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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 juil. 2008, n° 08/11503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/11503 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 avril 2008, N° 05/09520 |
Sur les parties
| Parties : | Sarl EGIDERIA |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section P
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2008
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/11503
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2008
Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG N° 05/09520
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Catherine METADIEU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Maud FACQUER, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Sarl EGIDERIA
XXX
XXX
représentée par Me Charles CANTEGREL, avocat au barreau de PARIS, toque : T02
DEMANDERESSE
à
Mademoiselle X Y
XXX
XXX
représentée par Me LEVI, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN 414
DEFENDERESSE
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 01 Juillet 2008 :
Vu le jugement rendu le 15 avril 2008 par le conseil de prud’hommes de PARIS, en sa formation de départage, qui a :
— condamné la S.A.R.L. EGIDERIA à régler à X Y les sommes de :
' 2 913,33 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied
' 11 400 € d’indemnité de préavis outre 1 140 € de congés payés afférents
' 4 334 € d’indemnité conventionnelle de licenciement, ce avec intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2005 et exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois fixée en l’espèce à 3 800 €
' 25 000 € sur le fondement de l’article L.122-14-5 du code du travail, ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement et exécution provisoire à hauteur des deux tiers de la somme sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement
— condamné la S.A.R.L. EGIDERIA au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute demande plus ample des parties
— condamné la S.A.R.L. EGIDERIA aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par la S.A.R.L. EGIDERIA par déclaration du 19 mai 2008 ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 juin 2008 à la requête de la S.A.R.L. EGIDERIA tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 524 du code de procédure civile, à la fixation par priorité de l’affaire, subsidiairement, à la constitution d’une garantie par X Y sous forme d’une caution bancaire ;
Vu les conclusions de X Y tendant au débouté de la S.A.R.L. EGIDERIA et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Concernant l’exécution provisoire de droit, la S.A.R.L. EGIDERIA fait grief aux premiers juges d’avoir manifestement violé le principe de la contradiction puisque, selon elle, l’argumentation retenue ne lui a pas été soumise contradictoirement et expose que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle fait valoir qu’elle doit faire face à une autre condamnation prononcée au profit d’une autre salariée, que la totalité des condamnations prononcée représente plus de dix fois son capital, soit 77 448,99 € hors charges, que le règlement d’une telle somme, compte tenu de sa trésorerie, entraînera immédiatement le dépôt de bilan, et aura pour effet d’anéantir le travail de toute une vie de son fondateur.
La S.A.R.L. EGIDERIA invoque le caractère déraisonnable du jugement du conseil de prud’hommes et reproche à ce dernier d’avoir écarté les attestations qu’elle a produit, faisant preuve ce faisant de discrimination à son endroit, et enfin de ne pas avoir motivé l’application de l’article 515 du code de procédure civile, cette absence de motivation constituant une cause de nullité du jugement.
X Y réplique que l’exécution provisoire est bien fondée et a pour finalité d’éviter d’éventuelles manoeuvres dilatoires retardant inutilement la réparation de son préjudice.
Elle indique posséder avec son époux un bien immobilier et précise que ce dernier perçoit une rémunération mensuelle d’environ 2 500 €.
Elle fait valoir qu’elle dispose de garanties suffisantes pour assurer le cas échéant la restitution de la somme qui doit lui être versée en vertu de l’exécution provisoire.
X Y souligne que la S.A.R.L. EGIDERIA n’a jamais publié ses comptes sociaux depuis 2003 ni convoqué d’assemblée générale d’approbation des comptes comme l’article L.223-26 du code de commerce lui en fait obligation, et que donc sa véritable situation financière reste inconnue.
Elle conteste l’irrégularité de la procédure prud’homale alléguée par la S.A.R.L. EGIDERIA et expose que les éléments de preuve apportés par les parties ainsi que leur force probante relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Elle précise enfin que l’exécution provisoire peut être implicitement motivée.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que par le premier président, ou son délégataire, statuant en référé et dans les cas suivants :
— si elle est interdite par la loi
— si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ce cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Il peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n’appartient pas au délégataire du premier président de porter une appréciation sur le fond du litige dès lors qu’il est saisi sur ce fondement, et de se prononcer sur la portée des éléments de preuve retenus au soutien de leur décision par les premiers juges.
Vainement la S.A.R.L. EGIDERIA soutient que le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
En effet, il résulte de la motivation du jugement, dont elle a interjeté appel, que les premiers juges ont analysé avec précision les attestations qu’elle a versées aux débats pour en apprécier la force probante au regard des circonstances de l’espèce.
De la même manière, ils ont procédé à un examen des circonstances de l’espèce pour procéder à l’évaluation du montant des dommages-intérêts pour rupture abusive allouée à X Y et il incombera à la Cour, saisie du fond, de réexaminer ce chef de demande.
Par ailleurs, en usant de la faculté qui lui est ouverte à l’article 515 du code de procédure civile, le conseil de prud’hommes a implicitement mais nécessairement estimé que cette mesure était compatible avec la nature de l’affaire.
La preuve d’une violation du principe de la contradiction ou du non-respect de l’article 12 du code de procédure civile n’est pas rapportée.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la S.A.R.L. EGIDERIA ne produit aucun élément déterminant à l’appui des craintes qu’elle affirme nourrir de ne pouvoir récupérer les sommes dont le paiement est assorti de l’exécution provisoire.
Au contraire, X Y justifie de ses facultés contributives en établissant être propriétaire d’un bien immobilier situé à XXX.
Les pièces produites par la S.A.R.L. EGIDERIA, notamment l’attestation de son expert comptable, qui fait état de l’insuffisance de trésorerie de la société pour faire face aux condamnations prononcées, et son bilan arrêté au 31 décembre 2008 qui révèle un bénéfice certes modeste, mais néanmoins positif de 2 192 €, ne suffisent pas à caractériser des conséquences manifestant excessives autorisant l’arrêt de l’exécution provisoire.
Force est de constater de plus que le non-respect par la société de ses obligations résultant des dispositions de l’article L.223-26 du code du commerce, souligné par X Y, ne permet pas de connaître avec exactitude la réalité de sa situation financière de la société.
Les conditions de l’article 524 du code de procédure civile ne sont pas réunies tant en ce qui concerne l’exécution provisoire de droit que l’exécution provisoire ordonnée.
La S.A.R.L. EGIDERIA ne justifie pas plus de circonstances particulières rendant nécessaire une mesure d’aménagement de celle-ci par voie de constitution d’une garantie par la défenderesse ou la fixation par priorité de l’affaire.
Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTONS la S.A.R.L. EGIDERIA de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNONS la S.A.R.L. EGIDERIA à payer à X Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la S.A.R.L. EGIDERIA aux dépens du présent référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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