Irrecevabilité 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 27 mai 2026, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYWT
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 27 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 21 Août 2025
M. [D] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
ET :
DEFENDEUR
M. AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme AUGUSTE, substitute générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026,
Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience du 19 mai 2026, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
Le délibéré a été prorogé à la date du 27 mai 2026.
RG 25/13 2
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal correctionnel de Gap a':
— relaxé partiellement [D] [Z] des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 2 mars 2025 à [Localité 3]';
— l’a déclaré coupable de faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été concubin, de harcèlement suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, par concubin, et de vol';
— l’a condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire, avec mandat de dépôt et aménagement ab initio de la partie ferme en détention à domicile sous surveillance électronique, avec exécution provisoire
[D] [Z] a interjeté appel de la décision et le procureur de la République, appel incident.
Il a été incarcéré le 5 mars 2025 puis placé sous surveillance électronique à compter du 7 mars 2025.
Par arrêt du 8 juillet 2025, la Cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de [D] [Z] et la relaxe prononcée, et infirmant sur la peine, l’a condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans. Aucun pourvoi en cassation n’a été formé de sorte que l’arrêt est devenu définitif.
La levée d’écrou est par conséquent intervenue le 8 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe de la Cour d’appel le 21 août 2025, [D] [Z] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et son placement sous surveillance électronique.
Par courrier du 7 septembre 2025, il a précisé ses demandes indemnitaires en sollicitant’une somme totale de 13 500 euros, décomposée comme suit :
— 10 300 euros en réparation du préjudice moral lié à la privation de liberté et au choc carcéral subi';
— 2000 euros en réparation de la perte de revenus';
— 1200 euros en réparation du préjudice matériel lié à la mise sous scellé de son véhicule, non encore restitué.
Par conclusions déposées le 27 octobre 2025, l’agent judiciaire de l’État demande':
— que la requête de [D] [Z] soit déclarée irrecevable au fond et qu’il soit en conséquence, débouté de ses demandes';
A titre subsidiaire,
— qu’il soit indemnisé de son préjudice moral à hauteur de 2000 euros maximum';
— qu’il soit débouté de ses demandes tendant à l’indemnisation de sa perte de revenus et des frais de garde de son véhicule.
Par conclusions du 3 novembre 2025, le procureur général a conclu à l’irrecevabilité de la requête et au rejet des demandes de [D] [Z] dès lors que celui-ci, nonobstant son appel, a été déclaré coupable de certaines infractions.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
RG 25/13 3
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État la réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
En cas de relaxe partielle, si la durée de la détention provisoire effectuée est inférieure ou égale à la durée maximale de détention provisoire prévue pour l’infraction ayant donné lieu à la condamnation, la personne n’a pas droit à réparation.
En l’espèce, [D] [Z] a été incarcéré du 5 au 7 mars 2025, soit durant 3 jours, après avoir été relaxé partiellement des faits de dégradation et condamné pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été concubin, harcèlement, et vol. Le fait qu’il n’ait finalement été condamné par la Cour d’appel qu’à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire n’ouvre pas droit à réparation, au vu de sa déclaration de culpabilité.
Sa requête en indemnisation est par conséquent déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la requête de [D] [Z] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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