Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 23 février 2010, n° 09/08268
AMF 22 janvier 2009
>
CA Paris
Confirmation 23 février 2010
>
CASS
Rejet 29 mars 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Instruction non contradictoire

    La cour a estimé que la société avait été informée de la possibilité d'être entendue et qu'elle n'avait pas formulé de demande d'audition, rendant ainsi ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence de manquement à l'obligation d'abstention

    La cour a jugé que l'information relative au chiffre d'affaires était précise et non publique, et qu'elle était susceptible d'influencer le cours des titres, justifiant ainsi la sanction.

  • Rejeté
    Violation du principe de prévisibilité et de non rétroactivité

    La cour a considéré que la recommandation de l'AMF postérieure aux faits ne pouvait pas affecter la qualification du manquement, qui doit être appréciée selon les textes en vigueur au moment des faits.

Résumé par Doctrine IA

La société X a formé un recours contre la décision de la Commission des sanctions de l'AMF, qui l'a sanctionnée de 800 000 euros pour avoir violé l'obligation d'abstention lors de rachats d'actions alors qu'elle détenait une information privilégiée sur son chiffre d'affaires. La première instance a rejeté les arguments de X, considérant que la procédure était régulière et que l'information en question était effectivement privilégiée. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que X avait connaissance d'une information précise et non publique, susceptible d'influencer le cours de ses actions. La cour a également rejeté les arguments relatifs à la non-pertinence de l'information et à la présomption de légitimité des rachats d'actions, concluant que la sanction était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 23 févr. 2010, n° 09/08268
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/08268
Décision précédente : Autorité des marchés financiers, 22 janvier 2009
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 2273/2003 du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers
  2. Directive 2003/124/CE du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché
  3. Code de procédure civile
  4. Code monétaire et financier
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