Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 19 mai 2026, n° 24/02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02831 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLJB
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 19 MAI 2026
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 23 mai 2024 suivant déclaration d’appel du 23 juillet 2024
APPELANTE :
Mme [D] [S]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), organisme doté de la personnalité civile, représenté sur délégation par Conseil d’Administration du FGTI par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de [Localité 3], [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026, Mme Ludivine Chetail, Conseillère, chargée du rapport d’audience, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Simon Pantel en sa plaidoirie,
les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [S] a déposé plainte le 13 novembre 2017 à l’encontre de M. [Q] et Mme [I] pour des faits de violences commis le 12 novembre 2017. Cette plainte a été classée sans suite.
Mme [I] a également déposé plainte à l’encontre de Mme [S] pour les mêmes faits le 11 décembre 2017. Mme [S] a fait l’objet d’un rappel à la loi.
Mme [I] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par décision du 11 juillet 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions lui a alloué une provision de 6 000 euros et a ordonné une expertise médicale.
Par décision du 18 mars 2021, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a alloué à Mme [I] une indemnisation de 30 113,75 euros.
Par courrier du 4 août 2019, le Fonds de garantie des victimes d’infractions a mis en demeure Mme [S] de lui rembourser la somme de 6 000 euros. Mme [S] a indiqué qu’elle contestait cette somme.
Par courriers du 4 octobre 2019 et du 2 mai 2021, le FGTI a de nouveau mis en demeure Mme [S] de lui rembourser l’indemnisation versée à Mme [I].
Par assignation du 30 septembre 2021, le FGTI a saisi le tribunal judiciaire afin d’exercer son recours à l’encontre de Mme [S].
Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré Mme [D] [S] responsable par application de l’article 1240 du code civil du préjudice subi par Mme [A] [I] suite aux faits commis le 12 novembre 2017 à [Localité 5] ;
— condamné Mme [D] [S] à payer au Fonds de garantie subrogé dans les droits de la victime la somme de 37 613,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 30 septembre 2021 valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du code civil ;
— condamné Mme [D] [S] à payer au Fonds de garantie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— débouté Mme [D] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration d’appel en date du 23 juillet 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— débouter le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, l’intimé demande à la cour de :
— rejeter les arguments inopérants proposés par l’appelante ;
— débouter Mme [D] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant en cause d’appel, condamner Mme [D] [S] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Le dossier a été communiqué au procureur général le 13 février 2026. Celui-ci a conclu à la confirmation de la décision par réquisitions du 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes
Moyens des parties
Le FGTI soutient que les extraits de la procédure pénale qui ont été communiqués démontrent à l’évidence que Mme [S] s’est bien rendue coupable de violences à l’encontre de Mme [I] et qu’elle a fait l’objet d’un rappel à la loi pour 'violences avec usage d’une arme’ tandis que la plainte qu’elle avait elle-même déposée à l’encontre de Mme [I] a été classée dans suite. Il en déduit qu’il est parfaitement établi que Mme [S] est l’auteur des faits qui ont causé un préjudice à Mme [I], entraînant son indemnisation. Il relève que les attestations produites en défense ont été rédigées pour les besoins de la cause par ses voisins plus de cinq ans après les faits et alors que leurs auteurs n’ont pas été témoins de faits.
Il fait valoir que les experts qui ont examiné la victime ont été catégoriques quant au lien de causalité entre les faits et le préjudice. Il fait état de nombreux documents médicaux démontrant l’état séquellaire de la victime. Il estime que l’attestation de M. [Q] ne peut être prise en considération en raison de sa proximité affective avec l’appelante.
Mme [S] sollicite l’infirmation du jugement déféré. Elle estime que le Fonds de garantie ne démontre pas qu’elle ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis de Mme [I]. Elle soutient qu’elle a elle-même été victime de faits de violences de la part de Mme [I] en se prévalant de sa plainte, d’un certificat médical et de l’attestation des voisins qui l’ont recueillie. Elle souligne le fait que Mme [I] a fait valoir des versions contradictoires des faits, discordantes des déclarations de M. [Q]. Elle relève que la victime serait partie en vacances le lendemain des faits et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les violences alléguées de Mme [S] et le préjudice subi par Mme [I] dès lors qu’aucun élément antérieur à ce départ ne vient corroborer les dires de la plaignante. Elle reproche au FGTI d’avoir tentéd’induire en erreur le tribunal en indiquant que le professeur [P] avait examiné la victime moins de 24 heures après les faits litigieux. Elle souligne que le fait que sa plainte ait été classée sans suite ne renseigne en rien sur la matérialité des faits dénoncés par Mme [I].
A titre subsidiaire, si la cour devait juger que Mme [S] est fautive, elle ne pourrait selon elle que constater que le lien entre cette faute et les préjudices dont Mme [I] s’est plainte n’est pas démontré par le FGTI. Elle souligne notamment que le FGTI s’était opposé à l’expertise demandée par Mme [I] et que Mme [I] a instrumentalisé l’expertise judiciaire.
A titre encore plus subsidiaire, elle conclut au débouté du FGTI en l’absence de communication des écritures déposées devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour lui permettre de discuter le quantum du préjudice retenu.
Réponse de la cour
Selon l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
L’article L.422-1 alinéa 6 du code des assurances rappelle que le Fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
S’il résulte des dispositions combinées des articles L. 422-1 du code des assurances et 706-11 du code de procédure pénale que le Fonds de garantie des victimes des actes terroristes et d’autres infractions est subrogé dans les droits des victimes, il ne peut exercer son recours que s’il justifie que les personnes dans les droits desquelles il est subrogé ont subi un préjudice découlant de l’infraction (Crim., 24 novembre 2004, n° 04-80.226).
Seule l’infraction ayant ouvert le droit à indemnisation de la victime par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions peut fonder le recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes d’infractions (2e Civ., 5 juillet 2006, n° 05-13.606).
Il résulte de l’article 706-11 du code de procédure pénale que, dans l’instance sur recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, l’auteur d’une infraction est en droit d’opposer à ce dernier les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis (2e Civ., 3 novembre 2011, n° 10-17.358).
Il résulte des articles 1249 et 1251 du code civil, ensemble l’article 706-11 du code de procédure pénale, que le débiteur d’indemnisation peut opposer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits d’une victime qu’il a indemnisée, les exceptions dont il aurait disposé contre cette victime (2e Civ., 14 janvier 2016, n° 15-13.040).
En l’absence de décision judiciaire quant à l’action civile, il appartient à la cour de statuer sur la responsabilité de Mme [S], ce qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Aux termes de la plainte qu’elle a déposée le 11 décembre 2017, Mme [A] [I] a décrit avoir été agressée par Mme [D] [S] le dimanche 12 novembre 2017 et avoir notamment reçu un coup de bouteille en plastique au niveau de la tempe et eu le petit doigt de la main droite retourné.
De nouveau entendue le 23 janvier 2018, Mme [I] a évoqué avoir reçu des coups de poing au torse et à l’épaule gauche avant de recevoir un coup de bouteille en plastique à la tempe et d’avoir la main droite retournée. Elle a mentionné avoir eu un arrêt de travail de trois semaines après les faits et être partie en Asie avant de déposer plainte.
Lors de son audition le 8 décembre 2017, M. [Q] a expliqué que Mme [S] l’avait agressé. Il a indiqué que Mme [S] avait ensuite jeté une bouteille d’eau au visage de Mme [I] et que seule Mme [S] avait insulté, menacé et porté des coups.
Au contraire, Mme [S] a déposé plainte le 13 novembre 2017, soit le lendemain des faits, et a indiqué avoir reçu des coups de pied de Mme [I] et avoir consulté un médecin qui constatait le même jour 'une contusion face latérale cuisse gauche avec hématome'.
Entendue à nouveau le 20 février 2018, Mme [S] a réitéré sa description des faits et contesté tout acte de violence à l’encontre de Mme [I].
M. [Q] a attesté le 31 octobre 2022 que Mme [S] avait jeté une bouteille d’eau qui avait manqué de toucher Mme [I] et qu’elle n’avait porté aucun coup à cette dernière. Il précise qu’il est parti le lendemain des faits en voyage avec Mme [I] qui ne montrait 'aucun signe de souffrance physique ou psychologique lié à l’événement survenu la veille'.
Mme [C] [O] et M. [J] [O] attestent avoir recueilli Mme [S], leur voisine, le 12 novembre 2017, 'en état de choc'. Celle-ci leur a expliqué qu’elle venait de se faire agresser physiquement par la compagne de M. [Q].
Il ressort d’un rapport établi par un médecin-légiste que le 12 janvier 2018, Mme [A] [I] présentait un traumatisme du poignet droit et un retentissement psychologique. Aux termes d’un rapport complémentaire du 3 février 2018, le médecin légiste a indiqué qu’il était possible que Mme [I] présente un trouble de l’intégration sonore d’origine traumatique.
Mme [I] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 5 décembre 2017 au 22 décembre 2017.
Cependant, l’expert judiciaire a indiqué aux termes de son rapport d’expertise (page 3) :
« En raison de douleurs au niveau du poignet droit, la victime précise avoir porté une attelle semi-rigide prescrite par le médecin traitant, en continu jour et nuit environ deux mois et demi. En effet, Mme [I] aurait présenté une fracture du scaphoïde droit chez une droitière après avoir frappé son conjoint dans un accès de violence des suites de l’agression qui nous occupe. Elle aurait aussi eu des fractures des os du pied gauche ».
Selon un certificat médical du 11 septembre 2018, Mme [I] a également évoqué l’origine de cette fracture du scaphoïde devant le psychiatre qu’elle a consulté.
S’agissant des séquelles acoustiques, le sapiteur consulté par l’expert judiciaire a estimé que :
— « la perte auditive bilatérale minime constatée par le docteur [E] n’est pas en relation directe et certaine avec l’agression du 12 novembre 2017 » ;
— « l’anomalie est bilatérale alors que la victime n’a reçu un choc par une bouteille en plastique pleine qu’au niveau temporal droit. Il n’a pas été mis en évidence de lésions tympaniques. Une éventuelle commotion labyrinthique aurait entraîné une surdité plus importante et ce sur toutes les fréquences » ;
— « lors de l’expertise nous constatons une audition normale à droite comme à gauche ».
Au total, les faits de violences imputés par Mme [I] à Mme [S] ne reposent que sur les déclarations de la plaignante, qui ont de surcroît varié, et ne sont pas corroborées par les éléments médicaux, qui laissent apparaître que Mme [I] aurait subi un traumatisme postérieurement aux faits dénoncés, pouvant expliquer son arrêt de travail et les lésions constatées par le médecin légiste.
Ainsi, il n’est pas établi que les blessures présentées par Mme [I] seraient en lien de causalité certain avec un comportement fautif de Mme [S].
Mme [S] n’est donc pas tenue d’indemniser Mme [I] et par suite le Fonds de garantie des victimes du terrorisme et autres infractions, même s’il est subrogé dans les droits de cette dernière.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute le Fonds de garantie des victimes du terrorisme et autres infractions de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [D] [S] ;
Condamne le Fonds de garantie des victimes du terrorisme et autres infractions à payer à Mme [D] [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Fonds de garantie des victimes du terrorisme et autres infractions aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de section, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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