perte de confiance ne peut résulter que d’un abus de confiance qui est constitutif de l’infraction dont M. [V] a été relaxé.
Il s’ensuit que le grief de détournement de carburant ne peut être retenu comme motif justifiant l’exclusion de M. [V].
* Sur les manquements répétés et délibéré de M. [V] à ses obligations d’associé
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 7 du règlement intérieur, 'chacun des associés s’engage à coopérer avec les autres associés et la société afin d’assurer un meilleur développement économique de leurs activités respectives et communes (…). Dans le cadre de cette coopération, afin d’optimiser les tournées de chacun des associés, la société aura un droit de regard sur l’organisation desdites tournées et pourra contraindre l’associé à les modifier. En cas de refus de l’associé concerné de procéder à cette modification, ce dernier fera l’objet d’une procédure d’exclusion.'
Pour établir la réalité des manquements invoqués, la société [7] se fonde sur les deux mises en demeure rappelées dans l’exposé du litige.
La première, du 26 janvier 2016, a rappelé à M. [V] qu’il avait été décidé, le 11 septembre 2015, que les coopérateurs devaient :
— effectuer un déchargement le soir dans le dépôt puis trier, classer et faire partir la navette réseau et dispatcher les colis qui arrivent le soir du 44 et du 37 ;
— adapter leur emploi du temps en fonction, la réalisation de ces tâches étant prioritaire sur toutes les autres activités pour permettre un bon fonctionnement de la coopérative, respecter les astreintes et les procédures de ramasses et de dépôt mises en place au 21 septembre 2015 ;
— effectuer une permanence le samedi à tour de rôle de 7 h à 12 h pour tirer le Sonelog, remplir la procédure, alimenter l’agence [11][Localité 6], assumer les appels pour [8], trier les colis pour les tournées d'[Localité 6] le lundi matin, répondre au téléphone et faire le retour des tournées avec les salariés.
Elle a fait le constat qu’après s’être conformé un temps à ces obligations, M. [V] n’avait plus respecté ni ses obligations de déchargement ni ses obligations d’astreinte ; qu’ainsi, il n’était pas présent les mercredis 6 et 13 janvier pour assurer le déchargement, non plus le 9 janvier pour sa permanence. Elle lui a fait part que de tels manquements nuisaient gravement à l’intérêt et au bon fonctionnement de la coopérative et induisent un comportement qui n’est pas en accord avec l’esprit d’une telle structure qui suppose une entraide entre les associés et une volonté d’investissement de leur part, conformément à l’article 7 du règlement intérieur. En conséquence, elle l’a mis en demeure de se conformer à ses obligations d’associé coopérateur en l’avertissant qu’à défaut, elle se réservait le droit d’engager à son encontre une procédure d’exclusion.
Cette mise en demeure n’a pas appelé de réponse de la part de M. [V].
Par lettre recommandée du 17 mars 2017 de son conseil, la société [7] a déploré auprès de M. [V] que, malgré plusieurs rappels, il ne respectait pas ses obligations en indiquant que la [9] n’était jamais livrée le matin lorsqu’il était de permanence, que la société [13] à [Localité 14] n’était pas livrée le samedi matin et qu’il n’effectuait pas les livraisons sur la commune de [Localité 12]. Elle faisait état du mécontentement des clients et reprenait les considérations et avertissements figurant dans sa précédente mise en demeure
Le 5 avril suivant, M. [V] a répondu à cette mise en demeure par une lettre de son conseil pour s’étonner des reproches qui lui étaient faits compte tenu de son investissement dans la coopérative depuis des années et en mettant en avant les contraintes qu’il rencontrait dans la tournée de livraison qui lui avait été attribuée, en exposant que dans son secteur géographique, les livraisons étaient plus nombreuses et qu’il était contraint de payer personnellement les heures supplémentaires de son chauffeur, ce qui n’était pas le cas de ses associés qui avaient à leur disposition un salarié de la coopérative. Il concluait que les manquements reprochés n’étaient pas justifiés, d’autant moins qu’aucun des clients cités ne lui avait fait la moindre remarque. Il demandait l’aide et le soutien des autres associés pour faire face à ses difficultés.
Les premiers juges ont relevé que M. [V] ne niait pas les manquements reprochés. Devant la cour M. [V] déclare contester les manquements reprochés en faisant valoir que la coopérative n’a pas justifié de ce qu’elle aurait perdu des clients ou encore de l’argent à la suite des agissements.
Si M. [V] a contesté que le fait qu’il ait manqué à ses obligations ait pu avoir engendré des mécontentements des clients ou des conséquences financières pour la coopérative, il n’a pas contesté et ne conteste toujours pas la matérialité des défaillances qui ont été dénoncées dans les deux lettres de mise en demeure, tenant au non-respect des règles d’organisation du service. Or, l’association au sein d’une coopérative suppose l’engagement de chacun de participer aux activités communes selon les règles définies au règlement intérieur.
M. [V] tente de justifier ses carences par une surcharge de ses tournées, en reprochant à la société coopérative une différence de traitement entre associés à son détriment. Sur ce point, il reprend ses griefs contre la société [7] en invoquant l’existence de dérives dans le fonctionnement de la coopérative, estimant que les règles et principes essentiels du droit coopératif n’étaient plus convenablement respectés, en particulier s’agissant de l’équilibre dans la répartition de la charge de travail entre les différentes tournées. Il se plaint des changements arbitraires qui lui auraient été imposés dans le secteur géographique qui lui a été attribué. Il estime que les reproches qui lui sont faits ne sont qu’un moyen de se séparer d’un associé qui remet en cause l’organisation en place ainsi qu’un moyen détourné pour la société de s’approprier sans bourse délier la quote-part du fonds de commerce attaché aux droits sociaux détenus par lui, ainsi que son emploi et la rémunération qu’il génère.
La société [7] conteste toute inégalité de traitement ou fonctionnement arbitraire.
Force est de constater que M. [V] ne démontre pas que sa tournée était plus longue ou plus chargée que celles des administrateurs. Le fait que la société a cessé d’établir des tableaux de service depuis 2013 ne le dispense pas d’apporter la preuve de ses allégations. Il ne justifie pas, non plus, de difficultés personnelles qui l’auraient empêché de remplir les missions qui lui étaient confiées ou même qui lui auraient permis de faire appel à la solidarité à l’intérieur du groupe, qu’il ne démontre d’ailleurs pas avoir sollicité de façon concrète. Dès lors, la cour, ne disposant d’aucun élément objectif sur l’organisation des tournées et l’emploi des ressources mises en commun, n’est pas en mesure d’apprécier les critiques faites par M. [V] sur le fonctionnement de la société. Il ne peut qu’être mis en évidence l’absence de toute démarche entreprise par M. [V] pour tenter de faire rééquilibrer la charge entre les différentes tournées, ce qu’il aurait dû entreprendre si déséquilibre il y avait comme il le prétend, ainsi que le prévoit d’ailleurs le règlement intérieur aux termes duquel l’associé 's’oblige, notamment, à communiquer à la société toutes les informations qu’il détient et qui sont de nature à influencer, de manière favorable ou défavorable, les affaires de la société ou de ses associés'.
Il n’est donc pas démontré que la coopérative aurait mis en place depuis 2016 une organisation qui ne reposait plus sur une participation égalitaire de chacun des membres. M. [V] n’apporte pas d’élément convaincant venant contredire la société [7] qui estime qu’en réalité, il n’admettait pas de ne pas être maître de l’organisation de son travail, ce qui n’est pas compatible avec le fonctionnement de la coopérative, en rappelant que c’est à elle, par ses organes, de décider de l’organisation du travail auprès d’une clientèle qui n’est pas rattachée à la personne des associés mais à la coopérative.
Dans ces conditions, M. [V] n’apporte pas de justification de nature à excuser ni même à relativiser les manquements qu’il a commis aux obligations qui s’imposaient à lui en vertu de l’article 7 du règlement intérieur.
M. [V] estime que ces manquements ne présentent pas la gravité suffisante pour justifier son exclusion, en ce qu’ils ne seraient pas de nature à compromettre le bon fonctionnement de la société.
Mais ces manquements réitérés en ce qu’ils engendrent une rupture d’égalité entre les associés quant à la contribution que chacun d’eux doit apporter pour assurer le bon fonctionnement et le développement de l’entreprise et qui contreviennent à l’esprit qui doit prévaloir dans une coopérative, présentent une gravité suffisante pour justifier l’exclusion.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [7] pour procédure abusive
Pas davantage qu’en première instance la société [7] ne vient démontrer le caractère abusif de l’action en justice de M. [V], qui ne peut se limiter à son caractère non-fondé.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Partie perdante, M. [V] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant,
Condamne M. [V] à payer à la société [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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