Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 juin 2026, n° 25/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 13 novembre 2025, N° 2025R00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre
N° RG 25/04068 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M233
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU JEUDI 04 JUIN 2026
Appel d’une décision (N° RG 2025R00143)
rendue par le Président du TC de ROMANS SUR ISERE
en date du 13 novembre 2025, suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2025
APPELANTES ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT :
Madame [Y] [A]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [A]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. MP PARTICIPATIONS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE, sous le numéro 483 463 295, représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE, substitué et plaidant par Me COMTE, avocat au barreau de la DROME,
INTIMEE ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. AE OPTIC immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n° 938.797.347, prise en la personne de son représentant de droit en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON,
INTERVENANTE VOLONTAIRE et DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. OPTIQUE ACOUSTIQUE 60 au capital social de 44 400 €, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 437 280 985, prise en la personne de son représentant de droit en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON,
A l’audience sur incident du 22 mai 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice MARION, Greffière, avons examiné l’incident,
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère qui a notamment :
— désigné, en qualité d’expert Mme [P] [M],
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
Vu la déclaration d’appel formée le 28 novembre 2025 par Mme [Y] [A], Mme [L] [A] et la société Mp participations, enrôlée sous le n° RG 25/4068.
Vu la déclaration d’appel formée le 5 décembre 2025 par Mme [Y] [A], Mme [L] [A] et la société Mp participations, enrôlée sous le n° RG 25/04131.
Vu l’ordonnance rendue le 18 décembre 2025 par la cour d’appel de Grenoble qui a ordonné la jonction des procédures n° RG 25/04131 et 25/4068 sous ce dernier numéro.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 21 avril 2024 par la société Mp participations, Mme [Y] [A] et Mme [L] [A] qui demandent au président de la chambre commerciale de :
— juger irrecevable les conclusions notifiées par la société Ae optic le 21 avril 2026,
— débouter la société Ae optic de sa demande consistant à obtenir un allongement du délai pour conclure,
— juger irrecevable l’intervention volontaire de la société Optique Acoustique 60,
— condamner solidairement les société Ae optic et Optic acoustique 60 à payer à la société Mp participations, Mme [L] [A] et Mme [Y] [A] la somme de 1.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Au soutien de ses demandes, elles font valoir :
* Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la société Ae optic,
— que l’intimé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; que l’appelant ayant notifié ses conclusions le 17 février 2025, l’intimé devait conclure avant le 17 avril dernier ;
— que l’état des services sur e-barreau indique que la panne constatée le 17 avril 2026 a été résolue le même jour à 9h54, ce qui ne peut justifier l’absence de notification des conclusions de la société Ae optic le 17 avril 2026 ;
— que lorsqu’un acte, qui doit être accompli avant l’expiration d’un délai, ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; que les conclusions de l’intimé aurait donc dû être notifiées au plus tard le 18 avril
2026, aucun incident n’ayant été signalé à cette date ; que l’application de l’article 642 du code de procédure civile, qui ne semble pas possible, aurait eu pour effet de reporter le délai au lundi 20 avril 2026, date à laquelle aucun incident n’a été signalé ; que les conclusions de la société Ae optic sont donc irrecevables sur le fondement de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
— que la société Ae optic ne peut se prévaloir de l’absence de notification de l’avis à bref délai qui a été signifié à partie le 23 décembre 2025 alors que l’avocat de la société Ae optic ne s’est constitué que le 29 janvier 2026, donc postérieurement ;
— que la demande de délai supplémentaire sur le fondement de l’article 906-2, alinéa 6, du code de procédure civile ne saurait prospérer dans la mesure où elle est postérieure à l’expiration du délai ; que cet alinéa n’a pas vocation à couvrir, a posteriori, une irrecevabilité ;
— que l’alinéa 7 du même article ne saurait être invoqué dès lors que le dysfonctionnement du réseau e-barreau pendant quelques minutes ne caractérise par un cas de force majeure insurmontable ;
* Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Optique acoustique 60,
— que la société Optique acoustique 60 est intervenue volontairement à la procédure d’appel le 21 avril 2026 ; qu’il s’agit de la société dont les titres ont été cédés par la société Mp participations, Mme [L] [A] et Mme [Y] [A] à la société Ae optic ; que l’intervention doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
— que la société Optique accoustique 60 ne formule aucune demande en appel ; qu’elle ne peut pas en formuler car elle ne participe pas au lien contractuel qui unit les parties à la cession de titres ; que l’intervention de la société n’a aucun lien avec la présente instance ayant pour objet de fixer le prix définitif des titres ; qu’elle n’a aucun intérêt à agir ;
— qu’en tout état de cause, l’intervention volontaire de la société Optique acoustique 60 ne saurait survivre à l’irrecevabilité des conclusions d’intimé faute d’autonomie procédurale.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 29 avril 2024 par la société Ae optic et la société Optiques acoustique 60 qui demandent au président de la chambre commerciale de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimées notifiées le 21 avril 2026,
— donner acte à la société Optique acoustique 60 de son désistement d’instance,
— dire que ce désistement est parfait sans nécessité d’acceptation de la part des appelantes, la société Optique acoustique 60 n’ayant pas conclu au fond,
— réserver les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens dans l’attente de la décision sur le fond.
Au soutien de ses demandes, elles font valoir :
— que les conclusions d’intimées sont irrecevables pour avoir été notifiées après le 17 avril ;
— que le désistement de la société Optique acoustique est parfait sans nécessité d’acceptation des appelantes dans la mesure où la société Optique acoustique n’a pas conclu au fond, s’étant uniquement constituée en défense.
Motifs de la décision
1/ Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé
L’article 906-2, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que ' l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué '.
En l’espèce, Mme [Y] [A], Mme [L] [A] et la société Mp participations ont notifié leurs conclusions au fond le 17 février 2026.
Ainsi, l’intimé disposait donc d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour remettre ses conclusions au greffe, soit jusqu’au 17 avril 2026.
Or, la société Ae optic a notifié ses conclusions le 21 avril 2026.
Les intimées ne contestent pas avoir remis leurs conclusions hors délais et ne soutiennent, aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, aucun moyen permettant de faire échec à la règle posée par l’article susvisé.
Par conséquent, les conclusions de la société Ae optic doivent être déclarées irrecevables comme tardives.
2/ Sur le désistement
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervenant volontaire peut se désister de son intervention tant que l’adversaire n’a pas acquis de droits en raison de celle-ci.
Mme [Y] [A], Mme [L] [A] et la société Mp participations n’ayant pas formée de demande à l’encontre de la société Optique acoustique 60, cette dernière dispose du droit de se désister de son intervention.
3/ Sur les mesures accessoires
La société Ae optic, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l’incident.
Nonobstant l’issue de l’incident, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et ainsi de débouter Mme [Y] [A], Mme [L] [A] et la société Mp participations de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimé déposées le 21 avril 2026 par la société Ae optic.
Constatons le désistement de la société Optique accoustique 60 de son intervention volontaire.
Condamnons la société Ae optic aux dépens de l’incident.
Déboutons Mme [Y] [A], Mme [L] [A] et la société Mp de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Anaïs Ranchon, greffière placée, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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