Confirmation 7 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 avr. 2009, n° 08/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/02642 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Elbeuf, 21 décembre 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 08/02642
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 07 AVRIL 2009
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ELBEUF du 21 Décembre 2007
APPELANTE :
Madame A X
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Claude ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Carole VILLARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric CAULIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Mars 2009 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2009
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Avril 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées les 2 juin et 13 octobre 2008.
Mme X a été engagée à temps plein à compter du 17 septembre 1998 par la société MOUCHONNIER, en qualité de comptable.
En exécution de ce contrat, elle a été mise à disposition de l’association ANIM’ELBEUF, client de son employeur, afin d’y effectuer la comptabilité.
La relation de travail s’est poursuivie par la suite à temps partiel.
Le 27 septembre 2005, elle a démissionné de son emploi dans la société MOUCHONNIER, et signé un contrat à temps partiel avec l’association ANIM’ELBEUF pour exercer la fonction de comptable, groupe 5 coefficient 300 de la convention collective applicable.
Mme X a été licenciée le 6 octobre 2006 en raison de fautes commises dans la tenue de la comptabilité et a saisi le conseil de prud’hommes d’ELBEUF, lequel par jugement du 21 décembre 2007, a :
— rejeté la demande en paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement complémentaire ;
— déclaré la procédure de licenciement justifiée ;
— débouté en conséquence Mme X de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de frais irrépétibles ;
— condamné Mme X à régler à l’association ANIM’ELBEUF la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux dépens.
Mme X a interjeté appel et soutient que :
— la détention d’un BTS de comptabilité n’a pas été présentée lors de son embauche comme une condition essentielle à la conclusion du contrat, il ne lui a jamais été demandé de produire ce diplôme et elle a travaillé pendant sept ans pour l’association alors qu’elle était salariée de la société MOUCHONNIER, l’association a donc eu le temps d’évaluer ses compétences ;
— elle a modifié le code d’accès au logiciel dans un souci de sécurité, ce qui ne peut lui être reproché, sa hiérarchie n’ayant jamais sollicité la communication de ce code ;
— il existait au sein de l’association un climat délétère : trois directeurs se sont succédés entre son embauche et son licenciement et onze personnes ont démissionné ou ont été licenciées du fait des agissements du nouveau directeur ;
— il lui a été demandé d’établir les bilans de l’association alors que cette tâche incombe à un expert-comptable, ce qui l’a amenée à refuser de les effectuer ;
— l’employeur ne s’est jamais plaint auprès de la société MOUCHONNIER du travail de Mme X, alors qu’elle était au service de l’association depuis le 17 septembre 1998 ;
— les tâches qui lui ont été attribuées à compter de la conclusion de son contrat de travail, comme l’établissement des écarts budgétaires, justifiaient un emploi à plein temps ;
— le retard pris dans la saisie comptable résulte du fait qu’elle a été privée de système informatique en mai et juin 2005, elle a pris trois semaines de congés en août et en septembre 2005, l’association a déménagé, et elle n’a plus bénéficié de l’aide des secrétaires de la mairie d’ELBEUF ;
— concernant l’absence de suivi des subventions, cette fonction était précédemment occupée par un salarié de la mairie, il s’agissait donc d’une nouvelle tâche pour Mme X ;
— elle n’a jamais affirmé que les directeurs de structure lui rendaient visite une fois par mois, l’association ne peut donc le lui reprocher et n’en rapporte d’ailleurs pas la preuve, pas plus que d’avoir rédigé un document erroné relatif aux charges ;
— les établissements ne lui transmettaient pas les factures et il ne peut lui être reproché un retard dans leur traitement.
Elle sollicite donc de voir :
— réformer le jugement ;
— dire le licenciement prononcé par l’association ANIM’ELBEUF à l’encontre de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association ANIM’ELBEUF au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association ANIM’ELBEUF au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— condamner l’association ANIM’ELBEUF aux dépens de première instance et d’appel.
L’association ANIM’ELBEUF réplique que :
— ce n’est pas l’absence de diplôme qui est reproché à Mme X mais son mensonge, dont atteste Mme Y, à propos de cette qualification ; le retard considérable dans la tenue de la comptabilité et la mauvaise tenue de celle-ci témoignent de l’incompétence de la salariée, volontairement cachée à l’employeur, qui constitue une cause de licenciement ;
— la qualification du groupe 3 exige l’acquisition préalable d’une formation, a fortiori requise pour le groupe 5 auquel appartenait la salariée, l’employeur s’est cru à bon droit exempté de cette vérification, même si celle-ci n’a pas été présentée comme une condition préalable à la conclusion du contrat ; l’employeur s’est reposé sur le fait que le travail demandé ne réclamait pas de compétences nouvelles par rapport à l’emploi occupé dans le cabinet MOUCHONNIER, où le travail de Mme X était contrôlé par une personne qualifiée ;
— l’absence de diplôme est corroborée par l’insuffisance professionnelle de la salariée en relation directe avec l’absence de formation ; entre l’embauche et l’entretien préalable au licenciement, l’examen de la comptabilité de l’association révèle qu’un ensemble de tâches nécessaires à son bon fonctionnement étaient en souffrance ;
— l’analyse du commissaire aux comptes démontre qu’elle ne saisissait pas en temps utile les caisses des différents centres, ce qui n’a pas permis d’établir la situation financière de l’association au 31 mai 2006, alors qu’elle a certifié que ces caisses avaient été saisies tous les mois ; il en a donc conclu 'qu’au regard de sa classification, les tâches incombant à Mme X ne sont pas intégralement réalisées’ ; en outre la saisine se devait d’être rigoureuse, l’association fonctionnant à l’aide de subventions publiques ;
— en dépit des consignes claires fournies en juin 2006, il n’existait pas de document permettant de mesurer les écarts budgétaires ; le document relatif aux charges n’était pas fiable, alors que l’employeur avait mis à sa disposition un nouvel outil informatique ;
— le déménagement de l’association n’a pas pu avoir d’incidence sur son organisation puisqu’elle n’a jamais déménagé, et les difficultés liées à la privation du système informatique ont été limitées dans le temps et ne peuvent expliquer l’intégralité des dysfonctionnements relevés ;
— Mme X a été en congé durant trois semaines puis en arrêt pour maladie, elle n’a pas communiqué son code d’accès au logiciel à sa hiérarchie, contraignant l’employeur à 'craquer’ le système informatique pour avoir accès à des informations comptables vitales pour l’association, ce que la salariée ne conteste pas et qui est constitutif d’une faute grave ;
— les attestations versées aux débats ne répondent pas aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, et devront être rejetées.
Ainsi, l’association ANIM’ELBEUF sollicite de voir :
— confirmer la décision ;
— y ajoutant, condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Les explications que nous avons recueillies lors de l’entretien préalable qui en nos bureaux le 25 septembre 2006, ne nous ont pas convaincus de la poursuite de votre contrat.
Nous vous rappelions que vous avez été recruté le 27 septembre 2005, en tant que comptable au groupe 5 de la convention collective de l’animation socioculturelle. Cette classification implique :
— une prise en charge d’un ensemble de tâches ou d’une fonction par délégation requérant une conception de moyen et leur mise en oeuvre,
— en matière de gestion une responsabilité limitée à l’exécution d’un budget prescrit. Le poste peut comporter la mise en oeuvre d’une technique précise.
Or, à ce jour, nous avons constaté qu’un ensemble de tâches inhérentes à la comptabilité de l’association est en souffrances, en dépit des demandes orales et autres rappels à l’ordre.
Les audits successifs du cabinet d’expertises comptable et du commissaire aux comptes mettent en exergue des éléments dont l’importance nous a alerté sur la qualité de votre travail.
Rapport du cabinet Mouchonnier :
- Ce dernier précise un manque de travail au niveau de la préparation des visites du cabinet, et en particulier au niveau de la saisie des pièces nécessaires à l’élaboration de documents comptables. Ainsi, la situation financière de l’association n’est seulement, à ce jour, réalisable au 31 mai 2006.
- Le suivi des subventions reçues ou à recevoir ne dispose d’aucun outil de gestion rigoureux. Alors que les subventions sont des éléments importants en matière de recettes nécessitant une gestion sans faille.
Rapport du commissaire aux comptes :
- vous avez affirmé recevoir les directeurs de structures une fois par mois afin de saisir les pièces comptables inhérentes aux caisse. Or, il n’en est rien.
Les contrôles de caisses des directeurs révèlent un passage des directeurs à la comptabilité équivalent à 1 à 2 fois par semaine.
- Malgré des consignes claires transmises au mois de juin 2006, il n’existe à ce jour pas de documents permettant de mesurer les écarts budgétaires.
- Le document inhérent à la définition des charges fixes et variables, que je vous ai demandé est faux et ne permet de réaliser une étude sérieuse de nos coûts de production.
De plus, vous avez changé le code d’accès à Cegid sans en avertir votre hiérarchie. Nous avons dû 'craqué’ le logiciel pour travailler.
L’analyse du logiciel Cegid et notamment de la partie dédiée à la gestion du personnel montre que des informations vitales pour l’association ne sont pas saisies, par conséquent, la gestion des absences s’effectue manuellement par la secrétaire de l’association.
Le classement effectué dans la comptabilité ces derniers temps a permis de déceler un nombre de factures importants en souffrance, datant pour certaines de septembre 2005, l’association a dû régulariser à hauteur de 2.700 € le règlement de ces factures.
Par ailleurs, les documents comptables de synthèses (bilan, comptes de résultat, écarts budgétaires) font l’objet avec ce logiciel de simple manipulation que vous avez jusqu’alors refusé d’effectuer prétextant des accords que vous auriez eus avec l’ancienne direction.
Vous avez affirmé devant témoin être titulaire d’un BTS comptabilité, document que l’ont vous a réclamé. Or, à ce jour ce document fait toujours défaut.
Afin de répondre à certaines consignes liées à l’élaboration du bilan comptable qui selon la convention collective fait partie de vos tâches, nous vous avons proposé à de multiples reprises de suivre une formation, solution que vous avez refusée.
Ces fautes nous conduisent à vous licencier pour les motifs ci-dessus exposés.'
Mme X a été engagée par l’association ANIM’ELBEUF à temps partiel avec effet au 1er octobre 2005 en qualité de comptable.
Concernant l’absence de diplôme
Depuis le 10 décembre 1998, elle tenait la comptabilité de l’association, qui ne s’était jamais plainte de son travail, et qui reconnaît dans ses écritures que l’obtention d’un diplôme de comptabilité n’a pas été présentée comme une condition préalable à la conclusion du contrat. Il n’est donc pas établi que la qualification de comptable validée par un diplôme ait été déterminante lors du recrutement.
Concernant la modification du code d’accès au logiciel
Mme X qui partageait son bureau avec plusieurs autres personnes, reconnaît avoir modifié son code d’accès, dans le but de sécuriser les données contenues dans son ordinateur.
Cependant, elle n’a jamais refusé de le communiquer à sa hiérarchie, qui en outre ne le lui a pas demandé, et qui n’établit pas non plus avoir dû 'craquer’ l’ensemble du système informatique.
Concernant l’insuffisance professionnelle
Il ressort de la fiche de poste de Mme X, qu’elle était notamment chargée d’enregistrer chaque mois les pièces comptables des caisses, de créer des outils de comparatif budgétaire, de réaliser un suivi budgétaire régulier, de vérifier la vraisemblance et la cohérence des pièces de dépenses, et de déterminer les charges fixes et variables du siège et de chaque centre.
Or, il résulte de l’audit réalisé par le commissaire aux comptes de l’association en juillet 2008 que :
— Mme X n’a pas tenu compte des documents 'recettes et dépenses en espèces’ réalisés par les directeurs des centres,
— à la suite du contrôle sur pièces des dépenses effectuées, de nombreuses anomalies ont été relevées, alors que la salariée avait certifié que les caisses étaient saisies tous les mois,
— elle n’a créé aucun outil de comparatif budgétaire alors qu’elle était chargée d’établir les écarts budgétaires depuis mai 2006, et n’a pas été en mesure de donner au jour le jour, l’avancement de la consommation du budget alloué au cours de l’année,
— la salariée n’a pas été à même de déterminer les charges fixes et variables incombant au siège et à chaque centre.
Mme Z, comptable qui remplace Mme X depuis le 4 janvier 2007, atteste que les produits et charges n’ont pas été ramenés à l’exercice correspondant, et de l’existence d’un écart au niveau de la caisse dont il a résulté un déficit non expliqué.
Par ailleurs, son ancien employeur indique dans une lettre du 21 septembre 2006 qu’à l’époque où la salariée était à son service, elle était chargée de la 'tenue de la comptabilité générale et analytique (saisie informatique), du contrôle des caisses des différents centres et de s’assurer de l’exactitude des mouvements de trésorerie'. Ces tâches étaient donc similaires à celles demandées dans le cadre du second contrat conclu directement avec l’association.
Mme X verse aux débats une lettre dans laquelle elle reconnaît avoir travaillé pour l’association à mi-temps entre 2000 et septembre 2005 ; elle ne peut donc valablement opposer que son nouvel emploi, identique à celui précédemment exercé, justifiait une embauche à plein temps.
En outre, les pièces communiquées ne permettent pas d’établir qu’elle aurait bénéficié de l’aide des salariés de la mairie d’Elbeuf pour réaliser certaines tâches de saisie qui lui étaient demandées.
Enfin, elle était la seule à bénéficier d’une prime de responsabilité de 395,05 €.
Les griefs invoqués par l’employeur sont donc établis et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera confirmé.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Déboute l’association ANIM’ELBEUF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens.
Le greffier Le président
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