Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 4 déc. 2024, n° 19/06653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 25 février 2019, N° 17/01294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024/263
Rôle N° RG 19/06653 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEE4Z
[K] [D] divorcée [O]
C/
[C] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Myriam HEIMBURGER-WITTERS
BAJ du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Février 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/01294.
APPELANTE
Madame [K] [D] divorcée [O]
née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 21] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Joëlle CRUPARIN, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
INTIME
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 21], demeurant [Adresse 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4820 du 24/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Myriam HEIMBURGER-WITTERS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [O], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 21] (Tunisie), a épousé le [Date mariage 7] 1979 à [Localité 21] Mme [K] [D], née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 21], sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le couple [O]/[D] était donc soumis à la séparation de biens, régime légal en vigueur en Tunisie.
De cette union sont nés à [Localité 15] (Alpes-Maritimes) :
— M. [KD] [O], le [Date naissance 11] 1980, – Mme [A] [O], le [Date naissance 5] 1981, – M. [V] [O], le [Date naissance 10] 1982, – Mme [S] [O], le [Date naissance 9] 1984, – Mme [Y] [O], le [Date naissance 12] 1985, – Mme [Z] [O], le [Date naissance 12] 1985, – Mme [H] [O], le [Date naissance 2] 1992.
Par acte authentique reçu le 29 décembre 1998 par Maître [N] [X], notaire à [Localité 17] (Alpes-Maritimes), les époux ont acquis la pleine propriété d’un immeuble sis à [Localité 17] cadastré section BS n°[Cadastre 4] pour 1323 m².
Une procédure en divorce a été diligentée dans un premier temps dans le ressort de [Localité 23], en Tunisie, à l’initiative de M. [C] [O].
Par jugement contradictoire rendu le 15 avril 2008, le tribunal de grande instance de Sousse a prononcé le divorce du couple [O]/[D].
Mme [K] [D] épouse [O] a saisi, dans un second temps, le juge aux affaires familiales français du tribunal de grande instance de Grasse par requête en divorce du 11 mars 2009.
Le jugement du tribunal de grande instance de Sousse a été confirmé par la cour d’appel de Sousse le 13 mars 2009.
Par arrêt contradictoire du 17 décembre 2009, la cour de cassation tunisienne a rejeté le pourvoi de Mme [K] [D] dirigé contre l’arrêt du 13 mars 2009.
Par ordonnance de non conciliation réputée contradictoire, M. [C] [O] n’ayant pas comparu du 13 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant à titre gratuit pendant la procédure de divorce à charge pour l’épouse de régler les mensualités du crédit contracté pour l’acquisition du bien immobilier constituant le domicile conjugal, les charges et impositions y afférentes sans droit à récompense.
Par exploit extrajudiciaire du 17 août 2010, Mme [K] [D] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré irrecevable l’action en divorce formée par Mme [D] devant la présente juridiction.
Par arrêt contradictoire du 18 mars 2014, la 6e chambre B de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions ce jugement.
M. [C] [O] a fait assigner le 2 mars 2017 Mme [K] [D] en liquidation-partage de l’indivision existant entre eux devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement contradictoire du 25 février 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a :
— Dit que la présente juridiction est compétente tant en ce qui concerne les biens situés en France que les biens situés en Tunisie,
— Ecarté des débats la pièce N°14 produite par [C] [O]
— Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce N°22 produite par [C] [O],
— Déclaré l’assignation recevable,
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [C] [O] et [K] [D],
— Dit que les époux sont mariés sous le régime légal tunisien de séparation de biens,
— Désigné Maître [W] [R], Notaire à [Localité 25], pour procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux de [C] [O] et [K] [D] en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— Commis le juge du cabinet C pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés.
— Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension, prévus à l’article 1369 du code civil, le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce, en vertu de l’article 1368 du code civil,
— Dit qu’en raison de la complexité des opérations, le notaire pourra éventuellement bénéficier d’une prorogation de délai qui ne pourra excéder un an, en vertu de l’article 1370 du code civil,
— Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’acte liquidatif,
— Dit qu’en cas d’empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente,
Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,
Ordonné la licitation devant le tribunal de grande instance de GRASSE :Sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par Maître Myriam HEIMBURGER-WITTERS, avocat postulant, en un seul lot,
— Sur la mise à prix de 220.000€ (DEUX CENT VINGT MILLE EUROS) avec faculté de baisse du 1/4 en cas d’enchères désertes du bien ci-après désigné :
Sur le territoire de la commune de [Localité 17] [Adresse 3] » un appartement de 4 pièces, composé d’un hall d’entrée, d’une cuisine, d’un séjour et 2 chambres, toilettes et salle de bains.
Dépendant d’un immeuble en copropriété sise [Adresse 3], cadastrée section BS, numéro [Cadastre 4] pour 1323m², savoir ;
— Lot 126 : un appartement de 70,31 m² portant le n° 126 au plan du rez-de-chaussée et les 211/10.000ème de l’ensemble de l’immeuble et des parties communes ;
— Lot 199 : une cave au 2ème sous-sol portant le n°1 au plan et les 2/10.000ème des parties communes du sol de l’ensemble et des parties communes
— Lot n° 200 : un garage portant le n° 2 au plan sous-sol et les 13/10.000ème des parties « commune » du sol de l’ensemble de l’immeuble et des parties communes.
Portée au cadastre de la commune de [Localité 17], section BS n° [Cadastre 4]
Ainsi que le tout existe, s’étend, se poursuit et se comporte avec toutes aisances, dépendances, et appartenances sans aucune exception ni réserves.
Le bien appartenant indivisément à [C] [O] et à [K] [D] aux termes d’un acte reçu par Maître [N] [X], notaire associé de l’Etude A. [X] ' H. [L] ' P. [E] ' G. [P] ' F. [T] ' M. [G] le 29 décembre 1998, publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 15] 2ème Bureau le 4/02/99,
— Fixé comme ci-après, les modalités de la publicité :
I – L’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
À cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis mentionne :
1°) Les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat 2°) La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite 3°) Le montant de la mise à prix ; 4°) Les jour, heure et lieu de l’adjudication ; 5°) L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente ; 6°) Les lieux de consultation du cahier des charges 7°) Une photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens. 8°) La date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou encore l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans, 9°) Le montant de la consignation obligatoire. 10°) L’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre.
11°) La possibilité de surenchérir dans le délai de 10 Jours à compter de l’adjudication. 12°) ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement au présent jugement.
Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3.
II – Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionnera :
1° La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ; 2° La nature de l’immeuble et son adresse ; 3° Le montant de la mise à prix ; 4° Les jours, heure et lieu de la vente ; 5° Les lieux où peuvent être consultés les conditions de vente de l’immeuble,
III – Autorisé l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées au II.
IV – Autorisé encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur INTERNET laquelle comprendra au maximum la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue au II, aménagée comme ci- dessus.
V – Autorisé l’impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens.
VI- Désigné la SCP Nicolai, Huissiers de Justice associés à [Localité 25] (06143 cedex) [Adresse 6] ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales, à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier le présent Jugement aux occupants trois Jours à l’avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier.
VIl- Dit que la SCP NICOLAI Huissiers de Justice associés à [Localité 25] [Localité 25]) [Adresse 6], ou tout autre huissier territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la Loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi ri° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier, ou de dresser tous diagnostics du bien rendus obligatoires par la loi, dans les conditions ci-indiquées.
— Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’Expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
— Dit que le prix d’adjudication sera payé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre, lequel procédera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage ;
— Dit que Maître [W] [R], Notaire à [Localité 25], désigné pour procéder au partage, dressera Pacte de liquidation et partage de l’indivision en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement et des droits
— Rappelé qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable du bien indivis ;
— Dit que [K] [D] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 425 € par mois, au titre de l’occupation privative du bien indivis sis à [Localité 17], à compter du 6 septembre 2008 jusqu’à la date de jouissance divise, sans qu’il y ait lieu d’autoriser l’ouverture de l’appartement de [Localité 17] avec l’aide d’un serrurier.
— Dit que [K] [D] est créancière de l’indivision à hauteur des sommes versées au titre des échéances du crédit immobilier, des taxes foncières, des échéances d’assurance habitation et des charges de copropriété (part incombant aux propriétaires), jusqu’à la date de jouissance divise, concernant le bien indivis sis à [Localité 17].
— Rejeté la demande de [C] [O] au titre des dégradations du bien sis à [Localité 17]
— Dit que les meubles meublants le bien sis à [Localité 17] n’ont pas de valeur vénale,
— Dit qu’à défaut de paiement, les différentes créances entre époux devront être prises en compte, sous réserve de la prescription quinquennale,
— Dit que les dépens seront supportés par moitié par les parties dont distraction au profit de Maître Stéfania [F],
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles
— Rejeté la demande de [C] [O] au titre des frais irrépétibles
— Rejeté la demande de [K] [D] au titre des frais irrépétibles
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire
— Rejeté le surplus des demandes.
Ce jugement a été signifié le 29 mars 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2019, Mme [K] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions déposées le 15 juillet 2019, l’appelante a demandé à la cour de :
IN LIMINE LITIS :
Vu les articles 74 et 75 du Code de procédure civile, Vu l’article 16 de la Convention franco-tunisienne,
SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la liquidation et le partage des biens des ex-époux [J] situés en Tunisie, seule la juridiction tunisienne étant compétente pour statuer sur les biens situés en Tunisie.
REFORMER LE JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 25 Février 2019.
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 3 et 815 et suivants du Code civil, Vu les articles 44 et 1070 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que le Tribunal de Grande Instance de GRASSE était compétent pour statuer sur la demande de liquidation partage des intérêts pécuniaires des époux situés en France :
' La compétence territoriale étant déterminée par la résidence du défendeur conformément à l’article 1070 alinéa 3 du Code de procédure civile,
' Et la loi applicable au fond étant déterminée par le premier domicile commun des époux après le mariage, établi en France ce qui implique l’application de la loi matérielle française au fond soit le régime de la communauté légale,
Vu l’article 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] n’a adressé aucune demande amiable de partage à Madame [D] retraçant une proposition cohérente et chiffrée,
DIRE ET JUGER que l’absence de proposition de partage amiable n’est pas régularisable en cours d’instance,
DIRE ET JUGER que les exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile n’ont pas été respectées en l’absence de désignation sommaire des biens et des intentions de partage.
En conséquence,
DIRE ET JUGER la procédure au fond irrecevable,
DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 25 Février 2019
CONDAMNER Monsieur [O] au paiement d’une somme de 8 000 € sur les dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la demande de liquidation partage formulée par Monsieur [O] ne peut concerner que les seuls biens situés en France,
DIRE ET JUGER qu’il y a lieu de faire les comptes entre les parties devant le notaire tenant compte de ce que Monsieur [O] est débiteur :
— d’une récompense au profit de la communauté,
— de sommes importantes au bénéfice de l’indivision post-communautaire,
— et du fait que Madame [D] a des créances personnelles à faire valoir à l’encontre de Monsieur [O],
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] a formulé pour la première fois dans ses conclusions en réponse devant le TGI de [Localité 18], une demande d’indemnité d’occupation alors que les demandes doivent être formulées par voie d’assignation et qu’une demande formulée pour la première fois dans des conclusions n’est pas une diligence interruptive de prescription par application des articles 2241 du Code civil et de l’article 56 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire sur ce point,
Si par impossible la juridiction de céans devait retenir l’existence d’une demande d’indemnité d’occupation,
Vu l’article 815-10 alinéa 3 du code civil,
DECLARER prescrite l’indemnité d’occupation antérieure au 26 mars 2013 si la juridiction reconnaissait l’existence de la demande d’indemnité à compter des conclusions du 26 mars 2018 de Monsieur [O],
DECLARER prescrite l’indemnité d’occupation antérieure au 2 mars 2012, si la juridiction devait considérer que la demande d’indemnité a été valablement effectuée dans l’assignation de Monsieur [O],
DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande d’indemnité d’occupation à compter du 7 septembre 2008 dès lors qu’il a été débouté de sa demande d’indemnité d’occupation formulée dans les conclusions du 18 juin 2012 par jugement de première instance du 28.11.2012 confirmé en appel et ce, en application de l’article 2243 du code civil,
Plus qu’infiniment subsidiairement sur ce point :
CONFIRMER le montant de l’indemnité d’occupation fixée par le jugement du 25 février 2019
DIRE ET JUGER que la demande de Madame [D] pour la totalité des créances personnelles entre époux qu’elle sollicite à l’encontre de Monsieur [O] n’est pas prescrite
REJETER la pièce adverse n°22 en ce qu’elle n’est pas traduite en français,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 25 Février 2019, en ce qu’ il a d é c la r é nulle la valeur des meubles meublant l’appartement de [Localité 17].
DIRE ET JUGER que la licitation à la barre du tribunal de l’appartement de [Localité 17], en l’état des contestations sur le montant de la valeur immobilière de l’appartement, et en l’absence de proposition de partage amiable de Monsieur [O] préalable à l’assignation, ne pouvait être ordonnée.
En conséquence
REFORMER LE JUGEMENT du 25 février 2019.
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT
Dans l’hypothèse où le partage concernerait également les biens sis en Tunisie :
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] a volontairement omis des opérations de partage le bien sis à [Localité 21] Rue [Adresse 20] ,
DIRE ET JUGER que la valeur totale dudit bien doit être fixée à la somme de de 225 410 dinars tunisiens dont la contrepartie en euros se fera au jour de l’arrêt à intervenir
DIRE ET JUGER que le partage des biens sis en France et en Tunisie doit être effectué en nature
En Conséquence,
DIRE ET Juger que le bien sis à [Localité 17] évalué à la somme de 120.000 euros sera attribué à Madame [D]
DIRE ET JUGER que le bien sis à [Localité 21] Rue [Adresse 20] sera attribué à Monsieur [O].
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] devra verser en contrepartie de cette attribution la somme de 112 520 Dinars tunisiens à Madame [D] ou sa contrepartie en euros à la date de l’arrêt à intervenir.
FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] à la somme de 1500 dinars tunisiens dont la contrepartie en euros se fera au jour de l’arrêt à intervenir et ce depuis le jugement de divorce prononcé en Tunisie.
DIRE ET JUGER que la valeur du bien sis à [Localité 17] doit être fixé à la somme de 120.000 euros
DIRE ET JUGER que Madame [D] devra verser à Monsieur [O] en contrepartie de l’attribution de l’appartement de [Localité 17] une soulte de 60.000 euros.
En conséquence,
REFORMER LE JUGEMENT du 25 Février 2019
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER la compensation des sommes dues entre les parties.
DESIGNER tel notaire qu’il appartiendra pour procéder aux comptes de liquidation partage de la communauté et de l’indivision post communautaire, à l’exclusion de Maître [R], Notaire de Monsieur [O]
REFORMER le jugement du 25 Février 2019 sur les dispositions dont Madame [D] a relevé appel.
CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui en ont fait l’avance.
L’appelante a notifié ses premières conclusions le 29 juillet 2019 à l’intimé constitué le 27 juillet 2019.
Par premières conclusions notifiées le 17 octobre 2019, l’intimé a sollicité de la cour de :
Faisant corps avec le principe dispositif
Vu ensemble les articles 74 et 75 du CPC,
L’article 3 et 815 du code civil, 46 et 1070 du code de procédure civile, et l’article L 213- 3 2° du COJ
L’arrêt de la Cour de Cassation tunisienne du 17/12/2009, sur arrêt de la Cour d’appel de SOUSSE ' TUNISIE du13/03/09
Vu l’arrêt confirmatif de la Cour d’Aix en Provence du 18/03/ 2014 dont jugement du 28/11/ 2012 du Tribunal de Grande Instance de GRASSE
IN LIMINE LITIS
LA COMPETENCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Vu les articles 46 et 1070 du code de procédure civile,
Vu l’article L 213-3, 2° du code l’organisation judiciaire,
Vu la convention franco-tunisienne 11 mars 1974 relative à la reconnaissance des décisions judiciaires dans l’autre état.
DIRE et JUGER que les époux [O] ont la double nationalité franco- tunisienne et qu’un naturalisé ne peut se prévaloir des conventions internationales passées avec cet Etat.
DIRE et JUGER que le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRASSE est compétent pour statuer sur la demande de liquidation partage des intérêts pécuniaires des ex- époux [O] et de la licitation du bien sis à [Localité 17] :
— la compétence territoriale étant déterminée par le lieu où réside celui qui a pris l’initiative de la procédure conformément à l’article 1070 du code de procédure civile,
— la compétence matérielle étant déterminée par l’article L 213-3 en son 2° du code de l’organisation judiciaire pour la liquidation et partage, licitation des intérêts patrimoniaux par le Juge aux Affaires Familiales.
En conséquence la Cour CONFIRMERA la compétence du Juge aux Affaires Familiales de [Localité 18] territorialement et matériellement pour statuer sur les intérêts patrimoniaux des biens situés en France et en TUNISIE en liquidation partage et licitation du bien de [Localité 17].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
SE DECLARER COMPETENT territorialement et matériellement pour statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [M] en France et licitation du bien de [Localité 17].
LA LOI APPLICABLE AU REGIME MATRIMONIAL :
DIRE et JUGER que les époux sont mariés sous le régime légal tunisien de séparation de biens; que par accord commun, ils ont entendu fixer le « domicile conjugal » à [Localité 21], Tunisie ; ont fixé en Tunisie la quasi-totalité de leurs intérêts patrimoniaux avec les villas de M'[Localité 21], [Localité 23] et oliveraies, ainsi que la scolarité des enfants : [KD] et [H], outre le premier domicile conjugal.
Qu’enfin l’acquisition de [Localité 17] en indivis procède d’une volonté d’appliquer le régime légal tunisien de séparation de biens..
DIRE et JUGER qu’expressément les ex-époux ont entendu choisir comme loi applicable à leur régime matrimonial, celle du régime légal de séparation de biens du Code du statut personnel tunisien
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du 25 février 2019 de la Juridiction de [Localité 18]
***
L’IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS D’APPELANTE DE Mme [D]
Vu les articles 542, 562, et 954 du Code de procédure civile
La Cour de céans constatera que si Madame [D] soulève dans ses conclusions d’appelante l’incompétence du Juge aux Affaires Familiale de [Localité 18] sur les biens situés en TUNISIE, et alors que la déclaration d’appel de l’appelante ne contient nullement ce chef de demande discuté dans les conclusions ;
En conséquence ,
— la Cour ECARTERA d’office la demande d’ incompétence du Juge français sur les biens
tunisiens, car non dévolue à la Cour par l’acte d’appel.
— Et la DECLARERA irrecevable.
Vu les articles 542, 562, et 954 du Code de procédure civile
La Cour de céans constatera que si Madame [D] excipe dans ses conclusions d’appelante de l’irrecevabilité de la demande de liquidation partage, la déclaration d’appel ne contient nullement ce chef de demande discuté dans les conclusions.
En conséquence :
— la Cour ECARTERA d’office la demande d’irrecevabilité fondée sur l’article 1360 du CPC, car non dévolue à la Cour par l’acte d’appel.
— Et la DECLARERA irrecevable.
***
SUBSIDIAIREMENT, au cas ou par exceptionnel, la Cour les dirait recevables
LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE MONSIEUR [O]
Vu les articles 840 du code civil ; 56, 126 et 1360 du code de procédure civile, 3 du RIN des avocats ;
Vu les courriers et courriels de Me [W] [R], notaire à [Localité 25] à Mme [D] et à Me HEIMBURGER-
WITTERS, vu les courriers « officiels » , et courriels de Me HEIMBURGER-WITTERS,
Vu le courrier « officiel » de Me [F] du 28 novembre 2016
DIRE et JUGER qu’au vu de l’espace-temps entre 2015 et 2017 et des diligences produites aux débats, que les « diligences préalables » de l’article 1360 du code de procédure civile en vue d’une liquidation partage amiable :
— ont été observées préalablement à l’assignation délivrée en date du 2/03/17 ;
— que la demande de propositions « cohérentes et chiffrées » sont conditions non prévues par ledit article 1360 du code de procédure civile, caractérisant l’attitude dilatoire de Mme [D].
DIRE et JUGER qu’assignation et conclusions contiennent un descriptif sommaire des biens à partager dont les intentions de partage y afférents sont les suivants
— Biens immobilier et mobilier de l’appartement de [Localité 17], où à défaut d’accord des parties, la licitation du bien immobilier est demandée ; outre la moitié des meubles meublants le garnissant pour 2.000 €/2 ;
— Biens immobiliers tunisiens des villas de [Localité 21], [Localité 23], et oliveraies, dont la propriété par « titre » n’est pas contestée, ce sous toutes réserves, à charge éventuelles de créances et/ou récompenses selon le régime matrimonial retenu, ou autres s’il y a lieu lors de la liquidation ;
En conséquence du tout,
CONFIRMER le jugement rendu disant Monsieur [C] [O] recevable et bien fondé en sa demande ;
SUR LE FOND :
Vu les articles 1136-1 et 1136- 2, 1360, 1361 et suivants, 1377 du Code de Procédure civile
Vu les articles 815, 815-9, 815-10, 840, 1467 du Code civil ;
CONFIRMER le jugement dont présent appel en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de Comptes, liquidation et le partage des ex-époux [M] sur l’ensemble du patrimoine mobilier et immobilier sis en France et en Tunisie, en application du régime légal de séparation de biens du code du statut personnel tunisien ;
CONFIRMER le jugement dont présent appel disant que le bien de [Localité 17] acquis sous régime de l’indivision, il n’y a pas lieu à récompense mais de faire les comptes d’indivision en tenant compte des créances respectives des parties, dont créances personnelles.
En conséquence,
DEBOUTER Mme [D] de sa demande de récompenses.
CONFIRMER le jugement dont présent appel, désignant, à défaut d’accord entre les parties, Me [W] [R] Notaire à [Localité 25] pour l’établissement de l’état liquidatif des indivisaires, conformément aux données qui auront été définies par l’arrêt à intervenir ;
DIRE, JUGER, vu la conjugaison des articles 2241 et 56 en son dernier al. du code de procédure civile disant « l’assignation (') vaut conclusions », que la « demande en justice » par voies d''assignation et/ou conclusions sont demandes judiciaires, interruptives de la prescription, ainsi de la demande d’indemnités d’occupation de Monsieur [O] devant le juge de céans dont arrêt du18/3.2014 (pièce 4 ) et par voie de conclusions récapitulatives, notifiées le 18/06/2012 par RPVA lors de l’assignation en divorce de Mme [D] (pièce 28);
En conséquence,
INFIRMER le jugement dont présent appel en en qu’il a CONDAMNE Madame[D] à paiement de l’indemnité d’occupation exclusive de l’appartement de [Localité 17] pour 425 € mensuels à compter du prononcé du jugement de divorce tunisien du 13 mai 2008 ;
En conséquence,
REFORMER le montant de l’indemnité d’occupation et le porter à la somme de 1.000 € mensuels
Et à titre subsidiaire : à compter de l’assignation présente ;
A titre infiniment subsidiaire le porter à la somme de 550 €
A titre plus qu’infiniment subsidiaire, à compter de l’assignation présente.
DIRE et JUGER que la caducité des mesures accessoires ordonnées par l’ONC du 13 janvier 2010, dont irrecevabilité de la demande en divorce par arrêt confirmatif de la Cour d’appel d’AIX en PROVENCE, implique la non prise en compte du remboursement des mensualités de crédit immobilier du bien de [Localité 17], des charges et impositions y afférentes, et ce jusqu’au 18 mars 2014, date dudit arrêt, dans les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement dont présent appel qui a débouté Mme [D] de toutes demandes antérieures au 18 mars 2014 relatives au remboursement du crédit immobilier, des charges et impositions afférentes à l’appartement de [Localité 17] ;
CONFIRMER le jugement dont présent appel disant recevable et bien-fondé M. [O] en sa demande de prescription à l’encontre de Mme [D] pour la totalité des créances personnelles qu’elle invoque à son encontre, prescription dont les parties ont convenus. Avec la réserve de distinction poste par poste entre part personnelle et part de l’indivision post-communautaire ;
DIRE et JUGER que Mme [K] [D] est responsable pécuniairement des dégradations du bien immobilier sis à [Localité 17], notamment au titre de dégâts des eaux en tant que seule occupante, soit la différence entre le prix du bien entretenu et la valeur estimée
En conséquence,
L’y CONDAMNER
INFIRMER ce chef de jugement dont présent appel
DIRE et JUGER recevable la prise en compte des meubles meublants d’une valeur de 2.000 €/2, dès lors qu’à défaut d’accord amiable, l’état liquidatif notarié devra en tenir compte ;
En conséquence,
L’y CONDAMNER
INFIRMER ce chef de jugement dont présent appel
CONFIRMER le jugement dont présent appel en ce qu’il a ordonné la licitation à la Barre du Tribunal de l’appartement de [Localité 17] sur la mise à prix de 220.000 € (deux cent vingt mille euros, avec faculté de baisse d'1/4 en cas d’enchères désertes
DIRE ET JUGER que Mme [D] :
— n’a fait aucune proposition d’attribution du bien de [Localité 17] pour la somme
minimale de 120.000 € devant la Juridiction de [Localité 18]
— que sont peu sérieuses :
' la présente demande d’attribution de l’appartement de [Localité 17] devant la Cour de céans en raison de la faiblesse du prix proposé, contraire à l’intérêt de M. [O].
' et corrélativement, la demande d’attribution à M. [O] du bien sis à [Localité 21], [Adresse 20], avec soulte,demande d’indemnité d’occupation, irrecevable car en dinars tunisiens, et ce en l’absence de communication de tout titre de propriété indivise ;
En conséquence,
la DEBOUTER de ces demandes
DEBOUTER Mme [D] de sa demande en omission volontaire du bien sis à [Adresse 20], sauf à rapporter la preuve par titre dudit bien indivis, avec origine de propriété.
DEBOUTER Madame [K] [D] de toutes demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [D] à verser à Monsieur [O] une somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à verser au profit de Maitre Myriam HEIMBURGER-WITTERS et par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIRE et JUGER que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Me HEIMBURGER WITTERS.
Par conclusions en réponse transmises le 16 janvier 2020, l’appelante a maintenu ses demandes et réclamé de voir débouter M. [O] de son appel incident s’agissant de :
En tout état de cause sur l’indemnité d’occupation :
DEBOUTER Monsieur "[B]" de son appel incident concernant la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.000 euros mensuel et subsidiairement de la voir fixer à la somme de 550 euros mensuel
DEBOUTER Monsieur [O] de son appel incident de voir fixer la valeur des meubles de l’appartement de [Localité 17] à la somme de 2.000 euros et de voir fixer la valeur des meubles sis en Tunisie à la somme de 2.000 euros.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 25 Février 2019, en ce qu’il a déclaré nulle la valeur des meubles meublant l’appartement de [Localité 17].
DEBOUTER Monsieur [O] de son appel incident concernant la responsabilité de Madame [U] au titre des dégradations du bien immobilier sis à [Localité 17], notamment au titre de dégâts des eaux en tant que seule occupante, soit la différence entre le prix du bien entretenu et la valeur estimée, en l’absence de preuve.
DEBOUTER Monsieur [O] de son appel incident et de toutes ses demandes fins et conclusions
Par conclusions d’intimé en réponse n°2 notifiées le 15 avril 2020, l’intimé a sollicité de la cour de:
Faisant corps avec le principe dispositif
Vu ensemble les articles 74 et 75 du CPC,
L’article 3 et 815 du code civil, 46 et 1070 du code de procédure civile, et l’article L 213- 3 2° du COJ,
L’arrêt de la Cour de Cassation tunisienne du 17/12/2009, sur arrêt de la Cour d’appel de SOUSSE ' TUNISIE du13/03/09,
Vu l’arrêt confirmatif de la Cour d’Aix en Provence du 18/03/ 2014 dont jugement du 28/11/ 2012 du Tribunal de Grande Instance de GRASSE,
IN LIMINE LITIS :
LA COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Vu les articles 46 et 1070 du code de procédure civile,
Vu la convention franco-tunisienne dont décret du 11 mars 1974 relative à la reconnaissance des décisions judiciaires dans l’autre état.
Vu ensemble les articles 542, 562 et 954, al 2 du code de procédure civile,
En conséquence et en tant que de besoin, si la Cour n’écarte pas d’office ce chef de demande non dévolu par la voie de l’appel, Madame [D] ayant ainsi acquiescé à celui-ci, la Cour :
CONFIRMERA la compétence du Juge français aux Affaires Familiales tant sur les biens situés en France que les biens situés en TUNISIE.
A titre subsidiaire,
SE DECLARERA COMPETENTE territorialement et matériellement pour statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [M] en France.
L’IRRECEVABILITE DU CHEF DE DEMANDE RELATIF A « LA COMPETENCE DU JUGE FRANCAIS SUR LES BIENS SITUES EN FRANCE COMME EN TUNISIE ».
Vu les articles 542, 562, et 954 du Code de procédure civile
Vu les articles 122 et suivant du Code de procédure civile
CONSTATER que la déclaration d’appel de Madame [D] ne contient nullement le chef de demande relatif à l’incompétence du Juge aux affaires familiales sur les biens sis en Tunisie et le renvoi aux juridiction tunisiennes pourtant discuté dans ses conclusions d’appelante.
DIRE et JUGER de ce fait, l’acquiescement de Madame [D] de ce chef du jugement rendu.
En conséquence :
ECARTER d’office la demande d’incompétence du Juge français sur les biens tunisiens, non dévolue à la Cour par l’acte d’appel.
La DECLARERA irrecevable.
L’IRRECEVABILITE DU CHEF DE DEMANDE RELATIF A « L’IRRECEVABILITE DE La PROCEDURE AU FOND, AU VISA DES ARTICLES 840 du C.C et 1360 du C.P.C.
Vu les articles 542, 562, et 954 du Code de procédure civile
Ensemble les articles 122 et suivants du code de procédure civile
CONSTATER que si Madame [D] excipe dans ses conclusions d’appelante de l’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire, la déclaration d’appel ne contient nullement ce chef de demande portant discuté dans les conclusions et alors que le jugement dont présent appel prononce la recevabilité de l’assignation.
DIRE et JUGER que Madame [D] a en conséquence acquiescé au jugement rendu sur ce chef de demande.
En conséquence :
ECARTER d’office la demande d’irrecevabilité fondée sur l’article 1360 du CPC, non dévolue à la Cour par l’acte d’appel
La DECLARERA irrecevable.
A titre subsidiaire, au cas ou par exceptionnel la Cour n’écartera pas d’office ce chef de demande et le dirait recevable, sur :
SUR LA RECEVABILITE DE L’ASSIGNATION DE M. [O]
Vu les articles 840 du code civil ; 56, 126 et 1360 du code de procédure civile, 3 du RIN des avocats ;
Vu les courriers et courriels de Me [W] [R], notaire à [Localité 25] à Mme [D] et à Me HEIMBURGER-WITTERS, vu les courriers « officiels » , et courriels de Me HEIMBURGER-WITTERS,
Vu le courrier « officiel » de Me [F] du 28 novembre 2016
DIRE et JUGER qu’au vu de l’espace-temps entre 2015 et 2017 et des diligences produites aux débats, que les « diligences préalables » de l’article 1360 du code de procédure civile en vue d’une liquidation partage amiable :
— ont été observées préalablement à l’assignation délivrée en date du 2/03/17 ;
— que la demande de propositions « cohérentes et chiffrées » sont conditions non prévues par ledit article 1360 du code de procédure civile, caractérisant l’attitude dilatoire de Mme [D].
DIRE et JUGER qu’assignation et conclusions contiennent un descriptif sommaire des biens à partager dont les intentions de partage y afférents sont les suivants
— Biens immobilier et mobilier de l’appartement de [Localité 17], où à défaut d’accord des parties, la licitation du bien immobilier est demandée ; outre la moitié des meubles meublants le garnissant pour 2.000 €/2 ;
— Biens immobiliers tunisiens des villas de [Localité 21], [Localité 23], et oliveraies, dont la propriété par « titre » n’est pas contestée, ce sous toutes réserves, à charge éventuelles de créances et/ou récompenses selon le régime matrimonial retenu, ou autres s’il y a lieu lors de la liquidation ;
En conséquence du tout,
CONFIRMER le jugement rendu déclarant recevable l’assignation de Monsieur [C] [O];
SUR LE FOND :
Vu les articles 1136-1 et 1136- 2, 1360, 1361 et suivants, 1377 du Code de Procédure civile
Vu les articles 815, 815-9, 815-10, 840, 1467 du Code civil ;
CONFIRMER le jugement dont présent appel en ce qu’il a :
ORDONNE l’ouverture des opérations de Comptes, liquidation et le partage des ex-époux [M] sur l’ensemble du patrimoine mobilier et immobilier sis en France et en Tunisie, en application du régime légal de séparation de biens du code du statut personnel tunisien;
LA LOI APPLICABLE AU REGIME MATRIMONIAL
Vu l’article L 213- 3 2° du code de l’organisation judiciaire,
DIRE et JUGER que les époux sont mariés sous le régime légal tunisien de séparation de biens; que par accord commun, ils ont entendu fixer le « domicile conjugal » à [Localité 21], Tunisie ; ont fixé en Tunisie la quasi-totalité de leurs intérêts patrimoniaux avec les villas de [Localité 21], [Localité 23] et oliveraies, ainsi que la scolarité des enfants : [KD] et [H], outre le premier domicile conjugal. Qu’enfin l’acquisition de [Localité 17] en indivis procède d’une volonté d’appliquer le régime légal tunisien de séparation de biens..
DIRE et JUGER qu’expressément les ex-époux ont entendu choisir comme loi applicable à leur régime matrimonial, celle du régime légal de séparation de biens du Code du statut personnel tunisien
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du 25 février 2019 de la Juridiction de [Localité 18] : « dit que les époux sont mariés sous le rég ime légal tunisien de séparation de biens ».
CONFIRMER le jugement dont présent appel disant que le bien de [Localité 17] acquis sous régime de l’indivision, il n’y a pas lieu à récompense mais de faire les comptes d’indivision en tenant compte des créances respectives des parties, dont créances personnelles.
En conséquence,
DEBOUTER Mme [D] de sa demande de récompenses.
CONFIRMER le jugement dont présent appel, désignant, à défaut d’accord entre les parties, Me [W] [R] Notaire à [Localité 25] pour l’établissement de l’état liquidatif des indivisaires, conformément aux données qui auront été définies par l’arrêt à intervenir ;
DIRE, JUGER, vu la conjugaison des articles 2241 et 56 en son dernier al. du code de procédure civile disant « l’assignation (')vaut conclusions », que la « demande en justice » par voies d''assignation et/ou conclusions sont demandes judiciaires, interruptives de la prescription, ainsi de la demande d’indemnités d’occupation de Monsieur [O] devant le juge de céans dont arrêt du18/3.2014 (pièce 4 ) et par voie de conclusions récapitulatives, notifiées le 18/06/2012 par RPVA lors de l’assignation en divorce de Mme [D] (pièce 28);
En conséquence,
INFIRMER le jugement dont présent appel en en qu’il a CONDAMNE Madame [D] à paiement de l’indemnité d’occupation exclusive de l’appartement de [Localité 17] pour 425 € mensuels à compter du prononcé du jugement de divorce tunisien du 13 mai 2008 ;
En conséquence,
REFORMER le montant de l’indemnité d’occupation et le porter à la somme de 1.000 € mensuels
Et à titre subsidiaire : à compter de l’assignation présente ;
A titre infiniment subsidiaire le porter à la somme de 550 €,
A titre plus qu’infiniment subsidiaire, à compter de l’assignation présente.
DIRE et JUGER que la caducité des mesures accessoires ordonnées par l’ONC du 13 janvier 2010, dont irrecevabilité de la demande en divorce par arrêt confirmatif de la Cour d’appel d’AIX en PROVENCE, implique la non prise en compte du remboursement des mensualités de crédit immobilier du bien de [Localité 17], des charges et impositions y afférentes, et ce jusqu’au 18 mars 2014, date dudit arrêt, dans les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement dont présent appel qui a débouté Mme [D] de toutes demandes antérieures au 18 mars 2014 relatives au remboursement du crédit immobilier, des charges et impositions afférentes à l’appartement de [Localité 17] ;
CONFIRMER le jugement dont présent appel disant recevable et bien-fondé M. [O] en sa demande de prescription à l’encontre de Mme [D] pour la totalité des créances personnelles qu’elle invoque à son encontre, prescription dont les parties ont convenus. Avec la réserve de distinction poste par poste entre part personnelle et part de l’indivision post-communautaire ;
DIRE et JUGER que Mme [K] [D] est responsable pécuniairement des dégradations du bien immobilier sis à [Localité 17], notamment au titre de dégâts des eaux en tant que seule occupante, soit la différence entre le prix du bien entretenu et la valeur estimée
En conséquence,
L’y CONDAMNER
INFIRMER ce chef de jugement dont présent appel
DIRE et JUGER recevable la prise en compte des meubles meublants d’une valeur de 2.000 €/2, dès lors qu’à défaut d’accord amiable, l’état liquidatif notarié devra en tenir compte ;
En conséquence,
L’y CONDAMNER
INFIRMER ce chef de jugement dont présent appel
CONFIRMER le jugement dont présent appel en ce qu’il a ordonné la licitation à la Barre du Tribunal de l’appartement de [Localité 17] sur la mise à prix de 220.000 € (deux cent vingt mille euros, avec faculté de baisse d'1/4 en cas d’enchères désertes
DIRE ET JUGER que Mme [D] :
— n’a fait aucune proposition d’attribution du bien de [Localité 17] pour la somme minimale de 120.000 € devant la Juridiction de [Localité 18]
— que sont peu sérieuses :
' la présente demande d’attribution de l’appartement de [Localité 17] devant la Cour de céans en raison de la faiblesse du prix proposé, contraire à l’intérêt de M. [O].
' et corrélativement, la demande d’attribution à M. [O] du bien sis à [Localité 21], [Adresse 20], avec soulte, demande d’indemnité d’occupation, irrecevable car en dinars tunisiens, et ce en l’absence de communication de tout titre de propriété indivise ;
En conséquence,
la DEBOUTER de ces demandes
DEBOUTER Mme [D] de sa demande en omission volontaire du bien sis à [Adresse 20], sauf à rapporter la preuve par titre dudit bien indivis, avec origine de propriété ;
DEBOUTER Madame [K] [D] de toutes demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [D] à verser à Monsieur [O] une somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à verser au profit de Maitre Myriam HEIMBURGER-WITTERS et par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DIRE et JUGER que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Me HEIMBURGER- WITTERS.
Le 22 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en vain.
Le 19 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a interrogé les parties sur l’exécution de la licitation ordonnée par le premier juge.
Le conseil de l’intimé a répondu le 18 avril 2024 que la licitation ordonnée n’avait pas eu lieu.
Par avis du 26 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 6 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
Le 10 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a interrogé les parties sur l’absence éventuelle d’effet dévolutif des conclusions des parties sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile.
Le 15 octobre 2024, le conseil de l’appelante a sollicité de la part du magistrat chargé de la mise en état des précisions sur la portée de son soit-transmis du 10 octobre 2024.
Le 16 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a répondu au conseil de l’appelante en précisant qu’il semble que le dispositif de ses conclusions ne vise pas les chefs de jugement critiqués.
Le même jour, ce conseil a répondu à ce soit-transmis en indiquant que la cour de cassation aurait clarifié sa position sur la conséquence à réserver à l’absence des chefs de jugement critiqués au sein des conclusions des parties.
Le conseil de l’appelante ajoute qu’en tout état de cause, la réforme de la procédure civile d’appel, applicable au 1er septembre 2024, ne saurait s’appliquer de manière anticipée aux procédures en cours avant celle-ci.
Le conseil de l’intimé a répondu le 24 octobre 2024 que par application de l’article 562 du CPC, la Cour n’est pas saisie par Mme [D] des chefs de jugement sur la compétence de la juridiction de première instance en ce qui concerne les biens situés tant e france qu’en Tunisie et sur la recevabilité de la demande.
Le conseil de l’appelante a répliqué que s’il devait être considéré que la Cour n’est pas saisie de l’exception d’incompétence concernant les biens situés en France et à l’étranger, ni de la recevabilité de l’assignation, il conviendra de considérer que le Cour reste saisie de la demande en partage de biens situés en France, la Cour devant relever d’office l’irrecevabilité de la demande de liquidation en l’absence de demande de partage amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les intimés produisent dans le corps de leurs conclusions une argumentation sur la demande d’expertise
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore à « prendre acte » de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation ».
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Dans l’annexe faisant corps avec la déclaration d’appel, Mme [D] liste 19 chefs du jugement.
Aux termes des articles 542, 562 et 954 applicables au présent litige, Mme [D] ne peut pas soulever dans ses conclusions l’incompétence du juge aux affaires familiales de [Localité 18] sur les biens situés en Tunisie, ni l’irrecevabilité de la demande en partage, ces chefs ne figurant pas sur sa déclaration d’appel et son annexe.
Sur l’effet dévolutif des conclusions de l’appelante
L’article 542 du code de procédure civile dispose que « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 562 du même code ajoute que "L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible".
Dans le dispositif de ses conclusions Mme [D] ne vise aucun chef de jugement susceptible d’être infirmé ou réformé.
Le conseil de l’appelante fait valoir en substance, que :
— par arrêt du 3 mars 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation aurait clarifié sa jurisprudence relative au dispositif des conclusions en considérant qu’il n’était pas utile pour l’appelant de lister les chefs de jugement critiqués dans ses conclusions.
— Les conclusions signifiées le 15 juillet 2019 seraient donc conformes aux exigences de la cour de cassation et auraient ainsi saisi valablement la cour.
— Les nouvelles dispositions qui résultent du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 ne sauraient avoir un effet rétroactif et ne s’appliqueraient qu’aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024.
Contrairement à ce qu’expose le conseil de l’appelante, la mention générale « Réformer le jugement » dans ses conclusions ne permettent pas à la cour d’identifier précisément les chefs de jugement critiqués au sein d’une affaire particulièrement complexe.
Un tel procédé empêche tout effet dévolutif à la cour conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelés.
Il sera donc jugé que les conclusions de l’appelante n’emportent aucun effet dévolutif.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Le tribunal, pour fixer l’indemnité d’occupation à 425 € par mois, a tenu compte des évaluations produites, en retenant le taux habituel de 5% de la valeur de celles-ci, pondérée par le coefficient d’occupation précaire.
M. [O] produit une estimation de l’Agence [19] estimant le bien entre 120.000 et 130.000 €. L’évaluation de [24] ne concerne pas l’appartement indivis et ne peut pas être pris en compte.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a fixé à 425 € par mois à compter du 6 septembre 2018 jusqu’à la date de la jouissance divise le montant de l’indemnité d’occupation.
Le jugement critiqué sera confirmé.
Sur les dégradations du bien immobilier de [Localité 17]
L’affirmation de M. [O], imputant des dégradations à Mme [D], n’est corroborée par aucun élément daté et objectif.
M. [O] doit être débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la valeur des meubles meublants
M. [O] ne fournit aucun élément pertinent et probant permettant de remettre en cause la décision du premier juge de ce chef, étant précisé qu’en l’absence d’inventaire, il ne peut pas y avoir d’ « évaluation forfaitaire » des meubles meublants de l’appartement de [Localité 17] comme solicité par l’intimé.
Le jugement attaqué doit être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Mme [D], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l’intimé qui en a fait la demande.
L’intimé a exposé des frais de défense en cause d’appel ; Mme [K] [D] sera condamnée à lui régler une somme de 5.000 euros à M. [C] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que le conseil de ce dernier renonce au bénéfice de l’aide légale obtenue.
Sur l’aide juridictionnelle
M. [O] a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle ( BAJ en abrégé ) du 20 décembre 2019. Il ressort de son assignation du 2 mars 2017, ainsi que de ses conclusions devant cette Cour, qu’il possède, avec son ex-épouse, une villa à [Localité 21] (Tunisie) construite sur 2 étages de 300m2 chacun et garage en sous-sol de 300m2, deux logements de rapport locatif à [Localité 23] ( Tunisie ), oliveraies ( Tunisie ) ainsi qu’un appartement à [Adresse 16], [Adresse 3] alors que lui-même est domicilié – dans la procédure devant la cour- à [Localité 22], [Adresse 13].
Ces éléments de patrimoine conduisent à adresser le présent arrêt au BAJ du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence pour révision éventuelle de l’aide légale obtenue.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge irrecevables les demandes de Mme [D] relatives à l’incompétence du juge aux affaires familiales de [Localité 18] sur les biens situés en Tunisie et à l’irrecevabilité de la demande en partage de M. [I],
Juge sans effet dévolutif les conclusions déposées par l’appelante,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 25 février 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de M. [O],
Condamne Mme [K] [D] à régler à M. [C] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que le conseil de M. [O] renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale obtenue,
Transmet le présent arrêt au Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence pour révision éventuelle de l’aide légale obtenue par M. [C] [O],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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