Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 mai 2025, N° /;25/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 MAI 2026
N° RG 25/02942 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKC7
[I] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-9407 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
[J] [O]
[C] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mai 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 2] (RG : 25/00020) suivant déclaration d’appel du 10 juin 2025
APPELANTE :
[I] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[C] [O]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
Audience tenue en présence de Monsieur [M] [R], de Monsieur [N] [X] et de Monsieur [A] [U], auditeurs de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 23 mars 2023, M. [C] [O] et Mme [J] [O] ont donné à bail à Mme [I] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] (33).
Par acte du 23 juillet 2023, les époux [O] ont fait signifier à Mme [B] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges visant la clause résolutoire. Par une ordonnance de référé du 19 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne a constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Mme [B]. Le 25 mars 2025, les époux [O] lui ont fait signifier cette décision ainsi qu’un commandement de quitter les lieux dans les deux mois.
Par acte du 11 avril 2025, Mme [B] a fait assigner les époux [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
Par jugement du 28 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne a :
— octroyé à Mme [I] [B] un délai de 3 mois pour quitter les lieux,
— laissé à la charge des parties les dépens par elles exposés,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 10 juin 2025, Mme [B] a relevé appel du jugement en ce qu’il lui a octroyé un délai de 3 mois pour quitter les lieux et laissé à la charge des parties les dépens par elles exposés.
Par un avis du 15 juillet 2025, l’affaire a été orientée et fixée à bref délai à l’audience du 4 mars 2026. Les parties ont été invitées à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2025, Mme [B] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement rendu le 28 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il lui a octroyé un délai de 3 mois pour quitter les lieux,
statuant à nouveau,
— lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
— écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— débouter M. [C] [O] et Mme [J] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus.
Elle fait valoir que, souffrant d’une sclérose en plaques qui l’invalide au quotidien et qui affecte tant sa qualité de vie que ses revenus du fait des arrêts de travail réguliers induits par la maladie, elle n’a pu se reloger, avec ses deux enfants mineurs dont la résidence habituelle a été fixée chez elle en 2019, dans le délai de trois mois accordé en première instance, insuffisant au vu de sa situation. Elle précise que par une décision du 24 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a déclaré son dossier recevable, que sa demande de logement social présentée dès le 28 mars 2025 a permis que, depuis le 18 septembre 2025, elle bénéficie d’une priorité imposant au préfet de lui proposer un logement adapté dans le délai de 6 mois, qu’elle verse par ailleurs les indemnités d’occupation mises à sa charge par le juge qui a constaté la résiliation du bail et que le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] lui a accordé le 6 octobre 2025 une suspension des mesures d’expulsion pour une durée maximale de six mois, malgré la situation des intimés telle qu’ils la font valoir devant la cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, les époux [O] demandent à la cour de :
— réformer la décision en ce qu’il a été accordé un délai de 3 mois pour quitter les lieux, dit qu’il n’ y avait pas lieu à application de l’ article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge des parties les frais par elle exposés,
— débouter Mme [I] [B] de l’ensemble de ses demandes et notamment sa demande de délais,
— la condamner à leur payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Dubreuil.
Ils affirment qu’aucun élément nouveau depuis la première instance ne justifie l’allongement du délai accordé il y a plusieurs mois, alors que la décision d’expulsion est en date du 19 février 2025, que les dernières démarches de l’appelante pour retrouver un logement datent de mars 2025, que sa situation de santé était antérieure au bail, que leur propre situation financière est difficile puisqu’ils sont respectivement au chômage et en arrêt maladie, qu’ils souhaitent aujourd’hui pouvoir vendre le logement pour procéder au remboursement de leurs dettes, et qu’au regard du décompte versé, la dette de Mme [B] continue d’augmenter, celle-ci restant débitrice de la somme de 4 066,47 euros au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour accorder à Mme [B] un délai de trois mois pour quitter les lieux destiné à permettre à ses enfants de terminer l’année scolaire et d’accélérer les démarches de relogement pour la rentrée suivante, le premier juge, considérant la demande de logement social déposée par l’ancienne locataire dès le 27 mars 2025, ses démarches auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde qui a déclaré son dossier recevable le 24 avril 2025, ses versements réguliers depuis la décision d’expulsion, la présence de deux enfants scolarisés et les problèmes de santé dont souffre Mme [B], qui expliquent la baisse de revenus et les défauts de paiement du loyer, a, de manière pertinente, retenu la bonne foi ainsi manifestée par elle et de ses démarches actives aux fins de relogement, mais également la situation des époux [O] qui justifiaient d’une situation financière précaire.
A hauteur d’appel, Mme [B] justifie du paiement d’indemnités journalières de 34,30 euros pour l’ensemble de la période du 1er janvier 2024 au 25 août 2025, période pendant laquelle elle s’est donc trouvée en arrêt maladie.
Elle verse aux débats une décision du 6 octobre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne, saisi par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde, qui le 7 avril 2025 a déclaré sa demande recevable, aux fins de suspension de la procédure d’expulsion engagée. Aux termes de ce jugement, pris en application des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation, le juge, retenant, d’une part, le dépôt de la demande de logement social à réception du commandement de quitter les lieux, les problèmes de santé de Mme [B] et ses difficultés financières consécutives, la charge de deux enfants mineurs qui vivent avec elle et le versement régulier de l’indemnité d’occupation depuis plusieurs mois, d’autre part, le montant de l’allocation de retour à l’emploi versée à M. [O] selon attestation de France Travail du 29 juillet 2024 et les arrêts de travail de son épouse depuis le 27 mars 2025, a ordonné la suspension de la procédure d’expulsion pour une durée maximale de six mois et au plus tard, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant des mesures, ou celle prononçant un rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire.
Mme [B] ne verse aucune pièce postérieure pour justifier de sa situation depuis cette décision.
Si elle produit une décision de la commission de médiation droit au logement opposable (DALO) du 18 septembre 2025 ayant qualifié sa demande de logement de prioritaire et urgente, imposant au préfet un délai maximum de six mois pour lui proposer un logement, elle ne précise pas si un tel logement lui a été proposé et ne verse aucune pièce à ce titre.
Il n’est par ailleurs pas contesté que, bien que contenue dans un premier temps, sa dette à l’égard des époux [O] s’est accrue pour atteindre la somme de 4 066,47 euros au 5 novembre 2025.
Dans ces conditions, Mme [B] ne justifiant pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, alors qu’elle a par ailleurs déjà bénéficié, dans les faits, d’un délai supérieur à 13 mois depuis la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais supplémentaires à ceux accordés par le premier juge, dont la décision sera en conséquence confirmée.
Sur les frais du procès
La décision sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [B], partie perdante, supportera les dépens d’appel. L’équité commande de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne du 28 mai 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [B] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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