Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 29 janv. 2026, n° 24/05940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 mai 2024, N° cab09F;21/01776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05940 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZXC
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 9 cab 09 F
du 22 mai 2024
RG : 21/01776
ch n°
[B]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 29 Janvier 2026
APPELANT :
M. [R] [B]
né le 24 Avril 2002 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DE GUINÉE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON, toque : 292
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-010855 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mr Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon [Adresse 3]
[Localité 4]
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 29 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
en présence de [A] [H], greffière stagiaire
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [B], se disant né le 24 avril 2002 à [Localité 7] (République de Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 11 juin 2020, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Celui-ci avait été confié provisoirement aux services de l’Aide sociale à l’enfance de la Métropole de [Localité 8] le 23 mai 2017 en qualité de mineur non accompagné après avoir été accueilli à l’IDEF le 5 avril 2017.
Par jugement du 29 août 2017, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon avait confié [R] [B] aux services de l’Aide sociale à l’enfance de la Métropole de [Localité 8] jusqu’à sa majorité, date à compter de laquelle il avait bénéficié d’un contrat jeune majeur avec la Maison de la Métropole de [Localité 10] jusqu’au 31 juillet 2021. Une tutelle d’Etat avait parallèlement été ouverte par le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Lyon le 24 novembre 2017.
Par décision du 13 novembre 2020, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française de M. [B], au motif qu’il ne produisait pas d’acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier du 9 février 2021, M. [B] a fait assigner le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester le refus d’enregistrement et de voir reconnaître sa nationalité française.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que M. [B], se disant né le 24 avril 2002 à [Localité 7] (République de Guinée), n’est pas francais,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné que la mention prevue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public, avec recouvrement direct par Maitre Frery, avocate, en application de l’article 699 du code de procedure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon le 18 juillet 2024, M. [R] [B] a relevé appel de la décision, déférant à la cour l’ensemble de la décision critiquée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2025, M. [R] [B] demande à la cour, au visa des articles 21-12 1° et 47 du code civil, de :
— annuler le jugement de première instance en ce qu’il a indiqué que l’état civil du requérant ne serait pas probant,
— annuler par voie de conséquence, le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 juin 2020 par M. [B] et rejetée le 13 novembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires,
— dire et juger que M. [B], ressortissant guinéen né le 24 avril 2002 à [Localité 7] est de nationalité française, rétroactivement à la date de sa déclaration souscrite le 11 juin 2020 et ce, en application de l’article 21-12-1° du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens recouverts comme en matière d’aide juridictionnelle partielle sur l’affirmation de droit de Maitre Frery, Avocate.
Au soutien de son appel, M. [B] fait valoir que :
— il produit l’original du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance établi le 24 septembre 2018 à [Localité 7], ainsi qu’un extrait d’acte de naissance mentionnant la transcription dudit jugement en marge des registres de l’état civil de la commune de [Localité 7] sous le numéro 371 le 9 octobre 2018, ces documents étant dûment légalisés par les autorités consulaires compétentes, soit l’ambassade de Guinée à [Localité 9],
— il dispose d’un passeport en cours de validité délivré par l’ambassade de Guinée en France, ainsi qu’un permis de conduire délivré par les autorités fançaises, mais également une carte de séjour pluriannuelle délivrée par les services de la Préfecture du Rhône valable jusqu’au 9 août 2025 et une carte d’identité consulaire délivrée par l’ambassade de Guinée en France valable jusqu’au 11 mars 2022 mentionnant le même état civil,
— il en résulte que son état civil a été reconnu tant par les autorités guinéennes (autorités consulaires, services de l’état civil), que par les autorités françaises (ministère de la Justice, service de protection de l’enfance, la Métropole Grand [Localité 8], la Préfecture du Rhône),
— le ministère public ne rapporte pas la preuve que les actes d’état civil produits seraient irréguliers ou falsifiés,
— il peut réclamer la nationalité française conformément à l’article 21-12 1° du code civil, justifiant d’une prise en charge depuis le 5 avril 2017, soit depuis plus de trois ans, par les services de l’Aide sociale à l’enfance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2025, Mme la Procureure générale demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— juger que M. [B], né le 24 avril 2002 à [Localité 7] (Guinée), n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Elle répond que :
— M. [B] ne rapporte pas la preuve d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, et partant de sa minorité en ce que la copie du jugement supplétif n°0935 du 24 septembre 2018 n’est pas une expédition certifiée conforme par l’autorité ayant compétence pour la délivrer et n’est pas recevable en France,
— aucun certificat de non recours n’est versé aux débats, et ce jugement ne précise pas le nom du représentant du ministère public, en violation de l’article 115 du code de procédure civile guinéen,
— le dispositif du jugement supplétif ne mentionne ni les dates et lieu de naissance des parents ni leur domicile et profession, mentions pourtant subtantielles de l’état civil de l’intéressé,
— le jugement n’est pas opposable en France car non motivé sur le fait de savoir si l’intéressé n’avait pas déjà un acte de naissance dressé à l’état civil guinéen, aucun certificat de non existence de souche n’ayant été produit et aucune enquête n’ayant été diligentée pour le confirmer,
— le jugement supplétif n’est pas opposable en France faute d’être valablement légalisé, la légalisation de signature du 14 octobre 2018 émanant du ministère des affaires étrangères de la République de Guinée et portant sur la signature du 'chef de greffe’ qui serait le greffier qui tenait la plume à l’audience, et non sur la signature du greffier qui a délivré la copie,
— l’acte de naissance dressé suivant transcription de ce jugement ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été fixée au 4 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025, au cours de laquelle le conseil de M. [B] et le représentant du ministère public ont été entendus en leurs observations, et mise en délibéré ce jour.
A l’audience de la cour du 11 décembre 2025, Me Frery, conseil de M. [B], a, sur sollicitation de la cour, confirmé que sa demande visant à l’annulation du jugement de première instance en ce qu’il a indiqué que l’état civil du requérant ne serait pas probant devait être plus exactement analysée et interprétée comme tendant à l’infirmation du jugement déféré.
Elle a par ailleurs communiqué à la cour l’original d’un jugement supplétif n°0935 tenant lieu d’acte de naissance rendu le 24 septembre 2018 par la justice de paix de Dinguiraye (République de Guinée), ainsi qu’un extrait du registre de l’état civil délivré le 9 octobre 2018 et portant transcription du jugement supplétif le même jour sous le N°371 par Mme [Y] [K] [G], officier déléguée de l’état civil de la commune urbaine de [Localité 7]. Ces actes ont été immédiatement communiqués au ministère public qui en a pris connaissance à l’audience et s’en est remis à l’appréciation de la cour quant à leur recevabilité.
A l’audience, la cour a relevé d’office la question de la recevabilité de l’appel en raison de l’absence de production du récépissé délivré par le bureau de la nationalité du ministère de la Justice ainsi que la question de la majorité de M. [R] [B] au moment de la souscription de la déclaration de nationalité française le 11 juin 2020.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ces moyens de droit relevés d’office par note en délibéré, sous quinzaine.
Aucun écrit n’est parvenu à la cour dans le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’appel porte sur l’ensemble des chefs de jugement critiqués, et notamment sur l’extranéité de M. [B].
Sur la recevabilité de l’appel :
Nonobstant l’absence de production du récépissé délivré par le ministère de la justice, il est néanmoins justifié de l’envoi au ministère de la Justice d’un courrier en date du 31 juillet 2024 an nom de Me Fréry, conseil de M. [R] [B], l’informant de la contestation par l’interessé du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, auquel est joint le bordereau du recommandé avec avis de réception tamponné le 1er août 2024 par les services de la Poste. Aux termes de ses conclusions, Mme la procureure générale ne conteste au demeurant pas qu’il a été souscrit à l’accomplissement de cette formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel ne sera donc pas considérée comme caduque.
Sur la recevabilité des documents remis à la cour :
Le jugement supplétif n°0935 rendu le 24 septembre 2018 par la justice de paix de Duiguiraye (République de Guinée) produit en original par le conseil de M. [B] s’avérant identique à la copie d’ores et déjà versée aux débats, il convient, en l’absence d’opposition des parties qui ont pu en examiner et en discuter le contenu de manière contradictoire, de le considérer comme régulièrement acquis aux débats.
Il en va différemment de l’extrait d’acte de naissance produit à hauteur de cour, le document présenté comme un original s’avérant être en réalité une photocopie couleur et renfermant de nombreuses dissemblances avec le document précédemment versé aux débats. En effet, si la copie initialement remise atteste de la transcription du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n°0935 du 24 septembre 2018 sur le registre de l’état civil sous le n°371 le 9 octobre 2018 par M. [D] [U], officier délégué de l’état civil de la commune urbaine de [Localité 7], l’extrait produit à l’audience fait état quant à lui de la transcription du même jugement supplétif sur le registre de l’état civil sous le n°371 le 9 octobre 2018 mais par Mme [Y] [K] [G], officier déléguée de l’état civil de la commune urbaine de [Localité 7].
Cette discordance majeure quant à l’identité de l’officier d’état civil ayant procédé à la transcription du jugement supplétif sur le registre de l’état civil, laquelle n’apparaît pas non plus au dos de la décision de justice, conduit en conséquence à considérer cet acte comme une pièce nouvelle qu’il importe, compte tenu de sa communication postérieure à l’ordonnance de clôture, d’écarter des débats.
Sur le fond :
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause s’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient donc à M. [R] [B] de rapporter la preuve qu’il réuit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
L’article 21-12 du code civil, prévoit que peut réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Selon l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d’une déclaration de nationalité s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration, soit en l’espèce le 11 juin 2020.
M. [B] justifie de sa prise en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance de la Métropole de [Localité 8] depuis le 5 avril 2017 jusqu’au 31 juillet 2021 dans le cadre d’une protection jeune majeur.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur depuis le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit notamment fournir son acte de naissance.
Cet acte doit être authentique et muni le cas échéant de la formalité de la légalisation ou de l’apostille pour permettre au requérant de justifier d’un état civil fiable et ainsi répondre aux exigences de l’article 47 du code civil, qui précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention de dispense de légalisation signée entre la France et la Guinée et de ratification de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 par l’Etat dont M. [B] est originaire, les actes d’état civil produits par l’appelant doivent faire l’objet d’une légalisation pour produire effet en France.
Si l’article 3 du décret n°2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère prévoit que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, l’article 4 précise que : 'Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ; (…)'.
Or l’annexe 8 du décret qui fait état du décret N°2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère désigne expressément la République de Guinée parmi les Etats pour lesquels les services consulaires français ne sont pas en mesure de procéder à la légalisation des actes publics qu’ils émettent.
Il en découle que les actes produits par l’appelant peuvent être légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de Guinée en France.
À l’appui de sa déclaration de nationalité souscrite le 11 juin 2020, soit après sa majorité survenue le 24 avril 2020, M. [R] [B] a produit les documents suivants :
— la copie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 0935 rendu le 24 septembre 2018 par la justice de paix de Dinguiraye (République de Guinée), sur requête de M. [L] [J] [B] du 21 septembre 2018, aux termes duquel il est indiqué qu'[R] [B] est né le 24 avril 2002 à [Localité 7], de [L] [J] [B] et de [F] [G],
— la copie d’un extrait du registre de l’état civil (naissance) délivrée par M. [D] [U], Officier délégué de l’état civil de la commune urbaine de [Localité 7] attestant de la transcription dudit jugement le 9 octobre 2018 sous le N°371 en marge des registres de l’état civil du lieu de naissance pour l’année 2002.
Sur la forme, le jugement supplétif comporte deux tampons de légalisation, attestant pour le premier de la légalisation le 14 novembre 2018 de la signature de M. [Z] [U], juge de paix, par M. [E] [P] [T], sous directeur des affaies consulaires au Ministère des Affaires Etrangères de la République de Guinée, et pour le second de la légalisation le 11 mars 2020 de la signature de M. [N] [C], chef de greffe qui a signé le jugement supplétif par Mme [W] [G], attachée du consul de Guinée en France.
Figurent également sur l’extrait de naissance le tampon de légalisation le 7 octobre 2018 par [X] [S] [V], juriste au Ministère des affaires étrangères de la signature de M. [D] [U], officier délégué de l’état civil ayant à la fois transcrit le jugement supplétif sur le registre des naissances et délivré copie de cet extrait le même jour, soit le 9 octobre 2018, et celui de la légalisation de la signature de Mme [X] [S] [V] par Mme [W] [G] chargée des affaires consulaires le 21 octobre 2020.
Sur le fond, il ressort de la lecture de l’acte que ce jugement supplétif a été établi le 24 septembre 2018 au visa de l’article 192 du code civil (dans sa version antérieure à la loi ordinaire L/2019/035/AN du 4 juillet 2019 portant code civil de la république de Guinée), et sur la requête déposée le 21 septembre 2018 par M. [L] [J] [B], père de l’appelant. Ce jugement qui fait mention des observations du ministère public et de l’audition de deux témoins à la barre du tribunal, ne contient cependant aucune motivation quant à l’absence d’un acte de naissance dressé à l’état civil guinéen ni précision quant à la date et au lieu de naissance des parents d'[R] [B], voire leur profession et lieu de domicile, alors même qu’il s’agit de mentions subtantielles de l’état civil et que le requérant était en capacité de les communiquer. Du fait de sa contrariété à l’ordre public international français, il ne pourra qu’être déclaré inopposable. Aucun certificat de non recours n’a de surcroît été produit attestant du caractère définitf de ce jugement rendu en premier ressort.
Dès lors, le jugement supplétif et l’extrait de naissance, sur la base duquel il a été dressé, ne peuvent bénéficier de la présomption d’authenticité prévue par l’article 47 du code civil.
M. [B] ne justifiant ni de sa minorité au moment de la souscription de la déclaration de nationalité ni d’un état civil fiable et certain, il ne peut prétendre à acquérir la nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil, le jugement entrepris devant être confirmé en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [R] [B] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Constate que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Déclare recevable l’original du jugement supplétif n°0935 rendu le 24 septembre 2018 par la justice de paix de Duiguiraye (République de Guinée) produit par le conseil de M. [B] acquis aux débats,
Déclare irrecevable l’extrait d’acte de naissance produit à hauteur de cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [R] [B] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Décret n°2024-87 du 7 février 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
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