Confirmation 23 février 2010
Rejet 29 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 23 févr. 2010, n° 09/08268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/08268 |
| Décision précédente : | Autorité des marchés financiers, 22 janvier 2009 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2010
(n° 20, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2009/08268
Décision déférée à la Cour : rendue le 22 janvier 2009
par l’XXX
DEMANDEUR AU RECOURS :
— La société X, S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : 1 avenue Ferdinand de Lesseps 92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOUALY,
avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS
assistée de :
— Maître Claude SERRA,
avocat au barreau de PARIS
Cabinet WEIL, GOTSHAL & MANGES LLP
XXX
— Maître A FAUGEROLAS,
avocat au barreau de PARIS
Cabinet Y Z & GALLAGHER LLP
XXX
EN PRÉSENCE DE :
— L’XXX
XXX
XXX
représenté par M. A B et Mme C D, munis d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Thierry FOSSIER, Président
— M. Christian REMENIERAS, Conseiller
— Mme Hélène JOURDIER, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. F G-H
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTTE, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry FOSSIER, président et par M. F G-H, greffier.
* * * * * *
La société anonyme X est à la tête d’un groupe mondial intégré de concessions et de E qui exerce son activité dans quatre domaines : concessions, énergies, routes et E. Les actions de X sont cotées au compartiment A de l’Eurolist d’EURONEXT Paris et elles constituent l’une des valeurs composant le CAC 40.
Le 7 septembre 2004, X publiait ses comptes semestriels 2004, et indiquait, dans la section relative aux perspectives pour l’exercice 2004 que le chiffre d’affaire pour l’exercice pourrait atteindre 19 milliards d’euros, prévisions qui étaient confirmées par un communiqué du 14 décembre 2004 de 6 % par rapport à 2003 .
Entre le 20 janvier 2005 et le 3 février 2005, X a procédé au rachat de 567.014 de ses propres titres pour un montant total de 61.178.799 euros, soit un prix moyen de 107,89 euros par action. Cette opération était réalisée dans le cadre de son programme de rachat d’actions autorisé par l’assemblée générale des actionnaires du 4 mai 2004.
Le 3 février 2005, après clôture de la séance de bourse, la société X a publié un communiqué de presse faisant état d’un chiffre d’affaires de 19,56 milliards d’euros en 2004.
Le 19 septembre 2006, le Secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers-ci-après l’AMF- a ouvert une enquête sur l’information financière du groupe X pour la période débutant au 31 décembre 2003.Cette enquête a été étendue au marché du titre X à compter du 31 décembre 2003 par décision du Secrétaire général de l’AMF du 2 août 2007.
Au vu du rapport d’enquête établi le 28 janvier 2008 par la Direction des Enquêtes et de la Surveillance des Marchés (« DESM ») de l’AMF et sur décision de la commission spécialisée n° 3 du collège de l’AMF, le président de l’AMF a , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 avril 2008, notifié des griefs à la société X.
C’est ainsi qu’il lui était reproché d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 631-6 du règlement général de l’AMF en procédant, entre le 20 janvier et le 3 février 2005, en violation de son obligation d’abstention à des rachats de ses propres titres alors qu’elle avait connaissance d’une information privilégiée relative au fait que le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice 2004 était supérieur aux attentes du marché.
Par une décision en date du 22 janvier 2009, la Commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers a décidé de prononcer à l’encontre de la Société X une sanction de 800 000 euros et a également ordonné la publication de sa décision au «Bulletin des annonces légales obligatoires» ainsi que sur le site Internet et dans la revue de l’Autorité des marchés financiers.
LA COUR,
Vu le recours en annulation de la décision de la commission des sanctions formé le 15 avril 2004 par la société X ;
Vu le mémoire déposé par la requérante le 15 avril 2009, soutenu par son mémoire en réplique, déposé le 15 novembre 2009 ;
Vu les observations écrites de l’AMF, déposées le 11 septembre 2009 ;
Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposition des parties à l’audience ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 5 janvier 2010, en leurs observations orales, le conseils de la société X, qui a été en mesure de répliquer et qui a eu la parole en dernier, ainsi que le représentant de l’AMF et le ministère public ;
SUR CE,
Sur la procédure
Considérant que X poursuit l’annulation de la décision entreprise en soutenant que l’instruction a été menée à charge et de manière non contradictoire, dès lors que ses représentants n’ont pas été entendus par le rapporteur et que, de surcroît, dans son rapport complémentaire, celui-ci n’a pas tenu compte des éléments d’information qui lui ont été communiqués ;
Mais considérant que de tels griefs sont inopérants, dès lors que X n’a pas formulé de demande d’audition par le rapporteur alors que, lorsqu’elle a été avisée de sa désignation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 août 2008, elle a pourtant été régulièrement informée de la faculté d’être entendue, à sa demande, conformément à l’article R. 621-39 I du code monétaire et financier ;
Considérant, en outre, qu’aussitôt après la réception du rapport qui répondait aux observations présentées par X, celle-ci a alors demandé son audition et que son directeur juridique a été entendu le 5 décembre 2008 par le rapporteur qui a rédigé un rapport complémentaire précisant «qu’après analyse des éléments présentés par la société lors de son audition», il n’y avait pas lieu de modifier les termes du rapport initial ; que, dans ces conditions, le rapporteur n’était pas tenu de répondre aux observations complémentaires de X déposées le 24 décembre 2008 ;
Considérant, au surplus, que le rapport ne constitue qu’un des éléments du dossier sur lequel se prononce la commission des sanctions et, qu’à cet égard, X n’allègue pas qu’elle a été privée de la possibilité de porter à sa connaissance tout élément qu’elle estimait utile à sa défense, de sorte que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité ;
Considérant que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le fond
Considérant que la société X soutient, en premier lieu, que la décision de la commission des sanctions encourt l’annulation en ce qu’elle est dépourvue de base légale dans la mesure où les éléments permettant de caractériser un manquement à l’obligation d’abstention ne sont pas réunis en l’espèce ;
Considérant que la requérante expose, tout d’abord, que la décision critiquée a occulté le devoir d’appréciation de l’émetteur au moment des rachats d’actions litigieux :
— en ce qu’elle s’est dispensée d’apprécier le comportement de l’émetteur ex ante, quand il se trouvait en possession de l’information litigieuse, laquelle ne peut être appréciée à partir de la simple constatation de la hausse du cours de bourse et des volumes d’échanges survenus après l’annonce du 3 février 2005 ; qu’elle s’est ainsi affranchie des exigences tant de la directive 2003/124/CE de la Commission européenne aux termes desquelles «les investisseurs raisonnables fondent leurs décisions d’investissement sur les informations dont ils disposent déjà («informations disponibles ex ante»)» et selon lesquelles les «informations disponibles ex post peuvent servir à vérifier l’hypothèse de sensibilité des cours à l’information disponible ex ante, mais ne peuvent être utilisées pour poursuivre une personne qui aurait tiré des conclusions raisonnables des informations dont elle disposait ex ante» que du règlement général de l’AMF, qui impose à l’émetteur d’apprécier raisonnablement si l’information privilégiée est «susceptible d’avoir une influence sensible» sur le cours de bourse ;
— en ce qu’en l’état des textes, l’existence d’un écart minime entre le chiffre d’affaires annoncé et le chiffre d’affaires réalisé ne pouvait conduire un émetteur à considérer qu’il était en possession d’une information privilégiée ; qu’en effet, en décidant que l’information relative au chiffre d’affaires était, par nature, constitutive d’une information privilégiée, pertinente indépendamment de la publication des comptes, l’AMF aurait alors du, dans un souci de cohérence, faire également figurer le chiffre d’affaires à l’article 631-6 2° de son règlement général; qu’en outre, l’AMF, consciente du caractère plus ou moins pertinent revêtu par le chiffre d’affaires en fonction de l’activité des sociétés concernées et qui s’était dispensée de se prononcer spécialement sur la publication de cet indicateur, ne l’a fait que par une recommandation du 17 décembre 2008 dans laquelle elle précise que la publication du chiffre d’affaires est, sous certaines conditions, de nature à constituer une information privilégiée ;
Considérant que la requérante prétend, ensuite, que les critères permettant de caractériser une information privilégiée n’étaient pas réunis en l’espèce :
— la «bonne information» était dans le public, dès lors que le chiffre d’affaires définitif de 19,5 milliards d’euros, même s’il constituait une information précise connue de X le 20 janvier 2005, ne constituait pas pour autant une information privilégiée dépassant les attentes du marché de façon substantielle ; qu’en effet, elle n’était pas très différente des informations prévisionnelles, seulement un peu moins précises, qui était déjà connues du public depuis septembre et décembre 2004 ; qu’au regard, tant de l’intitulé et du contenu du communiqué de presse du 14 décembre 2004 qui se concentraient essentiellement sur les données importantes pour le marché – résultats et excellentes perspectives pour 2005, que du «consensus des analystes» qui, pour fonder ses objectifs de cours, reprenait l’information relative au résultats, en s’accordant sur une prévision supérieure à 19 milliards d’euros, il en résulte que le marché anticipait un chiffre d’affaires supérieur au chiffre d’affaires prévisionnel ;
— dans le secteur considéré, l’information en question n’était pas pertinente pour révéler la santé financière et les résultats de la société et, qu’utilisée seule, elle n’était pas susceptible d’avoir une influence sur le cours du titre ; qu’en effet :
' en ce qui concerne les entreprises de E, il n’existe pas de lien entre le chiffre d’affaires et le cours de bourse puisque les performances s’apprécient essentiellement au regard du résultat et que, pour fonder leurs décisions d’investissement, les investisseurs intéressés par ces valeurs ne se réfèrent pas à un indicateur tel que le chiffre d’affaires ; qu’il en résulte que de bonne foi et de manière raisonnable, X a pu considérer que l’information qui était en sa possession n’était pas susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours ;
' il n’est pas non plus démontré que la hausse du cours de bourse de X le 4 février 2005 est liée à l’annonce du chiffre d’affaires : le communiqué de presse du 3 février 2005 ne faisait en effet que confirmer l’optimisme qui se dégageait du communiqué du 14 décembre 2004 concernant les données prévisionnelles pour les résultats de 2004 et comportait d’autre indications très positives pour X, notamment un carnet de commandes en progression de plus de 17 % ; qu’en outre, le 4 février 2005, alors qu’elles n’avaient fait aucune annonce, le cours des ses concurrentes, les sociétés Bouygues, Eiffage et Sacyr, s’appréciaient également de manière importante et pour certaines, de manière plus forte queVinci dans des volumes d’échange comparables étant précisé que la hausse des cours de bourse de ces sociétés concurrentes avaient commencé avant le 4 février 2005 ;
' le chiffre d’affaires ne peut constituer une information privilégiée s’il doit, comme le reconnaît d’ailleurs l’AMF, être rapproché d’autres indicateurs, tels que les résultats, pour être considéré comme pertinent , étant précisé que, compte tenu du particularisme du secteur de la E, ni le communiqué du 7 septembre ni celui du 14 décembre 2004 n’avaient pour objet ou pour effet d’établir un lien nécessaire entre l’évolution du chiffre d’affaires et celle du résultat d’exploitation de la société ; qu’au surplus, la question se pose de savoir si le rapprochement du chiffre d’affaires avec d’autres indicateurs permet alors de retenir la qualification «d’information» ;
Considérant que X soutient, enfin, que s’agissant d’une matière à caractère pénal au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, elle ne pouvait être sanctionnée dès lors qu’elle n’a pas eu «connaissance»d’une information privilégiée ; qu’ainsi:
'la commission des sanctions aurait dû établir que l’information relative au chiffre d’affaires de 2004 détenue le 20 janvier 2005 avait été déterminante des opérations d’acquisition; qu’à l’opposé, les acquisitions incriminées ne sont pas liées à l’information sur le chiffre d’affaires définitif puisque X a acquis les titres en question dans le cadre de son programme de rachat d’actions en vue de leur annulation, afin de compenser la dilution provoquée par les exercices d’options de souscription et par les souscriptions dans le cadre du plan d’épargne du groupe, comme elle s’était engagée à le faire auprès de ses actionnaires ; que ces annulations étaient fortement attendues par le marché et, qu’au surplus, l’opération critiquée devait être réalisée dans l’urgence dans la mesure où le cours de bourse ne cessait d’augmenter régulièrement de façon très importante, particulièrement depuis la fin 2004 à la suite de ses annonces positives intervenues le 14 décembre 2004;
' qu’alors que la réglementation sur les programmes de rachat d’actions impose la connaissance du caractère privilégié de l’information pour déclencher l’obligation d’abstention, l’interprétation de l’article 631-6 du règlement général de l’AMF retenue par la commission des sanctions aboutit à substituer à la notion de «connaissance du caractère privilégié de l’information » une double présomption tenant, d’une part, à ce que l’information que X détenait sur son chiffre d’affaires était susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours de ses instruments financiers et, d’autre part, que X le savait ; que la décision déférée renverse ainsi la présomption de légitimité dont bénéficient les rachats d’actions par un émetteur en vue de leur annulation ;
Considérant que X fait valoir, en second lieu, que la décision déférée manque également de base légale en ce qu’elle viole le principe de prévisibilité et de non rétroactivité de la règle pénale transposable en l’espèce, s’agissant d’une matière à caractère pénal au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, puisqu’en l’état du droit à l’époque des faits, une information sur le chiffre d’affaires ne pouvait être qualifiée de privilégiée ; que ce n’est qu’en vertu d’une recommandation postérieure du 17 décembre 2008 que l’AMF a précisé que l’émetteur peut ne pas procéder à la publication isolée du chiffre d’affaires, s’il estime qu’elle n’est pas pertinente, notamment en raison de la nature de son activité ;
Mais considérant, sur les textes applicables, que X prétend vainement tirer des conséquences, en ce qui concerne le manquement qui lui est reproché, de la recommandation de l’AMF du 17 décembre 2008 «relative à la communication des sociétés cotées sur leur chiffre d’affaires annuel», qui énonce :
« (…) Ces sociétés [ les sociétés cotées sur Euronext Paris] sont en outre soumises à l’obligation d’information permanente et doivent, dès que possible, porter à la connaissance du public toute information privilégiée, les concernant directement ou indirectement, qui serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours de bourse. Le chiffe d’affaires annuel est de nature à constituer une information privilégiée.
En conséquence, l’AMF recommande aux sociétés cotées de publier, dès que possible, après la clôture de l’exercice et au plus tard fin février, ou dans un délai de 60 jours suivant la clôture, l’information sur le chiffre d’annuel de l’exercice écoulé accompagné d’un comparatif, à défaut d’avoir publié leurs résultats annuels à cette date. Toutefois, l’émetteur peut ne pas procéder à la publication isolée du chiffre d’affaires, s’il estime qu’elle n’est pas pertinente, notamment en raison de la nature de son activité. (…)» ;
Considérant, en effet, que même si elle aborde la question des modalités de publication du chiffre d’affaires, cette recommandation, en ce qu’elle concerne exclusivement la communication financière des sociétés cotées sur Euronext Paris, est étrangère à la caractérisation du manquement d’initié reproché dont les éléments constitutifs doivent être recherchés au regard des seules dispositions de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF, aux termes desquelles :
«Conformément aux dispositions de l’article 6 du Réglement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, l’émetteur doit s’abstenir d’intervenir sur ses propres titres :
1° Pendant la période comprise entre la date à laquelle cette société a connaissance d’une information privilégiée et la date à laquelle cette information est rendue publique ;
2° Pendant la période de quinze jours précédant les dates auxquelles ses comptes consolidés annuels, ou à défaut ses comptes sociaux annuels, ainsi que ses comptes intermédiaires (semestriels et, le cas échéant, trimestriels), sont rendus publics […]» ;
Considérant que l’information privilégiée est définie par le premier alinéa de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF comme une «[…] information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments fnanciers, ou un ou plusieurs instruments fnanciers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence snsible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers qui leur sont liés» ;
Considérant, tout d’abord, qu’il est constant que les dirigeants de X ont pris connaissance le 20 janvier 2005, date qui marque le début des opérations de rachat de titres critiquées, du montant définitif du chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2004, qui s’élevait à 19,56 milliards d’Euros, soit une hausse effective de 8 % par rapport à 2003 et que cette information, dont la requérante ne conteste pas sérieusement le caractère précis, n’a été portée à la connaissance du public que dans le communiqué du 3 février 2005, date qui marque la fin des opérations de rachat susvisées ;
Considérant que ce communiqué, qui est intitulé « X a réalisé un chiffre d’affaires de 19,56 milliards d’euros en 2004, en hausse de 8 % », mentionne :
«- Forte activité au 4e trimestre 2004 (13 %)
— Très haut niveau du carnet de commandes à fin décembre 2004, en augmentation de 17% sur 12 mois
— Excellente visibilité sur 2005
Le chiffre d’affaires consolidé de X s’est élevé à 19,56 milliards d’euros en 2004, soit une hausse de 8 % par rapport à 2003.(…)
L’activité a été forte au 4e trimestre, tant en France qu’à l’international, avec une croissance globale de 12,8 %. Des progressions élevées ont été enregistrées par X Energies, Eurovia et X E (…).» ;
Considérant qu’il est vrai que les prévisions antérieurement diffusées au marché dans un communiqué du 7 septembre 2004,à l’occasion de la publication des comptes semestriels 2004 puis dans un second communiqué du 14 décembre 2004 évoquaient un chiffre d’affaires de 19 milliards d’euros et que les estimations des analystes citées par X s’élevaient, selon le cas, à 19,106 milliards d’euros ou à 19,251 milliards d’euros ;
Considérant cependant que la circonstance que les chiffres annoncés dans ces prévisions et ces anticipations d’analystes sur le chiffre d’affaires de X de 2004 n’étaient pas considérablement éloignés de son chiffre d’affaires définitif ne peut pour autant retirer à celui-ci le caractère d’une information précise et non publique ;
Considérant, ensuite, que l’information susceptible d’avoir l’influence sensible sur le cours d’un instrument financier est définie par le troisième alinéa de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF comme une «information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement» ;
Considérant qu’en l’espèce, X n’est pas fondée à soutenir que l’information relative au chiffre d’affaires de 2004 était, par essence, insusceptible d’être prise en considération par un «investisseur raisonnable» ayant eu connaissance des communiqués de 2004 ;
Considérant que s’il est vrai que, comme le relève la commission des sanctions, le résultat est, pour fonder une décision d’investissement, un indicateur a priori plus pertinent que le chiffre d’affaires et que celui-ci doit être manié avec précaution, en relation avec d’autres éléments et en tenant compte, par surcroît, des particularités de chaque secteur, il n’en demeure pas moins que la donnée objective et précise qu’il constitue ne peut pour autant, comme le soutient X, être écartée par principe comme non significative ;
Considérant que X avait d’ailleurs effectué elle-mêmeun rapprochement entre chiffre d’affaires et résultat dans ses deux communiqués destinés au marché du 7 septembre 2004 : « le chiffre d’affaire pour l’exercice pourrait atteindre 19 milliards d’euros, soit une progression de l’ordre de 6 %, que le résultat d’exploitation devrait enregistrer une croissance supérieure à celle du chiffre d’affaires et que le résultat net connaîtrait une nouvelle et nette amélioration »: du 14 décembre 2004 : «Le résultat d’exploitation connaîtrait une hausse nettement supérieure à celle du chiffre d’affaires, traduisant une nouvelle amélioration des marges d’exploitation dans l’ensemble des pôles de métiers » ;
Considérant, au surplus, que la comparaison entre le chiffre d’affaires ayant fait l’objet du communiqué du 14 décembre 2004 et qui correspondait au chiffre d’affaires réalisé sur les dix premiers mois de l’année 2004 et à des prévisions pour les deux mois restant à courir, et celui, connu de la société au 20 janvier 2005, relatif au chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2004, faisait apparaître une forte progression au cours des derniers mois de 2004 par rapport tant aux trimestres précédents qu’aux prévisions antérieurement publiées, information qu’un investisseur raisonnable serait, au rebours de ce que soutient la requérante, susceptible d’utiliser comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement ;
Considérant que, pour conforter ses appréciations sur ce point,la commission des sanctions était fondée à se référer d’une part, aux énonciations du communiqué de X du 3 février 2005 qui est axé sur la forte progression de son chiffre d’affaires ainsi que la progression notable de son activité au 4e trimestre 2004 et, d’autre part, à la teneur des analyses publiées à la suite de ce communiqué qui confirment que le chiffre d’affaires de 2004 annoncé au marché allait au delà de ses attentes ;
Que c’est ainsi :
— que, le 4 février 2005,le lendemain de ce communiqué, Merrill Lynch publiait (cote R65) le commentaire suivant : « Chiffre d’affaires / carnet de commandes meilleurs que prévu. X a publié hier son chiffre d’affaires 2004. Avec une progression de 8 % pour atteindre 19,5 milliards d’euros, le chiffre d’affaires est meilleur que le consensus / les estimations de M L [Merrill Lynch] alors qu’un carnet de commandes en augmentation de 18 % pour atteindre 14 milliars d’euros permet d’anticiper des chiffres très solides pour 2005» ;
— que Oddo Securities indiquait (cote R58) : «T4 fulgurant l’AMF Changement de recommandation [en 2 [accumuler] […]. Cette performance du T4n’était pas attenduedans une telle ampleur, d’autant plus que l’ensembledes branches y contribue notoirement, contrairement aux périodes précédentes, où la E et la route faisaient cavalier seul» ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’information relative au chiffre d’affaires de 2004 présentait le caractère d’une information qu’un investisseur raisonnable était susceptible d’utiliser comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement ;
Considérant, au surplus, que la commission des sanctions était fondée à constater, sans encourir le reproche qui lui est fait par X d’une analyse «ex post» de l’influence sensible sur le cours de l’information en cause, que, le 4 février 2005, soit le lendemain du communiqué du 3 février 2005 informant le public du chiffre d’affaires 2004, avaient été relevés non seulement un quadruplement des volumes des échanges portant sur le titre X mais encore une hausse de 3,16 % sur ce titre, soit la deuxième plus forte hausse du cours de X entre le 1er septembre 2004 et le 1er mars 2005 ;
Considérant qu’il s’ensuit que l’information relative au chiffre d’affaires 2004 présentait toutes les caractéristiques d’une information privilégiée et que la connaissance que X avait de cette information à partir du 20 janvier 2005 lui imposait une obligation absolue d’intervention sur ses titres jusqu’à la publication du communiqué du 3 février 2005 ;
Considérant, enfin, que, s’agissant d’un manquement objectif qui ne requiert pas la recherche de l’intention de son auteur ou de sa bonne foi lors de l’opération incriminée, la commission des sanctions n’était, au rebours de ce que soutient la requérante, qui invoque le contexte du programme de rachat de ses propres titres, pas tenue de rechercher par surcroît si l’information privilégiée avait été déterminante des opérations effectuées, étant cependant observé que de telles circonstances peuvent être prises en compte pour la détermination du quantum de la sanction pécuniaire ;
Que la commission des sanctions ayant fait une exacte application des textes susrappelés, le moyen sera rejeté ;
Sur les sanctions
Considérant, sur la sanction pécuniaire, qu’aux termes de l’article L.621-15 c) du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, la société X encourt « […] c) une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés» et que : «Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements » ;
Considérant que, pour infliger à X une sanction pécuniaire d’un montant de 800 000 €, la commission des sanctions a pris en considération les critères fixés à l’article L.625-15 précité dès lors qu’elle a apprécié la gravité du manquement en limitant la sanction pécuniaire à un montant de 800 000 euros compte tenu, d’une part, des circonstances et du contexte dans lesquels sont intervenues les opérations litigieuses qui correspondaient au souhait de la société de compenser la dilution du capital résultant des exercices d’option de souscription et des souscriptions au plan d’épargne groupe par des rachats d’actions et, d’autre part, de la mise en place, depuis les faits, de certaines mesures à la charge des initiés permanents de nature à prévenir la réitération des manquements de cette nature ;
Considérant, sur la publication de la décision, que l’article L.621-15 du code monétaire et financier dispose que «La commission des sanctions peut rendre publique sa décision (…) à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause» ;
Considérant que la commission des sanctions a justifié le principe de la publication de sa décision, qui procède du principe fondamental de la publicité des décisions à forme et à contenu juridictionnel, en rappelant utilement les objectifs du législateur, qui consistent à mettre en lumière des exigences d’intérêt général relatives à la loyauté du marché, à la transparence des opérations et à la protection des épargnants qui fondent le pouvoir de sanction de la commission, et prendre en compte l’intérêt qui s’attache, pour la sécurité juridique de l’ensemble de opérateurs, à ce que ceux-ci puissent, en ayant accès aux décisions rendues, mieux appréhender le contenu des règles qu’ils doivent observer ;
Considérant qu’en l’espèce, la commission a exactement constaté qu’aucune circonstance n’est de nature à démontrer que la publication de la décision, entraînerait, compte tenu de ces exigences, des conséquences disproportionnées sur la situation de la société X non plus qu’un risque de perturbation des marchés ;
Considérant que le recours sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours,
Condamne la société X aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2273/2003 du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers
- Directive 2003/124/CE du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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