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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 25/03879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], POUR EDF SERVICES CLIENT, CAF DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03879 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M2P4
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 11-24-0276) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 10 mars 2025 suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2025
APPELANT :
Monsieur [Q] [L]
né le 15 Mai 1979 à [Localité 2] (01)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
INTIMÉES :
Société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
CAF DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Société [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
POUR EDF SERVICES CLIENT [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 05 janvier 2026, Mme Ludivine Chetail , conseillère, chargée d’instruire l’affaire a tenu seule l’audience, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 23 mai 2023, M. [Q] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 22 juin 2023.
Selon le jugement en date du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar, statuant sur un recours formé sur la recevabilité de la demande en surendettement, a confirmé la recevabilité de celui-ci.
La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1 118 euros et des charges s’élevant à 1 468 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle nulle et un maximum légal de remboursement de 143,75 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé, le 16 mai 2024 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [Q] [L], né le 16 mai 1979 est manutentionnaire en congé maladie longue durée,
— il est séparé,
— il n’a pas d’enfant à charge,
— il ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 11 219,55 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 143,75 euros.
Le 10 juin 2024, l’indivision [H], créancière, a contesté la mesure imposée par la commission.
Par jugement en date du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a :
— rejeté la demande en irrecevabilité formée par l’indivision [H] au motif de l’autorité de la chose jugée ;
— dit que M. [Q] [L] n’est pas de bonne foi en situation de surendettement ;
— l’a déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ;
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Par déclaration d’appel en date du 4 avril 2025, M. [Q] [L] a interjeté appel du jugement en ne désignant en qualité d’intimé que les consorts [H].
Par arrêt du 9 décembre 2025, la présente cour a :
— déclaré irrecevable l’appel formé par M. [Q] [L] ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [Q] [L] a procédé à une déclaration d’appel complémentaire en date du 14 novembre 2025 en intimant les créanciers omis lors de sa déclaration initiale.
La convocation adressée à M. [Q] [L] est revenue au greffe de la cour le 23 décembre 2025, avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
A l’audience du 5 janvier 2026, M. [Q] [L] est non comparant.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés le 1er décembre 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’appel du débiteur :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparait pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 946 du code de procédure civile dispose que : 'La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit.'
En l’espèce, M. [Q] [L], régulièrement convoqué à l’audience du 5 janvier 2026, la convocation lui ayant été avisée le 1er décembre 2025 et non réclamée, n’a pas comparu.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que l’appel n’a pas été soutenu.
Aussi, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l’appel n’a pas été soutenu ;
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [Q] [L] ;
Condamne M. [Q] [L], aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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