Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 janv. 2026, n° 25/01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2025, N° 23/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01936 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7GO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00162
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10] du 06 Février 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 février 2022, M. [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle alors qu’il était employé par la société à responsabilité limitée [11], en qualité d’aide cuisinier/plongeur.
Le certificat médical initial établi le 16 février 2022 mentionnait un « état dépressif réactionnel à situation professionnelle éprouvante ».
Après enquête et avis du [6] ([8]) de Normandie, la [5] (la caisse), par courrier du 22 septembre 2022, a notifié au salarié son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [K] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([7]) de la caisse, laquelle, par décision du 23 février 2023, a rejeté son recours.
Le 4 avril 2023, M. [K] a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 6 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, après avoir recueilli l’avis du [9], a débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 16 février 2022 au titre d’un état dépressif réactionnel et l’a condamné aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [K] le 31 mars 2025 et il en a relevé appel le 25 avril 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 9 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— reconnaître la maladie dont il est atteint au titre de la législation professionnelle et par conséquent dire qu’il devra être pris en charge à ce titre,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, M. [K] indique qu’il travaillait en qualité d’aide cuisinier au sein du restaurant, qu’il ne côtoyait ni la clientèle, ni les fournisseurs ; qu’outre les patrons, seule une employée, Mme [Y], était présente, de sorte qu’il lui est difficile d’obtenir des témoignages.
Il verse aux débats ceux de Mme [Y] ainsi que ceux de ses proches attestant du fait qu’il faisait face à de nombreuses remarques désobligeantes de la part de son employeur et, ce, depuis qu’il avait bénéficié d’un arrêt de travail. Il précise que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées, qu’il a été déclaré inapte à son emploi le 14 novembre 2024 puis licencié pour inaptitude le 13 décembre 2024, le médecin du travail ayant dispensé l’employeur de son obligation préalable de reclassement en considérant que son maintien dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il indique qu’outre les remarques désobligeantes, il a été injustement sanctionné d’un avertissement pour s’être débarrassé d’un produit avarié, qu’il travaillait sous pression et était sollicité pour effectuer des tâches qui ne relevaient pas de ses missions, de sorte qu’il a été victime d’un syndrome dépressif.
Par conclusions remises le 31 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu, de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes et de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse soutient qu’il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [K].
Elle rappelle que les deux [8] sollicités ont émis des avis défavorables. Elle considère que le salarié, sur lequel repose la charge de la preuve, apporte très peu d’éléments au soutien de sa demande en ce que seules les attestations de Mme [Y] sont versées aux débats, considérant celles-ci peu circonstanciées et non étayées.
La caisse relève enfin que M. [K] a été reconnu atteint d’une affection longue durée depuis le 10 février 2021, soit antérieurement à la sa prise de poste au sein de la société et que certaines ordonnances établies par le docteur [J], psychiatre, sont prescrites au titre de cette affection de longue durée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 février 2022
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Il résulte des dispositions des articles L 461-1 et R 142-24-2 du code de la sécurité sociale que la caisse peut reconnaître l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau, lorsque le taux d’IPP prévisionnel est supérieur ou égal à 25 %, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, qu’en cas de contestation, la juridiction saisie doit solliciter l’avis d’un autre comité. Les avis de ces comités ne s’imposent pas à la juridiction, de sorte qu’il n’y a pas lieu de désigner un troisième comité, même en cas d’avis divergents.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [K] exerçait en qualité d’aide cuisinier/plongeur au sein du restaurant [11] qui n’employait qu’une seule autre salariée, Mme [Y].
M. [K] expose que consécutivement à un arrêt de travail prescrit en septembre 2021, il a dû faire face à des remarques désobligeantes de la part de son employeur. Ainsi, il indique que les propos suivants étaient tenus: 't’es un bon à rien, dégages de là, traîne pas dans mes pattes…'.
Il affirme qu’il devait travailler sous pression , qu’il était amené à effectuer des tâches en dehors de ses attributions comme aller chercher du bois.
Au cours de l’enquête diligentée par la caisse, M. [K] a précisé que son employeur lui avait reproché de ne pas avoir travaillé durant tout ou partie de son arrêt de travail, qu’il lui avait retiré les pourboires ; qu’ainsi, en dépit de sa fierté à cuisiner et à avoir réussi une reconversion professionnelle, il ne trouvait plus aucun plaisir à cuisiner et appréhendait ses journées de travail, se rendant au restaurant 'la boule au ventre'.
Le certificat médical initial établi le 16 février 2022 mentionne l’existence d’un état dépressif réactionnel à situation professionnelle éprouvante.
Il est justifié par le salarié d’un suivi médical et psychiatrique.
Les deux [8] consultés ont émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assuré considérant qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle au regard de l’absence d’éléments suffisamment caractérisés.
La cour relève cependant que M. [K] verse aux débats des attestations établies par Mme [Y], seule collègue de l’assuré, qui indique que l’employeur, Mme [X], 'traitait M. [K], qu’il était la cible’ alors qu’il était sérieux, serviable et gentil.
Elle indique que l’appelant était 'pris pour un con', qu’il était traité de 'bon à rien', que l’employeur lui disait que c’était 'un gros qui ne se lavait pas', qu’il était sans cesse rabaissé et que l’employeur était agressive, qu’elle hurlait et criait ; que les horaires de travail n’étaient pas respectés.
Mme [Y] a précisé avoir été arrêtée pour dépression puis avoir démissionné de son emploi.
M. [K] verse également aux débats des attestations de ses proches et de ses connaissances desquelles il ressort une modification de son comportement depuis septembre 2021, une perte de sa 'passion', une détérioration de son moral, Mme [W] attestant avoir reçu les confidences de M. [K] concernant sa souffrance au travail et l’existence de relations difficiles avec sa patronne.
L’ensemble de ces éléments fait ressortir une dégradation des conditions de travail du salarié avec une chronologie concordante entre l’évolution de la situation de travail et la dégradation de l’état de santé.
Il n’est pas établi que le salarié présentait des antécédents médicaux de troubles dépressifs et il ne ressort pas de l’enquête diligentée d’élément extérieur au travail qui aurait pu expliquer la dégradation de son état de santé au cours de cette période.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et les conditions de travail de l’assuré.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’assuré l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens. La caisse est condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 6 février 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge que la pathologie déclarée le 16 février 2022 par M. [Z] [K] doit être prise en charge par la [5] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie M. [Z] [K] devant la [5] pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la [5] à verser à M. [Z] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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